Règlement (UE) n ° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
La spécification technique d’interopérabilité (STI) relative au sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» de l’ensemble du système ferroviaire de l’Union européenne, telle qu’elle figure à l’annexe, est adoptée.
Article 2
1 La STI s’applique au sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» tel que décrit au point 2.7 de l’annexe II de la directive 2008/57/CE.
2 La STI s’applique aux wagons pour le fret d’une vitesse d’exploitation maximale inférieure ou égale à 160 km/h et d’une charge maximale à l’essieu inférieure ou égale à 25 t.
3 La STI s’applique aux wagons pour le fret destinés à être exploités sur un ou plusieurs des écartements nominaux de voie suivants: 1435 mm, 1524 mm, 1600 mm et 1668 mm. La STI ne s’applique pas aux wagons pour le fret circulant principalement sur des voies d’écartement 1520 mm, qui peuvent circuler occasionnellement sur des voies d’écartement 1524 mm.
Article 3
La STI s’applique à tous les nouveaux wagons pour le fret du système ferroviaire de l’Union européenne, compte tenu de la section 7 de l’annexe. La STI énoncée dans l’annexe s’applique également aux wagons pour le fret existants: a) lorsqu’ils sont renouvelés ou réaménagés conformément à l’article 20 de la directive 2008/57/CE; b) ou en ce qui concerne des dispositions spécifiques, telles que la traçabilité des essieux au point 4.2.3.6.4 et le plan de maintenance au point 4.5.3. Le champ d’application technique détaillé du présent règlement est décrit au chapitre 2 de l’annexe.
Article 4
1 En ce qui concerne les questions classées comme «points ouverts» dans l’appendice A de la STI, les conditions à respecter pour la vérification de l’interopérabilité en application de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/57/CE sont les règles techniques applicables utilisées dans l’État membre autorisant la mise en service du sous-système couvert par le présent règlement.
2 Dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes, pour autant qu’elles ne leur aient pas déjà été communiquées en application de la décision 2006/861/CE: a) la liste des règles techniques applicables visées au paragraphe 1; b) les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour appliquer ces règles; c) les organismes désignés pour accomplir les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification.
Article 5
1 En ce qui concerne les cas spécifiques énoncés au chapitre 7 de la STI, les conditions à respecter pour la vérification de l’interopérabilité en application de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/57/CE sont les règles techniques applicables utilisées dans l’État membre autorisant la mise en service du sous-système couvert par le présent règlement.
2 Dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission: a) les règles techniques applicables visées au paragraphe 1; b) les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour appliquer les règles techniques visées au paragraphe 1; c) les organismes désignés pour accomplir les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification des cas spécifiques visés au paragraphe 1.
Article 6
1 Sans préjudice des accords qui ont déjà été notifiés en application de la décision 2006/861/CE et ne doivent pas être notifiés à nouveau, les États membres notifient à la Commission, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, tout accord national, bilatéral, multilatéral ou international régissant l’exploitation des wagons pour le fret entrant dans le champ d’application du présent règlement.
2 Les États membres informent sans délai la Commission de tout projet d’accord ou modification d’accords existants.
Article 7
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, chaque État membre communique à la Commission, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, une liste de projets qui se déroulent sur son territoire et sont à un stade avancé de développement.
Article 8
1 Un certificat de vérification «CE» d’un sous-système contenant des constituants d’interopérabilité sans déclaration «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi peut être délivré pendant une période de transition de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, à condition que les dispositions prévues au point 6.3 de l’annexe soient remplies.
2 La production ou le réaménagement/renouvellement du sous-système comprenant des constituants d’interopérabilité non certifiés sont achevés au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1, y compris la mise en service.
3 Au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1: a) les raisons de la non-certification des constituants d’interopérabilité sont dûment déterminées au cours de la procédure de vérification visée au paragraphe 1; b) les autorités nationales chargées de la sécurité signalent l’utilisation de constituants d’interopérabilité non certifiés dans le contexte des procédures d’autorisation, dans leur rapport annuel visé à l’article 18 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil .
4 À l’issue d’une période de transition d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les constituants d’interopérabilité neufs qui ne relèvent pas des dérogations prévues au point 6.5 de l’annexe sont couverts par la déclaration de conformité CE et/ou d’aptitude à l’emploi obligatoire.
Article 9
La déclaration de vérification et/ou de conformité au type d’un véhicule neuf établie en application de la décision 2006/861/CE est considérée valable jusqu’à la fin d’une période de transition de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 10
1 L’Agence publie sur son site internet la liste des semelles de freins en matériaux composites pleinement approuvés pour le transport international figurant à l’appendice G.
2 L’Agence tient à jour la liste visée au paragraphe 1 et informe la Commission de tout changement. La Commission informe les États membres des changements concernant la liste par l’intermédiaire du comité institué conformément à l’article 29 de la directive 2008/57/CE.
Article 11
La décision 2006/861/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014. Elle continue cependant de s’appliquer aux fins des projets autorisés conformément à elle et, sauf si le demandeur souhaite que le présent règlement s’applique, aux projets de sous-systèmes nouveaux, renouvelés ou réaménagés qui se trouvent à un stade avancé de développement ou qui font l’objet d’un contrat en cours d’exécution à la date de publication du présent règlement.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, une autorisation de mise en service peut être accordée en application de la STI figurant à l’annexe du présent règlement, excepté son point 7.1.2, avant le 1er janvier 2014.
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