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Décision de la Commission du 25/01/2013 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N COMP/M.6784 - SFR / LIBRAIRIE FERNAND NATHAN) sur base du Règlement (CE) N 139/2004 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
32013M6784
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2013-01-25
In force since
2013-01-25
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision de la Commission du 25/01/2013 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N COMP/M.6784 - SFR / LIBRAIRIE FERNAND NATHAN) sur base du Règlement (CE) N 139/2004 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) |COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 25-01-2013 SG-Greffe(2013) D/503 VERSION PUBLIQUE C(2013) 489 PROCÉDURE DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION PROCÉDURE SIMPLIFIÉE Aux parties notifiantes: | | Madame, Monsieur, Objet: Affaire n° COMP/M.6784 – SFR/ LIBRAIRIE FERNAND NATHAN/ JV Décision de la Commission en application de l’article 6 paragraphe 1, point b du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil [1] 1.

Le 18/12/2012, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises Société Française du Radiotéléphone ("SFR", France) et la Librairie Fernand Nathan ("LFN", France) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Dokéo TV (France) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: - SFR: communication électronique fixe et mobile. - LFN: édition de solutions éducatives pour les enseignants, élèves, enfants et leurs parents. - Dokéo TV: conception, diffusion et commercialisation de contenus multimédia interactifs jeunesse et ludo-éducatifs à destination des jeunes enfants et leurs familles [2] .

3. Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du paragraphe 5, point (a) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil [3] . 4. La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE.

La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. Par la Commission (Signé) Alexander ITALIANER Directeur général [1] JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision. [2] Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 402 du 29/12/2012, p.11 [3] JO C 56 du 5.3.2005, p.

32.

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