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Règlement (UE) n ° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n ° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012R1025
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-10-25
In force since
2013-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement définit des règles régissant la coopération entre les organisations européennes de normalisation, les organismes nationaux de normalisation, les États membres et la Commission, l'établissement de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services utilisées à l'appui de la législation et des politiques de l'Union, l'identification de spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence, le financement de la normalisation européenne et la participation des parties prenantes à la normalisation européenne.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «norme», une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes: a) «norme internationale», une norme adoptée par un organisme international de normalisation; b) «norme européenne», une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation; c) «norme harmonisée», une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union; d) «norme nationale», une norme adoptée par un organisme national de normalisation; 2) «publication en matière de normalisation européenne», toute spécification technique autre qu'une norme européenne, adoptée par une organisation européenne de normalisation pour application répétée ou continue et dont le respect n'est pas obligatoire; 3) «projet de norme», un document contenant le texte des spécifications techniques concernant un sujet déterminé, qui est examiné en vue de son adoption selon la procédure de normalisation applicable, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publics; 4) «spécification technique», un document qui prescrit les exigences techniques à respecter par un produit, un processus, un service ou un système et qui définit un ou plusieurs des éléments suivants: a) les caractéristiques requises d'un produit, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé, de sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage et les procédures d'évaluation de la conformité; b) les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles tels que définis à l'article 38, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers; c) les caractéristiques requises d'un service, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé ou de sécurité, y compris les exigences applicables aux prestataires en ce qui concerne les informations à fournir au destinataire, conformément à l'article 22, paragraphes 1 à 3, de la directive 2006/123/CE; d) les méthodes et les critères d'évaluation des performances des produits de construction, tels que définis à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction , en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles; 5) «spécification technique des TIC», une spécification technique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; 6) «produit», tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche; 7) «service», toute activité économique indépendante exercée normalement contre rémunération, telle que définie à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 8) «organisation européenne de normalisation», une organisation figurant à l'annexe I; 9) «organisme international de normalisation», l'Organisation internationale de normalisation (OIL), la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l'Union internationale des télécommunications (UIT); 10) «organisme national de normalisation», un organisme notifié à la Commission par un État membre conformément à l'article 27 du présent règlement.

Article 3 Transparence des programmes de travail des organismes de normalisation

1 Une fois par an au moins, chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation définissent leur programme de travail. Ce programme de travail contient des informations sur les normes et les publications en matière de normalisation européenne qu'une organisation européenne de normalisation ou un organisme national de normalisation envisage d'élaborer ou de modifier, qui sont en cours d'élaboration ou de modification, et qui ont été adoptées au cours de la période du programme de travail précédent, à moins qu'il ne s'agisse de transpositions identiques ou équivalentes de normes internationales ou européennes.

2 Le programme de travail indique, concernant chaque norme et chaque publication en matière de normalisation européenne: a) l'objet; b) le stade atteint dans l'élaboration des normes et des publications en matière de normalisation européenne; c) les références de toute norme internationale servant de base.

3 Chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation publient leur programme de travail sur leur site internet ou sur tout autre site internet accessible au public, et mettent à disposition dans une publication nationale ou, le cas échéant, une publication européenne consacrée aux activités de normalisation un avis informant de l'existence du programme de travail.

4 Au plus tard à la date de publication de son programme de travail, chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation communiquent l'existence dudit programme aux autres organisations européennes de normalisation et aux autres organismes nationaux de normalisation ainsi qu'à la Commission. La Commission met ces informations à la disposition des États membres par le biais du comité visé à l'article 22.

5 Les organismes nationaux de normalisation ne s'opposent pas à ce qu'un sujet de normalisation de leur programme de travail soit traité au niveau européen conformément aux règles établies par les organisations européennes de normalisation et n'entreprennent aucune action qui puisse préjuger d'une décision à cet égard.

6 Pendant la préparation d'une norme harmonisée ou après son adoption, les organismes nationaux de normalisation ne prennent aucune mesure qui pourrait porter atteinte à l'harmonisation recherchée et, en particulier, ne publient aucune norme en la matière, nouvelle ou révisée, qui ne serait pas complètement conforme à une norme harmonisée en vigueur. Après la publication d'une nouvelle norme harmonisée, toutes les normes nationales incompatibles sont retirées dans un délai raisonnable.

