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Seqlense EUR-Lex

2012/830/UE: Décision d’exécution de la Commission du 7 décembre 2012 concernant une participation financière complémentaire aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2012 [notifiée sous le numéro C(2012) 8967]

CELEX
32012D0830
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-12-07
In force since
2012-12-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision prévoit une participation financière complémentaire de l’Union aux dépenses effectuées par les États membres en 2012 dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière de l’Union allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2 Liquidation des engagements en cours

Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2016. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d’un remboursement. Les crédits budgétaires inutilisés qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 3 Nouvelles technologies et réseaux informatiques

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2 En ce qui concerne les projets de traçabilité, la contribution de l’Union européenne est limitée à un montant de 1000000 EUR dans le cas d’investissements effectués par les autorités des États membres, et de 250000 EUR dans le cas d’investissements privés. Le nombre total de projets de traçabilité réalisés par des opérateurs privés est limité à 8 par État membre et par décision de financement.

3 Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 2, tous les projets cofinancés en vertu de la présente décision doivent répondre aux exigences applicables prévues au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et au règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

Article 4 Dispositifs automatiques de localisation

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de suivre la trajectoire des navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2 La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 2500 EUR par navire.

3 Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation doivent remplir les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

Article 5 Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue de permettre un échange d’informations efficace et sûr en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

Article 6 Dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IV, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d’enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche, par voie électronique, les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2 La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 3000 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.

3 Pour pouvoir bénéficier d’une participation financière, les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication doivent remplir les conditions fixées conformément au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

4 Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d’enregistrement et de communication électroniques et de surveillance des navires et remplissant les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est calculée sur la base d’un prix plafonné à 4500 EUR par navire.

Article 7 Participation totale maximale de l’Union ventilée par État membre

Les dépenses prévues, la part admissible s’y rapportant et la participation maximale de l’Union par État membre sont les suivantes: (EUR)État membreDépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêcheDépenses pour les projets retenus au titre de la présente décisionParticipation maximale de l’Union européenneBelgique1942509425084825Bulgarie306783067827610Danemark505511335221712941347Allemagne4511100425000382500Irlande520050001000000900000Grèce124675012467501122075Espagne1052865370290876326179France481543733495873014628Italie929900028800002592000Lettonie763557635568719Lituanie150462150462135416Malte1098060951860856674Pays-Bas2639439250000225000Autriche409102128179115361Pologne477169515167411365067Portugal201350018635001677150Finlande256000022800002052000Suède298000029000002610000Royaume-Uni1284738545284490755Total1056693323023990426987307

Article 8 Destinataires

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Relations

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