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Règlement (UE) n ° 548/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n ° 1458/2007 du Conseil sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, par des importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32012R0548
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-06-25
In force since
2012-06-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations, dans l’Union, de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement du code NC ex96131000 (code TARIC 9613100012), contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 1458/2007 du Conseil.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations, dans l’Union, des produits fabriqués par des producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il a été constaté qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.

Article 3

1 Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

3 Les producteurs vietnamiens sollicitant une exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

4 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

5 Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» et être accompagnées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle devant porter la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Adresse de correspondance de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N105 4/92 1049 Bruxelles BELGIQUE Télécopieur: +32 2 29 93988 Courriel: [email protected]

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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