Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
La présente directive fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l’Union.
Article 2 Champ d’application
1 La présente directive couvre les produits suivants: a) les bateaux de plaisance et les bateaux de plaisance partiellement achevés; b) les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés; c) les éléments ou pièces d’équipement énumérés à l’annexe II lorsqu’ils sont mis sur le marché de l’Union séparément, ci-après dénommés «éléments ou pièces d’équipement»; d) les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux; e) les moteurs de propulsion installés sur ou dans des bateaux et qui sont soumis à une modification importante; f) les bateaux qui sont soumis à une transformation importante.
2 La présente directive ne couvre pas les produits suivants: a) en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à l’annexe I, partie A: i) les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l’enseignement de l’aviron, et désignés comme tels par leur constructeur; ii) les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos; iii) les planches de surf conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout; iv) les planches de surf; v) les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux lorsqu’elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux d’origine et sont désignées comme telles par leur constructeur; vi) les bateaux expérimentaux à condition qu’ils ne soient pas mis sur le marché de l’Union; vii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau; viii) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers; ix) les submersibles; x) les aéroglisseurs; xi) les hydroptères; xii) les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz; xiii) les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme; b) en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses énoncées à l’annexe I, partie B: i) les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur les produits suivants: les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur constructeur, les bateaux expérimentaux, pour autant qu’ils ne soient pas mis sur le marché de l’Union, les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers, les submersibles, les aéroglisseurs, les hydroptères, les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme; ii) les originaux, et leurs copies individuelles, d’anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au point a), v) ou vii); iii) les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau; c) en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions sonores énoncées à l’annexe I, partie C: i) l’ensemble des bateaux mentionnés au point b); ii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau.
3 Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l’affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l’empêche pas d’être couvert par la présente directive lorsqu’il est mis sur le marché de l’Union à des fins de loisir.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «bateau», tout bateau de plaisance ou véhicule nautique à moteur; 2) «bateau de plaisance», tout bateau de tout type, à l’exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion; 3) «véhicule nautique à moteur», un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de moins de 4 mètres, équipé d’un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci; 4) «bateau construit pour une utilisation personnelle», un bateau construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle; 5) «moteur de propulsion», tout moteur à explosion, à allumage par compression ou à combustion interne utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion; 6) «modification importante du moteur de propulsion», la modification d’un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l’amener à dépasser les limites des émissions précisées à l’annexe I, partie B, ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 %; 7) «transformation importante du bateau», la transformation d’un bateau qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d’environnement, qui sont définies dans la présente directive, peuvent ne pas être respectées; 8) «moyen de propulsion», la méthode par laquelle le bateau est propulsé; 9) «famille de moteurs», une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d’émissions gazeuses ou sonores; 10) «longueur de coque», la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée; 11) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 12) «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union; 13) «mise en service», la première utilisation dans l’Union, par son utilisateur final, d’un produit couvert par la présente directive; 14) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque; 15) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 16) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers; 17) «importateur privé», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui, dans le cadre d’une activité non commerciale, importe dans l’Union un produit d’un pays tiers avec l’intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle; 18) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; 19) «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 20) «norme harmonisée», la norme harmonisée telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012; 21) «accréditation», l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10, du règlement (CE) no 765/2008; 22) «organisme national d’accréditation», l’organisme national d’accréditation tel que défini à l’article 2, point 11, du règlement (CE) no 765/2008; 23) «évaluation de la conformité», le processus démontrant si les exigences de la présente directive relatives à un produit ont été respectées; 24) «organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme qui procède à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 25) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 26) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement; 27) «surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d’harmonisation de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public; 28) «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition; 29) «législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits.
Article 4 Exigences essentielles
1 Les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, peuvent uniquement être mis à disposition sur le marché ou mis en service s’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens et l’environnement lorsqu’ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I.
2 Les États membres veillent à ce que les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, ne soient mis à disposition sur le marché ou mis en service que s’ils remplissent les critères du paragraphe 1.
Article 5 Dispositions nationales relatives à la navigation
La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter des dispositions concernant la navigation sur certaines eaux afin de protéger l’environnement, la configuration des voies navigables et d’assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que ces dispositions n’obligent pas à modifier des bateaux qui sont conformes à la présente directive et qu’elles soient justifiées et proportionnées.
Article 6 Libre circulation
1 Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l’article 5, à la mise en service sur leur territoire de bateaux qui satisfont à la présente directive.
2 Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché de bateaux partiellement achevés lorsque le fabricant ou l’importateur déclare, conformément à l’annexe III, qu’ils sont destinés à être achevés par d’autres.
3 Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service d’éléments ou de pièces d’équipement satisfaisant à la présente directive qui sont destinés à être incorporés dans des bateaux, conformément à la déclaration du fabricant ou de l’importateur visée à l’article 15.
4 Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des moteurs de propulsion suivants: a) les moteurs, installés ou non dans des bateaux, qui sont conformes à la présente directive; b) les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés selon la directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d’émission des moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, locomotives et autorails tels que mentionnés à l’annexe I, point 4.1.2, de ladite directive, qui satisfont aux exigences établies dans la présente directive, à l’exclusion de celles prévues à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses; c) les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement (CE) no 595/2009, qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente directive, à l’exclusion de celles prévues à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses. L’application des points b) et c) du premier alinéa est soumise à la condition suivante: lorsqu’un moteur est adapté pour être installé dans un bateau, la personne qui procède à l’adaptation veille à ce que celle-ci soit effectuée en tenant pleinement compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur afin de s’assurer que, une fois installé conformément aux instructions d’installation fournies par la personne qui adapte le moteur, celui-ci continuera de remplir les exigences en matière d’émissions gazeuses fixées par la directive 97/68/CE ou par le règlement (CE) no 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur. La personne qui adapte le moteur déclare, comme prévu à l’article 15, que le moteur continuera de remplir les exigences en matière d’émissions gazeuses qui figurent dans la directive 97/68/CE ou dans le règlement (CE) no 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur, lorsqu’il est installé conformément aux instructions d’installation fournies par la personne qui adapte le moteur.
5 Les États membres ne font pas obstacle, lors de salons, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, à la présentation des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, qui ne sont pas conformes à la présente directive, pour autant qu’un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes à la présente directive et qu’ils ne pourront pas être mis à disposition ou mis en service dans l’Union avant leur mise en conformité.
Article 7 Obligations des fabricants
1 Lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I.
2 Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l’article 25 et effectuent, ou font effectuer, la procédure d’évaluation de la conformité applicable conformément aux articles 19 à 22 ainsi qu’à l’article 24. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration telle que visée à l’article 15 et attribuent et apposent le marquage CE prévu aux articles 17 et 18.
3 Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration visée à l’article 15 pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.
4 Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée. Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
5 Les fabricants s’assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d’équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.
6 Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.
7 Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée(s) par l’État membre concerné.
8 Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
9 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.
Article 8 Mandataires
1 Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire.
2 Les obligations prévues à l’article 7, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.
3 Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum: a) à tenir un exemplaire de la déclaration visée à l’article 15 et de la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit; b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit; c) à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par leur mandat.
Article 9 Obligations des importateurs
1 Les importateurs ne placent sur le marché de l’Union que des produits conformes.
2 Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure d’évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant. Ils s’assurent également que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE visé à l’article 17 et qu’il est accompagné des documents requis conformément à l’article 15 ainsi qu’à l’annexe I, partie A, point 2.5, à l’annexe I, partie B, point 4, et à l’annexe I, partie C, point 2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l’importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché.
3 Les importateurs indiquent sur le produit ou, dans le cas d’éléments ou de pièces d’équipement lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés.
4 Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée(s) par l’État membre concerné.
5 Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I.
6 Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par un produit, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de ce suivi.
7 Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
8 Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la déclaration visée à l’article 15 à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
9 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.
Article 10 Obligations des distributeurs
1 Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les exigences de la présente directive.
2 Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, d’une part, qu’il porte le marquage CE visé à l’article 17, qu’il est accompagné des documents requis à l’article 7, paragraphe 7, à l’article 15, à l’annexe I, partie A, point 2.5, à l’annexe I, partie B, point 4, et à l’annexe I, partie C, point 2, ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché et, d’autre part, que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 3. Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I, il ne met pas ce produit sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3 Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I.
4 Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, sont prises. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
5 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 11 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 7 lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente directive peut en être affectée.
Article 12 Obligations des importateurs privés
1 Si le fabricant n’assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la présente directive, un importateur privé, avant de mettre le produit en service, s’assure qu’il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I et est tenu de remplir ou de faire remplir les obligations du fabricant énoncées à l’article 7, paragraphes 2, 3, 7 et 9.
2 Si la documentation technique requise n’est pas disponible auprès du fabricant, l’importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.
3 L’importateur privé s’assure que le nom et l’adresse de l’organisme notifié qui a effectué l’évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.
Article 13 Identification des opérateurs économiques
1 Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
2 Sur demande, les importateurs privés identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché l’opérateur économique qui leur a fourni le produit. Les importateurs privés doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.
Article 14 Présomption de conformité
Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I.
Article 15 Déclaration UE de conformité et déclaration conformément à l’annexe III
1 La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I ou de celles visées à l’article 6, paragraphe 4, points b) ou c), a été démontré.
2 La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV de la présente directive, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE ainsi qu’à l’annexe V de la présente directive et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langue(s) demandée(s) par l’État membre sur le marché duquel le produit est mis à disposition ou mis en service.
3 En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant, l’importateur privé ou la personne qui adapte le moteur, visée à l’article 6, paragraphe 4, points b) et c), assume la responsabilité de la conformité du produit.
4 La déclaration UE de conformité visée au paragraphe 3 accompagne les produits ci-après lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service: a) les bateaux; b) les éléments ou pièces d’équipement lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément; c) les moteurs de propulsion.
5 La déclaration du fabricant ou de l’importateur figurant à l’annexe III pour les bateaux partiellement achevés comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne les bateaux partiellement achevés. Elle est traduite dans la ou les langues requise(s) par l’État membre sur le marché duquel le produit est mis à disposition.
Article 16 Principes généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 17 Produits soumis au marquage CE
1 Les produits ci-après sont soumis au marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service: a) les bateaux; b) les éléments ou pièces d’équipement; c) les moteurs de propulsion.
2 Les États membres présument que les produits visés au paragraphe 1 portant le marquage CE sont conformes à la présente directive.
Article 18 Règles et conditions d’apposition du marquage CE
1 Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits visés à l’article 17, paragraphe 1. En ce qui concerne les éléments ou pièces d’équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l’emballage et sur les documents accompagnant le produit. Dans le cas d’un bateau, le marquage CE est apposé sur la plaque du constructeur, séparément du numéro d’identification du bateau. Dans le cas d’un moteur de propulsion, le marquage CE est apposé sur le moteur.
2 Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Le marquage CE et le numéro d’identification visé au paragraphe 3 peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
3 Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l’évaluation après construction. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par la personne visée à l’article 19, paragraphes 2, 3 ou 4.
Article 19 Procédures d’évaluation de la conformité applicables
1 Le fabricant applique les procédures énoncées dans les modules visés aux articles 20, 21 et 22 avant de mettre sur le marché des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1.
2 L’importateur privé applique la procédure visée à l’article 23 avant de mettre en service un produit visé à l’article 2, paragraphe 1, si le fabricant n’a pas effectué l’évaluation de la conformité du produit concerné.
3 Toute personne qui met sur le marché ou qui met en service un moteur de propulsion ou un bateau après une modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute personne qui modifie la destination d’un bateau non couvert par la présente directive de façon à le faire entrer dans son champ d’application, applique la procédure visée à l’article 23 avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit.
4 Toute personne qui met sur le marché un bateau construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue à l’article 2, paragraphe 2, point a) vii), applique la procédure visée à l’article 23 avant de mettre le produit sur le marché.
Article 20 Conception et construction
1 En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de plaisance, les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’appliquent: a) pour les catégories de conception A et B visées à l’annexe I, partie A, point 1: i) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l’un quelconque des modules suivants: module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité), module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité); ii) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants: module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité), module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité); b) pour la catégorie de conception C visée à l’annexe I, partie A, point 1: i) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l’un quelconque des modules suivants: lorsque les normes harmonisées correspondant à l’annexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, ont été respectées: module A (contrôle interne de la fabrication), module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité) ou module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité), lorsque les normes harmonisées correspondant à l’annexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, n’ont pas été respectées: module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité) ou module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité); ii) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants: module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité), module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité); c) pour la catégorie de conception D visée à l’annexe I, partie A, point 1: pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants: module A (contrôle interne de la fabrication), module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité), module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).
2 En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l’une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’applique: a) module A (contrôle interne de la fabrication); b) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit); c) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F; d) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité); e) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).
3 En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d’équipement, l’une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’applique: a) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F; b) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité); c) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).
Article 21 Émissions gazeuses
En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e), le constructeur du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE: a) lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée, l’un quelconque des modules suivants: i) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F; ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité); iii) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité); b) lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée, l’un quelconque des modules suivants: i) module B (examen UE de type) complété par le module C1; ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité).
Article 22 Émissions sonores
1 En ce qui concerne les émissions sonores des bateaux de plaisance équipés d’un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d’un moteur in-bord de propulsion et des bateaux de plaisance équipés d’un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d’un moteur in-bord de propulsion qui font l’objet d’une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE: a) lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l’un quelconque des modules suivants: i) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit); ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité); iii) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité); b) lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité); c) lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l’évaluation, l’un quelconque des modules suivants: i) module A (contrôle interne de la fabrication); ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité); iii) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).
2 En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des bateaux de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE: a) lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l’un quelconque des modules suivants: i) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit); ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité); iii) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité); b) lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité).
Article 23 Évaluation après construction
L’évaluation après construction visée à l’article 19, paragraphes 2, 3 et 4, est menée conformément aux indications de l’annexe V.
Article 24 Exigences supplémentaires
1 Lorsque le module B de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE est utilisé, l’examen UE de type est effectué selon les modalités figurant au point 2, deuxième tiret, dudit module. Un type de fabrication visé au module B peut couvrir plusieurs variantes du produit dès lors que: a) les différences entre les variantes n’affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit; et b) les variantes d’un produit sont indiquées sur l’attestation d’examen UE de type, si nécessaire en modifiant l’attestation originale.
2 Lorsque le module A1 de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE est utilisé, les contrôles du produit sont effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la production du fabricant et les exigences supplémentaires énoncées à l’annexe VI de la présente directive s’appliquent.
3 La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités visés aux modules A1 et C1 de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE ne s’applique pas.
4 Lorsque le module F de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE est utilisé, la procédure décrite à l’annexe VII de la présente directive s’applique pour l’évaluation de la conformité avec les exigences en matière d’émissions gazeuses.
5 Lorsque le module C de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE est utilisé pour ce qui est de l’évaluation de la conformité avec les exigences de la présente directive en matière d’émissions gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en œuvre un système de qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu’il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu’il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure énoncée à l’annexe VIII de la présente directive s’applique.
Article 25 Documentation technique
1 La documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l’annexe IX.
2 La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l’évaluation de la conformité peuvent être bien compris.
Article 26 Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.
Article 27 Autorités notifiantes
1 Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité aux fins de la présente directive ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect des dispositions de l’article 32.
2 Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
3 Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie de toute autre manière l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences fixées à l’article 28. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.
4 L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.
Article 28 Exigences applicables aux autorités notifiantes
1 L’autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.
2 L’autorité notifiante est organisée et fonctionne de manière à garantir l’objectivité et l’impartialité de son activité.
3 L’autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.
4 L’autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
5 L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.
6 L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.
Article 29 Obligation d’information des autorités notifiantes
Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission rend publiques ces informations.
Article 30 Exigences concernant les organismes notifiés
1 Aux fins de la notification au titre de la présente directive, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.
2 Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et doté de la personnalité juridique.
3 Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue. Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme.
4 Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargés d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits ou ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne s’engagent dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela s’applique notamment aux services de conseil. Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
5 Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.
6 L’organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux articles 19 à 24 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose en suffisance: a) du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; b) de descriptions des procédures selon lesquelles l’évaluation de la conformité est effectuée, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures. Il se dote de méthodes et de procédures appropriées qui font la distinction entre les tâches qu’il effectue en qualité d’organisme notifié et ses autres activités; c) de procédures pour l’exercice d’activités qui tiennent dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature — fabrication en masse ou en série — du processus de production. Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
7 Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède: a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale pertinentes; d) l’aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
8 L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne dépend ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.
9 Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre conformément à son droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.
10 Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel à l’égard de l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu des articles 19 à 24 ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
11 Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en vertu de l’article 42, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
Article 31 Présomption de conformité
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères exposés dans les normes harmonisées pertinentes, ou dans une partie de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé respecter les exigences énoncées à l’article 30, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.
Article 32 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
1 Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 30 et il en informe l’autorité notifiante.
2 Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
3 Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
4 Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des articles 19 à 24.
Article 33 Demande de notification
1 Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
2 La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s’estime compétent ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation, attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 30.
3 Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies à l’article 30.
Article 34 Procédure de notification
1 Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences figurant à l’article 30.
2 Les autorités notifiantes les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3 La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les produits concernés ainsi que l’attestation de compétence correspondante.
4 Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 33, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions prises pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l’article 30.
5 L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification, si un certificat d’accréditation est utilisé ou dans les deux mois en cas de non-recours à l’accréditation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.
6 La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
Article 35 Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés
1 La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié. Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union. Les États membres attribuent en outre un code d’identification à un organisme notifié qui a été autorisé par une autorité notifiante à entreprendre les évaluations de conformité après construction.
2 La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros et, s’il y a lieu, les codes d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.
Article 36 Modifications apportées aux notifications
1 Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences définies à l’article 30, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2 En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Article 37 Contestation de la compétence des organismes notifiés
1 La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou quant au fait qu’il continue à répondre aux exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2 L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.
3 La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.
4 Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives nécessaires, y compris, le cas échéant, le retrait de la notification. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.
Article 38 Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1 Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévue aux articles 19 à 24.
2 Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature — fabrication en masse ou en série — du processus de production. Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit avec la présente directive.
3 Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences figurant à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I ou dans les normes harmonisées correspondantes n’ont pas été remplies par un fabricant ou un importateur privé, il demande à celui-ci de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
4 Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un produit n’est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
5 Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
Article 39 Procédure de recours
Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.
Article 40 Obligation des organismes notifiés en matière d’information
1 Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat; b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché qui concerne les activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
2 Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité.
Article 41 Partage d’expérience
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 42 Coordination des organismes notifiés
La Commission assure la mise en place et le bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées entre les organismes notifiés au titre de la présente directive, sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés. Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce(s) groupe(s), directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
Article 43 Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union
L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux produits couverts par la présente directive.
Article 44 Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national
1 Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les biens ou l’environnement, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés ou l’importateur privé apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché. Dans le cas d’un opérateur économique, si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente directive, elles demandent sans tarder à l’opérateur économique concerné de prendre les mesures correctives appropriées, qu’elles peuvent prescrire, pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable et proportionné à la nature du risque. Dans le cas d’un importateur privé, si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente directive, l’importateur privé est informé sans tarder des mesures correctives appropriées à prendre pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, suspendre la mise en service du produit ou en suspendre l’utilisation, à proportion de la nature du risque. Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
2 Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique concerné.
3 L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union. L’importateur privé s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour le produit qu’il a importé dans l’Union pour son utilisation personnelle.
4 Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire la mise en service du produit ou pour interdire ou restreindre l’utilisation du produit sur leur territoire. Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.
5 Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est imputable: a) à la non-conformité du produit avec des exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection des biens ou à l’environnement, figurant dans la présente directive; ou b) à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 14, qui confèrent une présomption de conformité.
6 Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
7 Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
8 Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné, par exemple son retrait de leur marché.
Article 45 Procédure de sauvegarde de l’Union
1 Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 44, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère que la mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économique(s) concerné(s) ou l’importateur privé et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économique(s) concerné(s) ou à l’importateur privé.
2 Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.
3 Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées comme indiqué à l’article 44, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
Article 46 Non-conformité formelle
1 Sans préjudice de l’article 44, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il demande à l’opérateur économique concerné ou à l’importateur privé de mettre un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 16, de l’article 17 ou de l’article 18; b) le marquage CE visé à l’article 17 n’a pas été apposé; c) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l’annexe III n’a pas été établie; d) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l’annexe III n’a pas été établie correctement; e) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; f) les informations figurant à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 9, paragraphe 3, sont absentes, inexactes ou incomplètes; g) aucune autre obligation administrative prévue à l’article 7 ou à l’article 9 n’est remplie.
2 Si la non-conformité visée au paragraphe 1 subsiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, ou dans le cas d’un produit importé par un importateur privé pour son utilisation personnelle, pour interdire ou restreindre son utilisation.
Article 47 Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 48 afin de modifier ce qui suit: a) afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques et des nouvelles observations scientifiques: i) l’annexe I, partie B, points 2.3, 2.4, 2.5 et section 3, et l’annexe I, partie C, section 3; ii) les annexes VII et IX; et b) afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques, de la pertinence d’assurer une conformité équivalente et des nouvelles observations scientifiques, l’annexe V.
Article 48 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués, visé à l’article 47, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 47 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 47 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 49 Actes d’exécution
1 Afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques et de garantir l’application uniforme de la présente directive, la Commission peut adopter des actes d’exécution concernant: a) les procédures détaillées relatives à la mise en œuvre de l’article 24, en tenant compte des besoins spécifiques des produits visés par la présente directive en matière d’évaluation de la conformité; b) l’application détaillée des catégories de conception des bateaux exposées à l’annexe I, partie A, point 1, y compris sur l’utilisation de la terminologie en matière météorologique et des échelles de mesures utilisées dans ce cadre; c) les procédures détaillées relatives à l’identification des bateaux, exposées à l’annexe I, partie A, point 2.1, y compris la clarification de la terminologie, ainsi que l’attribution des codes aux fabricants établis en dehors de l’Union et l’administration des codes qui leur ont été attribués; d) les informations sur la plaque du constructeur, énoncées à l’annexe I, partie A, point 2.2; e) l’application de la réglementation sur les feux de navigation visée à l’annexe I, partie A, point 5.7; f) les dispositions relatives à la prévention des décharges, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement des réservoirs, visées à l’annexe I, partie A, point 5.8; g) l’installation et l’essai des appareils à gaz, y compris de ceux installés à demeure sur les bateaux; h) le format et le contenu des manuels du propriétaire du bateau; i) le format et le contenu du questionnaire visé à l’article 51 que les États membres doivent remplir. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 3.
2 Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, lorsqu’un produit présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des biens ou l’environnement, en ce qui concerne le paragraphe 1, points a), b), e), f) et g), la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 50, paragraphe 4.
Article 50 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec l’article 5.
5 La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l’Union.
6 Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.
Article 51 Rapports
Au plus tard le 18 janvier 2021, puis tous les cinq ans, les États membres remplissent un questionnaire établi par la Commission sur l’application de la présente directive. Au plus tard le 18 janvier 2022, puis tous les cinq ans, la Commission, au vu des réponses des États membres au questionnaire visé au premier alinéa, établit et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.
Article 52 Réexamen
Au plus tard le 18 janvier 2022, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant ce qui suit: a) la capacité technique de réduire encore les émissions des moteurs de propulsion des bateaux et de définir des exigences pour les émissions par évaporation et les circuits d’alimentation en carburant qui s’appliquent aux moteurs de propulsion et aux systèmes de propulsion, en prenant en considération le rapport coût-efficacité des technologies et la nécessité d’adopter des valeurs harmonisées à l’échelle mondiale pour ce secteur, en tenant compte des éventuelles initiatives majeures sur le marché, et b) l’impact sur l’information des consommateurs et sur les fabricants, en particulier les petites et moyennes entreprises, des catégories de conception des bateaux énumérées à l’annexe I, qui reposent sur la résistance à la force du vent et à la hauteur significative des vagues, en tenant compte de l’évolution de la normalisation au niveau international. Ce rapport évalue notamment si les catégories de conception des bateaux nécessitent des spécifications ou des subdivisions supplémentaires et propose d’établir des sous-catégories supplémentaires, si besoin est. Les rapports visés au premier alinéa, points a) et b), sont, le cas échéant, assortis de propositions législatives.
Article 53 Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions qui peuvent comprendre des sanctions pénales pour infractions graves, applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent être aggravées si l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé s’est rendu coupable antérieurement d’une infraction à la présente directive de nature comparable.
Article 54 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 18 janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 janvier 2016. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 55 Période transitoire
1 Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des produits relevant de la directive 94/25/CE qui satisfont à la présente directive et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017.
2 Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des moteurs hors-bord de propulsion à explosion d’une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites d’émissions gazeuses de la phase I figurant à l’annexe I, partie B, point 2.1, et qui ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission et mis sur le marché avant le 18 janvier 2020.
Article 56 Abrogation
La directive 94/25/CE est abrogée avec effet au 18 janvier 2016. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.
Article 57 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 58 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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