Règlement (UE) n ° 7/2013 de la Commission du 8 janvier 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
L’annexe (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit: 1) Dans la sous-partie A de la section A, le point 21A.4a) est remplacé par le texte suivant: «a) une coordination satisfaisante entre la conception et la production, telle qu’exigée aux points 21A.122, 21A.130b)3) et 4), 21A.133 et 21A.165c)2) et 3), selon le cas, et». 2) Dans la sous-partie F de la section A, le point 21A.130b) est remplacé par le texte suivant: «b) Une attestation de conformité doit comprendre: 1. pour chaque produit, pièce ou équipement, une attestation déclarant que le produit ou l’équipement est conforme aux données de définition approuvées et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité; et 2. pour chaque appareil, une attestation déclarant que celui-ci a fait l’objet d’essais au sol et en vol conformément au point 21.A.127a); et 3. pour chaque moteur, ou hélice à pas variable, une attestation selon laquelle le moteur ou l’hélice a été soumis(e) à un essai fonctionnel final par le constructeur conformément au point 21A.128; et 4. en plus, dans le cas des moteurs, une attestation selon laquelle le moteur terminé est conforme aux exigences d’émission applicables à la date de fabrication du moteur.» 3) Au point 21A.165c) de la sous-partie G de la section A, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. établir que les autres produits, pièces ou équipements sont complets et conformes aux données de définition approuvées et qu’ils sont en état de fonctionner en toute sécurité avant de délivrer le formulaire 1 de l’AESA pour certifier qu’ils sont conformes aux données de définition approuvées et en état de fonctionner en sécurité; 3. de plus, dans le cas de moteurs, établir que le moteur terminé est conforme aux exigences d’émission applicables à la date de fabrication du moteur; 4. établir que les autres produits, pièces ou équipements sont conformes aux données applicables avant de délivrer un formulaire 1 de l’AESA pour attester cette conformité.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions