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Règlement (UE) n ° 284/2013 de la Commission du 1 er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R0284
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-03-01
In force since
2013-04-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques

Les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques visées à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009 sont énoncées à l’annexe du présent règlement.

Article 2 Abrogation

Le règlement (UE) no 545/2011 est abrogé. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 3 Mesures transitoires concernant les procédures relatives aux substances actives

En ce qui concerne les substances actives, le règlement (UE) no 545/2011 continue de s’appliquer aux cas suivants: a) aux procédures d’approbation ou de modification de l’approbation d’une substance active engagées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1107/2009, pour lesquelles les dossiers établis conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, dudit règlement ont été soumis le 31 décembre 2013 au plus tard; b) aux procédures de renouvellement de l’approbation d’une substance active engagées conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1107/2009, pour lesquelles les dossiers complémentaires établis conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission ont été soumis le 31 décembre 2013 au plus tard.

Article 4 Mesures transitoires concernant les procédures relatives aux produits phytopharmaceutiques

1 Le règlement (UE) no 545/2011 continue de s’appliquer en ce qui concerne les procédures d’autorisation de produits phytopharmaceutiques, telles que mentionnées à l’article 28 du règlement (CE) no 1107/2009, à condition que les demandes aient été introduites le 31 décembre 2015 au plus tard et que les produits phytopharmaceutiques contiennent au moins une substance active pour laquelle les dossiers ou les dossiers complémentaires ont été soumis conformément à l’article 3.

2 Par dérogation au paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2014, les demandeurs peuvent choisir d’appliquer les exigences en matière de données telles que fixées à l’annexe du présent règlement. Ce choix est communiqué par écrit au moment de l’introduction de la demande et est irrévocable.

Article 5 Entrée en vigueur et date d’application

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Pour les procédures de renouvellement des approbations de substances actives qui arrivent à échéance le 1er janvier 2016 ou plus tard, le présent règlement s’applique à partir de son entrée en vigueur. Pour toutes les autres procédures, il s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Relations

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Versions

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