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2013/51/UE: Décision d’exécution de la Commission du 23 janvier 2013 relative à l’évaluation du cadre réglementaire de pays tiers applicable aux substances actives de médicaments à usage humain et des activités respectives de contrôle et d’exécution, conformément à l’article 111 ter de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013D0051
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-01-23
In force since
2013-02-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente décision précise la manière dont les aspects visés aux points a) à d) de l’article 111 ter, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE doivent être évalués afin de déterminer si le cadre réglementaire d’un pays tiers applicable aux substances actives exportées vers l’Union et les activités respectives de contrôle et d’exécution garantissent un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui de l’Union.

Article 2

Aux fins de l’évaluation de l’équivalence du niveau de protection de la santé publique assurée par le cadre réglementaire d’un pays tiers applicable aux substances actives exportées vers l’Union et par les activités respectives de contrôle et d’exécution, conformément à l’article 111 ter de la directive 2001/83/CE, les exigences énoncées aux points a) à d) de l’article 111 ter, paragraphe 1, s’appliquent de la manière suivante: a) Dans l’application du point a) de l’article 111 ter, paragraphe 1, la Commission prend en compte les lignes directrices applicables visées dans le deuxième alinéa de l’article 47 de la directive 2001/83/CE. b) Dans l’application du point b) de l’article 111 ter, paragraphe 1, la Commission prend en compte les lignes directrices applicables visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain . c) Dans l’application du point c) de l’article 111 ter, paragraphe 1, la Commission évalue les ressources d’inspection, la qualification et la formation des inspecteurs, les procédures et stratégies d’inspection, les mécanismes de résolution des conflits d’intérêt, les normes de performance en matière d’inspections, les pouvoirs d’exécution, les mécanismes d’alerte et de crise, et la capacité d’analyse, compte tenu des lignes directrices applicables visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/94/CE. d) Dans l’application du point d) de l’article 111 ter, paragraphe 1, la Commission évalue les dispositions prises dans le pays tiers pour assurer une information régulière et rapide de l’Union européenne sur les producteurs de substances actives qui ne satisfont pas aux exigences.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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