Décision n ° 1351/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant attribution d’une assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie
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Article premier
1 L’Union met à la disposition de la Jordanie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») d’un montant maximal de 180 millions d’EUR, afin de soutenir la stabilisation et les réformes économiques de ce pays. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Jordanie inscrits dans le programme du FMI.
2 Le montant total de l’assistance macrofinancière de l’Union est versé à la Jordanie sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à la Jordanie. Ces prêts ont une durée maximale de quinze ans.
3 La Commission gère le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou autres arrangements conclus entre le FMI et la Jordanie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l’accord d’association UE-Jordanie et le plan d’action UE-Jordanie pour 2010-2015 convenu au titre de la PEV. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions, en temps voulu, les documents y afférents.
4 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.
5 Si, au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, les besoins de financement de la Jordanie diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.
Article 2
L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à la condition préalable du respect par la Jordanie de mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et du respect des droits de l’homme. La Commission contrôle le respect de cette condition préalable tout au long de la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union. Le présent article s’applique conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil .
Article 3
1 La Commission, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités jordaniennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée; ces conditions doivent être inscrites dans un protocole d’accord (ci-après dénommé «protocole d’accord»). Le protocole d’accord comporte un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d’accord sont compatibles avec les accords ou arrangements visés à l’article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Jordanie avec le soutien du FMI.
2 Ces conditions visent en particulier à renforcer l’efficacité, la transparence et les responsabilités dans le domaine de la gestion des finances publiques en Jordanie, y compris en ce qui concerne l’utilisation de l’assistance macrofinancière de l’Union. Lors de l’élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d’ouverture réciproque des marchés, le développement d’un commerce équitable et fondé sur des règles, ainsi que d’autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l’Union sont également dûment pris en compte. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l’objet d’un suivi régulier par la Commission.
3 Les modalités financières de l’assistance macrofinancière de l’Union sont précisées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités jordaniennes.
4 La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, continuent d’être respectées, y compris que les politiques économiques de la Jordanie sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, avec le Parlement européen et le Conseil.
Article 4
1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met à disposition l’assistance macrofinancière de l’Union sous la forme d’un prêt en deux tranches. Le montant des tranches est fixé dans le protocole d’accord.
2 Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil .
3 La Commission décide du versement des tranches du prêt pour autant qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions suivantes: a) la condition préalable visée à l’article 2; b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un programme d’action comportant des mesures vigoureuses d’ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord sur les crédits du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et c) la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord. La seconde tranche est décaissée au plus tôt trois mois après le versement de la première.
4 Lorsque les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. Dans ces cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou annulation.
5 L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque nationale de Jordanie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Jordanie en tant que bénéficiaire final.
Article 5
1 Les opérations d’emprunt et de prêt relatives à l’assistance macrofinancière de l’Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n’impliquent pas pour l’Union de transformation d’échéances, ni ne l’exposent à un quelconque risque de change ou de taux d’intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.
2 Lorsque les circonstances le permettent, et si la Jordanie le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour qu’une clause de remboursement anticipé soit incluse dans les conditions du prêt, assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt.
3 Lorsque les circonstances permettent une amélioration du taux d’intérêt du prêt et si la Jordanie le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n’ont pas pour effet de reporter l’échéance des emprunts concernés ni d’augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.
4 Tous les frais exposés par l’Union qui ont trait aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Jordanie.
5 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 6
1 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil , ainsi qu’au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission .
2 La mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union fait l’objet d’une gestion directe.
3 Le protocole d’accord et le contrat de prêt qui doivent être conclus avec les autorités jordaniennes contiennent des dispositions: a) garantissant que la Jordanie vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l’Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés; b) garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité affectant l’assistance macrofinancière de l’Union, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil , au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ; c) autorisant expressément la Commission, y compris l’Office européen de lutte antifraude, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et vérifications sur place; d) autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; e) garantissant que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s’il est établi que la Jordanie a participé, dans la gestion de l’assistance macrofinancière de l’Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union.
4 Pendant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission vérifie, au moyen d’évaluations opérationnelles, la fiabilité des dispositifs financiers de la Jordanie, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à cette assistance, ainsi que le respect par la Jordanie du calendrier convenu.
Article 7
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 8
1 Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques de la Jordanie, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3, paragraphe 1; c) indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d’accord, les résultats économiques et budgétaires de la Jordanie à cette date et les décisions de la Commission de verser les tranches de l’assistance macrofinancière de l’Union.
2 Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a contribué aux objectifs de l’assistance.
Article 9
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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