Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Modification de la directive 2003/41/CE
«1 bis Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des institutions dont elles assurent la surveillance, surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des institutions, évaluent l’utilisation de références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques d’investissement et, le cas échéant, encouragent l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.
Article 2 Modifications de la directive 2009/65/CE
«1 Une société de gestion ou d’investissement emploie une méthode de gestion des risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille d’un OPCVM. En particulier, elle ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l’OPCVM.
«3 bis Les autorités compétentes, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des OPCVM, surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des sociétés de gestion ou d’investissement, évaluent l’utilisation de références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, premier alinéa, dans les politiques d’investissement des OPCVM et, le cas échéant, encouragent l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.»
Article 3 Modifications de la directive 2011/61/UE
«2 Les gestionnaires de FIA mettent en œuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d’investissement des FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d’être exposé. En particulier, les gestionnaires de FIA ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA.
«3 bis Les autorités compétentes, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des FIA, surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des gestionnaires de FIA, évaluent l’utilisation de références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2, premier alinéa, dans les politiques d’investissement des FIA et, le cas échéant, encouragent l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.»
Article 4 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 décembre 2014. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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