Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE

CELEX
32013L0035
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2013-06-26
In force since
2013-06-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 La présente directive, qui est la vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des champs électromagnétiques au travail.

2 La présente directive couvre l’ensemble des effets biophysiques connus, directs et indirects, produits par des champs électromagnétiques.

3 Les valeurs limites d’exposition (VLE) fixées dans la présente directive ne couvrent que les liens scientifiquement bien établis entre les effets biophysiques directs à court terme et l’exposition aux champs électromagnétiques.

4 La présente directive ne couvre pas les effets à long terme potentiels. La Commission suit les dernières évolutions scientifiques. Si des éléments scientifiques probants bien établis sur des effets à long terme potentiels deviennent disponibles, la Commission étudie la réponse politique appropriée à y apporter, notamment, le cas échéant, en présentant une proposition législative pour traiter de ces effets. Par le biais de son rapport visé à l’article 15, la Commission en tient le Parlement européen et le Conseil informés.

5 La présente directive ne couvre pas les risques découlant d’un contact avec des conducteurs sous tension.

6 Sans préjudice des dispositions plus contraignantes ou plus spécifiques de la présente directive, la directive 89/391/CEE continue à s’appliquer intégralement à l’ensemble du domaine visé au paragraphe 1.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: a)«champs électromagnétiques»des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps dont les fréquences vont jusqu’à 300 GHz;b)«effets biophysiques directs» des effets sur l’organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique, y compris: i) des effets thermiques, tels que l’échauffement des tissus dû à l’absorption par ces derniers d’énergie provenant des champs électromagnétiques; ii) des effets non thermiques, tels que la stimulation des muscles, des nerfs ou des organes sensoriels. Ces effets sont susceptibles d’être nocifs pour la santé mentale et physique des travailleurs exposés. En outre, la stimulation des organes sensoriels peut occasionner des symptômes passagers tels que vertiges ou phosphènes. Ces effets sont susceptibles de causer une gêne temporaire ou d’altérer les facultés cognitives ou d’autres fonctions cérébrales ou musculaires et peuvent, par conséquent, affecter la capacité du travailleur à travailler en toute sécurité (c’est-à-dire présenter des risques pour la sécurité); ainsi que iii) des courants induits dans les membres; c)«effets indirects» des effets causés par la présence d’un objet dans un champ électromagnétique et pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé, tels que: i) une interférence avec des équipements et dispositifs médicaux électroniques, y compris des stimulateurs cardiaques et d’autres implants ou dispositifs médicaux portés à même le corps; ii) le risque de projection d’objets ferromagnétiques dans des champs magnétiques statiques; iii) l’amorçage de dispositifs électro-explosifs (détonateurs); iv) des incendies et explosions résultant de l’inflammation de matériaux inflammables par des étincelles causées par des champs induits, des courants de contact ou des décharges d’étincelles; ainsi que v) des courants de contact; d)«valeurs limites d’exposition (VLE)»des valeurs établies sur la base de considérations biophysiques et biologiques, notamment sur la base des effets directs aigus et à court terme scientifiquement bien établis, c’est-à-dire des effets thermiques et la stimulation électrique des tissus;e)«VLE relatives aux effets sur la santé»les VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles de subir des effets nocifs pour la santé, tels qu’un échauffement thermique ou une stimulation des tissus nerveux et musculaires;f)«VLE relatives aux effets sensoriels»les VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles de présenter un trouble passager des perceptions sensorielles, ainsi que des changements mineurs des fonctions cérébrales;g)«valeurs déclenchant l’action (VA)» les niveaux opérationnels fixés afin de simplifier le processus permettant de démontrer que les VLE applicables sont respectées ou, lorsqu’il y a lieu, afin de prendre les mesures de protection ou de prévention appropriées telles qu’elles sont établies dans la présente directive. La terminologie sur les VA utilisée dans l’annexe II est la suivante: i) pour les champs électriques, les «VA basses» et les «VA hautes» sont les niveaux en lien avec les mesures spécifiques de protection ou de prévention établies dans la présente directive; et ii) pour les champs magnétiques, les «VA basses» sont les niveaux en lien avec les VLE relatives aux effets sensoriels et les «VA hautes» sont les niveaux en lien avec les VLE relatives aux effets sur la santé.

