2012/473/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (refonte) (BCE/2012/13)
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Article premier Objet et champ d’application
1 T2S repose sur une plate-forme technique unique intégrée dans les systèmes de règlement brut en temps réel de banque centrale. C’est un service fourni par l’Eurosystème aux DCT permettant le règlement commun, neutre et transfrontalier d’opérations sur titres, sur la base livraison contre paiement en monnaie banque centrale
2 La présente orientation fixe les règles de gouvernance interne de T2S. Elle fixe également les principales caractéristiques de T2S, définissant les rôles et les responsabilités respectifs du comité pour T2S et des quatre banques centrales, ainsi que les relations existant entre eux durant les phases de spécification, de réalisation et d’exploitation. Elle précise également les principales décisions relatives à T2S que doit prendre le conseil des gouverneurs. En outre, la présente orientation donne les principes de base de T2S pour l’ensemble des points suivants: a) le régime financier, les droits et garanties; b) la façon dont sont définis l’accès des DCT à T2S et les relations contractuelles avec les DCT; c) la façon dont les devises autres que l’euro sont admises pour leur utilisation dans T2S; et d) la réalisation de T2S.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par: 1)«dépositaire central de titres» (DCT)une entité qui: a) permet que des titres soient établis et réglés par inscription en compte, et/ou détient et gère des titres pour des tiers en fournissant ou en gérant des comptes titres; b) assure le fonctionnement ou fournit un système de règlement des opérations sur titres conformément à l’article 2 a) de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ou, pour les entités non situées dans l’Espace économique européen (EEE), conformément à la législation nationale applicable, équivalente à la directive 98/26/CE, et/ou qui relève de la réglementation d’une banque centrale; et c) est reconnue comme DCT par la réglementation et/ou la législation nationale et/ou est agréée ou réglementée en tant que tel par une autorité compétente;2)«livraison contre paiement»un mécanisme de règlement des opérations sur titres qui lie un transfert de titres et un transfert de fonds de façon à garantir que la livraison n’intervient qu’en cas du paiement correspondant;3)«BCN de la zone euro»la BCN d’un État membre dont la monnaie est l’euro;4)«banque centrale de l’Eurosystème»soit une BCN de la zone euro, soit la BCE, selon le cas;5)«accord-cadre»le cadre contractuel conclu entre un DCT et l’Eurosystème pour la phase de réalisation et la phase d’exploitation;6)«spécifications fonctionnelles générales» (GFS)la description fonctionnelle générale de l’application commerciale T2S à mettre au point afin de répondre aux besoins de l’utilisateur de T2S. Ceci comprend des éléments tels que l’architecture fonctionnelle (domaines, modules et interactions), les modèles conceptuels, le modèle de données ou le processus de flux de données;7)«accord de niveau 2 – niveau 3»l’accord de fourniture et d’exécution qui est négocié entre le comité pour T2S et les quatre banques centrales, approuvé par le conseil des gouverneurs et signé ultérieurement par les banques centrales de l’Eurosystème et les quatre banques centrales, éventuellement modifié. Il contient les détails supplémentaires ayant trait aux missions et aux responsabilités des quatre banques centrales, du comité pour T2S et des banques centrales de l’Eurosystème;8)«BCN n’appartenant pas à la zone euro»la BCN d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro;9)«phase d’exploitation»la période de temps postérieure à la migration du premier DCT vers T2S;10)«autre banque centrale»la banque centrale d’un pays non membre de l’Union;11)«calendrier de paiement»le calendrier indiquant l’échelonnement des paiements pour les versements au titre du remboursement aux quatre banques centrales;12)«accord sur le niveau de service»l’accord définissant le niveau des services que les quatre banques centrales doivent fournir à l’Eurosystème, et l’accord définissant le niveau des services que l’Eurosystème doit fournir aux DCT au titre de T2S;13)«phase de spécification et de réalisation»la période de temps qui commence avec l’approbation du document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD) par le conseil des gouverneurs et qui s’achève avec le début de la phase d’exploitation;14)«application commerciale T2S»le logiciel réalisé et géré par les quatre banques centrales pour le compte de l’Eurosystème afin de permettre à l’Eurosystème de fournir les services T2S sur la plate-forme T2S;15)«procédure de gestion du lancement et des changements de T2S»un ensemble de règles et de procédures qui s’appliquent chaque fois qu’intervient un changement dans les services T2S;16)«plate-forme T2S»le matériel et toutes les composantes des logiciels, c’est-à-dire tous les logiciels utilisés, à l’exclusion de l’application commerciale T2S, nécessaires pour le fonctionnement de l’application commerciale T2S;17)«programme T2S»l’ensemble des activités et des prestations connexes nécessaires à la réalisation de T2S, jusqu’à l’achèvement de la migration de tous les DCT ayant signé l’accord-cadre, et de toutes les banques centrales de l’Eurosystème, les BCN n’appartenant pas à la zone euro et les autres banques centrales;18)«comité pour T2S»l’organe de gestion de l’Eurosystème établi en vertu de la décision BCE/2012/6, qui a pour mission d’élaborer des propositions pour le conseil des gouverneurs sur des questions stratégiques essentielles et de remplir des missions de nature strictement technique relatives à T2S;19)«compte pour le projet T2S»le compte T2S utilisé pour collecter et distribuer des versements, des remboursements et des commissions. Le compte pour le projet peut être constitué de sous-comptes afin de séparer les différentes sortes de flux de trésorerie. Il n’est pas de nature budgétaire;20)«services T2S»les services que l’Eurosystème doit fournir aux DCT et aux banques centrales sur la base des accords contractuels passés entre l’Eurosystème et les DCT, les BCN n’appartenant pas à la zone euro ou les autres banques centrales;21)«utilisateurs de T2S»les participants à un DCT, les entités juridiques ou les personnes physiques qui ont une relation contractuelle avec le DCT pour le traitement de leurs opérations liées au règlement des opérations sur titres dans T2S, ou les membres d’une banque centrale dont la monnaie est disponible pour le traitement lié au règlement dans T2S, qui ont une relation contractuelle avec la banque centrale pour le traitement dans T2S de leurs opérations de traitement des espèces liées aux opérations sur titres;22)«spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (UDFS)»description détaillée des fonctions gérant les flux de données externes T2S, d’application à application. Elle contiendra les informations nécessaires aux utilisateurs pour l’ajustement ou la réalisation de leur système d’information interne afin de le connecter à T2S;23)«manuel de l’utilisateur»le document décrivant la façon dont les utilisateurs de T2S peuvent utiliser un certain nombre de fonctions du logiciel T2S qui sont disponibles en mode utilisateur à application (sur écran);24)«document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD)»le document énonçant les besoins de l’utilisateur pour T2S tel que publié par la BCE le 3 juillet 2008 et tel que modifié ultérieurement par la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S.
Article 3 Niveaux de gouvernance interne
La gouvernance interne de T2S est à trois niveaux. Le niveau 1 correspond au conseil des gouverneurs, le niveau 2 au comité pour T2S et le niveau 3 aux quatre banques centrales.
Article 4 Le conseil des gouverneurs
1 Le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion générale et du contrôle de T2S. Il lui incombe également de prendre les décisions ultimes concernant T2S et il décide de l’attribution des missions qui ne relèvent pas spécifiquement des niveaux 2 et 3.