Article 4 Transparence des normes

1 Chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation transmettent, au moins sous forme électronique, tout projet de norme nationale, de norme européenne ou de publication en matière de normalisation européenne aux autres organisations européennes de normalisation, aux autres organismes nationaux de normalisation ou à la Commission, à leur demande.

2 Chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation répondent dans un délai de trois mois à toute observation reçue de la part de toute autre organisation européenne de normalisation, tout autre organisme national de normalisation ou de la Commission concernant tout projet visé au paragraphe 1, et en tiennent dûment compte.

3 Lorsqu'un organisme national de normalisation reçoit des observations indiquant que le projet de norme risque d'avoir des effets négatifs sur le marché intérieur, il consulte les organisations européennes de normalisation et la Commission avant de l'adopter.

4 Les organismes nationaux de normalisation: a) garantissent l'accès aux projets de normes nationales de manière à ce que toutes les parties concernées, et en particulier celles qui sont établies dans d'autres États membres, aient la possibilité de communiquer leurs observations; b) accordent aux autres organismes nationaux de normalisation la possibilité de participer de manière passive ou active aux travaux prévus en envoyant un observateur.

Article 5 Participation des parties prenantes à la normalisation européenne

1 Les organisations européennes de normalisation encouragent et facilitent la représentation appropriée et la participation effective de toutes les parties prenantes, notamment des PME, des associations de consommateurs et des parties prenantes environnementales et sociales, à leurs activités de normalisation. En particulier, elles encouragent et facilitent une telle représentation et participation via les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, au stade de la définition des politiques et aux étapes ci-après du processus d'élaboration de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne: a) proposition et acceptation de nouvelles tâches; b) examen technique des propositions; c) envoi d'observations sur les projets; d) révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne existantes; e) diffusion d'informations sur les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne adoptées, et sensibilisation à celles-ci.

2 Outre leur collaboration avec les autorités de surveillance des marchés dans les États membres, avec les centres de recherche de la Commission et avec les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, les organisations européennes de normalisation encouragent et facilitent une représentation appropriée, au niveau technique, des entreprises, des centres de recherche, des universités et des autres entités juridiques dans les activités de normalisation concernant tout domaine émergent ayant d'importantes répercussions sur le plan politique ou sur le plan de l'innovation technique, lorsque les entités juridiques concernées ont pris part à un projet lié audit domaine et financé par l'Union au titre d'un programme-cadre pluriannuel concernant des activités dans le domaine de la recherche, de l'innovation et du développement technologique, adopté en vertu de l'article 182 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 6 Accès des PME aux normes

1 Les organismes nationaux de normalisation encouragent et facilitent l'accès des PME aux normes et aux processus d'élaboration des normes afin d'accroître le taux de participation au système de normalisation, par exemple: a) en identifiant, dans leurs programmes de travail annuels, les projets de normalisation particulièrement intéressants pour les PME; b) en permettant aux PME d'accéder aux activités de normalisation sans les obliger à devenir membres d'un organisme national de normalisation; c) en donnant libre accès, ou en prévoyant des tarifs spéciaux, pour participer aux activités de normalisation; d) en donnant librement accès aux projets de normes; e) en mettant des résumés de normes gratuitement à disposition sur leur site internet; f) en appliquant des taux spéciaux pour la mise à disposition de normes et en fournissant des lots de normes à des tarifs réduits.

2 Les organismes nationaux de normalisation échangent les bonnes pratiques visant à renforcer la participation des PME aux activités de normalisation et à accroître et faciliter l'utilisation des normes par les PME.

3 Les organismes nationaux de normalisation remettent chaque année aux organisations européennes de normalisation des rapports sur les activités qu'ils ont réalisées au titre des paragraphes 1 et 2 et sur toutes les autres mesures visant à améliorer les conditions d'utilisation des normes par les PME et leurs conditions de participation au processus d'élaboration des normes. Les organismes nationaux de normalisation publient ces rapports sur leur site internet.

Article 7 Participation des pouvoirs publics à la normalisation européenne

Le cas échéant, les États membres encouragent la participation des pouvoirs publics, y compris des autorités de surveillance du marché, aux activités nationales de normalisation en ce qui concerne l'élaboration ou la révision de normes requises par la Commission, conformément à l'article 10.

