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Règlement (UE) n ° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32012R0965
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-10-05
In force since
2012-10-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des règles détaillées pour l’exploitation d’avions et d’hélicoptères à des fins de transport aérien commercial, notamment les inspections au sol des aéronefs d’exploitants dont la surveillance en matière de sécurité est assurée par un autre État membre, lorsque ces aéronefs ont atterri sur des aérodromes situés sur le territoire soumis aux dispositions du traité.

2 Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats d’exploitants d’aéronefs pratiquant le transport aérien commercial visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008, aux privilèges et responsabilités des titulaires de certificats ainsi qu’aux conditions dans lesquelles l’exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l’intérêt de la sécurité.

3 Le présent règlement ne s’applique pas aux opérations aériennes couvertes par l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 216/2008.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «exploitation à des fins de transport aérien commercial (CAT)», l’exploitation d’un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux; 2) «avion de classe de performances B», un avion à turbopropulseurs disposant d’une configuration maximale en sièges passagers (MOPSC) de 9 au maximum et d’une masse maximale au décollage de 5700 kg ou moins; 3) «site d’intérêt public (PIS)», un site utilisé exclusivement pour des exploitations effectuées dans l’intérêt public; 4) «exploitation en classe de performances 1», une exploitation avec un niveau de performance tel que, en cas de défaillance du moteur critique, l’hélicoptère peut soit atterrir sur la distance utilisable pour le décollage interrompu, soit poursuivre le vol en sécurité jusqu’à une aire d’atterrissage appropriée, selon le moment auquel survient la défaillance. Des définitions supplémentaires sont établies à l’annexe I aux fins des annexes II à V.

Article 3 Capacités de surveillance

1 Les États membres désignent en leur sein une ou plusieurs entités qui constituent l’autorité compétente, laquelle est investie des responsabilités de certification et de surveillance des personnes et des organismes visés par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution.

2 Si un État membre désigne plus d’une entité comme autorité compétente: a) l’étendue des compétences de chaque autorité compétente est clairement définie en termes de responsabilités et de limites géographiques; et b) une coordination est assurée entre lesdites entités pour assurer l’efficacité de la surveillance de tous les organismes et de toutes les personnes visés par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution, dans le cadre de leur mandat respectif.

3 Les États membres s’assurent que la ou les autorités compétentes disposent de la capacité nécessaire pour garantir la surveillance de toutes les personnes et de tous les organismes couverts par leur programme de surveillance, et disposent notamment des ressources suffisantes pour satisfaire aux exigences du présent règlement.

4 Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité compétente n’effectue pas d’activité de surveillance s’il est avéré que cela pourrait entraîner directement ou indirectement un conflit d’intérêts, notamment lorsqu’il s’agit d’intérêts familiaux ou financiers.

5 Le personnel autorisé par l’autorité compétente à exécuter des tâches de certification et/ou de surveillance est habilité à s’acquitter au moins des tâches suivantes: a) examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour l’exécution de la mission de certification et/ou de surveillance; b) faire des copies totales ou partielles de ces dossiers, données, procédures et autres documents; c) demander une explication orale sur place; d) pénétrer dans tout local, site d’exploitation ou moyen de transport concerné; e) effectuer des audits, des enquêtes, des évaluations, des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections inopinées; f) prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.

6 Les tâches visées au paragraphe 5 sont exécutées conformément aux dispositions légales de l’État membre concerné.

Article 4 Inspections au sol

Les inspections au sol d’aéronefs d’exploitants dont la sécurité est soumise à la surveillance d’un autre État membre ou d’un pays tiers sont effectuées conformément à la sous-partie RAMP de l’annexe II.

Article 5 Opérations aériennes

1 Les exploitants n’exploitent un aéronef à des fins de transport aérien commercial (ci-après «CAT») qu’en se conformant aux exigences des annexes III et IV.

2 Les exploitants à des fins de CAT se conforment aux dispositions pertinentes de l’annexe V lorsqu’ils exploitent: a) des avions et des hélicoptères utilisés à des fins: i) d’opérations reposant sur une navigation fondée sur les performances (PBN); ii) d’opérations qui respectent les spécifications de performances minimales de navigation (MNPS); iii) d’opérations dans un espace aérien avec minimum de séparation verticale réduit (RVSM); iv) d’opérations par faible visibilité (LVO); b) des avions et hélicoptères utilisés pour le transport de marchandises dangereuses (DG); c) des avions bimoteurs utilisés pour des opérations long-courrier (ETOPS) à des fins de transport aérien commercial; d) des hélicoptères utilisés à des fins de transport aérien commercial avec l’assistance de systèmes d’imagerie nocturne (NVIS); e) des hélicoptères utilisés à des fins de transport aérien commercial dans le cas d’opérations d’hélitreuillage (HHO); et f) des hélicoptères utilisés à des fins de transport aérien commercial dans le cas de services médicaux d’urgence (SMUH).

Article 6 Dérogations

1 Les opérations de CAT au départ et à destination d’un même aérodrome/site d’exploitation avec des avions de classe de performances B ou des hélicoptères à motorisation non complexe ne sont pas soumises au respect des dispositions des annexes III et IV. Elles sont néanmoins soumises aux dispositions suivantes: a) pour les avions, l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 et les dérogations nationales correspondantes fondées sur des évaluations des risques en matière de sécurité effectuées par les autorités compétentes; b) pour les hélicoptères, les exigences nationales.

2 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, les aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008, lorsqu’ils sont exploités à des fins de CAT, ne peuvent l’être que dans les conditions établies dans la décision C(2009) 7633 de la Commission du 14 octobre 2009. Toute modification apportée à l’exploitation qui a une incidence sur les conditions établies dans ladite décision est notifiée à la Commission et à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») avant que ladite modification ne soit exécutée. Un État membre non destinataire de la décision C(2009) 7633 qui a l’intention d’utiliser la dérogation prévue dans ladite décision notifie son intention à la Commission et à l’Agence avant que la dérogation ne soit effective. La Commission et l’Agence évaluent à quel point la modification ou l’utilisation prévue s’écartent des conditions établies dans la décision C(2009) 7633 ou ont une incidence sur l’évaluation initiale de sécurité effectuée dans le contexte de ladite décision. Si l’évaluation indique que la modification ou l’utilisation prévue ne correspond pas à l’évaluation initiale de sécurité effectuée pour la décision C(2009) 7633, l’État membre concerné soumet une nouvelle demande de dérogation conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008.

3 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, les vols liés à l’introduction ou la modification du type d’aéronef, menés par des organismes de conception ou de production dans le cadre de leurs privilèges, continuent à être exécutés selon les conditions établies dans la législation nationale des États membres.

4 Nonobstant l’article 5, dans le cas de l’exploitation en mer d’hélicoptères à des fins de CAT, les États membres peuvent continuer à exiger un agrément spécifique et à imposer des exigences supplémentaires en matière de procédures opérationnelles, d’équipements, de qualification et de formation de l’équipage conformément à leur législation nationale. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence les exigences supplémentaires qu’ils appliquent à ces agréments spécifiques. Ces exigences ne sont pas moins restrictives que celles des annexes III et IV.

5 Par dérogation au point CAT.POL.A.300 a) de l’annexe IV, lorsque des avions monomoteurs sont utilisés à des fins de CAT, ils sont exploités, de nuit ou en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), dans les conditions énoncées dans les dérogations existantes accordées par les États membres en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3922/91. Toute modification apportée à l’exploitation de ces avions qui a une incidence sur les conditions énoncées dans lesdites dérogations est notifiée à la Commission et à l’Agence avant d’être exécutée. La Commission et l’Agence évaluent la modification proposée conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008.

6 L’exploitation d’hélicoptères à destination/au départ d’un site d’intérêt public (PIS) peut être effectuée en dérogeant au point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV lorsque la dimension du PIS, les obstacles présents ou l’hélicoptère ne permettent pas de respecter les exigences d’une exploitation en classe de performances 1. Cette exploitation est effectuée dans les conditions déterminées par les États membres. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence les conditions applicables.

Article 7 Certificats de transporteur aérien

1 Les certificats de transporteur aérien (CTA) délivrés avant l’entrée en application du présent règlement par un État membre à des exploitants d’avions à des fins de CAT sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement s’ils ont été délivrés conformément au règlement (CEE) no 3922/91. Toutefois, au plus tard le 28 octobre 2014: a) les exploitants adaptent leur système de gestion, leurs programmes de formation, leurs procédures et leurs manuels afin de se conformer aux annexes III, IV et V, selon le cas; b) les CTA sont remplacés par des certificats délivrés conformément à l’annexe II du présent règlement.

2 Les CTA délivrés à des exploitants d’hélicoptères à des fins de CAT par un État membre avant l’entrée en application du présent règlement sont convertis en CTA conformes au présent règlement en vertu d’un rapport de conversion établi par l’État membre qui a délivré le CTA, en concertation avec l’Agence. Le rapport de conversion décrit: a) les exigences nationales sur la base desquelles le CTA avait été délivré; b) l’étendue des privilèges qui étaient octroyés à l’exploitant; c) les différences entre les exigences nationales sur la base desquelles le CTA a été délivré et les exigences des annexes III, IV et V, ainsi qu’une indication de la manière dont l’exploitant devra assurer la conformité totale auxdites annexes et du délai qui lui est accordé à cet effet. Le rapport de conversion contient des copies de tous les documents nécessaires pour établir les éléments énoncés aux points a) à c), y compris des copies des exigences et procédures nationales applicables.

Article 8 Limitation du temps de vol

Les limitations des temps de vol et de service sont soumises aux dispositions suivantes: a) pour les avions, l’article 8, paragraphe 4, et l’annexe III, sous-partie Q, du règlement (CEE) no 3922/91; b) pour les hélicoptères, les exigences nationales.

Article 9 Listes minimales d’équipements

Les listes minimales d’équipements (LME) approuvées avant l’entrée en application du présent règlement par l’État de l’exploitant ou l’État d’immatriculation, selon le cas, sont réputées approuvées conformément au présent règlement et peuvent continuer à être utilisées par l’exploitant qui a reçu l’approbation. Après l’entrée en application du présent règlement, toute modification de la LME est effectuée conformément au point ORO.MLR.105 de l’annexe III.

Article 10 Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 28 octobre 2012.

2 Par dérogation au paragraphe 1, second alinéa, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les dispositions des annexes I à V jusqu’au 28 octobre 2014. Lorsqu’un État membre fait usage de cette possibilité, il en informe la Commission et l’Agence. Cette notification indique les motifs et la durée d’une telle dérogation et décrit le programme de mise en œuvre contenant les actions prévues ainsi que le calendrier qui s’y rapporte.

Relations

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