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Règlement d’exécution (UE) n ° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n ° 352/2009 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R0402
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-04-30
In force since
2015-05-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement établit une méthode de sécurité commune (MSC) révisée pour l’évaluation et l’appréciation des risques visée à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/49/CE.

2 Le présent règlement facilite l’accès au marché des services de transport ferroviaire par l’harmonisation: a) des processus de gestion des risques utilisés pour évaluer l’incidence des changements sur les niveaux de sécurité et la conformité avec les exigences de sécurité; b) des échanges d’informations pertinentes pour la sécurité entre les différents acteurs du secteur ferroviaire afin de gérer la sécurité de manière globale au niveau des différentes interfaces qui existent dans ce secteur; c) des résultats tangibles obtenus par l’application des processus de gestion des risques.

Article 2 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique au proposant tel que défini à l’article 3, point 11), lorsqu’il apporte des changements au système ferroviaire d’un État membre. Ces changements peuvent être de nature technique, opérationnelle ou organisationnelle. En qui concerne les changements organisationnels, seuls ceux susceptibles d’avoir une incidence sur les processus d’exploitation ou d’entretien sont pris en compte conformément aux règles de l’article 4.

2 Lorsque, sur la base d’une évaluation fondée sur les critères fixés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à f): a) le changement est considéré comme significatif, le processus de gestion des risques établi à l’article 5 est appliqué; b) le changement n’est pas considéré comme significatif, il suffit de conserver la documentation appropriée pour justifier la décision.

3 Le présent règlement s’applique également aux sous-systèmes de nature structurelle couverts par la directive 2008/57/CE: a) si une appréciation des risques est requise par la spécification technique d’interopérabilité (STI) applicable. Dans ce cas, la STI précise, le cas échéant, quelles parties du présent règlement s’appliquent; b) si le changement est significatif au sens de l’article 4, paragraphe 2, auquel cas le processus de gestion des risques établi à l’article 5 est appliqué dans le cadre de la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle afin de garantir leur intégration en sécurité dans un système existant, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE.

4 L’application du présent règlement dans le cas visé au paragraphe 3, point b), du présent article ne doit pas aboutir à des exigences contraires à celles établies par les STI applicables. Néanmoins, si de telles incompatibilités se produisent, le proposant en informe l’État membre concerné, qui peut alors décider de demander une révision de la STI conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 7 de la directive 2008/57/CE, ou une dérogation conformément à l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive.

5 Les systèmes ferroviaires exclus du champ d’application de la directive 2004/49/CE conformément à son article 2, paragraphe 2, sont également exclus du champ d’application du présent règlement.