Article 3 Valeurs limites d’exposition et valeurs déclenchant l’action

1 Les grandeurs physiques relatives à l’exposition à des champs électromagnétiques sont indiquées dans l’annexe I. Les VLE relatives aux effets sur la santé, les VLE relatives aux effets sensoriels et les VA sont définies dans les annexes II et III.

2 Les États membres exigent des employeurs qu’ils veillent à ce que l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques soit limitée aux VLE relatives aux effets sur la santé et aux VLE relatives aux effets sensoriels établies à l’annexe II pour les effets non thermiques, et établies à l’annexe III pour les effets thermiques. Le respect des VLE relatives aux effets sur la santé et des VLE relatives aux effets sensoriels doit être établi en recourant aux procédures d’évaluation des expositions pertinentes visées à l’article 4. Lorsque l’exposition des travailleurs aux champs éléctromagnétiques dépasse les VLE, l’employeur prend immédiatement des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 8.

3 Aux fins de la présente directive, lorsqu’il est démontré que les VA pertinentes établies aux annexes II et III ne sont pas dépassées, l’employeur est réputé respecter les VLE relatives aux effets sur la santé ainsi que les VLE relatives aux effets sensoriels. Lorsque l’exposition dépasse les VA, l’employeur prend des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 2, à moins que l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que les risques pour la sécurité peuvent être écartés. Nonobstant le premier alinéa, l’exposition peut dépasser: a) les VA basses pour les champs électriques (annexe II, tableau B1), lorsqu’un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, pour autant, soit que les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3) ne soient pas dépassées, soit que: i) les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A2) ne soient pas dépassées; ii) les décharges d’étincelles et des courants de contacts excessifs (annexe II, tableau B3) soient évités grâce aux mesures de protection spécifiques prévues à l’article 5, paragraphe 6; et iii) les travailleurs aient été informés des situations visées à l’article 6, point f); b) les VA basses pour les champs magnétiques (annexe II, tableau B2), lorsqu’un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, y compris en ce qui concerne la tête et le tronc, pendant le temps de travail, et pour autant, soit que les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3) ne soient pas dépassées, soit que: i) les VLE relatives aux effets sensoriels ne soient dépassées que de manière temporaire; ii) les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A2) ne soient pas dépassées; iii) des mesures soient prises conformément à l’article 5, paragraphe 9, en cas de symptômes passagers au titre du point a) dudit paragraphe; et iv) les travailleurs aient été informés des situations visées à l’article 6, point f).

4 Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l’exposition peut dépasser: a) les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A1) pendant le temps de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient, pour autant que: i) le dépassement ne soit que temporaire; ii) les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A1) ne soient pas dépassées; iii) des mesures de protection spécifiques aient été prises conformément à l’article 5, paragraphe 7; iv) des mesures soient prises conformément à l’article 5, paragraphe 9, en cas de symptômes passagers au titre du point b) dudit paragraphe; et v) les travailleurs aient été informés des situations visées à l’article 6, point f); b) les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3, et annexe III, tableau A2) pendant la période de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient et pour autant que: i) le dépassement ne soit que temporaire; ii) les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A2, et annexe III, tableaux A1 et A3) ne soient pas dépassées; iii) des mesures soient prises conformément à l’article 5, paragraphe 9, en cas de symptômes passagers au titre du point a) dudit paragraphe; et iv) les travailleurs aient été informés des situations visées à l’article 6, point f).

Article 4 Évaluation des risques et détermination de l’exposition

1 En exécutant les obligations définies à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l’employeur évalue tous les risques pour les travailleurs dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail et, si nécessaire, mesure ou calcule les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés. Sans préjudice de l’article 10 de la directive 89/391/CEE et de l’article 6 de la présente directive, ladite évaluation peut être rendue publique sur demande conformément au droit de l’Union et aux législations nationales applicables. En particulier, en cas de traitement de données à caractère personnel de salariés dans le cadre d’une telle évaluation, toute publication est conforme aux exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et des législations nationales des États membres mettant en œuvre ladite directive. À moins que la divulgation ne réponde à un intérêt public supérieur, les autorités publiques en possession d’une copie de l’évaluation peuvent rejeter une demande d’accès à ce document ou une demande visant à le rendre public, lorsqu’une divulgation est susceptible de compromettre la protection des intérêts commerciaux de l’employeur, y compris ceux liés à la propriété intellectuelle. Les employeurs peuvent refuser de divulguer ou de rendre l’évaluation publique aux mêmes conditions, conformément au droit de l’Union et aux législations nationales applicables.

