Règlement (UE) n ° 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers
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Article premier Objet et champ d’application
1 Sans préjudice de la répartition des compétences établies par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement concerne le statut des accords bilatéraux d’investissement des États membres en vertu du droit de l’Union et définit les modalités, les conditions et les procédures selon lesquelles les États membres sont autorisés à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d’investissement.
2 Aux fins du présent règlement, on entend par «accord bilatéral d’investissement» tout accord conclu avec un pays tiers, contenant des dispositions sur la protection des investissements. Le présent règlement ne porte que sur les dispositions des accords bilatéraux d’investissement qui concernent la protection des investissements.
Article 2 Notification à la Commission
Le 8 février 2013 au plus tard ou dans un délai de trente jours à compter de la date de leur adhésion à l’Union, les États membres notifient à la Commission tous les accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers qui ont été signés avant le 1er décembre 2009 ou avant la date de leur adhésion, la date la plus tardive étant retenue, et qu’ils souhaitent maintenir en vigueur ou faire entrer en vigueur en vertu du présent chapitre. La notification comprend une copie de ces accords bilatéraux d’investissement. Les États membres notifient également à la Commission toute modification ultérieure relative au statut desdits accords.
Article 3 Maintien en vigueur
Sans préjudice des autres obligations incombant aux États membres en vertu du droit de l’Union, les accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2 du présent règlement peuvent être maintenus ou entrer en vigueur conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au présent règlement, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord bilatéral d’investissement entre l’Union et ce même pays tiers.
Article 4 Publication
1 Tous les douze mois, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2, de l’article 11, paragraphe 6, ou de l’article 12, paragraphe 6.
2 La première publication de la liste d’accords bilatéraux d’investissement visée au paragraphe 1 du présent article a lieu au plus tard trois mois après la date limite fixée pour les notifications effectuées en vertu de l’article 2.
Article 5 Évaluation
La Commission peut évaluer si une, deux ou plusieurs des dispositions des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2 constituent un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion par l’Union d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers, dans la perspective du remplacement progressif des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2.
Article 6 Obligation de coopération
1 Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que, les dispositions des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2 ne constituent pas un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion par l’Union d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers, dans la perspective du remplacement progressif des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2.
2 Si la Commission constate qu’une, deux ou plusieurs des dispositions d’un accord bilatéral d’investissement notifié en vertu de l’article 2 constituent un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion par l’Union d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers, dans la perspective du remplacement progressif des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2, la Commission et les États membres concernés engagent rapidement des consultations et coopèrent en vue de déterminer les mesures appropriées pour résoudre cette question. La durée de ces consultations ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
3 Sans préjudice du paragraphe 1, la Commission peut, dans un délai de soixante jours suivant la fin des consultations, indiquer les mesures appropriées à prendre par les États membres concernés pour supprimer les obstacles visés au paragraphe 2.
Article 7 Autorisation de modifier ou de conclure un accord bilatéral d’investissement
Sous réserve des conditions énoncées aux articles 8 à 11, un État membre est autorisé à ouvrir des négociations avec un pays tiers en vue de modifier un accord bilatéral d’investissement existant ou d’en conclure un nouveau.
Article 8 Notification à la Commission
1 Lorsqu’un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers en vue de modifier ou de conclure un accord bilatéral d’investissement, il notifie par écrit son intention à la Commission.
2 Cette notification visée au paragraphe 1 comprend les documents pertinents et indique les dispositions à négocier ou renégocier, les objectifs des négociations et toute autre information utile.
3 La notification visée au paragraphe 1 est transmise au moins cinq mois avant le début des négociations formelles.
4 Lorsque les informations transmises par l’État membre ne sont pas suffisantes aux fins de l’autorisation d’ouverture de négociations formelles conformément à l’article 9, la Commission peut demander des informations supplémentaires.
5 La Commission met cette notification visée au paragraphe 1 du présent article et, si la demande lui en est faite, les documents qui l’accompagnent, à la disposition des autres États membres, en respectant les exigences de confidentialité énoncées à l’article 14.
Article 9 Autorisation d’ouvrir des négociations officielles
1 La Commission autorise les États membres à ouvrir des négociations officielles avec un pays tiers en vue de modifier ou de conclure un accord bilatéral d’investissement, à moins qu’elle n’établisse que l’ouverture de telles négociations: a) impliquerait des incompatibilités avec le droit de l’Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres; b) serait superflue, étant donné que la Commission a présenté ou a décidé de présenter une recommandation en vue de l’ouverture de négociations avec le pays tiers concerné en vertu de l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; c) serait incompatible avec les principes et les objectifs de l’Union en matière d’action extérieure, développés conformément aux dispositions générales énoncées au chapitre I du titre V du traité sur l’Union européenne; ou d) constituerait un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion, par l’Union, d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers.
2 Dans le cadre de l’autorisation visée au paragraphe 1, la Commission peut exiger de l’État membre d’inclure ou de supprimer de ces négociations et de l’accord bilatéral d’investissement envisagé toutes clauses, lorsque cela est nécessaire pour assurer la cohérence avec la politique de l’Union en matière d’investissement ou la compatibilité avec le droit de l’Union.
3 L’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est accordée en conformité avec la procédure consultative prévue à l’article 16, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 90 jours après réception de la notification visée à l’article 8. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.
4 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises en application du paragraphe 3.
5 Si la Commission n’accorde pas d’autorisation en vertu du paragraphe 1, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs.
Article 10 Participation de la Commission aux négociations
La Commission est tenue informée, à chaque étape, de l’état d’avancement et des résultats des négociations menées en vue de modifier ou de conclure un accord bilatéral d’investissement et peut demander à participer aux négociations concernant les investissements entre l’État membre et le pays tiers.
Article 11 Autorisation de signer et de conclure un accord bilatéral d’investissement
1 Avant la signature d’un accord bilatéral d’investissement, l’État membre concerné notifie à la Commission les résultats des négociations et lui transmet le texte d’un tel accord.
2 Le présent article s’applique également aux accords bilatéraux d’investissement qui ont été négociés avant le 9 janvier 2013, mais qui ne sont pas soumis à l’obligation de notification visée à l’article 2 ou à l’article 12.
3 À la suite de la notification, la Commission détermine si l’accord bilatéral d’investissement négocié comporte des incompatibilités avec les exigences de l’article 9, paragraphes 1 et 2.
4 Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord bilatéral d’investissement qui satisfait aux exigences de l’article 9, paragraphes 1 et 2, elle autorise l’État membre à signer et à conclure un tel accord. Les articles 3, 5 et 6 s’appliquent à ces accords, comme s’ils avaient été notifiés en vertu de l’article 2.
5 Les décisions en vertu du paragraphe 4 du présent article sont adoptées en conformité avec la procédure consultative prévue à l’article 16, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 90 jours après réception des notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.
6 Lorsque la Commission accorde une autorisation en vertu du paragraphe 4, l’État membre concerné notifie à la Commission la conclusion et l’entrée en vigueur de l’accord bilatéral d’investissement, ainsi que les modifications ultérieures apportées au statut dudit accord.
7 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises au titre du paragraphe 4.
8 Si la Commission n’accorde pas l’autorisation en vertu du paragraphe 4, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs.
Article 12 Accords signés par les États membres entre le 1er décembre 2009 et le 9 janvier 2013
1 Lorsqu’un État membre a signé, entre le 1er décembre 2009 et le 9 janvier 2013, un accord bilatéral d’investissement, ledit État membre notifie à la Commission ledit accord qu’il souhaite maintenir en vigueur ou faire entrer en vigueur, au plus tard le 8 février 2013. La notification contient une copie de tels accords.
2 À la suite de la notification, la Commission détermine si l’accord bilatéral d’investissement notifié en vertu du paragraphe 1 du présent article comporte des incompatibilités avec les exigences prescrites par l’article 9, paragraphes 1 et 2.
3 Lorsque la Commission estime qu’un accord bilatéral d’investissement notifié en vertu du paragraphe 1 du présent article satisfait aux exigences visées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, elle autorise le maintien en vigueur ou l’entrée en vigueur dudit accord en vertu du droit de l’Union.
4 La Commission prend la décision visée au paragraphe 3 du présent article dans un délai de 180 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1 du présent article. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 180 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires. Les décisions prises en vertu du paragraphe 3 du présent article le sont conformément à la procédure consultative visée à l’article 16, paragraphe 2.
5 À moins que l’accord bilatéral d’investissement n’ait été autorisé en vertu du paragraphe 3, l’État membre ne prend aucune mesure ultérieure en vue de la conclusion d’un tel accord et retire ou annule les mesures qui ont été prises.
6 Lorsque la Commission accorde une autorisation en vertu du paragraphe 3 du présent article, l’État membre concerné notifie à la Commission l’entrée en vigueur de l’accord bilatéral d’investissement, ainsi que les modifications ultérieures apportées au statut dudit accord. Les articles 3, 5 et 6 s’appliquent à cet accord comme s’ils avaient été notifiés en vertu de l’article 2.
7 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises en vertu du paragraphe 3.
8 Si la Commission n’accorde pas d’autorisation en vertu du paragraphe 3, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs.
Article 13 Conduite des États membres en ce qui concerne un accord bilatéral d’investissement conclu avec un pays tiers
Lorsqu’un accord bilatéral d’investissement relève du champ d’application du présent règlement, l’État membre concerné: a) informe la Commission, sans retard injustifié, de toutes les réunions qui se tiendront conformément aux dispositions de l’accord. Il lui communique l’ordre du jour et toutes les informations utiles qui lui permettront de bien comprendre les sujets abordés à ces réunions. La Commission peut demander à l’État membre concerné de lui fournir des informations supplémentaires. Lorsqu’une question à examiner est susceptible d’avoir une incidence sur la mise en œuvre des politiques de l’Union relatives à l’investissement en ce compris, en particulier, de la politique commerciale commune, la Commission peut demander à l’État membre concerné d’adopter une position particulière; b) informe la Commission, sans retard injustifié, de toute observation reçue établissant qu’une mesure particulière est en contradiction avec l’accord. En outre, l’État membre informe la Commission de toute demande de règlement de différend introduite au titre de l’accord bilatéral d’investissement, aussitôt qu’il est averti d’une telle demande. L’État membre et la Commission coopèrent pleinement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une défense efficace, ce qui, le cas échéant, peut impliquer la participation de la Commission à la procédure; c) sollicite l’assentiment de la Commission avant d’activer à l’encontre d’un pays tiers tout mécanisme de règlement des différends figurant dans un accord bilatéral d’investissement et, si la Commission le lui demande, active ces mécanismes. Ces mécanismes comprennent la consultation de l’autre partie à l’accord bilatéral d’investissement et le règlement des différends, si l’accord le prévoit. L’État membre et la Commission coopèrent pleinement dans le déroulement des procédures au sein des mécanismes concernés, qui peuvent comprendre, le cas échéant, la participation de la Commission aux procédures pertinentes.
Article 14 Confidentialité
Lorsque les États membres notifient à la Commission, conformément aux articles 8 et 11, les négociations et leurs résultats, les États membres peuvent indiquer si les informations communiquées doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec les autres États membres.
Article 15 Réexamen
1 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’application du présent règlement, le 10 janvier 2020 au plus tard.
2 Le rapport comprend une vue d’ensemble des autorisations demandées et accordées en application du chapitre III, ainsi qu’un examen de la nécessité de poursuivre l’application du chapitre III.
3 Lorsque le rapport recommande de mettre fin à l’application du chapitre III ou d’en modifier les dispositions, ledit rapport est accompagné d’une proposition législative appropriée.
Article 16 Comité
1 La Commission est assistée par le comité des accords d’investissement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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