6 Les dispositions du règlement (CE) no 352/2009 continuent de s’appliquer aux projets qui se trouvent, à la date d’application du présent règlement, à un stade avancé de développement au sens de l’article 2, point t), de la directive 2008/57/CE.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 3 de la directive 2004/49/CE s’appliquent. En outre, on entend par: 1) «risque», la fréquence d’occurrence d’accidents et d’incidents causant un dommage (dû à un danger) et le degré de gravité de ce dommage; 2) «analyse de risque», l’utilisation systématique de toutes les informations disponibles pour identifier les dangers et estimer le risque; 3) «évaluation des risques», une procédure fondée sur l’analyse de risque pour déterminer si un niveau de risque acceptable a été atteint; 4) «appréciation des risques», le processus global comprenant une analyse de risque et une évaluation des risques; 5) «sécurité», l’absence de risque inacceptable de dommage; 6) «gestion des risques», l’application systématique de politiques, procédures et méthodes de gestion aux tâches d’analyse, d’évaluation et de maîtrise des risques; 7) «interfaces», tous les points d’interaction au cours du cycle de vie d’un système ou sous-système, y compris l’exploitation et l’entretien, où différents acteurs du secteur ferroviaire collaborent pour gérer les risques; 8) «acteurs», toutes les parties qui participent, directement ou par des accords contractuels, à l’application du présent règlement; 9) «exigences de sécurité», les caractéristiques de sécurité (qualitatives ou quantitatives) d’un système, de son exploitation (y compris les règles d’exploitation) et de son entretien qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de sécurité établis par la législation ou par l’entreprise; 10) «mesures de sécurité», une série de mesures permettant de réduire la fréquence d’occurrence d’un danger ou d’en atténuer les conséquences afin d’atteindre et/ou de maintenir un niveau de risque acceptable; 11) «proposant», a) une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure qui met en œuvre des mesures de maîtrise des risques conformément à l’article 4 de la directive 2004/49/CE, ou b) une entité chargée de l’entretien qui met en œuvre des mesures conformément à l’article 14 bis, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE, ou c) une entité adjudicatrice ou un fabricant qui demande l’application de la procédure de vérification «CE» à un organisme notifié conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, ou à un organisme désigné conformément à l’article 17, paragraphe 3, de ladite directive, d) le demandeur d’une autorisation de mise en service de sous-systèmes de nature structurelle; 12) «rapport d’évaluation de la sécurité», le document contenant les conclusions de l’évaluation du système concerné effectuée par un organisme d’évaluation; 13) «danger», une circonstance pouvant mener à un accident; 14) «organisme d’évaluation», la personne, l’organisation ou l’entité indépendante et compétente, externe ou interne, qui procède à des investigations pour formuler un jugement fondé sur des preuves au sujet de l’aptitude d’un système à respecter les exigences de sécurité qu’il doit satisfaire; 15) «critère d’acceptation des risques», les éléments au regard desquels l’acceptabilité d’un risque particulier est évaluée; ces critères sont utilisés pour déterminer si le niveau d’un risque est suffisamment bas pour qu’il ne soit pas nécessaire de prendre des mesures immédiates pour le réduire davantage; 16) «registre des dangers», le document dans lequel sont consignés et référencés les dangers identifiés et les mesures y afférentes, l’origine des dangers et les coordonnées de l’organisation qui doit les gérer; 17) «identification des dangers», le processus consistant à détecter, à inventorier et à caractériser les dangers; 18) «principe d’acceptation des risques», les règles utilisées pour déterminer si le risque lié à un ou plusieurs dangers particuliers est acceptable ou non; 19) «règles de l’art», un ensemble de règles écrites qui, si elles sont appliquées correctement, peuvent être utilisées pour maîtriser un ou plusieurs dangers particuliers; 20) «système de référence», un système dont l’usage a prouvé qu’il présente un niveau de sécurité acceptable et par rapport auquel il est possible d’évaluer, par comparaison, l’acceptabilité des risques présentés par un système en cours d’évaluation; 21) «estimation des risques», le processus qui est utilisé pour aboutir à une mesure du niveau des risques analysés et qui comprend les étapes suivantes: estimation de la fréquence, analyse des conséquences et intégration des informations y afférentes; 22) «système technique», un produit ou un ensemble de produits, y compris la conception, la mise en œuvre et la documentation; le développement d’un système technique débute par la spécification de ses exigences et se termine par son acceptation; bien que la conception des interfaces pertinentes avec le comportement humain soit prise en considération, les opérateurs humains et leurs actions ne font pas partie du système technique; le processus d’entretien est décrit dans les manuels d’entretien mais ne fait pas en tant que tel partie du système technique; 23) «conséquence catastrophique», les décès et/ou les blessures graves multiples et/ou les dommages importants à l’environnement résultant d’un accident; 24) «acceptation de la sécurité», le statut donné par le proposant au changement sur la base du rapport d’évaluation de la sécurité fourni par l’organisme d’évaluation; 25) «système», toute partie du système ferroviaire qui fait l’objet d’un changement, qu’il soit de nature technique, opérationnelle ou organisationnelle; 26) «règle nationale notifiée», toute règle nationale notifiée par les États membres en vertu de la directive 96/48/CE du Conseil ou de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil et des directives 2004/49/CE et 2008/57/CE; 27) «organisme de certification», l’organisme de certification tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) no 445/2011; 28) «organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme d’évaluation de la conformité tel que défini à l’article 2 du règlement (CE) no 765/2008; 29) «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 765/2008; 30) «organisme national d’accréditation», l’organisme national d’accréditation tel que défini à l’article 2 du règlement (CE) no 765/2008; 31) «reconnaissance», l’attestation établie par un organisme national autre que l’organisme national d’accréditation spécifiant que l’organisme d’évaluation satisfait aux exigences établies à l’annexe II du présent règlement lui permettant d’exercer l’activité d’évaluation indépendante visée à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

Article 4 Changements significatifs

1 S’il n’existe pas de règle nationale notifiée pour déterminer si un changement est significatif ou non dans un État membre, le proposant prend en compte l’incidence potentielle du changement en question sur la sécurité du système ferroviaire. Si le changement proposé n’a pas d’incidence sur la sécurité, il n’est pas nécessaire d’appliquer le processus de gestion des risques visé à l’article 5.