Article 8 Programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne

1 La Commission adopte un programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne qui précise les priorités stratégiques de la normalisation européenne, compte tenu des stratégies de croissance à long terme de l'Union. Ce programme indique les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne que la Commission envisage de demander aux organisations européennes de normalisation conformément à l'article 10.

2 Le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne définit les objectifs et les politiques spécifiques auxquels doivent répondre les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne que la Commission envisage de demander aux organisations européennes de normalisation conformément à l'article 10. En cas d'urgence, la Commission peut introduire des demandes sans avoir indiqué son intention au préalable.

3 Le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne inclut également des objectifs quant à la dimension internationale de la normalisation européenne, en soutien à la législation et aux politiques de l'Union.

4 Le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne est adopté à la suite d'une vaste consultation des parties prenantes concernées, y compris des organisations européennes de normalisation et des organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, ainsi que des États membres via le comité visé à l'article 22 du présent règlement.

5 Après l'adoption du programme de travail annuel en matière de normalisation européenne, la Commission le met à disposition sur son site internet.

Article 9 Coopération avec les centres de recherche

Les centres de recherche de la Commission contribuent à la préparation du programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne visé à l'article 8 et apportent aux organisations européennes de normalisation une contribution scientifique dans leurs domaines de connaissance, pour veiller à ce que les normes européennes tiennent compte de la compétitivité économique et des besoins sociétaux, tels que la durabilité environnementale et les préoccupations en matière de sûreté et de sécurité.

Article 10 Demandes de normalisation aux organisations européennes de normalisation

1 Dans les limites des compétences fixées dans les traités, la Commission peut demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne dans un délai déterminé. Les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne sont axées sur le marché, tiennent compte de l'intérêt général et des objectifs de politique énoncés clairement dans la demande de la Commission et reposent sur un consensus. La Commission détermine les critères de contenu que le document demandé doit respecter et fixe une échéance en vue de son adoption.

2 Les décisions visées au paragraphe 1 sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 22, paragraphe 3, après consultation des organisations européennes de normalisation et des organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement ainsi que, s'il existe, du comité créé par la législation correspondante de l'Union ou après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels.

3 L'organisation européenne de normalisation concernée fait savoir si elle accepte la demande visée au paragraphe 1 dans un délai d'un mois à dater de sa réception.

4 Lorsqu'elle est saisie d'une demande de financement, la Commission informe les organisations européennes de normalisation concernées, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'acceptation visée au paragraphe 3, de l'octroi d'une subvention pour l'élaboration d'une norme européenne ou d'une publication en matière de normalisation européenne.

5 Les organisations européennes de normalisation tiennent la Commission informée des activités menées pour l'élaboration des documents visés au paragraphe 1. En coopération avec les organisations européennes de normalisation, la Commission évalue la conformité des documents élaborés par les organisations européennes de normalisation avec sa demande initiale.

6 Lorsqu'une norme harmonisée répond aux exigences qu'elle vise à couvrir et qui sont définies dans la législation correspondante d'harmonisation de l'Union, la Commission publie une référence à cette norme harmonisée sans retard au Journal officiel de l'Union européenne ou par d'autres biais, dans le respect des conditions fixées dans l'acte correspondant de la législation d'harmonisation de l'Union.

Article 11 Objections formelles à l'encontre de normes harmonisées

1 Lorsqu'un État membre ou le Parlement européen estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle a pour objet de couvrir et qui sont définies dans la législation d'harmonisation de l'Union correspondante, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée et la Commission, après avoir consulté, s'il existe, le comité créé par la législation correspondante d'harmonisation de l'Union ou après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels, décide: a) de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne; b) de maintenir, de maintenir partiellement les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne ou de retirer lesdites références.

2 La Commission publie sur son site internet des informations sur les normes harmonisées ayant fait l'objet de la décision visée au paragraphe 1.

3 La Commission informe l'organisation européenne de normalisation concernée de la décision visée au paragraphe 1 et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées en cause.

4 La décision visée au paragraphe 1, point a), du présent article est adoptée en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2.

5 La décision visée au paragraphe 1, point b), du présent article est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3.

Article 12 Notification des organisations des parties prenantes

La Commission établit un système de notification pour toutes les parties prenantes, y compris les organisations européennes de normalisation et les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, afin de garantir une consultation adéquate et l'adéquation au marché avant: a) d'adopter le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne visé à l'article 8, paragraphe 1; b) d'adopter les demandes de normalisation visées à l'article 10; c) de prendre une décision sur les objections formelles aux normes harmonisées, visées à l'article 11, paragraphe 1; d) de prendre une décision sur l'identification des spécifications techniques des TIC visées à l'article 13; e) d'adopter des actes délégués visés à l'article 20.