2 Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article, l’employeur répertorie et évalue les champs électromagnétiques sur le lieu de travail, en tenant compte des guides pratiques pertinents visés à l’article 14 ainsi que d’autres normes ou lignes directrices en la matière établies par l’État membre concerné, y compris des bases de données relatives aux expositions. Nonobstant les obligations de l’employeur au titre du présent article, l’employeur est également habilité, s’il y a lieu, à tenir compte des niveaux d’émission et d’autres données pertinentes relatives à la sécurité fournis par le fabricant ou le distributeur, pour l’équipement, conformément au droit de l’Union applicable, y compris une évaluation des risques, si cela est applicable aux conditions d’exposition sur le lieu de travail ou d’installation.

3 S’il s’avère impossible d’établir de manière fiable, en fonction d’informations facilement accessibles, que les VLE sont respectées, l’évaluation de l’exposition est effectuée sur la base de mesures ou de calculs. En pareil cas, l’évaluation tient compte des incertitudes liées aux mesures ou aux calculs, telles que des erreurs numériques, la modélisation des sources, la géométrie spectrale et les propriétés électriques des tissus et des matériaux, déterminées conformément aux bonnes pratiques applicables.

4 L’évaluation, la mesure et les calculs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont programmés et effectués par des services ou personnes compétents à des intervalles appropriés, en tenant compte des orientations fournies au titre de la présente directive et en tenant compte en particulier des articles 7 et 11 de la directive 89/391/CEE concernant les personnes ou services compétents nécessaires ainsi que la consultation et la participation des travailleurs. Les données issues de l’évaluation, de la mesure ou du calcul du niveau d’exposition sont conservées sous une forme adaptée susceptible d’en permettre la traçabilité et la consultation à une date ultérieure, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

5 Lorsque l’évaluation des risques est effectuée en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, l’employeur prête une attention particulière aux éléments suivants: a) les VLE relatives aux effets sur la santé, les VLE relatives aux effets sensoriels et les VA visées à l’article 3 et aux annexes II et III de la présente directive; b) la fréquence, le niveau, la durée et le type d’exposition, y compris la répartition dans l’organisme du travailleur et dans l’espace de travail; c) tous les effets biophysiques directs; d) toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques particuliers, notamment les travailleurs portant des dispositifs médicaux implantés, actifs ou passifs tels que des stimulateurs cardiaques, les travailleurs portant à même le corps des dispositifs médicaux, tels que les pompes à insuline, et les femmes enceintes; e) tout effet indirect; f) l’existence d’équipements de remplacement conçus pour réduire le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques; g) des informations appropriées obtenues auprès des instances de surveillance de la santé visées à l’article 8; h) les informations communiquées par le fabriquant de l’équipement; i) d’autres informations pertinentes concernant la santé et la sécurité; j) des sources d’exposition multiples; k) l’exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.

6 Sur les lieux de travail ouverts au public, il n’est pas nécessaire de procéder à l’évaluation de l’exposition si une évaluation a déjà été effectuée conformément aux dispositions relatives à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, si les restrictions énoncées dans ces dispositions sont respectées pour les travailleurs et si tout risque pour la santé et la sécurité est exclu. Ces conditions sont réputées réunies lorsque des équipements conçus pour un usage public sont utilisés conformément à l’usage auquel ils sont destinés, et conformément au droit de l’Union relatif aux produits qui établit des règles de sécurité plus strictes que celles prévues par la présente directive.

7 L’employeur dispose d’une évaluation des risques conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 89/391/CEE, et il détermine les mesures à prendre conformément à l’article 5 de la présente directive. L’évaluation des risques peut comporter des justifications apportées par l’employeur pour faire valoir que la nature et l’ampleur des risques liés aux champs électromagnétiques ne nécessitent pas une évaluation plus complète des risques. L’évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé visés à l’article 8 en démontrent la nécessité.