2 Si le changement proposé a une incidence sur la sécurité, le proposant détermine, sur avis d’expert, l’importance du changement, sur la base des critères suivants: a) conséquence d’une défaillance: le scénario réaliste le plus défavorable en cas de défaillance du système évalué, compte tenu de l’existence de dispositifs de sécurité en dehors de ce système; b) innovation utilisée dans la mise en œuvre du changement: il s’agit tant de ce qui est innovant dans le secteur ferroviaire que de ce qui est nouveau pour l’organisation mettant en œuvre le changement; c) complexité du changement; d) suivi: l’impossibilité de suivre le changement mis en œuvre tout au long du cycle de vie du système et de prendre des mesures adéquates; e) réversibilité: l’impossibilité de rétablir le système tel qu’il existait avant le changement; f) additionnalité: l’évaluation de l’importance du changement, compte tenu de tous les changements liés à la sécurité qui ont été apportés récemment au système évalué et qui n’ont pas été considérés comme significatifs.

3 Le proposant conserve une documentation appropriée pour justifier sa décision.

Article 5 Processus de gestion des risques

1 Le proposant est chargé d’appliquer le présent règlement, y compris d’évaluer l’importance du changement sur la base des critères de l’article 4, et de mener le processus de gestion des risques établi à l’annexe I.

2 Le proposant veille à ce que les risques introduits par ses fournisseurs et par ses prestataires de services, y compris leurs sous-traitants, soient également gérés conformément au présent règlement. À cette fin, le proposant peut demander, en vertu d’arrangements contractuels, que ses fournisseurs et ses prestataires de services, y compris leurs sous-traitants, participent au processus de gestion des risques établi à l’annexe I.

Article 6 Évaluation indépendante

1 Un organisme d’évaluation évalue en toute indépendance l’adéquation tant de l’application du processus de gestion des risques décrit à l’annexe I que des résultats de ce processus. Ledit organisme satisfait aux critères énoncés à l’annexe II. Lorsque l’organisme d’évaluation n’est pas déjà désigné par la législation en vigueur de l’Union ou de l’État membre, le proposant désigne son propre organisme d’évaluation, au stade opportun le plus en amont possible dans le processus d’appréciation des risques.

2 Aux fins de l’évaluation indépendante, l’organisme d’évaluation: a) veille à comprendre dans les détails le changement significatif sur la base de la documentation fournie par le proposant; b) évalue les processus de gestion de la sécurité et de la qualité appliqués durant la conception et la mise en œuvre du changement significatif, si ces processus ne sont pas déjà certifiés par un organisme d’évaluation de la conformité compétent; c) évalue l’application desdits processus durant la conception et la mise en œuvre du changement significatif. Lorsqu’il a terminé son évaluation conformément aux points a), b) et c), l’organisme d’évaluation remet le rapport d’évaluation de la sécurité prévu à l’article 15 et à l’annexe III.

3 Les doublons dans les travaux relatifs aux évaluations suivantes sont évités: a) l’évaluation de la conformité du système de gestion de la sécurité et du système d’entretien des entités chargées de l’entretien telle que prévue par la directive 2004/49/CE; et b) l’évaluation de la conformité réalisée par un organisme notifié tel que défini à l’article 2, point j), de la directive 2008/57/CE ou par un organisme désigné conformément à l’article 17 de ladite directive; et c) les évaluations indépendantes réalisées par l’organisme d’évaluation conformément au présent règlement.