Article 13 Identification des spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence

1 Sur proposition d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut décider d'identifier des spécifications techniques des TIC qui ne sont pas des normes nationales, européennes ou internationales mais qui répondent aux exigences définies à l'annexe II, qui peuvent être référencées, essentiellement pour permettre l'interopérabilité, dans les marchés publics.

2 Sur proposition d'un État membre ou de sa propre initiative, lorsqu'une spécification technique des TIC identifiée conformément au paragraphe 1 est modifiée ou retirée, ou lorsqu'elle ne répond plus aux exigences définies à l'annexe II, la Commission peut décider d'identifier la spécification technique des TIC modifiée ou de retirer l'identification.

3 Les décisions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont adoptées après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC, qui englobe les organisations européennes de normalisation, les États membres et les parties prenantes concernées, et après consultation du comité créé par la législation correspondante de l'Union, s'il existe, ou, s'il n'existe pas, après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels.

Article 14 Utilisation de spécifications techniques des TIC dans les marchés publics

Les spécifications techniques des TIC visées à l'article 13 du présent règlement constituent des spécifications techniques communes au sens des directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE, ainsi que du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Article 15 Financement des organisations de normalisation par l'Union

1 L'Union peut octroyer un financement aux organisations européennes de normalisation pour les activités de normalisation suivantes: a) l'élaboration et la révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne appropriées, nécessaires pour étayer la législation et les politiques de l'Union; b) la vérification de la qualité des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne, ainsi que de leur conformité à la législation et aux politiques correspondantes de l'Union; c) l'exécution des travaux préparatoires ou accessoires à la normalisation européenne, y compris des études, des activités de coopération, notamment de coopération internationale, des séminaires, des évaluations, des analyses comparatives, des travaux de recherche, des travaux en laboratoire, des essais interlaboratoires, des travaux d'évaluation de la conformité et des mesures visant à réduire le temps nécessaire pour l'élaboration et la révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne sans porter atteinte aux principes fondateurs, en particulier les principes d'ouverture, de qualité, de transparence et de consensus entre toutes les parties prenantes; d) les activités des secrétariats centraux des organisations européennes de normalisation, y compris la conception des politiques, la coordination des activités de normalisation, la réalisation de travaux techniques et la transmission d'informations aux parties intéressées; e) la traduction de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne utilisées à l'appui de la législation et des politiques de l'Union dans les langues officielles de l'Union autres que les langues de travail des organisations européennes de normalisation ou, dans des cas dûment justifiés, dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union; f) l'élaboration d'informations visant à expliquer, interpréter et simplifier les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne, y compris sous la forme de guides d'utilisation, de résumés de normes, de recueils de bonnes pratiques, de campagnes de sensibilisation, de stratégies et de programmes de formation; g) les activités visant à réaliser des programmes d'assistance technique, à coopérer avec des pays tiers ainsi qu'à promouvoir et valoriser le système européen de normalisation, les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne auprès des parties intéressées dans l'Union et sur le plan international.

2 L'Union peut également octroyer un financement: a) aux organismes nationaux de normalisation pour les activités de normalisation visées au paragraphe 1 qu'ils entreprennent conjointement avec les organisations européennes de normalisation; b) aux autres organismes qui ont été chargés de contribuer aux activités visées au paragraphe 1, point a), ou d'exécuter les activités visées au paragraphe 1, points c) et g), en coopération avec les organisations européennes de normalisation.

Article 16 Financement d'autres organisations européennes par l'Union

L'Union peut octroyer un financement aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement pour les activités suivantes: a) le fonctionnement desdites organisations et de leurs activités relatives à la normalisation européenne et internationale, y compris la réalisation de travaux techniques et la communication d'informations aux membres et autres parties intéressées; b) les prestations d'expertise technique et juridique, y compris sous la forme d'études, en vue de l'évaluation des besoins en matière de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne, et de l'élaboration de celles-ci et sous la forme de formations d'experts; c) la participation aux travaux techniques liés à l'élaboration et à la révision de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne appropriés, nécessaires pour étayer la législation et les politiques de l'Union; d) les activités visant à promouvoir les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne, ainsi qu'à diffuser des informations sur les normes et leur utilisation auprès des parties intéressées, notamment les PME et les consommateurs.