Article 5 Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques

1 En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de contrôle de la production de champs électromagnétiques à la source, l’employeur prend les mesures nécessaires pour garantir que les risques résultant des champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits au minimum. La réduction des risques résultant de l’exposition à des champs électromagnétiques repose sur les principes généraux de prévention figurant à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE.

2 Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, lorsque les VA pertinentes visées à l’article 3 et aux annexes II et III sont dépassées, et à moins que l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que tout risque pour la sécurité peut être exclu, l’employeur établit et met en œuvre un plan d’action qui inclut des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à empêcher que l’exposition ne dépasse les VLE relatives aux effets sur la santé et les VLE relatives aux effets sensoriels, en tenant notamment compte des éléments suivants: a) d’autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des champs électromagnétiques; b) le choix d’équipements émettant des champs électromagnétiques moins intenses, en tenant compte du travail à effectuer; c) des mesures techniques visant à réduire l’émission de champs électromagnétiques, y compris, lorsque c’est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou à des mécanismes similaires de protection de la santé; d) des mesures appropriées en matière de délimitation et d’accès tels que des signaux, un étiquetage, un marquage au sol, des barrières, afin de limiter ou de contrôler l’accès; e) en cas d’exposition à des champs électriques, des mesures et procédures permettant de gérer les décharges d’étincelles et les courants de contact grâce à des moyens techniques et à la formation des travailleurs; f) des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des postes de travail; g) la conception et l’agencement des lieux et postes de travail; h) des limitations de la durée et de l’intensité de l’exposition; et i) la disponibilité d’équipements appropriés de protection individuelle.

3 Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, l’employeur élabore et applique un plan d’action qui comprend des mesures techniques et/ou organisationnelles afin d’éviter tout risque pour les travailleurs à risques particuliers et tout risque lié aux effets indirects visés à l’article 4.

4 Outre la transmission des informations visées à l’article 6 de la présente directive, l’employeur adapte, en vertu de l’article 15 de la directive 89/391/CEE, les mesures visées au présent article aux exigences des travailleurs à risques particuliers et, le cas échéant, aux évaluations des risques individuelles, notamment à l’égard des travailleurs ayant déclaré qu’ils portent un dispositif médical implanté actif ou passif tel qu’un stimulateur cardiaque, ou qu’ils portent à même le corps un dispositif médical annexe tel qu’une pompe à insuline, ou à l’égard des travailleuses enceintes ayant informé leur employeur de leur état.

5 Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des champs électromagnétiques dépassant les VA font l’objet d’une signalisation adéquate, conformément aux annexes II et III et à la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) . Les lieux en question sont identifiés et leur accès est limité s’il y a lieu. Lorsque l’accès à ces lieux est convenablement restreint pour d’autres motifs et que les travailleurs sont informés des risques que présentent les champs électromagnétiques, la signalisation et les restrictions d’accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requis.

6 Lorsque l’article 3, paragraphe 3, point a), s’applique, des mesures de protection spécifiques sont prises, telles que la formation des travailleurs conformément à l’article 6 et l’utilisation de moyens techniques et de mesures de protection, par exemple la mise à la terre des ouvrages, la liaison entre les travailleurs et les ouvrages (liaison équipotentielle) et, en fonction des besoins et conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation au travail, par les travailleurs, d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) , l’utilisation de chaussures isolantes, de gants et de vêtements de protection.

7 Lorsque l’article 3, paragraphe 4, point a), s’applique, des mesures de protection spécifiques, telles que le contrôle des mouvements, sont prises.

8 Les travailleurs ne sont pas soumis à des expositions supérieures aux VLE applicables aux effets sur la santé et aux VLE applicables aux effets sensoriels, à moins que les conditions prévues, soit à l’article 10, paragraphe 1, points a) ou c), soit à l’article 3, paragraphes 3 ou 4, ne soient remplies. Si, en dépit des mesures prises par l’employeur, les VLE relatives aux effets sur la santé et les VLE relatives aux effets sensoriels sont dépassées, l’employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l’exposition au-dessous de celles-ci. L’employeur détermine et consigne les causes du dépassement des VLE relatives aux effets sur la santé et des VLE relatives aux effets sensoriels et modifie en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d’éviter tout nouveau dépassement. Les mesures de protection et de prévention modifiées sont conservées sous une forme adaptée susceptible d’en permettre la traçabilité afin d’en permettre la consultation ultérieure, conformément à la législation et à la pratique nationales.