2 Le conseil des gouverneurs a notamment les compétences suivantes: a) responsabilité de la gouvernance de T2S dans chacun des domaines suivants: i) décider de toute question concernant la gouvernance de T2S; assumer la responsabilité de l’ensemble de T2S et donc décider en dernier ressort en cas de différend; ii) décider de manière ad hoc des missions confiées au comité pour T2S ou aux quatre banques centrales; iii) confier la réalisation de missions spécifiques, ultérieures ou supplémentaires, relatives à T2S, au comité pour T2S et/ou aux quatre banques centrales, tout en précisant quelles décisions ayant trait à ces missions spécifiques il se réserve; iv) prendre toute décision concernant l’organisation du comité pour T2S; b) traitement des demandes émanant de membres du groupe consultatif T2S, du groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro (NECSG) ou du groupe de pilotage des DCT (CSG) présentées conformément aux règles du groupe respectif; c) décisions concernant le régime financier de base de T2S, à savoir: i) la politique de tarification pour les services T2S; ii) la méthodologie en matière de coûts pour T2S; iii) les dispositifs financiers conformément à l’article 12; d) décisions relatives aux critères d’accès des DCT; e) validation et approbation du plan synthétique de T2S; surveillance de l’avancement du programme T2S et prise des mesures en vue de réduire tout retard dans la mise en œuvre de T2S; f) décisions relatives aux aspects opérationnels essentiels de T2S, à savoir: i) le cadre opérationnel de T2S, notamment la stratégie de gestion des incidents et des crises; ii) le cadre pour la sécurité des informations de T2S; iii) la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S; iv) la stratégie de mise à l’essai de T2S; v) la stratégie de migration de T2S; vi) le cadre de gestion des risques de T2S; g) l’approbation du cadre contractuel essentiel, à savoir: i) les accords entre les niveaux 2 et 3; ii) les accords sur le niveau de service qui seront négociés entre le comité pour T2S et les DCT et les banques centrales de l’Eurosystème, ainsi qu’avec les quatre banques centrales; iii) les contrats avec les DCT qui seront négociés par le comité pour T2S conjointement avec les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT; iv) les contrats avec les BCN n’appartenant pas à la zone euro, d’autres banques centrales ou d’autres autorités monétaires compétentes, y compris les accords sur le niveau de service respectifs; h) responsabilité de la prise de décisions appropriées afin d’assurer l’application des règles et des principes de surveillance; i) décision relative à la date de début de la première migration des DCT vers T2S.
Article 5 Le comité pour T2S
La décision BCE/2012/6 précise la composition et le mandat du comité pour T2S. Le comité pour T2S est chargé des missions confiées au niveau 2 dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs.
Article 6 Les quatre banques centrales
1 Les quatre banques centrales réalisent et gèrent T2S et donnent les informations concernant leur organisation interne et leur répartition des tâches au comité pour T2S. Les quatre banques centrales remplissent notamment l’ensemble des missions suivantes: a) préparer, à partir de l’URD et des orientations générales données par le comité pour T2S, les GFS, les UDFS et les manuels de l’utilisateur conformément au plan synthétique de T2S; b) élaborer et réaliser T2S pour le compte de l’Eurosystème et fournir les composantes techniques de T2S conformément au plan synthétique de T2S et à l’URD, aux GFS et aux UDFS, ainsi qu’aux autres spécifications et niveaux de service; c) mettre T2S à disposition du comité pour T2S, conformément au calendrier, aux spécifications et niveaux de service approuvés; d) soumettre au comité pour T2S, aux fins des dispositifs financiers de T2S conformément à l’article 12, ce qui suit: i) une estimation des coûts entraînés par la réalisation et la gestion de T2S, sous une forme susceptible d’être évaluée et/ou soumise à un audit, par les comités du Système européen de banques centrales (SEBC) ou de l’Eurosystème et/ou des auditeurs externes pertinents; ii) une offre financière, incluant le type, le calendrier de paiement ainsi que la période couverte; e) obtenir toutes les licences nécessaires à la mise en place et à la gestion de T2S et permettant à l’Eurosystème d’être en mesure de fournir les services T2S aux DCT; f) procéder aux modifications de T2S conformément à la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S; g) fournir des réponses dans leur domaine de compétence aux demandes formulées par le conseil des gouverneurs ou le comité pour T2S; h) fournir la formation, le support technique et opérationnel pour les essais et la migration, sous la coordination du comité pour T2S; i) négocier les éventuelles modifications de l’accord de niveau 2 – niveau 3 avec le comité pour T2S.
2 Les quatre banques centrales sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution de leurs missions vis-à-vis de l’Eurosystème. Leur responsabilité s’étend à la fraude, à la faute intentionnelle et à la négligence grave. Le régime de responsabilité est davantage précisé dans l’accord de niveau 2 – niveau 3.
3 L’externalisation ou la sous-traitance des missions ci-dessus par les quatre banques centrales à des prestataires extérieurs est sans préjudice de la responsabilité des quatre banques centrales vis-à-vis de l’Eurosystème et des autres parties prenantes et elle est transparente pour le comité pour T2S.
Article 7 Relations avec les parties prenantes externes
1 Le groupe consultatif T2S est un forum de communication et d’interaction entre l’Eurosystème et les parties prenantes externes de T2S. Le groupe consultatif T2S donne des conseils au comité pour T2S et peut, exceptionnellement, soumettre des questions au conseil des gouverneurs.
2 Le groupe consultatif T2S est présidé par le président du comité pour T2S. La composition et le mandat du groupe consultatif T2S figurent à l’annexe.
3 Le groupe consultatif T2S remplit ses fonctions conformément au règlement intérieur qui est préparé par le groupe consultatif T2S et approuvé par le comité pour T2S.
4 Le CSG est l’organe de gouvernance de T2S qui, pour un ensemble de questions prévues dans l’accord-cadre, adopte des résolutions et émet des avis au nom des DCT signataires de l’accord-cadre. Le mandat du CSG figure à l’annexe de l’accord-cadre.
5 Le NECSG est l’organe de gouvernance de T2S qui, pour un ensemble de questions prévues dans l’accord de participation de devise, adopte des résolutions et émet des avis au nom des BCN n’appartenant pas à la zone euro et des autres banques centrales signataires de l’accord de participation de devise. Le mandat du NECSG figure à l’annexe de l’accord de participation de devise.
6 Les groupes d’utilisateurs nationaux sont un forum de communication et d’interaction avec les prestataires et les utilisateurs de services de règlement des opérations sur titres sur leur marché national, aux fins de soutenir la réalisation et la mise en œuvre de T2S et d’évaluer l’impact de T2S sur les marchés nationaux. Les groupes d’utilisateurs nationaux sont en principe présidés par les BCN respectives. La composition et le mandat des groupes d’utilisateurs nationaux figurent à l’annexe.
Article 8 Bonne gouvernance
1 Afin d’éviter des conflits d’intérêt entre la prestation de services T2S par l’Eurosystème et les fonctions de régulation de l’Eurosystème, les banques centrales de l’Eurosystème veillent: a) à ce que les membres du comité pour T2S ne participent pas directement à la surveillance de T2S ou des DCT qui externalisent des opérations de règlement à T2S. Ils peuvent ne pas faire partie d’un comité de l’Eurosystème/du SEBC assumant l’une de ces responsabilités de surveillance. Ils ne font pas partie du comité de pilotage de la technologie de l’information de l’Eurosystème (EISC) ni du comité des auditeurs internes; et b) à ce qu’il existe une séparation entre les activités de surveillance et les activités d’exploitation de T2S.
2 Le comité pour T2S est soumis à l’obligation d’information, à un contrôle et un audit, ainsi que le prévoit la présente orientation. Les audits relatifs à la réalisation, à l’exploitation et au coût de T2S sont lancés et menés sur la base des principes et des dispositifs prévus par la politique d’audit du SEBC du conseil des gouverneurs en vigueur au moment où l’audit concerné a lieu.
Article 9 Coopération et échange d’informations
1 Les quatre banques centrales et le comité pour T2S coopèrent entre eux, échangent des informations et se portent assistance mutuellement, en matière technique et dans d’autres domaines, durant la réalisation et le fonctionnement de T2S.
2 Les quatre banques centrales, les autres banques centrales de l’Eurosystème et le comité pour T2S s’informent mutuellement, sans délai, de toute question susceptible d’avoir une incidence importante sur la réalisation ou la mise en œuvre et le fonctionnement de T2S et s’efforcent d’atténuer les risques connexes.
3 Le comité pour T2S soumet régulièrement un rapport au conseil des gouverneurs sur la réalisation du programme T2S et le fonctionnement de T2S. Ces rapports sont adressés à l'EISC, qui peut formuler un avis auprès des organes de décision de la BCE. Le comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) reçoit les rapports à titre informatif.
4 Le comité pour T2S communique les ordres du jour, les synthèses et la documentation pertinente de ses réunions aux membres du PSSC, afin de permettre à ceux-ci de contribuer aux travaux si besoin est.
5 Le comité pour T2S peut consulter ou être consulté par tout comité compétent du SEBC, si nécessaire.
6 Les quatre banques centrales soumettent régulièrement des rapports sur le programme T2S et sur le fonctionnement de T2S au comité pour T2S.
7 Le contenu et la procédure détaillée de l’obligation d’information incombant au comité pour T2S et aux quatre banques centrales sont précisés dans l’accord de niveau 2 – niveau 3.
Article 10 Politique de tarification
La politique de tarification pour T2S est guidée par les principes essentiels selon lesquels T2S n’est pas à but lucratif, recouvre la totalité de ses coûts et ne fait pas de discrimination à l’encontre des DCT.
Article 11 Méthodologie en matière de coût et de comptabilité
1 T2S est soumis à la méthodologie commune en matière de coûts de l’Eurosystème et à l’orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales , sauf décision contraire du conseil des gouverneurs.
2 Le comité pour T2S fait intervenir très tôt les comités du SEBC/Eurosystème pertinents dans l’évaluation de la mise en œuvre correcte: a) de la méthodologie commune en matière de coûts de l’Eurosystème dans le cadre des estimations des coûts de T2S et du calcul des coûts annuels de T2S; et b) de l’orientation BCE/2010/20 par la BCE et les quatre banques centrales dans le cadre de la comptabilisation des coûts et des actifs de T2S.
Article 12 Dispositifs financiers
1 Le comité pour T2S présente au conseil des gouverneurs des propositions sur l’adaptation du régime financier de T2S, qui incluent les coûts de T2S, c’est-à-dire les coûts des quatre banques centrales et de la BCE encourus pour réaliser, gérer et assurer le fonctionnement de T2S.
2 La proposition inclut également: a) le type d’offre; b) le calendrier de paiement; c) la période couverte; d) le mécanisme de partage des coûts; e) le coût du capital.
3 Le conseil des gouverneurs décide du régime financier de T2S.
Article 13 Paiements
1 Un compte pour le projet T2S est tenu à la BCE pour le compte de l’Eurosystème. Le compte pour le projet T2S n’est pas de nature budgétaire mais est utilisé pour la collecte et la distribution de tous les prépaiements liés aux coûts de T2S, les versements échelonnés et les remboursements, ainsi que pour la commission d’utilisation de T2S.
2 Le comité pour T2S gère le compte pour le projet T2S au nom de l’Eurosystème. Sous réserve de la validation et de l’acceptation des prestations des quatre banques centrales, le comité pour T2S approuve le paiement des versements échelonnés aux quatre banques centrales conformément à un calendrier de paiement convenu, approuvé par le conseil des gouverneurs et figurant dans l’accord de niveau 2 – niveau 3.
Article 14 Les droits de l’Eurosystème sur T2S
1 L’application commerciale T2S est la propriété pleine et entière de l’Eurosystème.
2 À cette fin, les quatre banques centrales accordent les licences de l’Eurosystème concernant les droits de propriété intellectuelle nécessaires pour permettre à l’Eurosystème de fournir toute la gamme de services T2S aux DCT, conformément aux règles applicables, et des niveaux de service harmonisés, sur une base d’égalité. Les quatre banques centrales dédommagent l’Eurosystème pour tout cas de violation alléguée par des tiers ayant trait à ces droits de propriété intellectuelle.
3 Les quatre banques centrales et le comité pour T2S conviennent des détails précisant les droits de l’Eurosystème sur T2S dans l’accord de niveau 2 – niveau 3. Les droits des autorités qui ont signé un accord de participation de devise tel que défini à l’article 18 seront énoncés dans cet accord.
Article 15 Critères d’accès applicables aux DCT
1 Les DCT ont accès aux services T2S à condition: a) qu’ils aient été notifiés conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE ou, dans le cas d’un DCT d’un pays ne se trouvant pas dans l’EEE, qu’ils exercent leur activité dans un cadre juridique et réglementaire équivalent à celui en vigueur dans l’Union; b) qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation positive par les autorités compétentes dans le cadre des recommandations concernant le système de règlement des opérations sur titres du CERVM/SEBC; c) qu’ils mettent chaque titre/ISIN dont ils sont le DCT émetteur (ou DCT émetteur technique) à la disposition des autres DCT dans T2S sur demande; d) qu’ils s’engagent à offrir aux autres DCT dans T2S un service de garde de base non discriminatoire; e) qu’ils s’engagent envers les autres DCT dans T2S à effectuer leur règlement en monnaie banque centrale dans T2S si la devise est disponible dans T2S.
2 Les règles relatives aux critères d’accès applicables aux DCT sont définies dans la décision BCE/2011/20 du 16 novembre 2011 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d’accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres , et elles sont mises en œuvre dans les accords contractuels entre les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT.
3 La BCE tient à jour sur son site internet une liste recensant les DCT admis à régler dans T2S.
Article 16 Relations contractuelles avec les DCT
1 Les contrats entre les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT, notamment les accords de niveau de service, sont pleinement harmonisés.
2 Le comité pour T2S, conjointement avec les banques centrales de l’Eurosystème, négocie les modifications aux contrats avec les DCT.
3 Les contrats avec les DCT et les modifications qui y seraient apportées sont approuvés par le conseil des gouverneurs, puis sont signés par la banque centrale de l’Eurosystème du pays où se trouve le siège du DCT, ou par la BCE pour les DCT qui sont situés en dehors de la zone euro, agissant dans l’un et l’autre cas au nom et pour le compte de toutes les banques centrales de l’Eurosystème. En ce qui concerne l’Irlande, le contrat est signé par la banque centrale de l’Eurosystème de l’État membre qui a notifié le système de règlement des opérations sur titres, conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE.
Article 17 Respect des obligations réglementaires
1 L’objectif du comité pour T2S est de contribuer au respect constant par les DCT des obligations pertinentes de nature juridique, réglementaire et relatives à la surveillance.
2 Le comité pour T2S examine s’il convient que la BCE émette des recommandations favorisant des ajustements législatifs afin d’assurer aux DCT une égalité de droits d’accès aux services T2S, et soumette des propositions à ce sujet au conseil des gouverneurs.
Article 18 Conditions d’admission pour l’intégration dans T2S
1 L’utilisation dans T2S d’une devise de l’EEE autre que l’euro est admise à condition que la BCN, l’autre banque centrale ou l’autre autorité responsable de cette devise, n’appartenant pas à la zone euro, conclue un accord de participation de devise avec l’Eurosystème et que le conseil des gouverneurs ait approuvé l’admission de cette devise.
2 L’utilisation dans T2S d’une devise autre qu’une devise de l’EEE est admise, à condition que le conseil des gouverneurs ait approuvé l’admission de cette devise si: a) le cadre juridique, réglementaire et de surveillance, applicable au règlement dans cette devise, fournit dans une large mesure autant ou davantage de sécurité juridique que celui en vigueur dans l’Union; b) l’intégration de cette devise dans T2S a un effet positif sur la contribution de T2S au marché du règlement des opérations sur titres de l’Union; c) l’autre banque centrale ou l’autre autorité responsable de cette devise conclut avec l’Eurosystème un accord de participation de devise mutuellement satisfaisant.
3 Conformément au mandat du comité pour T2S, les BCN situées en dehors de la zone euro et les autres banques centrales peuvent être représentées au sein du comité T2S.
Article 19 Plan synthétique de T2S
1 Sur la base des propositions soumises par le comité pour T2S, le conseil des gouverneurs examine, valide et accepte les modifications du plan synthétique de T2S.
2 Le comité pour T2S élabore un plan opérationnel sur la base du plan synthétique de T2S. Le plan opérationnel et ses mises à jour sont publiés et communiqués aux parties prenantes de T2S concernées.
3 S’il existe un risque sérieux de non-réalisation d’une étape du plan synthétique de T2S, le comité pour T2S en informe dans les meilleurs délais le conseil des gouverneurs et propose des mesures visant à réduire tout retard dans la mise en œuvre de T2S.
Article 20 Accord de niveau 2 – niveau 3
1 Sous réserve de la présente orientation, un accord de niveau 2 – niveau 3 donne les détails supplémentaires sur les missions et les responsabilités des quatre banques centrales, du comité pour T2S et des banques centrales de l’Eurosystème.
2 L’accord de niveau 2 – niveau 3 et les projets de modification afférents sont soumis pour approbation au conseil des gouverneurs, puis signés par l’Eurosystème et les quatre banques centrales.
Article 21 Règlement des différends
1 Si un différend relatif à une question régie par la présente orientation ne peut pas être réglé par un accord entre les parties concernées, toute partie concernée peut le soumettre pour décision au conseil des gouverneurs.
2 L’accord de niveau 2 – niveau 3 prévoit que le comité pour T2S ou les quatre banques centrales peuvent soumettre au conseil des gouverneurs tout différend survenant à propos de l’accord de niveau 2 – niveau 3.
Article 22 Abrogation
1 L’orientation BCE/2010/2 est abrogée.
2 Les références à l’orientation abrogée s’entendent comme des références à la présente orientation.
Article 23 Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur deux jours après son adoption.
Article 24 Destinataires et mesures de mise en œuvre
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Relations
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