Article 17 Modalités de financement

1 Le financement de l'Union est octroyé comme suit: a) sous la forme de subventions attribuées sans appel à propositions ou de contrats faisant suite à la passation de marchés publics: i) à des organisations européennes de normalisation et à des organismes nationaux de normalisation afin qu'ils réalisent les activités prévues à l'article 15, paragraphe 1; ii) à des organismes identifiés par un acte de base, au sens de l'article 49 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, pour qu'ils réalisent, en collaboration avec les organisations européennes de normalisation, les activités visées à l'article 15, paragraphe 1, point c), du présent règlement; b) sous la forme de subventions accordées après un appel à propositions ou de contrats faisant suite à la passation de marchés publics, à d'autres organismes visés à l'article 15, paragraphe 2, point b): i) pour qu'ils contribuent à l'élaboration et à la révision des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne prévues à l'article 15, paragraphe 1, point a); ii) pour qu'ils exécutent les travaux préparatoires ou accessoires prévus à l'article 15, paragraphe 1, point c); iii) pour qu'ils réalisent les activités visées à l'article 15, paragraphe 1, point g); c) sous la forme de subventions accordées après un appel à propositions aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement pour qu'elles réalisent les activités visées à l'article 16.

2 Les activités des organismes visés au paragraphe 1 peuvent être financées comme suit: a) par l'octroi de subventions à l'action; b) par l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations européennes de normalisation et aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement, conformément aux règles énoncées dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. En cas de reconduction, les subventions de fonctionnement ne sont pas automatiquement réduites.

3 La Commission décide des modalités de financement prévues aux paragraphes 1 et 2, du montant des subventions et, s'il y a lieu, du pourcentage maximal de financement par type d'activité.

4 Sauf dans des cas dûment justifiés, les subventions accordées pour les activités de normalisation visées à l'article 15, paragraphe 1, points a) et b), prennent la forme de sommes forfaitaires et, pour les activités de normalisation visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), elles sont versées s'il est satisfait aux conditions suivantes: a) le temps nécessaire pour adopter ou réviser les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne demandées par la Commission conformément à l'article 10 n'excède pas le délai fixé dans la demande visée audit article; b) les PME, les associations de consommateurs et les parties prenantes environnementales et sociales sont représentées de façon appropriée dans les activités européennes de normalisation, conformément à l'article 5, paragraphe 1, et peuvent participer à ces activités.

5 Les objectifs communs de coopération et les conditions administratives et financières ayant trait aux subventions octroyées aux organisations européennes de normalisation et aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement sont définis dans les conventions-cadres de partenariat entre la Commission et ces organisations de normalisation et des parties prenantes, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de la conclusion de ces conventions.

Article 18 Gestion

Les crédits alloués par l'autorité budgétaire au financement des activités de normalisation peuvent également couvrir les dépenses administratives afférentes à la préparation, au contrôle, à l'inspection, à l'audit et à l'évaluation qui sont directement nécessaires aux fins de l'application des articles 15, 16 et 17, et notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques pour l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense relative à l'assistance technique et administrative à laquelle peut recourir la Commission pour les activités de normalisation.

Article 19 Protection des intérêts financiers de l'Union européenne

1 La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des activités financées au titre du présent règlement, les intérêts financiers de l'Union européenne soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, par des contrôles efficaces et par le recouvrement des montants indûment payés ainsi que, lorsque des irrégularités sont constatées, par des sanctions efficaces, proportionnelles et dissuasives conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999.

2 Pour les activités de l'Union financées en vertu du présent règlement, on entend par «irrégularité», définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d'une disposition du droit de l'Union ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a, ou aurait, pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union ou à des budgets gérés par celle-ci par une dépense indue.

3 Les conventions et contrats qui découlent du présent règlement prévoient un suivi et un contrôle financier assuré par la Commission ou tout représentant habilité par elle, ainsi que des audits de la Cour des comptes européenne, réalisés le cas échéant sur place.