9 Lorsque l’article 3, paragraphes 3 et 4, s’applique, et lorsque le travailleur signale l’apparition des symptômes passagers, l’employeur met à jour, si nécessaire, l’évaluation des risques et les mesures préventives. Les symptômes passagers peuvent inclure: a) des perceptions sensorielles et des effets sur le fonctionnement du système nerveux central dans la tête suscités par des champs magnétiques variant dans le temps; et b) des effets du champ magnétique statique, tels que des vertiges et des nausées.

Article 6 Information et formation des travailleurs

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l’employeur veille à ce que les travailleurs qui sont susceptibles d’être exposés à des champs électromagnétiques sur le lieu de travail et/ou leurs représentants reçoivent toute information nécessaire et une formation en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques prévue à l’article 4 de la présente directive, notamment en ce qui concerne: a) les mesures prises en application de la présente directive; b) les valeurs et les concepts relatifs aux VLE et aux VA, les risques potentiels associés et les mesures de prévention prises; c) les effets indirects potentiels de l’exposition; d) les résultats de l’évaluation, de la mesure ou des calculs des niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques effectués en application de l’article 4 de la présente directive; e) la manière de dépister les effets nocifs d’une exposition sur la santé et de les signaler; f) la possibilité de symptômes passagers et de sensations liés aux effets sur le système nerveux central ou périphérique; g) les circonstances dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé; h) des pratiques professionnelles sûres permettant de réduire les risques résultant d’une exposition; i) les travailleurs à risques particuliers visés à l’article 4, paragraphe 5, point d), et à l’article 5, paragraphes 3 et 4, de la présente directive.

Article 7 Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l’article 11 de la directive 89/391/CEE.

Article 8 Surveillance de la santé

1 Afin de prévenir et de détecter le plus rapidement possible tout effet nocif sur la santé résultant de l’exposition à des champs électromagnétiques, une surveillance appropriée de la santé des travailleurs est assurée conformément à l’article 14 de la directive 89/391/CEE. Des dossiers médicaux ainsi que la disponibilité de ceux-ci sont prévus conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales.

2 Conformément à la législation et aux pratiques nationales, les résultats de la surveillance médicale sont conservés sous une forme appropriée le temps nécessaire pour permettre leur consultation ultérieure, dans le respect des exigences relatives à la confidentialité. Les travailleurs individuels ont, à leur demande, le droit d’accéder à leurs dossiers médicaux personnels. Si tout effet indésirable ou inattendu sur la santé est signalé par un travailleur, ou lorsqu’une exposition supérieure aux VLE est détectée, l’employeur veille à ce que le travailleur concerné puisse bénéficier d’examens médicaux ou d’une surveillance médicale appropriés, conformément à la législation et aux pratiques nationales. Ces examens ou cette surveillance sont rendus possibles durant les heures choisies par le travailleur, et les coûts y afférents ne sont pas à la charge du travailleur.

Article 9 Sanctions

Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s’appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 10 Dérogations

1 Par dérogation à l’article 3, mais sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent: a) l’exposition peut dépasser les VLE si elle est liée à l’installation, à l’essai, à l’utilisation, au développement, à l’entretien d’équipements d’imagerie par résonance magnétique (IRM) destinés aux soins aux patients dans le secteur de la santé ou si elle est liée à la recherche dans ce domaine, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: i) l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4 a montré que les VLE sont dépassées; ii) compte tenu de l’état des connaissances du moment, toutes les mesures techniques et/ou organisationnelles ont été appliquées; iii) les circonstances du dépassement des VLE sont dûment justifiées; iv) les caractéristiques du lieu de travail, de l’équipement de travail ou des pratiques de travail ont été prises en compte; et v) l’employeur démontre que les travailleurs sont encore protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité, y compris en veillant à ce que les instructions fournies par le fabricant en vue d’une utilisation sûre conformément à la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux soient suivies; b) les États membres peuvent autoriser la mise en œuvre d’un système de protection équivalent ou plus spécifique pour le personnel travaillant dans des installations militaires opérationnelles ou participant à des activités militaires, y compris des exercices militaires internationaux conjoints, pour autant qu’il permette de prévenir les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité; c) les États membres peuvent autoriser, dans des circonstances dûment justifiées et aussi longtemps qu’elles le restent, un dépassement temporaire des VLE dans des secteurs spécifiques ou pour des activités spécifiques en dehors du champ d’application des points a) et b). Aux fins du présent point, on entend par «circonstances dûment justifiées» les circonstances dans lesquelles les conditions suivantes sont remplies: i) l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4 a montré que les VLE sont dépassées; ii) compte tenu de l’état des connaissances du moment, toutes les mesures techniques et/ou organisationnelles ont été appliquées; iii) les caractéristiques particulières du lieu de travail, du matériel de travail ou des pratiques de travail ont été prises en compte; et iv) l’employeur démontre que les travailleurs sont toujours protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité, notamment en utilisant des normes et des lignes directrices comparables, plus spécifiques et reconnues au niveau international.

