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Directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

CELEX
32013L0001
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2012-12-20
In force since
2013-01-27
End of validity
2027-09-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 Tout citoyen de l’Union qui réside dans un État membre sans en avoir la nationalité et qui, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel, est déchu du droit d’éligibilité en vertu soit du droit de l’État membre de résidence, soit du droit de son État membre d’origine, est exclu de l’exercice de ce droit dans l’État membre de résidence lors des élections au Parlement européen.»

«2 L’État membre de résidence s’assure que le citoyen de l’Union qui a manifesté sa volonté d’y exercer son droit d’éligibilité n’a pas été déchu de ce droit dans l’État membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel.»

«3 Pour mettre en œuvre le paragraphe 2 du présent article, l’État membre de résidence notifie la déclaration visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’État membre d’origine. À cette fin, les informations utiles et disponibles en provenance de l’État membre d’origine sont transmises dans des formes appropriées et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’État membre de résidence en fait la demande. Ces informations ne peuvent comporter que les éléments strictement nécessaires à la mise en œuvre du présent article et ne peuvent être utilisées qu’à cette fin. Si les informations ne sont pas reçues par l’État membre de résidence dans le délai imparti, le candidat est en tout état de cause admis.

4 Si les informations transmises infirment le contenu de la déclaration, l’État membre de résidence, qu’il ait reçu les informations dans le délai imparti ou ultérieurement, prend les mesures appropriées conformément à son droit national pour empêcher l’intéressé de présenter sa candidature ou, lorsque cela est impossible, pour empêcher cette personne soit d’être élue, soit d’exercer le mandat.

5 Les États membres désignent un point de contact chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application du paragraphe 3. Ils communiquent à la Commission le nom et les coordonnées du point de contact ainsi que toute information mise à jour ou tout changement le concernant. La Commission tient une liste des points de contact et la met à disposition des États membres.»

Article 2

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 janvier 2014. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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Versions

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