Article 20 Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21 afin de modifier les annexes pour: a) mettre à jour la liste des organisations européennes de normalisation figurant à l'annexe I pour tenir compte des changements de nom ou de structure; b) adapter les critères applicables aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement à l'évolution de la situation en ce qui concerne leur caractère d'organisme à but non lucratif et leur représentativité. Ces adaptations n'ont pas pour effet de créer de nouveaux critères ni de supprimer des critères existants ou des catégories d'organisations.

Article 21 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 20 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 20 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 22 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4 Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

Article 23 Coopération du comité avec les organisations de normalisation et les parties prenantes

Le comité visé à l'article 22, paragraphe 1, travaille en coopération avec les organisations européennes de normalisation et avec les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement.

Article 24 Rapports

1 Les organisations européennes de normalisation transmettent annuellement à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations détaillées sur les éléments suivants: a) l'application des articles 4, 5, 10, 15 et 17; b) la représentation des PME, des associations de consommateurs et des parties prenantes environnementales et sociales au sein des organismes nationaux de normalisation; c) la représentation des PME sur la base des rapports annuels visés à l'article 6, paragraphe 3; d) l'utilisation des TIC dans le système de normalisation; e) la coopération entre les organismes nationaux de normalisation et les organisations européennes de normalisation.

2 Les organisations des parties prenantes européennes qui ont reçu un financement de l'Union conformément au présent règlement transmettent annuellement à la Commission un rapport sur leurs activités. Ce rapport contient notamment des informations détaillées sur la composition desdites organisations et sur les activités définies à l'article 16.

3 Au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans à compter de cette date, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient une analyse des rapports annuels visés aux paragraphes 1 et 2, une évaluation de la pertinence des activités de normalisation bénéficiant des financements de l'Union à la lumière des exigences de la législation et des politiques de l'Union, ainsi qu'une évaluation des éventuelles nouvelles mesures prises pour simplifier le financement des organisations européennes de normalisation et pour réduire leur charge administrative.

Article 25 Réexamen

Le 2 janvier 2015 au plus tard, la Commission évalue les effets de la procédure mise en place par l'article 10 du présent règlement sur le calendrier de dépôt des demandes de normalisation. Elle transmet ses conclusions dans un rapport qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

Article 26 Modifications

1 Les dispositions suivantes sont supprimées: a) l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE; b) l'article 5 de la directive 93/15/CEE; c) l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/9/CE; d) l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/25/CE; e) l'article 6, paragraphe 1, de la directive 95/16/CE; f) l'article 6 de la directive 97/23/CE; g) l'article 14 de la directive 2004/22/CE; h) l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2007/23/CE; i) l'article 7 de la directive 2009/23/CE; j) l'article 6 de la directive 2009/105/CE. Les références aux dispositions supprimées s'entendent comme faites à l'article 11 du présent règlement.

Article 7

2 La directive 98/34/CE est modifiée comme suit: a) à l'article 1er, les paragraphes 6 à 10 sont supprimés; b) les articles 2, 3 et 4 sont supprimés; c) à l'article 6, paragraphe 1, les mots «avec les représentants des organismes de normalisation figurant aux annexes I et II» sont supprimés; d) à l'article 6, paragraphe 3, le premier tiret est supprimé; e) à l'article 6, paragraphe 4, les points a), b) et e) sont supprimés; f) l'article 7 est remplacé par le texte suivant: Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1, l'ensemble des demandes faites aux organismes de normalisation en vue d'élaborer des spécifications techniques ou une norme destinée à des produits spécifiques aux fins de promulguer une règle technique pour lesdits produits sous la forme d'un projet de règles techniques et indiquent les motifs qui justifient cette promulgation.»;

Article 27 Organismes nationaux de normalisation

Les États membres indiquent à la Commission leurs organismes de normalisation. La Commission publie une liste des organismes nationaux de normalisation et toute mise à jour de ladite liste au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 28 Dispositions transitoires

Dans les actes de l'Union prévoyant une présomption de conformité avec les exigences essentielles par l'application de normes harmonisées adoptées conformément à la directive 98/34/CE, les références à la directive 98/34/CE s'entendent comme faites aux dispositions du présent règlement, à l'exception des références au comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE concernant les règles techniques. Lorsqu'un acte de l'Union prévoit une procédure d'objection à l'encontre de normes harmonisées, l'article 11 du présent règlement ne s'applique pas audit acte.

Article 29 Abrogation

La décision no 1673/2006/CE et la décision 87/95/CEE sont abrogées. Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites aux dispositions du présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 30 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2013.

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