2 Les États membres informent la Commission des dérogations octroyées en vertu du paragraphe 1, points b) et c), du présent article et des raisons les justifiant dans le cadre du rapport visé à l’article 15.

Article 11 Modifications techniques des annexes

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier les annexes d’un point de vue purement technique, dans le but: a) de tenir compte de l’adoption de règlements et de directives en matière d’harmonisation et de normalisation techniques relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements ou de lieux de travail; b) de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant les champs électromagnétiques; c) d’ajuster les VA lorsqu’il y a de nouveaux éléments scientifiques probants, à condition que les employeurs continuent à être liés par les VLE existantes fixées aux annexes II et III.

2 La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 12 afin d’insérer dans l’annexe II les lignes directrices de la CIPRNI visant à limiter l’exposition aux champs électriques induits par le mouvement du corps humain dans un champ magnétique statique et par des champs magnétiques variant dans le temps inférieurs à 1 Hz dès qu’elles sont disponibles.

3 Lorsque, en ce qui concerne les modifications visées aux paragraphes 1 et 2, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Article 12 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 juin 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 Procédure d’urgence

1 Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence qui est liée à la santé et à la protection des travailleurs.

2 Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 14 Guides pratiques

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, la Commission met des guides pratiques non contraignants à disposition au plus tard six mois avant le 1er juillet 2016. Ces guides pratiques portent en particulier sur les questions suivantes: a) la détermination de l’exposition, en tenant compte des normes européennes et internationales appropriées, y compris: les méthodes de calcul pour l’évaluation des VLE, la moyenne spatiale des champs électriques et magnétiques externes, des orientations permettant de traiter les incertitudes dans les mesures et les calculs; b) des orientations relatives à la démonstration de la conformité dans certains types d’exposition non uniforme dans des cas spécifiques, sur la base d’une dosimétrie bien établie; c) la description de la «méthode de mesure utilisant la technique de crête pondérée» pour les champs à basse fréquence et de la «sommation des champs de fréquences multiples» pour les champs à haute fréquence; d) la réalisation de l’évaluation des risques et, autant que possible, la fourniture de techniques simplifiées, en tenant notamment compte des besoins des PME; e) des mesures visant à éviter ou à réduire les risques, y compris les mesures spécifiques de prévention, en fonction du niveau d’exposition et des caractéristiques du lieu de travail; f) l’établissement de procédures de travail documentées, ainsi que de mesures d’information et de formation spécifiques pour les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques dans le cadre d’activités liées à la technique de l’IRM relevant de l’article 10, paragraphe 1, point a); g) l’évaluation de l’exposition dans la gamme de fréquences comprises entre 100 kHz et 10 MHz, lorsque des effets à la fois thermiques et non-thermiques doivent être pris en compte; h) les orientations relatives aux examens médicaux et à la surveillance médicale que l’employeur doit fournir conformément à l’article 8, paragraphe 2. La Commission travaille en étroite collaboration avec le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Le Parlement européen est tenu informé.

Article 15 Réexamen et rapports

Compte tenu de l’article 1er, paragraphe 4, le rapport sur la mise en œuvre pratique de la présente directive est élaboré conformément à l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.

Article 16 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2016. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 17 Abrogation

1 La directive 2004/40/CE est abrogée à compter du 29 juin 2013.

2 Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme étant faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 18 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions