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Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires

CELEX
32013L0048
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2013-10-22
In force since
2013-11-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive définit des règles minimales concernant les droits dont bénéficient les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes faisant l’objet d’une procédure en application de la décision-cadre 2002/584/JAI (ci-après dénommée «procédure relative au mandat d’arrêt européen»), d’avoir accès à un avocat et d’informer un tiers de la privation de liberté, et le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

Article 2 Champ d’application

1 La présente directive s’applique aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’ils sont soupçonnés ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, qu’ils soient privés de liberté ou non. Elle s’applique jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir s’ils ont commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.

2 La présente directive s’applique aux personnes qui font l’objet d’une procédure relative au mandat d’arrêt européen (ci-après dénommées «personnes dont la remise est demandée») dès le moment de leur arrestation dans l’État membre d’exécution conformément à l’article 10.

3 La présente directive s’applique également, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, aux personnes qui ne sont pas soupçonnées ou poursuivies, mais qui, au cours de leur interrogatoire par la police ou par une autre autorité répressive, deviennent suspects ou personnes poursuivies.

4 Sans préjudice du droit à un procès équitable, en ce qui concerne les infractions mineures: a) lorsque le droit d’un État membre prévoit l’imposition d’une sanction par une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale, l’imposition de cette sanction pouvant faire l’objet d’un recours ou d’un renvoi devant une telle juridiction; ou b) lorsque la privation de liberté ne peut pas être imposée comme sanction, la présente directive ne s’applique qu’aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale. En tout état de cause, la présente directive s’applique pleinement lorsque le suspect ou la personne poursuivie est privé de liberté à quelque stade que ce soit de la procédure pénale.

Article 3 Le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales

1 Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective.

2 Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants: a) avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire; b) lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves conformément au paragraphe 3, point c); c) sans retard indu après la privation de liberté; d) lorsqu’ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction.

3 Le droit d’accès à un avocat comprend les éléments suivants: a) les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire; b) les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit à la présence de leur avocat et à la participation effective de celui-ci à leur interrogatoire. Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même des droits concernés. Dans le cas où l’avocat participe à un interrogatoire, le fait que cette participation ait eu lieu est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné; c) les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit au minimum à la présence de leur avocat lors des mesures d’enquête ou des mesures de collecte de preuves suivantes, lorsque ces mesures sont prévues par le droit national et si le suspect ou la personne poursuivie est tenu d’y assister ou autorisé à y assister: i) séances d’identification des suspects; ii) confrontations; iii) reconstitutions de la scène d’un crime.

4 Les États membres s’efforcent de rendre disponibles des informations générales afin d’aider les suspects ou les personnes poursuivies à trouver un avocat. Nonobstant les dispositions du droit national relatives à la présence obligatoire d’un avocat, les États membres prennent les dispositions nécessaires afin que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté soient en mesure d’exercer effectivement leur droit d’accès à un avocat, à moins qu’ils n’aient renoncé à ce droit conformément à l’article 9.

5 Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application du paragraphe 2, point c), lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique d’un suspect ou d’une personne poursuivie, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté.

6 Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus au paragraphe 3 dans la mesure où cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants: a) lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne; b) lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale.

Article 4 Confidentialité

Les États membres respectent la confidentialité des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur avocat dans l’exercice du droit d’accès à un avocat prévu par la présente directive. Ces communications comprennent les rencontres, la correspondance, les conversations téléphoniques et toute autre forme de communication autorisée par le droit national.

Article 5 Le droit d’informer un tiers de la privation de liberté

1 Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté aient le droit, s’ils le souhaitent, d’en informer sans retard indu au moins une personne qu’ils désignent, telle qu’un membre de leur famille ou un employeur.

2 Si le suspect ou la personne poursuivie est un enfant, les États membres veillent à ce que le titulaire de l’autorité parentale de l’enfant soit informé dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci, à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, auquel cas l’information est transmise à un autre adulte approprié. Aux fins du présent paragraphe, est considérée comme enfant une personne âgée de moins de dix-huit ans.

3 Les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus aux paragraphes 1 et 2 si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants: a) lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne; b) lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.

4 Lorsque les États membres dérogent temporairement à l’application du droit prévu au paragraphe 2, ils veillent à ce qu’une autorité compétente en matière de protection de l’enfance soit informée sans retard indu de la privation de liberté de l’enfant.

Article 6 Le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers

1 Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté aient le droit de communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’ils désignent.

2 Les États membres peuvent limiter ou reporter l’exercice du droit visé au paragraphe 1 eu égard à des exigences impératives ou à des besoins opérationnels proportionnés.

Article 7 Le droit de communiquer avec les autorités consulaires

1 Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne font pas partie de leurs ressortissants et qui sont privés de liberté aient le droit, s’ils le souhaitent, d’informer de leur privation de liberté, sans retard indu, les autorités consulaires de l’État dont ils sont ressortissants, et de communiquer avec lesdites autorités. Toutefois, lorsque les suspects ou les personnes poursuivies ont plus d’une nationalité, ils peuvent choisir les autorités consulaires à informer, le cas échéant, de leur privation de liberté et avec lesquelles ils souhaitent communiquer.

2 Les suspects ou les personnes poursuivies ont également le droit de recevoir la visite de leurs autorités consulaires, le droit de s’entretenir et de correspondre avec elles et le droit à l’organisation par celles-ci de leur représentation légale, sous réserve de l’accord desdites autorités et des souhaits des suspects ou des personnes poursuivies.

3 L’exercice des droits prévus au présent article peut être réglementé par le droit national ou par les procédures nationales, pour autant que ce droit et ces procédures permettent de donner pleinement effet aux fins pour lesquelles ces droits sont prévus.

Article 8 Conditions générales de l’application des dérogations temporaires

1 Une dérogation temporaire prévue à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, ou à l’article 5, paragraphe 3, doit: a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire; b) avoir une durée strictement limitée; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée; et d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.

2 Les dérogations temporaires prévues à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, ne peuvent être autorisées que par une décision dûment motivée, prise cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire. La décision dûment motivée est consignée conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné.

3 Les dérogations temporaires prévues à l’article 5, paragraphe 3, ne peuvent être autorisées que cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire.

Article 9 Renonciation

1 Sans préjudice du droit national qui requiert obligatoirement la présence ou l’assistance d’un avocat, les États membres veillent, en ce qui concerne toute renonciation à un droit visé aux articles 3 et 10, à ce que: a) le suspect ou la personne poursuivie ait reçu, oralement ou par écrit, des informations claires et suffisantes, dans un langage simple et compréhensible, sur la teneur du droit concerné et les conséquences éventuelles d’une renonciation à celui-ci; et b) la renonciation soit formulée de plein gré et sans équivoque.

2 La renonciation, qui peut être effectuée par écrit ou oralement, est consignée, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle a été formulée, conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné.

3 Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies puissent révoquer une renonciation à la suite de chaque étape de la procédure pénale et à ce qu’ils soient informés de cette possibilité. Cette révocation prend effet à partir du moment où elle est effectuée.

Article 10 Le droit d’accès à un avocat dans le cadre d’une procédure relative au mandat d’arrêt européen

1 Les États membres veillent à ce qu’une personne dont la remise est demandée bénéficie du droit d’accès à un avocat dans l’État membre d’exécution, dès son arrestation, en vertu d’un mandat d’arrêt européen.

2 En ce qui concerne la teneur du droit d’accès à un avocat dans l’État membre d’exécution, les personnes dont la remise est demandée bénéficient des droits suivants dans ledit État membre: a) le droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes dont la remise est demandée d’exercer effectivement leurs droits et, en tout état de cause, sans retard indu à partir de leur privation de liberté; b) le droit de rencontrer l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui; c) le droit à la présence de leur avocat et, conformément aux procédures prévues en droit national, à sa participation lors de l’audition d’une personne dont la remise est demandée par l’autorité judiciaire d’exécution. Lorsqu’un avocat participe à l’audition, cela est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné.

3 Les droits prévus aux articles 4, 5, 6, 7 et 9, ainsi que, lorsqu’une dérogation temporaire est appliquée au titre de l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, s’appliquent mutatis mutandis à la procédure relative au mandat d’arrêt européen dans l’État membre d’exécution.

4 L’autorité compétente de l’État membre d’exécution informe sans retard indu après la privation de liberté les personnes dont la remise est demandée qu’elles ont le droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission. Le rôle de cet avocat dans l’État membre d’émission est d’assister l’avocat dans l’État membre d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif des droits des personnes dont la remise est demandée, prévus au titre de la décision-cadre 2002/584/JAI.

5 Lorsque les personnes dont la remise est demandée souhaitent exercer le droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission et n’ont pas déjà un tel avocat, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution informe immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’émission. L’autorité compétente dudit État membre fournit sans retard indu aux personnes dont la remise est demandée des informations pour les aider à désigner un avocat dans ledit État membre.

6 Le droit d’une personne dont la remise est demandée de désigner un avocat dans l’État membre d’émission s’exerce sans préjudice des délais fixés dans la décision-cadre 2002/584/JAI ou de l’obligation qui incombe à l’autorité judiciaire d’exécution de décider, dans les délais et aux conditions définis dans ladite décision-cadre, si la personne doit être remise.

Article 11 Aide juridictionnelle

La présente directive s’entend sans préjudice du droit national en matière d’aide juridictionnelle, lequel s’applique conformément à la Charte et à la CEDH.

Article 12 Voies de recours

1 Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes dont la remise est demandée dans le cadre de procédures relatives au mandat d’arrêt européen, disposent d’une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive.

2 Sans préjudice des règles et régimes nationaux concernant l’admissibilité des preuves, les États membres veillent à ce que, dans le cadre des procédures pénales, les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés lors de l’appréciation des déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou des éléments de preuve obtenus en violation de leur droit à un avocat, ou lorsqu’une dérogation à ce droit a été autorisée conformément à l’article 3, paragraphe 6.

Article 13 Personnes vulnérables

Les États membres veillent à ce que, lors de l’application de la présente directive, soient pris en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables qui sont soupçonnées ou poursuivies.

Article 14 Clause de non-régression

Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales conférés par la Charte, la CEDH ou d’autres dispositions pertinentes du droit international ou du droit de tout État membre qui offrent un niveau de protection supérieur, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales.

Article 15 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 27 novembre 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

2 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16 Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 28 novembre 2019, un rapport visant à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris une évaluation de l’application de l’article 3, paragraphe 6, en liaison avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 17 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 18 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Relations

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