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Directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine

CELEX
32012L0012
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2012-04-19
In force since
2012-04-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 4

L’étiquetage du jus de fruits concentré visé à l’annexe I, partie I, point 2, qui n’est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d’acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires . Cette mention figure sur un des supports suivants: l’emballage, une étiquette attachée à l’emballage, ou un document d’accompagnement.

Article 7

Afin d’adapter les annexes de la présente directive à l’évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 bis afin de modifier les annexes de la présente directive, à l’exception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II.»

Article 7 bis

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 octobre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 2 Transposition

1 Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 28 octobre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 28 octobre 2013.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3 Mesures transitoires

1 Les produits qui sont mis sur le marché ou étiquetés avant le 28 octobre 2013 conformément à la directive 2001/112/CE peuvent continuer à être commercialisés jusqu’au 28 avril 2015.

2 La mention «à partir du 28 octobre 2015, aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés» peut figurer sur l’étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l’annexe I, partie I, points 1 à 4 jusqu’au 28 octobre 2016.

Article 4 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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Versions

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