Règlement (UE) n ° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Le présent règlement établit des conditions et des exigences uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'Union, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. Il établit également des règles uniformes relatives à la commercialisation de fonds d'entrepreneuriat social éligibles auprès d'investisseurs éligibles dans l'Union, à la composition du portefeuille des fonds d'entrepreneuriat social éligibles, à l'utilisation par les fonds d'entrepreneuriat social éligibles de techniques et d'instruments d'investissement éligibles, ainsi qu'à l'organisation, la conduite et la transparence des gestionnaires qui commercialisent des fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'Union.
Article 2
1 Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), qui satisfont aux conditions suivantes: a) leurs actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE; b) ils sont établis dans l'Union; c) ils sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE; et d) ils gèrent des portefeuilles de fonds d'entrepreneuriat social éligibles.
2 Lorsque le total des actifs gérés par les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qui sont enregistrés conformément à l'article 15 dépasse par la suite le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et lorsque ces gestionnaires sont dès lors soumis à l'agrément conformément à l'article 6 de ladite directive, ils peuvent continuer à utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'Union, pour autant qu'à tout moment, relativement aux fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent, ils: a) respectent les exigences énoncées dans la directive 2011/61/UE; et b) continuent à se conformer aux articles 3, 5 et 10, à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement.
3 Lorsque les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles sont des gestionnaires externes qui sont enregistrés conformément à l'article 15, ils peuvent également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à l'agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.
Article 3
1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«organisme de placement collectif»un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;b)«fonds d'entrepreneuriat social éligible» un organisme de placement collectif qui: i) a l'intention d'investir au moins 70 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles, calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus, dans un délai fixé dans ses statuts ou documents constitutifs; ii) n'utilise pas plus de 30 % de la part totale de ses apports en capital et du capital souscrit non appelé pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles, calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus; iii) est établi sur le territoire d'un État membre; c)«gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles»une personne morale dont l'activité normale est la gestion d'au moins un fonds d'entrepreneuriat social éligible;d)«entreprise de portefeuille éligible» une entreprise qui: i) à la date où elle fait l'objet d'un investissement par le fonds d'entrepreneuriat social éligible, n'est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 14) et 15), de la directive 2004/39/CE; ii) a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l'entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, pour autant que l'entreprise: fournisse des biens ou des services à des personnes vulnérables, marginalisées, défavorisées ou exclues, utilise une méthode de production de biens ou de services qui soit la matérialisation de son objectif social, ou apporte un soutien financier exclusivement aux entreprises sociales telles que définies aux deux premiers tirets; iii) utilise ses bénéfices, avant tout, pour atteindre son objectif social principal, conformément à ses statuts ou à tout autre document constitutif de l'entreprise, et aux procédures et règles prédéfinies qui y figurent, et qui déterminent les situations où des bénéfices sont distribués aux actionnaires et aux propriétaires pour faire en sorte que de telles distributions de bénéfices ne compromettent pas son objectif essentiel; iv) est gérée de manière transparente et qui oblige à rendre des comptes, notamment par l'association de son personnel, de ses clients et des parties prenantes concernés par ses activités économiques; v) est établie sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier: ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds d'entrepreneuriat social éligible soient commercialisées, de manière à garantir que le pays tiers respecte intégralement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et qu'il assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en la matière; e)«investissements éligibles» les instruments suivants: i) les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont émis par: une entreprise de portefeuille éligible et acquis directement par le fonds d'entrepreneuriat social éligible auprès de cette entreprise, une entreprise de portefeuille éligible en échange d'instruments de capitaux propres émis par cette entreprise, ou une entreprise dont l'entreprise de portefeuille éligible est une filiale où elle détient une participation majoritaire et qui est acquise par le fonds d'entrepreneuriat social éligible en échange d'un instrument de capitaux propres émis par l'entreprise de portefeuille éligible; ii) les instruments de créance, titrisés ou non, émis par une entreprise de portefeuille éligible; iii) les parts ou actions d'un ou plusieurs autres fonds d'entrepreneuriat social éligibles, pour autant que ceux-ci