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2013/648/UE: Décision d’exécution de la Commission du 6 novembre 2013 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n ° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 4719] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013D0648
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-11-06
In force since
2013-11-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs génétiquement modifié MON89034 × 1507 × NK603 (Zea mays L.), défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2 Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) denrées et ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) aliments pour animaux contenant du maïs MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) maïs MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 dans les produits contenant ce maïs ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles définies aux points a) et b), à l’exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2 La mention «non destinée à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 ou consistant en celui-ci, à l’exception des produits mentionnés à l’article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4 Surveillance des effets sur l’environnement

1 Les titulaires de l’autorisation veillent à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, tel qu’exposé au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2 Les titulaires de l’autorisation soumettent à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 5 Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre de l’Union européenne des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6 Titulaires de l’autorisation

1 Les titulaires de l’autorisation sont: a) Dow AgroSciences Ltd, Royaume-Uni, représentant DowAgroSciences LLC, Etats-Unis; et b) Monsanto Europe SA, Belgique, représentant Monsanto Company, États-Unis.

2 Les deux titulaires sont responsables du respect des obligations qu’imposent la présente décision et le règlement (CE) no 1829/2003 aux titulaires d’autorisations.

Article 7 Validité

La présente décision s’applique pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8 Destinataires

Sont destinataires de la présente décision: a) Dow AgroSciences Ltd, European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, ROYAUME-UNI; et b) Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, BELGIQUE.

Relations

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