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2013/303/UE: Décision du Conseil du 29 mai 2013 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018)

CELEX
32013D0303
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2013-05-29
In force since
2013-05-29
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

L_2013170FR.01000101.xml 22.6.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 170/1 DÉCISION DU CONSEIL du 29 mai 2013 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018) (2013/303/UE) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit:

(1) Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) n o 242/2008 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Côte d’Ivoire, d’autre part ( 1 ) (ci-après dénommé «accord de partenariat»). (2) Étant donné que le protocole actuel à l’accord de partenariat viendra à expiration le 30 juin 2013, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouveau protocole accordant aux navires de l’Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Côte d’Ivoire exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche (ci-après dénommé «nouveau protocole»).

À l’issue des négociations, le nouveau protocole a été paraphé le 9 janvier 2013. (3) Afin d’assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l’Union, le nouveau protocole prévoit son application à titre provisoire à partir du 1 er juillet 2013. (4) Il convient de signer le nouveau protocole et de l’appliquer à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature, au nom de l’Union, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018) (ci-après dénommé «nouveau protocole») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du nouveau protocole est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le nouveau protocole au nom de l’Union. Article 3 Le nouveau protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 13, à partir du 1 er juillet 2013, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013. Par le Conseil Le président R. BRUTON ( 1 ) JO L 75 du 18.3.2008, p. 51 . L_2013170FR.01000201.xml 22.6.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 170/1 PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2013-2018) Article premier Période d'application et possibilités de pêche 1.

À partir du 1 er juillet 2013 et pour une période de cinq (5) ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord sont fixées comme suit: Espèces hautement migratoires (espèces listées à l'annexe 1 de la convention des Nations unies de 1982) — thoniers senneurs congélateurs: 28 navires. — palangriers de surface: 10 navires. 2. Le paragraphe 1 ci-dessus s'applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole. 3. Les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne (ci-après navires européens) ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire que s'ils détiennent une licence de pêche valide délivrée par la Côte d'Ivoire dans le cadre du présent protocole.

Article 2 Contrepartie financière – modalités de paiement 1. La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord de partenariat de pêche est fixée, pour la période visée à l'article 1 er , à 680 000 EUR. 2. La contrepartie financière comprend: a) un montant annuel pour l'accès à la zone de pêche de Côte d'Ivoire de 422 500 EUR équivalent à un tonnage de référence de 6 500 tonnes par an; et b) un montant spécifique de 257 500 EUR par an dédié à l'appui et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de la Côte d'Ivoire. 3. Le paragraphe 1 ci-dessus s'applique sous réserve des dispositions des articles 3, 5, 6 et 9 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l'accord de partenariat de pêche.

4. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires européens dans la zone de pêche ivoirienne dépasse le tonnage de référence, le montant de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2 a) (422 500 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires européens excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

5. Le paiement de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'application provisoire du protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes. 6. L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 a) relève de la compétence exclusive des autorités de la Côte d'Ivoire. 7. La contrepartie financière est versée sur un compte en banque unique du Trésor public de la Côte d'Ivoire, dont les références sont communiquées annuellement par les autorités ivoiriennes.

Article 3 Promotion d'une pêche responsable dans les eaux de la Côte d'Ivoire 1. L'Union européenne et la Côte d'Ivoire s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, au plus tard avant le 1 er octobre 2013, sur un programme sectoriel pluriannuel, et ses modalités d'application, y compris notamment: a) les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 2 b) sera utilisée; b) les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par la République de Côte d'Ivoire dans le cadre de sa politique nationale des pêches, notamment en matière de surveillance, de contrôle et de lutte contre la pêche illégale, non déclarée, non réglementée (INN). c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

2. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel ou de l'utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte. 3. Les deux parties procèdent chaque année, dans le cadre de la commission mixte, à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel multiannuel. Si nécessaire, les deux parties poursuivent ce suivi au-delà de l'expiration du présent protocole, jusqu'à l'utilisation complète de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2 b).

Article 4 Coopération scientifique et technique pour une pêche responsable 1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux ivoiriennes sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux. 2. Pendant la durée de ce protocole, l'Union européenne et les autorités ivoiriennes coopéreront pour suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche ivoirienne. 3. Les deux parties s'engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable, notamment dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale compétente.

Les deux parties s'engagent à respecter l'ensemble des recommandations de la CICTA. 4. Conformément à l'article 4 de l'accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte (déjà précisé à l'article 3) pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique éventuellement au niveau de la sous-région, et d'un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires européens.

5. Les deux parties collaborent afin de renforcer les mécanismes de contrôle et d'inspection des pêches en République de Côte d'Ivoire. Article 5 Révision d'un commun accord des possibilités de pêche 1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1 er peuvent être augmentées d'un commun accord à la suite des consultations prévues à l'article 4, paragraphe 4, à condition que cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de la République de Côte d'Ivoire. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l'article 2 est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.

2. Au cas où, en revanche, les parties s'accordent sur l'adoption d'une réduction des possibilités de pêche visées à l'article 1 er , la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis. 3. La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et d'un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l'article 4 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution.

Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie ainsi. Article 6 Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale 1. Au cas où les navires de pêche européens seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1 er , l'Union européenne consultera la République de Côte d'Ivoire pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Dans le cadre de ces consultations, les parties tiennent compte des avis scientifiques pertinents, en particulier ceux émis par les organisations régionales de pêches telles que le Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace).

Le cas échéant, les parties s'accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et sur la mise en place de plans de gestion multiannuels. Si nécessaire, elles apportent des amendements au présent protocole et à son annexe. 2. À la suite des consultations prévues à l'article 4, paragraphe 4, les parties peuvent autoriser des campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche ivoirienne afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries. 2.1 A cette fin, l'Union européenne communique aux autorités ivoiriennes les demandes de licences de pêche expérimentale sur la base d'un dossier technique précisant: — les caractéristiques techniques du navire, — le niveau d'expertise des officiers du navire dans la pêcherie concernée, — la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.).

2.2 Les campagnes de pêche expérimentale ont une durée maximale de six mois. Elles sont assujetties au paiement d'une redevance fixée par les autorités ivoiriennes. 2.3 Un observateur scientifique de l'État du pavillon et un observateur choisi par les autorités ivoiriennes sont présents à bord durant toute la durée de la campagne. 2.4 Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne d'exploration restent la propriété de l'armateur. 2.5 Les résultats détaillés de la campagne sont communiqués à la commission mixte pour analyse. Article 7 Dispositions applicables de la loi nationale 1.

Les activités des navires de pêche européens opérant dans les eaux ivoiriennes sont régies par la législation applicable en République de Côte d'Ivoire, sauf si l'accord et le présent protocole en disposent autrement. 2. Les autorités ivoiriennes informent dans les meilleurs délais l'Union européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche. 3. L'Union européenne informe les autorités ivoiriennes de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte lointaine de l'Union européenne. Article 8 Suspension de la mise en œuvre du protocole 1.

La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une des deux parties après consultation menée au sein de la commission mixte, si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées: a) des circonstances anormales, telles que définies à l'article 2, point h), de l'accord de partenariat de pêche, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche ivoirienne; b) des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole; c) en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que définis à l'article 9 dudit accord; d) un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 2 a), par l'Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l'article 9 du présent protocole; e) un différend grave et non résolu sur l'application ou l'interprétation du présent protocole entre les deux parties.

2. Lorsque la suspension de l'application du protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au point 1 c) précédent, elle est subordonnée à la notification, par la partie intéressée, de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La suspension du protocole pour des raisons exposées au point 1 c) est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise. 3. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose.

Lorsqu'une telle résolution est achevée, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue. Article 9 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière 1. La contrepartie financière telle que visée à l'article 2, paragraphe 2 a) et b), peut être révisée ou suspendue après consultation menée au sein de la commission mixte, si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées: a) des circonstances anormales, telles que définies à l'article 2 h) de l'accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche ivoirienne; b) des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole; c) en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que définis à l'article 9 dudit accord.

2. L'Union européenne peut réviser ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2 b), du présent protocole, en cas de non-exécution de cette contrepartie financière ou lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte. 3. Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient.

Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2 b), ne peut être versée au-delà d'une période de six mois après l'expiration du protocole. 4. Les autorisations de pêche accordées aux navires européens peuvent être suspendues concomitamment à la suspension du paiement de la contrepartie financière au titre de l'article 2, paragraphe 2 a). En cas de reprise, la validité de ces autorisations de pêche est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche. 5. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, au cas où l'Union européenne omettrait de procéder au paiement prévu à l'article 2, paragraphe 2 a), les autorités ivoiriennes informeront officiellement l'Union européenne de l'absence de paiement.

Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande officielle. En l'absence de paiement à l'issue de ce délai, ou de justification appropriée, les autorités ivoiriennes peuvent suspendre l'application du protocole selon les dispositions prévues à l'article 8. L'application du protocole reprend dès que le paiement concerné est effectué. Article 10 Informatisation des échanges 1. La République de Côte d'Ivoire et l'Union européenne s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la mise en œuvre de l'accord.

2. La version électronique d'un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier. 3. La République de Côte d'Ivoire et l'Union européenne se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier. Article 11 Confidentialité des données La République de Côte d'Ivoire et l'Union européenne s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires européens et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données.

Article 12 Dénonciation 1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole, au moins six (6) mois avant la date d'effet de la dénonciation. 2. L'envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre les consultations entre les parties. Article 13 Application provisoire Le présent protocole s'applique de façon provisoire à partir du 1 er juillet 2013. Article 14 Entrée en vigueur Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Pour l'Union européenne Pour la République de Côte d'Ivoire ANNEXE Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire par les navires de l'Union européenne CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Désignation de l'autorité compétente Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à la République de Côte d'Ivoire au titre d'une autorité compétente désigne: — pour l'UE: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la délégation de l'UE en Côte d'Ivoire, — pour la République de Côte d'Ivoire: le ministère chargé des pêches.

2. Zone de pêche Les navires de l'UE pourront exercer leurs activités de pêche au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base, sous réserve des dispositions prévues au point 3 ci-dessous. 3. Zones interdites à la navigation et à la pêche Le ministère chargé des pêches de la République de Côte d'Ivoire communique les délimitations des zones interdites à la navigation et à la pêche aux armateurs au moment de la délivrance de la licence de pêche. La délégation de l'UE est également informée. 4. Compte bancaire La République de Côte d'Ivoire communique à l'UE, avant l'entrée en vigueur du protocole, les coordonnées du compte bancaire sur lequel devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'UE dans le cadre de l'accord.

Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs. CHAPITRE II FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE Aux fins de l'application des dispositions de la présente annexe, le terme «licence» est équivalent aux termes «autorisation de pêche» tels que définis dans la législation européenne. 1. Conditions préalables à l'obtention d'une licence de pêche – navires éligibles Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de la Côte d'Ivoire. Ils doivent être pour cela inscrits dans le registre des navires de pêche de l'UE.

Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activités de pêche en Côte d'Ivoire. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration ivoirienne, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Côte d'Ivoire dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'UE. 2. Demande de licence Les autorités compétentes de l'UE soumettent, par voie électronique ou par tout autre moyen diligent, au ministère chargé des pêches de la Côte d'Ivoire, la demande de chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins trente jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure à l'appendice 1. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants: — la preuve du paiement de l'avance forfaitaire pour la période de sa validité, — une photographie en couleur du navire (vue latérale), des bateaux de pêche auxiliaires et de l'équipement aérien auxiliaire de détection du poisson, — une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés. Lors du renouvellement d'une licence sous le protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.

3. Redevance forfaitaire Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités ivoiriennes conformément au chapitre 1, paragraphe 4, de la présente annexe. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service. 4. Liste provisoire des navires autorisés à pêcher Dès réception des demandes d'autorisation de pêche ainsi que de la notification du paiement de l'avance, la Côte d'Ivoire établit la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'UE.

L'UE transmet une copie de la liste provisoire à l'armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l'UE, la Côte d'Ivoire peut délivrer une copie de la liste provisoire directement à l'armateur, ou à son consignataire. Les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire. Ces navires doivent détenir une copie de la liste provisoire à bord en permanence jusqu'à la délivrance de leur autorisation de pêche. 5. Délivrance des licences Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de vingt et un jours ouvrables après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 2 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de la Côte d'Ivoire, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire.

Les licences ont une durée de validité d'un an et sont renouvelables. Elles sont délivrées pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante. 6. Liste des navires autorisés à pêcher Dès la délivrance de la licence, la République de Côte d'Ivoire établit sans délai la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone ivoirienne. Cette liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'UE et remplace la liste provisoire mentionnée ci-dessus. 7. Transfert de licence La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

Toutefois, sur demande de l'UE et dans le cas de force majeure démontrée comme la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l'article 1 er du protocole, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches de la Côte d'Ivoire par l'intermédiaire de la délégation de l'UE.

La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches de la Côte d'Ivoire. La délégation de l'UE en Côte d'Ivoire est informée du transfert de licence. 8. Détention à bord de la licence La licence doit être détenue à bord à tout moment. Toutefois, les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire mentionnée au paragraphe 4 du présent chapitre. CHAPITRE III CONDITIONS DE LICENCE — REDEVANCES ET AVANCES 1. La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

2. Les licences sont délivrées après versement, auprès des autorités nationales compétentes, des sommes forfaitaires suivantes: — 5 390 EUR par thonier senneur, équivalent aux redevances dues pour 154 tonnes par an, — 1 960 EUR par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 56 tonnes par an. 3. Les États membres communiquent à la Commission européenne, au plus tard le 15 juin de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l'année écoulée, tels que confirmés par les instituts scientifiques visés au point 6 ci-après. 4. Le décompte final des redevances dues au titre de l'année n est arrêté par la Commission européenne, au plus tard le 31 juillet de l'année n + 1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents.

5. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de la Côte d'Ivoire et aux armateurs, via les États membres. 6. Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à la République de Côte d'Ivoire dans un délai de quarante-cinq jours, sauf contestation de sa part. 7. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 2 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur. CHAPITRE IV RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES 1.

Journal de pêche Le capitaine d'un navire de l'UE qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure à l'appendice 3 de la présente annexe. Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche ivoirienne. Le capitaine inscrit chaque jour, dans le journal de pêche, la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles.

Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour, dans le journal de pêche, les quantités de chaque espèce rejetées en mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine. L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine. 2. Déclaration des captures Le capitaine déclare les captures du navire par la remise au ministère chargé des pêches de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de Côte d'Ivoire.

Il envoie simultanément une copie au Centre de recherche océanologique de Côte d'Ivoire (CRO) et à l'un des instituts scientifiques suivants: i) IRD (Institut de recherche pour le développement); ii) IEO (Instituto Español Oceanografia); iii) INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrària é das Pescas). Les journaux de pêche sont remis selon les modalités suivantes: i) en cas de passage dans un port ivoirien, l'original de chaque journal de pêche est remis à son représentant local en Côte d'Ivoire, qui le transmet aux autorités ivoiriennes, lesquelles en accusent réception par écrit; ii) en cas de sortie de la zone de pêche de Côte d'Ivoire sans passer préalablement par un port ivoirien, le journal de pêche est envoyé dans un délai de trente jours après la sortie de la zone de pêche ivoirienne par l'un des moyens suivants: a) de préférence par courrier électronique; b) par courrier; c) ou par télécopie Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l'adresse électronique sont communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche.

La Côte d'Ivoire notifie sans délai, aux navires concernés et à l'UE, toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement ivoirien se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur en Côte d'Ivoire. L'Union européenne et l'État membre de pavillon en sont informés. 3. Transition vers un système électronique Les deux parties font part de leur volonté commune d'assurer une transition vers un système de déclaration électronique de capture sur la base des spécificités techniques définies à l'appendice 5.

Les parties conviennent de définir ensemble, dans le cadre de la commission mixte, les modalités de cette transition, avec pour objectif de rendre le système opérationnel au 31 décembre 2014. CHAPITRE V EMBARQUEMENT DE MARINS 1. Les armateurs européens se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes: — pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine ACP; — pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine ACP.

2. Les armateurs s'efforceront d'embarquer en priorité des marins de nationalité ivoirienne. 3. La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires européens. Il s'agit en particulier de la liberté d'association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 4. Les contrats d'emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants.

Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. 5. Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT. 6. Tout marin engagé par les navires européens doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement.

Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin. 7. Les armateurs communiquent sur une base annuelle les informations relatives aux marins embarqués. Ces informations comprendront le nombre de marins ressortissants: — de l'Union européenne, — d'un pays ACP, en distinguant les Ivoiriens des autres nationalités ACP, — d'un pays hors ACP et hors UE. CHAPITRE VI MESURES TECHNIQUES Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d'une licence, relatives à la zone, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies dans la fiche technique à l'appendice 2 de la présente annexe.

Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche. CHAPITRE VII OBSERVATEURS 1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux ivoiriennes dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par l'organisation régionale de pêche (ORP) compétente dans les conditions établies ci-après: 1.1. Sur demande de l'autorité compétente, les navires européens prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de la Côte d'Ivoire.

1.2. L'autorité compétente établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à l'Union européenne dès leur établissement et ensuite chaque trimestre pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour. 1.3. L'autorité compétente communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

2. Le temps de présence de l'observateur à bord est d'une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes de la Côte d'Ivoire, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l'autorité compétente lors de la communication du nom de l'observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné. 3. Les conditions d'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et l'autorité compétente. 4. L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de la Côte d'Ivoire suivant la notification de la liste des navires désignés.

5. Les armateurs concernés communiquent, dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports de la sous-région prévus pour l'embarquement des observateurs. 6. Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays hors de la sous-région, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur. 7. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

8. L'observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de la Côte d'Ivoire, il accomplit les tâches suivantes: 8.1. observer les activités de pêche des navires; 8.2. vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche; 8.3. procéder à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques; 8.4. faire le relevé des engins de pêche utilisés; 8.5. vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche ivoiriennes figurant dans le journal de bord; 8.6. vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

8.7. communiquer par tout moyen approprié les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente. 9. Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions. 10. L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

11. Durant son séjour à bord, l'observateur: 11.1. prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche, 11.2. respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire. 12. À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes avec copie à l'Union européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature.

Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l'observateur scientifique. 13. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire. 14. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de l'autorité compétente. 15. Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d'un système d'observateurs régionaux et le choix de l'organisation régionale de pêche compétente.

Dans l'attente de la mise en œuvre d'un système d'observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités compétentes ivoiriennes conformément aux règles édictées ci-dessus. CHAPITRE VIII CONTRÔLE ET INSPECTION 1. Entrée et sortie de zone 1.1. Les navires européens notifient, au moins trois heures à l'avance, aux autorités compétentes ivoiriennes chargées du contrôle de la pêche, leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de la Côte d'Ivoire.

En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier: i) la date, l'heure et le point de passage prévus; ii) la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus; iii) la nature et la présentation des produits. 1.2. Ces communications seront effectuées en priorité par courrier électronique, où à défaut, par fax. La République de Côte d'Ivoire accuse réception sans délai par retour de courrier électronique ou par fax. 1.3. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l'autorité compétente ivoirienne est considéré comme un navire en infraction.

2. Procédures d'inspection 2.1. Les capitaines des navires européens engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de la Côte d'Ivoire se soumettent à l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire ivoirien dûment mandaté et identifiable comme assigné au contrôle des activités de pêche. 2.2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche. 2.3. A la fin de chaque inspection, les inspecteurs ivoiriens établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection.

Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'UE. La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas le droit de défense de l'armateur durant la procédure liée à l'infraction. S'il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l'inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs ivoiriens remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE avant de quitter le navire. 2.4. Les capitaines des navires européens engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port ivoirien se soumettent au contrôle de ces opérations par les inspecteurs de la Côte d'Ivoire dûment mandatés et identifiables comme tels.

À l'issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire. 2.5 La Côte d'Ivoire peut autoriser l'UE à participer aux inspections en tant qu'observateur. 3. Transbordements 3.1. Tout navire européen qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux ivoiriennes effectue cette opération dans les ports ou/et en rade des ports de Côte d'Ivoire. 3.2. Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes de Côte d’Ivoire, au moins vingt-quatre heures à l’avance, les informations suivantes: — le nom des navires de pêche devant transborder, — le nom, le numéro OMI et le pavillon du cargo transporteur, — le tonnage par espèces à transborder, — le jour et le lieu du transbordement.

3.3. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de Côte d'Ivoire. Les capitaines des navires doivent remettre aux autorités compétentes ivoiriennes les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche de la Côte d'Ivoire. 3.4. Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur en Côte d'Ivoire. CHAPITRE IX SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS) 1.

Messages de position des navires – système VMS Lorsqu'ils sont dans la zone de pêche ivoirienne, les navires de l'UE détenteurs d'une licence doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System – VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Fisheries Monitoring Center – FMC) de leur État de pavillon. Chaque message de position doit contenir: a) l'identification du navire; b) la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %; c) la date et l'heure d'enregistrement de la position; d) la vitesse et le cap du navire.

Chaque message doit être configuré selon le format à l'appendice 4 de la présente annexe. La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche ivoirienne sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche ivoirienne, qui sera identifiée par le code «EXI». Le FMC de l'État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2. Transmission par le navire en cas de panne du système VMS Le capitaine devra s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au FMC de l'État de pavillon. En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai d'un mois. Après ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche ivoirienne. Les navires qui pêchent dans la zone de pêche ivoirienne avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par fax au FMC de l'État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires détaillées au paragraphe 1.

3. Communication sécurisée des messages de position à la République de Côte d'Ivoire Le FMC de l'État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au FMC ivoirien, dès que ce dernier est dans la capacité de recevoir les messages. Les FMC de l'État de pavillon et de la République de Côte d'Ivoire s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses. La transmission des messages de position entre les FMC de l'État de pavillon et de la République de Côte d'Ivoire est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le FMC de la République de Côte d'Ivoire informe sans délai le FMC de l'État de pavillon et l'UE de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une licence, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone de pêche. 4. Dysfonctionnement du système de communication La République de Côte d'Ivoire s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui de FMC de l'État de pavillon et informe sans délai l'UE de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais.

La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel. Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation ivoirienne en vigueur. 5. Révision de la fréquence des messages de position Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, La République de Côte d'Ivoire peut demander au FMC de l'État de pavillon, avec copie à l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée.

Ces éléments de preuve doivent être transmis sans délai par la République de Côte d'Ivoire au FMC de l'État de pavillon et à l'UE. Le FMC de l'État de pavillon envoie sans délai à la République de Côte d'Ivoire les messages de position selon la nouvelle fréquence. Lorsque la période d'enquête déterminée prend fin, la République de Côte d'Ivoire en informe immédiatement le FMC de l'État de pavillon et l'UE; il les informe par la suite du suivi éventuel donné à cette enquête. CHAPITRE X INFRACTIONS 1. Traitement des infractions Toute infraction commise par un navire de l'UE détenteur d'une licence conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'inspection.

Ce rapport est transmis à l'UE et à l'État de pavillon dans un délai de sept jours ouvrables. 2. Arraisonnement – réunion d'information Tout navire de l'UE en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Côte d'Ivoire. La République de Côte d'Ivoire notifie à l'UE, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, tout arraisonnement d'un navire de l'UE détenteur d'une licence. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction dénoncée. Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, la République de Côte d'Ivoire organise à la demande de l'UE, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles.

Un représentant de l'État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information. 3. Sanction de l'infraction – procédure transactionnelle La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par la République de Côte d'Ivoire selon les dispositions de la législation nationale en vigueur. Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre la République de Côte d'Ivoire et l'armateur ou son représentant pour déterminer les termes et le niveau de la sanction.

Des représentants de l'État de pavillon du navire et de l'UE peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois jours après la notification de l'arrêt du navire. 4. Procédure judiciaire – caution bancaire Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par la République de Côte d'Ivoire et dont le montant, fixé par la République de Côte d'Ivoire, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires.

La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire. La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur sans délai après le prononcé du jugement: a) intégralement, si aucune sanction n'est prononcée; b) à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire. La République de Côte d'Ivoire informe l'UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de sept jours ouvrables après le prononcé du jugement. 5. Libération du navire et de l'équipage Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port: — soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle, — soit dès le dépôt de la caution bancaire.

Appendices 1. Formulaire de demande de licence 2. Fiche technique 3. Journal de bord de la CICTA 4. Format du message de position VMS 5. Signalement électronique des opération de pêche (ERS) Appendice 1 Formulaire de demande de licence ACCORD DE PÊCHE CÔTE D'IVOIRE – UNION EUROPÉENNE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE Appendice 2 Fiche technique THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS ET PALANGRIERS 1. Zone de pêche: Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base. 2. Engin autorisé: Senne Palangre de surface 3. Espèces interdites: En conformité avec la convention sur les espèces migratrices et avec les résolutions de la CICTA, la pêche du requin pélerin (Cetorhinus maximus) , du requin blanc (Carcharodon carcharias) , du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus) , des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin à ailerons blancs ( Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite.

La pêche du requin taureau (Carcharias taurus) et du requin-hâ ( Galeorhinus galeus ) est interdite. Les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour actualiser cette liste sur la base de recommandations scientifiques. 4. Tonnage autorisé /Redevances: 4.1. Redevance additionnelle par tonne capturée 35 EUR/tonne 4.2. Redevance forfaitaire annuelle: 5 390 EUR pour 154 tonnes pour les senneurs 1 960 EUR pour 56 tonnes pour les palangriers 4.3. Nombre de navires autorisés à pêcher 28 senneurs 10 palangriers Appendice 3 Journal de pêche Appendice 4 Format du message de position VMS COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À LA CÔTE D'IVOIRE RAPPORT DE POSITION Donnée Code domaine Obligatoire/ Facultatif Observations Début de l'enregistrement SR O Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement Adresse de destination AD O Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire Source FR O Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie expéditrice Numéro RN F Donnée relative au message; numéro chronologique de l'enregistrement pour l'année considérée Type de message TM O Donnée relative au message; type de message: «ENT», «POS» ou «EXI» Nom du navire NA F Nom du navire Numéro d'immatriculation externe XR F Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire Indicatif d'appel radio RC O Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire Numéro dans le fichier de la flotte de l'UE IR F Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro Latitude LT O Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84) Longitude LG O Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84) Vitesse SP O Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dixièmes de nœuds Route CO O Donnée relative à la position géographique; route du navire à l'échelle de 360° Date DA O Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) Heure TI O Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) Fin de l'enregistrement ER O Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement Format de présentation Une transmission de données est structurée de la manière suivante: — une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début du message, — une double barre oblique (//) et un code domaine marquent le début d'une donnée, — une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code domaine et la donnée, — un espace sépare les paires de données, — les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé.

Appendice 5 Signalement électronique des opérations de pêche Système d'enregistrement et de communication électronique 1. Chaque navire de l'UE qui pêche au titre du présent protocole doit être équipé d'un système d'enregistrement et de communication électronique, ci-après dénommé système ERS (ERS – Electronic Reporting System) opérationnel et capable d'enregistrer et de transmettre les données relatives aux activités de pêche durant toute la présence du navire dans les eaux de Côte d'Ivoire. Un navire européen qui n'est pas équipé du système ERS, ou dont le système ERS ne fonctionne pas, n'est pas autorisé à débuter une opération de pêche dans les eaux ivoiriennes.

2. L'État membre de pavillon et la Côte d'Ivoire s'assurent que leur centre de surveillance des pêches national (FMC) est équipé d'un équipement informatique et dispose des logiciels nécessaires pour la transmission automatique des données ERS dans le format XML disponible sur http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm et la sauvegarde électronique des données ERS pendant une durée d'au moins trois ans. Toute modification ou mise à jour du format devra être identifiée et datée, et entrera en vigueur après un délai de six mois. 3. La transmission des données ERS utilise les moyens de communication électroniques gérés par la Commission européenne, au nom de l'UE.

4. Les parties s'assurent que les données ERS sont enregistrées de façon séquentielle. 5. L'État membre de pavillon et la Côte d'Ivoire s'assurent que leurs FMC se communiquent l'un l'autre les noms, adresses électroniques et numéros de téléphone et de fax utiles. Toute modification ultérieure de ces données sera communiquée sans délai. Transmission des données ERS 6. Chaque navire de l'UE qui pêche au titre du présent protocole: a) tient un journal de bord électronique pour chaque jour de présence dans les eaux ivoiriennes. Chaque espèce est identifiée par son code FAO 3 alpha, en kilo de poids vif ou, si nécessaire, en nombre d'individus; b) nonobstant les dispositions prévues au chapitre VII, transmet, lors de chaque entrée ou sortie des eaux ivoiriennes, les quantités détenues à bord pour chacune des espèces identifiées sur l'autorisation de pêche, c) enregistre les captures effectuées dans les eaux ivoiriennes par espèce et pour chaque trait de pêche, en identifiant les quantités capturées et les rejets.

Pour les espèces identifiées sur l'autorisation de pêche, le capitaine doit également indiquer l'absence de captures; d) nonobstant les dispositions prévues au chapitre V, enregistre par espèces les quantités transbordées et/ou débarquées; e) transmet les données ERS par voie électronique au FMC de son État de pavillon avant 23:59 UTC. 7. Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises. 8. L'État de pavillon s'assure que son FMC transmet sans délai les données ERS au FMC de Côte d'Ivoire selon les procédures et le format indiqués au paragraphe 2.

9. Le FMC de Côte d'Ivoire: a) traite toutes les données ERS de manière confidentielle; b) transmet les données ERS au FMC de l'État de pavillon du navire, au plus tard quarante-huit heures après la fin de chaque opération de transbordement et/ou débarquement. Défaillance technique 10. L'État de pavillon d'un navire de l'UE s'assure que le capitaine, le propriétaire, ou son représentant, est informé sans délai de toute défaillance technique du système ERS installé sur son navire. 11. En cas de défaillance technique du système ERS, le capitaine et/ou le propriétaire s'assurent que le système ERS soit réparé ou remplacé dans le délai d'un mois qui suit la défaillance.

12. Chaque navire de l'UE qui pêche avec un système ERS défaillant transmet chaque jour avant 23:59 UTC les données ERS au FMC de son État de pavillon par tout autre moyen électronique de communication disponible. Non-réception des données ERS 13. Le FMC de Côte d'Ivoire notifie sans délai le FMC de l'État de pavillon compétent et l'UE de toute interruption dans la transmission des données ERS d'un navire de l'UE qui pêche au titre du présent protocole. 14. Dès réception de cette notification, le FMC de l'État de pavillon identifie sans délai les raisons pour lesquelles les données ERS n'ont pas été transmises et prend les mesures appropriées pour résoudre le problème.

Le FMC de l'État de pavillon informe sans délai le FMC de Côte d'Ivoire et l'UE des causes identifiées et des mesures correctives correspondantes. 15. Les données ERS manquantes sont envoyées sans délai par le FMC de l'État de pavillon au FMC de Côte d'Ivoire. 16. En cas de non-fonctionnement du FMC de Côte d'Ivoire, l'UE communiquera aux autorités ivoiriennes les données ERS agrégées des navires européens ayant pêché dans ses eaux, sur une base mensuelle.

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