n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans des fonds d'entrepreneuriat social éligibles; iv) les prêts avec ou sans garantie consentis par le fonds d'entrepreneuriat social éligible à une entreprise de portefeuille éligible; v) tout autre type de participation dans une entreprise de portefeuille éligible; f)«coûts pertinents»les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs et qui sont convenus entre le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible et les investisseurs dans ce fonds;g)«capitaux propres»la participation au capital d'une entreprise, représentée par des actions ou d'autres formes de participation dans le capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;h)«quasi-capitaux propres»un type d'instrument financier qui combine capitaux propres et créances, et dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l'instrument en cas de faillite n'étant pas pleinement garanti;i)«commercialisation»l'offre ou le placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible ou pour son compte, de parts ou d'actions d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible qu'il gère, auprès d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union;j)«capital souscrit»tout engagement en vertu duquel un investisseur est tenu, dans le délai fixé par les statuts ou les documents constitutifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible, d'acquérir une participation dans ce fonds ou de lui fournir un apport en capital;k)«État membre d'origine»l'État membre dans lequel le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles est établi et où il est tenu de se faire enregistrer par les autorités compétentes conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE;l)«État membre d'accueil»l'État membre, autre que l'État membre d'origine, où le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles commercialise des fonds d'entrepreneuriat social éligibles conformément au présent règlement;m)«autorité compétente»l'autorité nationale chargée par l'État membre d'origine, par voie législative ou réglementaire, d'assurer l'enregistrement des gestionnaires d'organismes de placement collectif relevant du champ d'application du présent règlement. En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, lorsque la forme juridique du fonds d'entrepreneuriat social éligible permet une gestion interne et que l'organe directeur du fonds ne désigne pas de gestionnaire externe, le fonds d'entrepreneuriat social éligible lui-même est enregistré en tant que gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible conformément à l'article 15. Un fonds d'entrepreneuriat social éligible enregistré comme gestionnaire interne de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne peut se faire enregistrer comme gestionnaire externe de fonds d'entrepreneuriat social éligibles d'autres organismes de placement collectif.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26, afin de préciser les types de biens et de services et les méthodes de production de biens et de services matérialisant un objectif social visés au paragraphe 1, point d) ii), du présent article, compte tenu des différents types d'entreprises de portefeuille éligibles et des situations dans lesquelles des bénéfices peuvent être distribués aux propriétaires et aux investisseurs.
Article 4
Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qui respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre ont le droit d'utiliser la dénomination «EuSEF» en relation avec la commercialisation de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'ensemble de l'Union.
Article 5
1 Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles veillent à ce que, lors de l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles, la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds d'entrepreneuriat social éligible utilisés pour l'acquisition de ces actifs ne dépasse pas 30 %. Le seuil de 30 % est calculé sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents. Les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus ne sont pas pris en considération pour le calcul de ce seuil, puisqu'ils ne doivent pas être considérés comme des investissements.
2 Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne peuvent, au niveau du fonds d'entrepreneuriat social éligible, employer aucune méthode ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds au-delà du niveau de son capital souscrit, que ce soit par l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par la prise de positions dérivées ou par tout autre moyen.
3 Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne peuvent contracter des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds d'entrepreneuriat social éligible, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créance ou garanties soient couverts par des engagements non appelés.
Article 6
1 Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles commercialisent les parts et les actions des fonds d'entrepreneuriat social éligibles exclusivement auprès d'investisseurs considérés comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres investisseurs qui: a) s'engagent à investir un minimum de 100000 EUR; et b) déclarent par écrit, dans un document distinct du contrat qui constitue leur engagement d'investissement, qu'ils sont conscients des risques liés à l'engagement envisagé.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux investissements effectués par des cadres, des directeurs ou des employés engagés dans la gestion d'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles lorsqu'ils investissent dans les fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent.
Article 7
En ce qui concerne les fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent, les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles: a) agissent honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités; b) mettent en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières dont on peut raisonnablement supposer qu'elles porteraient atteinte aux intérêts des investisseurs et des entreprises de portefeuille éligibles; c) exercent leurs activités de manière à encourager les effets sociaux positifs des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils ont investi et à promouvoir au mieux les intérêts des fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l'intégrité du marché; d) font preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles et des effets sociaux positifs de ces entreprises; e) possèdent des connaissances et une compréhension adéquates des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils investissent; f) traitent leurs investisseurs avec loyauté; g) veillent à ce qu'aucun investisseur ne profite d'un traitement préférentiel, à moins que ce traitement ne figure dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible.
Article 8
1 Lorsqu'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles délègue des fonctions à des tiers, cette délégation ne modifie pas la responsabilité du gestionnaire à l'égard du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs. Le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible et de devenir une société «boîte aux lettres».
2 La délégation de fonctions prévue au paragraphe 1 ne porte pas atteinte au bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles fait l'objet et, en particulier, n'empêche pas ledit gestionnaire d'agir, ni le fonds d'entrepreneuriat social éligible d'être géré, au mieux des intérêts des investisseurs dans ce fonds.
Article 9
1 Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles détectent et évitent les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, gèrent, suivent et, conformément au paragraphe 4, déclarent rapidement ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des fonds d'entrepreneuriat social éligibles et des investisseurs dans ces fonds et d'assurer un traitement équitable aux fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent.
2 Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles détectent, en particulier, les conflits d'intérêts susceptibles de survenir entre: a) les gestionnaires du fonds d'entrepreneuriat social éligible, les personnes qui dirigent de fait l'activité de ces gestionnaires, les membres du personnel ou toute personne directement ou indirectement liée à ces gestionnaires par des relations de contrôle, d'une part, et le fonds d'entrepreneuriat social éligible géré par ces gestionnaires ou les investisseurs dans ce fonds, d'autre part; b) un fonds d'entrepreneuriat social éligible ou les investisseurs dans ce fonds, d'une part, et un autre fonds d'entrepreneuriat social éligible géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans ce fonds, d'autre part; c) un fonds d'entrepreneuriat social éligible ou les investisseurs dans ce fonds, d'une part, et un organisme de placement collectif ou un OPCVM géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans celui-ci, d'autre part.
3 Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.
4 Les conflits d'intérêts visés au paragraphe 1 font l'objet d'une déclaration dès lors que les dispositions organisationnelles prises par le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible pour détecter, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité. Le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles indique clairement la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts aux investisseurs avant d'agir pour leur compte.
5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 afin de préciser: a) les types de conflits d'intérêts visés au paragraphe 2 du présent article; b) les mesures que les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles doivent prendre en matière de structures et de procédures administratives et organisationnelles afin de détecter, de prévenir, de gérer, de suivre et de déclarer les conflits d'intérêts.
Article 10
1 Pour chaque fonds d'entrepreneuriat social éligible qu'ils gèrent, les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles mettent en œuvre des procédures afin d'établir dans quelle mesure les entreprises de portefeuille éligibles où investit le fonds d'entrepreneuriat social éligible produisent les effets sociaux positifs en faveur desquels elles se sont engagées. Les gestionnaires veillent à ce que ces procédures soient claires et transparentes et comprennent des indicateurs qui peuvent, selon l'objectif social et la nature de l'entreprise de portefeuille éligible, comprendre l'un ou plusieurs des sujets suivants: a) l'emploi et le marché du travail; b) les normes et les droits liés à la qualité du travail; c) l'inclusion sociale et la protection de groupes particuliers; d) l'égalité de traitement, l'égalité des chances et la non-discrimination; e) la santé et la sécurité publiques; f) l'accès à la protection sociale, aux soins de santé et à l'éducation et les effets sur les systèmes concernés.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26, afin de préciser les modalités relatives aux procédures visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les différentes entreprises de portefeuille éligibles.
Article 11
1 À tout moment, les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent.
2 À tout moment, les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles veillent à pouvoir justifier de la suffisance de leurs fonds propres pour maintenir la continuité des opérations et exposer le raisonnement sur lequel ils se fondent pour dire que ces fonds sont suffisants, conformément à l'article 14.
Article 12
1 Les règles d'évaluation des actifs sont établies par les statuts ou les documents constitutifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible et assurent un processus d'évaluation solide et transparent.
2 Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs sont évalués correctement et leur valeur calculée au moins une fois par an.
3 Pour assurer une évaluation cohérente des entreprises de portefeuille éligibles, l'AEMF élabore des lignes directrices énonçant des principes communs pour le traitement des investissements dans de telles entreprises, compte tenu de leur objectif principal, à savoir produire des effets sociaux mesurables et positifs, et de la façon dont elles utilisent leurs bénéfices, en premier lieu, pour produire ces effets.
Article 13
1 Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine un rapport annuel pour chaque fonds d'entrepreneuriat social éligible qu'ils gèrent, au plus tard six mois après la fin de l'exercice. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du fonds d'entrepreneuriat social éligible et les activités de l'année précédente. Il indique aussi les bénéfices réalisés par le fonds d'entrepreneuriat social éligible à la fin de sa vie et, le cas échéant, les bénéfices distribués au fil du temps. Il comporte les comptes certifiés du fonds d'entrepreneuriat social éligible. Le rapport annuel est produit conformément aux normes d'information financière en vigueur et aux dispositions convenues entre les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles et les investisseurs. Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles fournissent ce rapport aux investisseurs à la demande de ces derniers. Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles et les investisseurs peuvent convenir de procéder à des échanges d'informations supplémentaires entre eux.
2 Le rapport annuel comporte au moins les éléments suivants: a) toutes les informations utiles sur l'ensemble des effets sociaux que la politique d'investissement a produits, et la manière dont ces effets ont été mesurés; b) une déclaration des éventuelles cessions relatives à des entreprises de portefeuille éligibles; c) des explications quant au fait que les cessions relatives aux autres actifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible qui ne sont pas investis dans des entreprises de portefeuille éligibles ont été effectuées, ou non, sur la base des critères visés à l'article 14, paragraphe 1, point f); d) un résumé des activités visées à l'article 14, paragraphe 1, point l), que le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible a entreprises en ce qui concerne les entreprises de portefeuille éligibles; e) des informations sur la nature et la finalité des investissements autres que des investissements éligibles, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 1.
3 Un audit du fonds d'entrepreneuriat social éligible est effectué au moins une fois par an. L'audit confirme que les liquidités et les actifs sont détenus au nom du fonds d'entrepreneuriat social éligible et que le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles tient des registres appropriés et effectue des contrôles adéquats concernant tout mandat ou pouvoir de contrôle des liquidités et des actifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible et de ses investisseurs.
4 Lorsque le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à l'article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé en ce qui concerne le fonds d'entrepreneuriat social éligible, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être fournies séparément ou en tant que section supplémentaire de ce rapport.
Article 14
1 Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles fournissent des informations claires et compréhensibles à leurs investisseurs, au sujet des fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent, avant la décision d'investissement de ces derniers, sur les points suivants: a) l'identité du gestionnaire et de tous les autres prestataires de services auxquels il a recours aux fins de la gestion du fonds, ainsi qu'une description de leurs missions; b) la part des fonds propres à la disposition du gestionnaire et une déclaration détaillée précisant pourquoi le gestionnaire estime que cette part est suffisante pour maintenir les ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne gestion de ses fonds d'entrepreneuriat social éligibles; c) une description des objectifs et de la stratégie d'investissement du fonds d'entrepreneuriat social éligible, y compris: i) les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles il a l'intention d'investir; ii) tout autre fonds d'entrepreneuriat social éligible dans lequel il a l'intention d'investir; iii) les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles un autre fonds d'entrepreneuriat social éligible, visé au point ii), a l'intention d'investir; iv) les investissements non éligibles qu'il a l'intention de faire; v) les techniques auxquelles il a l'intention de recourir; et vi) les éventuelles restrictions à l'investissement; d) les effets sociaux positifs que la politique d'investissement du fonds d'entrepreneuriat social éligible vise à produire, y compris, le cas échéant, des projections raisonnables quant à ces effets attendus, ainsi que des informations sur les performances passées dans ce domaine; e) les méthodes qui seront utilisées pour mesurer les effets sociaux obtenus; f) une description des actifs autres que les entreprises de portefeuille éligibles, et les procédures et critères utilisés pour sélectionner ces actifs, hors trésorerie et équivalents de trésorerie; g) une description du profil de risque du fonds d'entrepreneuriat social éligible et de tous les risques associés aux actifs dans lesquels le fonds est susceptible d'investir ou aux techniques d'investissement qui sont susceptibles d'être utilisées; h) une description de la procédure d'évaluation du fonds d'entrepreneuriat social éligible et de la méthode de fixation des prix utilisée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes utilisées pour l'évaluation des entreprises de portefeuille éligibles; i) une description de la manière dont est calculée la rémunération du gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible; j) une description de tous les coûts pertinents et de leurs montants maximaux; k) lorsqu'il existe, l'historique des performances du fonds d'entrepreneuriat social éligible; l) les services d'aide aux entreprises et les autres activités de soutien que le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible fournit ou dont il assure la fourniture par des tiers en vue de faciliter le développement, la croissance ou, à tout autre égard, les opérations courantes des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles investit le fonds d'entrepreneuriat social éligible, ou, dans les cas où ces services ou activités ne sont pas fournis, une explication de cet état de fait; m) une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le fonds d'entrepreneuriat social éligible pour changer sa stratégie d'investissement ou sa politique d'investissement, ou les deux.
2 Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont tenues à jour et régulièrement revues, le cas échéant.
3 Si le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible est tenu de publier un prospectus en ce qui concerne le fonds d'entrepreneuriat social éligible conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation ou conformément au droit national, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies séparément ou comme une partie du prospectus.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 afin de préciser: a) le contenu des informations visées au paragraphe 1, points c) à f) et l), du présent article; b) les modalités selon lesquelles les informations visées au paragraphe 1, points c) à f) et l), du présent article peuvent être présentées de façon uniforme afin d'assurer une comparabilité aussi élevée que possible.
Article 15
1 Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qui ont l'intention d'utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de leurs fonds d'entrepreneuriat social éligibles en informent l'autorité compétente de leur État membre d'origine et fournissent les informations suivantes: a) l'identité des personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion du fonds d'entrepreneuriat social éligible; b) l'identité des fonds d'entrepreneuriat social éligibles dont des parts ou actions doivent être commercialisées et leurs stratégies d'investissement; c) des informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II; d) pour chaque fonds d'entrepreneuriat social éligible, une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles a l'intention de commercialiser ce fonds; e) une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles a établi ou a l'intention d'établir des fonds d'entrepreneuriat social éligibles.
2 L'autorité compétente de l'État membre d'origine n'enregistre le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles que si les conditions suivantes sont remplies: a) les personnes qui, de fait, s'occupent de la gestion de fonds d'entrepreneuriat social éligibles remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour les stratégies d'investissement poursuivies par le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible; b) les informations exigées en vertu du paragraphe 1 sont complètes; c) les dispositions communiquées conformément au paragraphe 1, point c), sont propres à assurer le respect des exigences du chapitre II; d) la liste communiquée conformément au paragraphe 1, point e), révèle que la totalité des fonds d'entrepreneuriat social éligibles sont établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b) iii), du présent règlement.
3 L'enregistrement en vertu du présent article est valable pour tout le territoire de l'Union et permet aux gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles de commercialiser les fonds d'entrepreneuriat social éligibles sous la dénomination «EuSEF» dans l'ensemble de l'Union.
Article 16
Le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès lors qu'il a l'intention de commercialiser: a) un nouveau fonds d'entrepreneuriat social éligible; ou b) un fonds d'entrepreneuriat social éligible existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l'article 15, paragraphe 1, point d).
Article 17
1 Immédiatement après l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles, l'ajout d'un nouveau fonds d'entrepreneuriat social éligible, la mention d'un nouveau siège pour l'établissement d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible ou l'ajout d'un nouvel État membre dans lequel le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles a l'intention de commercialiser des fonds d'entrepreneuriat social éligibles, l'autorité compétente de l'État membre d'origine le notifie aux États membres indiqués conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), ainsi qu'à l'AEMF.
2 Les États membres d'accueil indiqués conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), du présent règlement n'imposent au gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles enregistré conformément audit article aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds d'entrepreneuriat social éligibles, ni aucune obligation d'approbation préalable à la commercialisation.
3 Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification en vertu du présent article.
4 L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 16 février 2014.
5 La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 18
L'AEMF gère une base de données centrale, à la disposition du public sur l'internet, comportant la liste de tous les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles enregistrés conformément à l'article 15 ainsi que des fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils commercialisent et des pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés.
Article 19
1 L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement.
2 Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne respecte pas le présent règlement sur son territoire, elle en informe rapidement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend les mesures appropriées.
3 Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que celle-ci ne réagit pas dans un délai raisonnable, le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs, y compris l'interdiction au gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles de continuer à commercialiser ses fonds d'entrepreneuriat social éligibles sur le territoire de l'État membre d'accueil.
Article 20
Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément au droit national. Elles peuvent notamment: a) demander l'accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie; b) exiger du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'il fournisse des informations sans tarder; c) exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ou du fonds d'entrepreneuriat social éligible; d) procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis; e) prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles continue de satisfaire au présent règlement; f) délivrer une injonction pour faire en sorte qu'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles respecte le présent règlement et s'abstienne de répéter tout comportement qui constitue une infraction au présent règlement.
Article 21
1 Les États membres arrêtent le régime de sanctions administratives et d'autres mesures à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions administratives et les autres mesures ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
2 Au plus tard le 16 mai 2015, les États membres notifient les règles visées au paragraphe 1 à la Commission et à l'AEMF. Ils notifient sans tarder à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure les concernant.
Article 22
1 L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend, dans le respect du principe de proportionnalité, les mesures appropriées visées au paragraphe 2 lorsqu'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles: a) ne se conforme pas aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l'article 5; b) commercialise les parts ou les actions d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible auprès d'investisseurs non éligibles, en violation de l'article 6; c) utilise la dénomination «EuSEF» sans être enregistré conformément à l'article 15; d) utilise la dénomination «EuSEF» pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b) iii); e) a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d'autres moyens irréguliers, en violation de l'article 15; f) n'agit pas, dans l'exercice de ses activités, de manière honnête et loyale, avec la compétence, le soin et la diligence requis, en violation de l'article 7, point a); g) s'abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, point b); h) néglige de manière répétée de respecter les exigences énoncées à l'article 13 concernant le rapport annuel; i) néglige de manière répétée de respecter l'obligation d'informer les investisseurs, conformément à l'article 14.
2 Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine, selon le cas: a) prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l'article 7, points a) et b), et aux articles 13, 14 et 15; b) interdit l'utilisation de la dénomination «EuSEF» et radie du registre le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles concerné.
3 L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe, sans tarder, les autorités compétentes des États membres d'accueil conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), et l'AEMF de la radiation du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles du registre visé au paragraphe 2, point b), du présent article.
4 Le droit de commercialiser dans l'Union un ou plusieurs fonds d'entrepreneuriat social éligibles sous la dénomination «EuSEF» expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l'autorité compétente visée au paragraphe 2, point b).
Article 23
1 Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent aux fins de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
2 Les autorités compétentes et l'AEMF échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.
Article 24
1 Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou l'AEMF, ainsi que les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes ou l'AEMF, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme synthétique ou agrégée, empêchant l'identification des gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles et des fonds d'entrepreneuriat social éligibles, sans préjudice des cas relevant du droit pénal et des procédures engagées en vertu du présent règlement.
2 Les autorités compétentes des États membres ou l'AEMF ne sont pas empêchées d'échanger entre elles des informations conformément au présent règlement ou à d'autres dispositions du droit de l'Union applicables aux gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles et aux fonds d'entrepreneuriat social éligibles.
3 Lorsque des autorités compétentes ou l'AEMF reçoivent des informations confidentielles conformément au paragraphe 2, elles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins de procédures administratives ou judiciaires.
Article 25
En cas de désaccord entre des autorités compétentes d'États membres sur une évaluation, une action ou une omission de la part d'une autorité compétente dans des domaines pour lesquels le présent règlement requiert la coopération ou la coordination des autorités compétentes de plusieurs États membres, les autorités compétentes peuvent saisir l'AEMF, laquelle peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, pour autant que le désaccord ne soit pas lié à l'article 3, paragraphe 1, point b) i), ou point d) i), du présent règlement.
Article 26
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 15 mai 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 9, paragraphe 5, de l'article 10, paragraphe 2, ou de l'article 14, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 27
1 La Commission procède au réexamen du présent règlement conformément au paragraphe 2. Ce réexamen inclut une analyse générale du fonctionnement des règles établies par ledit règlement et de l'expérience acquise dans leur application, y compris: a) la mesure dans laquelle la dénomination «EuSEF» a été utilisée par les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans les différents États membres, tant sur leur marché national que de manière transfrontalière; b) la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les fonds d'entrepreneuriat social éligibles; c) le caractère approprié des informations requises en vertu de l'article 14, notamment quant à savoir si elles sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement en toute connaissance de cause; d) l'utilisation des différents investissements éligibles par les fonds d'entrepreneuriat social éligibles et leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l'ensemble de l'Union; e) l'opportunité d'établir un label européen d'«entreprise sociale»; f) la possibilité d'autoriser les fonds d'entrepreneuriat social établis dans un pays tiers d'utiliser la dénomination «EuSEF», en tenant compte de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal; g) la mise en œuvre pratique des critères d'identification des entreprises de portefeuille éligibles, leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l'ensemble de l'Union et leurs effets sociaux positifs; h) une analyse des procédures mises en œuvre par les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles afin de mesurer les effets sociaux positifs produits par les entreprises de portefeuille éligibles visées à l'article 10 et une évaluation de la possibilité de mettre en place des normes harmonisées pour mesurer les effets sociaux au niveau de l'Union d'une manière qui soit cohérente avec la politique sociale de l'Union; i) la possibilité d'étendre la commercialisation des fonds d'entrepreneuriat social éligibles aux investisseurs de détail; j) l'opportunité d'inclure les fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans les actifs admissibles au titre de la directive 2009/65/CE; k) l'opportunité de compléter le présent règlement par un régime de dépositaires; l) une évaluation des éventuels obstacles fiscaux aux fonds d'entrepreneuriat social et une évaluation des possibles incitations fiscales visant à encourager l'entrepreneuriat social dans l'Union; m) une évaluation des obstacles qui ont pu entraver l'investissement dans les fonds portant la dénomination «EuSEF», y compris, pour les investisseurs institutionnels, l'effet des autres dispositions du droit de l'Union qui peuvent leur être appliquées à titre prudentiel.
2 Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué: a) au plus tard le 22 juillet 2017 en ce qui concerne les points a) à e) et g) à m); et b) au plus tard le 22 juillet 2015 en ce qui concerne le point f).
3 À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
Article 28
1 Au plus tard le 22 juillet 2017, la Commission entame un examen des interactions entre le présent règlement et d'autres dispositions relatives aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, en particulier celles relevant de la directive 2011/61/UE. Cet examen porte sur le champ d'application du présent règlement. Il collecte des données pour apprécier la nécessité d'étendre ce champ d'application afin de permettre aux gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social dont le total d'actifs gérés dépasse le seuil prévu à l'article 2, paragraphe 1, de devenir gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles conformément au présent règlement.
2 À la suite de l'examen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
Article 29
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 22 juillet 2013, à l'exception de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 9, paragraphe 5, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 4, qui sont applicables à partir du 15 mai 2013.
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