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Règlement délégué (UE) n ° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R0305
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2012-11-26
In force since
2014-04-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les spécifications pour la mise à niveau de l‘infrastructure des centres de réception des appels d’urgence (PSAP) requise pour la bonne réception et le traitement approprié des appels eCall, afin de garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité du service harmonisé eCall dans toute l’Union européenne.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «service d’urgence», un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté individuelle ou publique, pour la propriété privée ou publique ou pour l’environnement, en conformité avec la législation nationale; b) «centre de réception des appels d’urgence» (PSAP), un local où sont réceptionnés initialement les appels d’urgence, sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu par l’État membre; c) «le PSAP le plus approprié» est celui préalablement désigné par les autorités compétentes pour prendre en charge les appels d’urgence provenant d’une certaine zone ou les appels d’urgence d’un certain type; d) «PSAP eCall», le PSAP le plus approprié préalablement désigné par les autorités pour recevoir et traiter les appels eCall; e) «opérateur PSAP eCall», une personne dans le PSAP eCall qui reçoit et/ou traite les appels d’urgence; f) «partenaire de service», un organisme public ou privé reconnu par les autorités nationales qui assume une fonction dans le traitement des incidents en relation avec un appel eCall (gestionnaire routier, service d’assistance); g) «équipement embarqué», un équipement à bord d’un véhicule qui met à disposition les données embarquées requises pour l’exécution de la transaction eCall, ou qui a accès à ces données, par l’intermédiaire d’un réseau de communications sans fil; h) «eCall» (dénommé dans la directive 2010/40/UE le «service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union»), un appel d’urgence du 112 depuis un véhicule, effectué soit automatiquement par l’activation de capteurs embarqués, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de données et établit une communication audio entre le véhicule et le PSAP eCall par les réseaux publics de communication mobile sans fil; i) «transaction eCall», l’ouverture d’une session de communication mobile sans fil sur un réseau public de communications sans fil, la transmission d’un ensemble minimal de données depuis un véhicule vers un PSAP eCall et l’établissement d’une communication audio entre le véhicule et le même PSAP eCall. j) «ensemble minimal de données» (MSD), les informations définies par la norme EN 15722 «Télématique de la circulation et du transport routier - ESafety - Ensemble minimal de données (MSD) pour l’eCall» qui sont envoyées au PSAP eCall; k) «numéro d’identification du véhicule» (VIN), le code alphanumérique attribué au véhicule par le constructeur afin d’assurer l’identification adéquate de chaque véhicule, comme décrit dans la norme ISO 3779; l) «réseau de communication pour mobiles», un réseau de communication sans fil avec transfert sans interruption entre les points d’accès au réseau; m) «réseau public de communication pour mobiles», un réseau de communication pour mobiles disponible pour le public conformément à la directive 2002/22/CE et à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil ; n) «centre d’urgence», une installation utilisée par un ou plusieurs services d’urgence pour traiter les appels d’urgence; o) «MSD brutes», une représentation de l’ensemble minimal de données avant qu’il soit présenté de façon intelligible à l’opérateur du PASP eCall.

Article 3 Exigences applicables au PSAP eCall

1 Les États membres veillent à ce que chaque PSAP eCall soit équipé pour traiter les appels eCall et recevoir les MSD provenant des équipements embarqués conformément aux normes «Systèmes intelligents de transport – ESafety – eCall paneuropéen – Exigences de fonctionnement» (EN 16072) et «Systèmes de transport intelligents – ESafety - Exigences HLAP pour l’eCall» (EN 16062).

2 Le PSAP eCall traite les appels eCall aussi rapidement et efficacement que tout autre appel du numéro d’urgence unique européen 112. Le PSAP eCall traite les appels eCall conformément aux exigences de la réglementation nationale relative au traitement des appels d’urgence.

3 Le PSAP eCall est capable de recevoir les données du MSD et de les présenter à l’opérateur du PSAP eCall de manière claire et compréhensible.

4 Le PSAP eCall a accès à un système d’information géographique (SIG) approprié ou à un système équivalent permettant à l’opérateur du PSAP eCall de déterminer la position et la direction d’un véhicule avec un degré minimum de précision, comme défini dans la norme EN 15722 pour les coordonnées MSD.

5 Les exigences susmentionnées permettent au PSAP eCall d’indiquer au(x) service(s) d’urgence ou au(x) partenaire(s) de service le lieu, le type d’activation de l’eCall (manuelle ou automatique) et d’autres données pertinentes.

6 Le PASP eCall (recevant initialement l’appel eCall) établit la communication audio avec le véhicule et traite les données eCall. Le cas échéant, le PSAP eCall peut transférer l’appel et les données MSD à un autre PSAP, à un centre d’urgence ou à un partenaire de service, conformément aux procédures nationales établies par l’autorité nationale. Le transfert doit être effectué par une connexion de données ou audio ou, de préférence, les deux.

7 Lorsque cela est approprié, et selon les procédures et les législations nationales, le PSAP eCall et le ou les services d’urgences ou partenaires de service peuvent se voir accorder l’accès aux caractéristiques du véhicule contenues dans les bases de données nationales et/ou les ressources pertinentes, afin d’obtenir les informations nécessaires pour traiter un appel eCall, notamment pour permettre l’interprétation du numéro d’identification du véhicule (VIN) et la présentation d’informations additionnelles, en particulier le type et le modèle de véhicule.

Article 4 Évaluation de la conformité

Les États membres désignent les autorités qui sont compétentes pour évaluer la conformité des opérations des PSAP eCall avec les exigences énumérées à l’article 3, et les notifient à la Commission. L’évaluation de la conformité se fonde sur la partie de la norme «Intelligent transport systems – eSafety – eCall end to end conformance testing» (EN 16454), qui a trait à la conformité des PSAP avec le service eCall paneuropéen.

Article 5 Obligations liées au déploiement de l’infrastructure des PSAP eCall

Les États membres veillent à ce que le présent règlement soit appliqué lorsque l’infrastructure des PSAP eCall pour le traitement des appels du service eCall interopérable dans toute l’Union est déployée, conformément aux principes régissant les spécifications et le déploiement énoncés à l’annexe II de la directive 2010/40/UE. Cela ne porte pas atteinte au droit de chaque État membre de décider en matière de déploiement de l’infrastructure du service eCall pour le traitement des appels du service eCall interopérable dans toute l’Union sur son territoire. Ce droit s’entend sans préjudice de tout acte législatif adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2010/40/UE.

Article 6 Règles relatives à la protection des données et de la vie privée

1 Les PSAP, y compris les PSAP eCall, sont considérés comme des responsables du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE. Lorsque les données eCall doivent être envoyées à d’autres centres de contrôle ou partenaires de service en application de l’article 3, paragraphe 5, ces derniers sont également considérés comme des responsables du traitement. Les États membres veillent également à ce que le traitement des données à caractère personnel dans le contexte du traitement des appels eCall par les PSAP, les services d’urgence et les partenaires de service soit assuré conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE, et à ce que cette conformité soit démontrée aux autorités nationales de protection des données.

2 En particulier, les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient protégées contre toute utilisation abusive, notamment les accès non autorisés, les modifications ou les pertes et à ce que des protocoles concernant le stockage des données à caractère personnel, la durée de leur conservation, leur traitement et leur protection soient établis au niveau approprié et dûment appliqués.

Article 7 Règles relatives à la responsabilité juridique

1 Les PSAP eCall doivent être capables de démontrer aux autorités compétentes qu’ils satisfont à toutes les exigences de conformité spécifiées dans les normes relatives au service eCall énumérées à l’article 3, paragraphe 1, en ce qui concerne la ou les parties du système qu’ils conçoivent et/ou contrôlent. Ils sont juridiquement responsables uniquement pour la partie des appels eCall relevant de leur compétence, à partir de la réception des appels par le PSAP eCall, conformément aux procédures nationales.

2 À cet effet, et outre les mesures existantes liées au traitement des appels du 112 en particulier, les MSD brutes reçues avec l’appel eCall et les contenus MSD présentés à l’opérateur eCall sont conservés pendant une période déterminée conformément aux réglementations nationales. Ces données sont stockées conformément aux articles 6, 13 et 17 de la directive 95/46/CE.

Article 8 Rapport

Les États membres présentent pour le 23 octobre 2013 à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport comporte au moins la liste des autorités compétentes pour l’évaluation de la conformité des opérations des PSAP eCall, la liste des PSAP eCall avec indication de leur couverture géographique, un calendrier de déploiement pour les deux années à venir, la description des tests de conformité et la description des protocoles de protection des données et de la vie privée.

Article 9 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique aux infrastructures déployées à partir de la date de son entrée en vigueur. Il s’applique à partir du 23 avril 2014 aux infrastructures déjà déployées à la date de son entrée en vigueur.

Relations

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