Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d'exécution (UE) n ° 564/2012 de la Commission du 27 juin 2012 fixant, pour 2012, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil

CELEX
32012R0564
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-06-27
In force since
2012-07-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les plafonds budgétaires pour 2012 visés à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe I du présent règlement.

2 Les plafonds budgétaires pour 2012 visés à l’article 69, paragraphe 3, et à l’article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe II du présent règlement.

3 Les plafonds budgétaires pour 2012 applicables au soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

4 Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à l’annexe IV du présent règlement.

5 Les plafonds budgétaires pour 2012 applicables au régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe V du présent règlement.

6 Les enveloppes financières annuelles pour 2012 visées à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à l’annexe VI du présent règlement.

7 Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre en 2012, visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l’annexe VII du présent règlement.

8 Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes en 2012, visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l’annexe VIII du présent règlement.

9 Les plafonds budgétaires pour 2012 visés à l'article 128, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l'annexe IX du présent règlement.

10 Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Pologne pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits rouges en 2012, visé à l'article 129 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l'annexe X du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions