Règlement d’exécution (UE) n ° 378/2013 de la Commission du 24 avril 2013 portant approbation de la substance active Paecilomyces fumosoroseus , souche FE 9901, conformément au règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Approbation de la substance active
La substance active Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901, spécifiée à l’annexe I, est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2 Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1 S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, le 31 mars 2014 au plus tard, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901, en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2 Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant la substance Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 à la date du 30 septembre 2013 au plus tard, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et à la lumière des éléments contenus dans la colonne «Dispositions spécifiques» à l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. Après quoi, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant la substance Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901, en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mars 2015 au plus tard; ou b) dans le cas d’un produit contenant la substance Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901, associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mars 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.
Article 3 Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er octobre 2013.
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