4 Sans préjudice de la législation de l’Union, le proposant peut choisir l’autorité nationale de sécurité comme organisme d’évaluation lorsque ladite autorité propose ce service et lorsque les changements significatifs concernent les cas suivants: a) un véhicule requiert une autorisation de mise en service conformément à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2008/57/CE; b) un véhicule requiert une autorisation supplémentaire de mise en service conformément à l’article 23, paragraphe 5, et à l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE; c) le certificat de sécurité doit être mis à jour à la suite d’une modification du type ou de la portée des activités conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2004/49/CE; d) le certificat de sécurité doit être révisé à la suite d’une modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2004/49/CE; e) l’agrément de sécurité doit être mis à jour à la suite d’une modification substantielle de l’infrastructure, de la signalisation, de l’alimentation en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE; f) l’agrément de sécurité doit être révisé à la suite d’une modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE. Lorsqu’un changement significatif concerne un sous-système de nature structurelle qui requiert une autorisation de mise en service telle que visée à l’article 15, paragraphe 1, ou à l’article 20 de la directive 2008/57/CE, le proposant peut choisir l’autorité de sécurité comme organisme d’évaluation lorsque ladite autorité propose ce service, à moins que le proposant n’ait déjà confié cette tâche à un organisme notifié conformément à l’article 18, paragraphe 2, de ladite directive.

Article 7 Accréditation ou reconnaissance de l’organisme d’évaluation

L’organisme d’évaluation visé à l’article 6 répond à l’un des cas suivants: a) il est accrédité, selon les critères fixés à l’annexe II, par l’organisme national d’accréditation visé à l’article 13, paragraphe 1; b) il est reconnu, selon les critères fixés à l’annexe II, par l’organisme de reconnaissance visé à l’article 13, paragraphe 1; c) il est l’autorité nationale de sécurité et répond à l’exigence fixée à l’article 9, paragraphe 2.

Article 8 Acceptation de l’accréditation ou de la reconnaissance

1 Lorsqu’une autorité nationale de sécurité octroie un certificat de sécurité conformément au règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission ou un agrément de sécurité conformément au règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission , elle accepte l’accréditation ou la reconnaissance par un État membre conformément à l’article 7 comme preuve de la capacité de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure à intervenir en qualité d’organisme d’évaluation.

2 Lorsqu’un organisme de certification octroie un certificat à une entité chargée de l’entretien conformément au règlement (UE) no 445/2011, il accepte ladite accréditation ou ladite reconnaissance par un État membre comme preuve de la capacité de l’entité chargée de l’entretien à intervenir en qualité d’organisme d’évaluation.

Article 9 Types de reconnaissance de l’organisme d’évaluation

1 La reconnaissance de l’organisme d’évaluation peut être des types suivants: a) reconnaissance par l’État membre d’une entité chargée de l’entretien, d’une organisation ou d’une partie de celle-ci, ou d’une personne; b) reconnaissance par l’autorité nationale de sécurité de la capacité d’une organisation, d’une partie de celle-ci, ou d’une personne, à effectuer une évaluation indépendante sous la forme de l’évaluation et du contrôle du système de gestion de la sécurité d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire de l’infrastructure; c) lorsque l’autorité nationale de sécurité intervient en qualité d’organisme de certification conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 445/2011, reconnaissance par l’autorité nationale de sécurité de la capacité d’une organisation, d’une partie de celle-ci, ou d’une personne, à effectuer une évaluation indépendante sous la forme de l’évaluation et du contrôle du système d’entretien d’une entité chargée de l’entretien; d) reconnaissance par un organisme de reconnaissance désigné par l’État membre de la capacité d’une entité chargée de l’entretien, d’une organisation, d’une partie de celle-ci, ou d’une personne, à effectuer une évaluation indépendante.

2 Lorsque l’État membre reconnaît l’autorité nationale de sécurité en tant qu’organisme d’évaluation, il est de sa responsabilité de veiller à ce que l’autorité en question réponde aux exigences fixées à l’annexe II. Dans ce cas, les fonctions d’organisme d’évaluation de l’autorité nationale de sécurité sont indépendantes de ses autres fonctions, et cela doit pouvoir être démontré.

Article 10 Validité de la reconnaissance

1 Dans les cas visés à l’article 9, paragraphe 1, points a) et d), et à l’article 9, paragraphe 2, la période de validité de la reconnaissance n’excède pas cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été accordée.

2 Dans le cas visé à l’article 9, paragraphe 1, point b): a) la déclaration de reconnaissance d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire de l’infrastructure figure sur le certificat de sécurité correspondant dans la rubrique 5 «Informations supplémentaires» du format standard de certificat de sécurité prévu à l’annexe I du règlement (CE) no 653/2007 de la Commission et dans une partie appropriée de l’agrément de sécurité; b) la période de validité de la reconnaissance est limitée à la période de validité du certificat de sécurité ou de l’agrément de sécurité en vertu duquel elle est accordée. Dans ce cas, la demande de reconnaissance est introduite lors de la demande suivante de renouvellement ou mise à jour du certificat de sécurité ou de l’agrément de sécurité.

3 Dans les cas visés à l’article 9, paragraphe 1, point c): a) la déclaration de reconnaissance d’une entité chargée de l’entretien figure sur le certificat correspondant dans la rubrique 5 «Informations supplémentaires» du format standard de certificat d’entité chargée de l’entretien prévu à l’annexe V, ou, le cas échéant, à l’annexe VI, du règlement (UE) no 445/2011; b) la période de validité de la reconnaissance est limitée à la période de validité du certificat délivré par l’organisme de certification en vertu duquel elle est accordée. Dans ce cas, la demande de reconnaissance est introduite lors de la demande suivante de renouvellement ou de mise à jour dudit certificat.

Article 11 Surveillance par l’organisme de reconnaissance

1 Par analogie avec les exigences prévues à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 765/2008 en ce qui concerne l’accréditation, l’organisme de reconnaissance vérifie de façon périodique si l’organisme d’évaluation qu’il a reconnu continue de satisfaire aux critères fixés à l’annexe II tant que la reconnaissance reste valide.

2 Si l’organisme d’évaluation ne satisfait plus aux critères fixés à l’annexe II, l’organisme de reconnaissance restreint la portée de l’application de la reconnaissance, ou suspend ou retire la reconnaissance, en fonction du degré de non-conformité.

Article 12 Assouplissement des critères dans le cas où il n’est pas prévu qu’un changement significatif fasse l’objet d’une reconnaissance mutuelle

Lorsqu’il n’est pas prévu que l’appréciation des risques concernant un changement significatif fasse l’objet d’une reconnaissance mutuelle, le proposant désigne un organisme d’évaluation satisfaisant au minimum aux exigences fixées à l’annexe II en matière de compétence, d’indépendance et d’impartialité. Les autres exigences prévues au paragraphe 1 de l’annexe II peuvent être assouplies de manière non discriminatoire en accord avec l’autorité nationale de sécurité.

Article 13 Communication d’informations à l’Agence

1 Le cas échéant, au plus tard le 21 mai 2015, les États membres indiquent à l’Agence quels sont leur organisme national d’accréditation et/ou leur(s) organisme(s) de reconnaissance aux fins du présent règlement, ainsi que les organismes d’évaluation qu’ils ont reconnus conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a). Ils notifient également tout changement apporté à cette situation, dans le mois qui suit celui-ci. L’Agence met ces informations à la disposition du public.

2 Au plus tard le 21 mai 2015, l’organisme national d’accréditation indique à l’Agence quels sont les organismes d’évaluation accrédités, ainsi que le domaine de compétence pour lequel ils sont accrédités, conformément à l’annexe II, points 2 et 3. Il notifie également tout changement dans cette situation, dans le mois qui suit celui-ci. L’Agence met ces informations à la disposition du public.

3 Au plus tard le 21 mai 2015, l’organisme de reconnaissance indique à l’Agence quels sont les organismes d’évaluation reconnus, ainsi que le domaine de compétence pour lequel ils sont reconnus, conformément à l’annexe II, points 2 et 3. Il notifie également tout changement dans cette situation, dans le mois qui suit celui-ci. L’Agence met ces informations à la disposition du public.

Article 14 Soutien apporté par l’Agence pour l’accréditation ou la reconnaissance de l’organisme d’évaluation

1 L’Agence met en place des évaluations mutuelles entre les organismes de reconnaissance, sur la base des mêmes principes que ceux exposés à l’article 10 du règlement (CE) no 765/2008.

2 L’Agence organise, au minimum à chaque nouvelle révision du présent règlement et en collaboration avec la coopération européenne pour l’accréditation (EA), des formations sur le présent règlement destinées aux organismes nationaux d’accréditation et aux organismes de reconnaissance.

Article 15 Rapports d’évaluation de la sécurité

1 L’organisme d’évaluation fournit au proposant un rapport d’évaluation de la sécurité conformément aux exigences fixées à l’annexe III. Le proposant est responsable de déterminer l’opportunité et la manière de prendre en compte les conclusions du rapport d’évaluation de la sécurité aux fins de l’acceptation de la sécurité du changement évalué. Le proposant justifie sa position et documente la partie du rapport d’évaluation de la sécurité qu’il conteste, le cas échéant.

2 Dans le cas visé à l’article 2, paragraphe 3, point b), conformément au paragraphe 5 du présent article, la déclaration visée à l’article 16 est acceptée par l’autorité nationale de sécurité dans sa décision d’autoriser la mise en service de sous-systèmes de nature structurelle et de véhicules.

3 Sans préjudice de l’article 16 de la directive 2008/57/CE, l’autorité nationale de sécurité ne peut pas demander de contrôles ou d’analyses de risque supplémentaires, sauf si elle est en mesure de démontrer l’existence d’un risque significatif sur le plan de la sécurité.

4 Dans le cas visé à l’article 2, paragraphe 3, point a), conformément au paragraphe 5 du présent article, la déclaration visée à l’article 16 est acceptée par l’organisme notifié chargé de délivrer le certificat de conformité, sauf s’il justifie et documente ses doutes concernant les hypothèses formulées ou la fiabilité des résultats.

5 Lorsqu’un système ou une partie d’un système ont déjà été acceptés à l’issue du processus de gestion des risques prévu dans le présent règlement, le rapport d’évaluation de la sécurité qui en découle ne peut être remis en question par aucun autre organisme d’évaluation chargé d’effectuer une nouvelle évaluation du même système. La reconnaissance mutuelle est subordonnée à la démonstration que le système sera utilisé dans les mêmes conditions fonctionnelles, opérationnelles et environnementales que le système déjà accepté, et que des critères d’acceptation des risques équivalents ont été appliqués.

Article 16 Déclaration du proposant

Sur la base des résultats de l’application du présent règlement et du rapport d’évaluation de la sécurité présenté par l’organisme d’évaluation, le proposant produit une déclaration écrite indiquant que tous les dangers identifiés et les risques associés sont maîtrisés de façon à être maintenus à un niveau acceptable.

Article 17 Gestion de la maîtrise des risques et audits

1 Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure prévoient des audits de l’application du présent règlement dans leur programme d’audit périodique du système de gestion de la sécurité visé à l’article 9 de la directive 2004/49/CE.

2 Les entités chargées de l’entretien prévoient des audits de l’application du présent règlement dans leur programme d’audit périodique du système d’entretien visé à l’article 14 bis, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE.

3 Parmi les tâches visées à l’article 16, paragraphe 2, point e), de la directive 2004/49/CE, l’autorité nationale de sécurité contrôle l’application du présent règlement par les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et les entités chargées de l’entretien qui ne sont pas couvertes par le règlement (UE) no 445/2011 mais sont recensées dans son registre national des véhicules.

4 Parmi les tâches visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 445/2011, l’organisme de certification d’une entité chargée de l’entretien des wagons de fret surveille l’application du présent règlement par l’entité chargée de l’entretien.

Article 18 Retour d’information et progrès technique

1 Chaque gestionnaire de l’infrastructure et chaque entreprise ferroviaire font brièvement état, dans leur rapport annuel sur la sécurité visé à l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2004/49/CE, de leur expérience concernant l’application du présent règlement. Ce rapport contient également un résumé des décisions relatives au niveau d’importance des changements.

2 Chaque autorité nationale de sécurité fait état, dans son rapport annuel sur la sécurité visé à l’article 18 de la directive 2004/49/CE, de l’expérience des proposants concernant l’application du présent règlement et, le cas échéant, de sa propre expérience.

3 Le rapport annuel d’entretien des entités chargées de l’entretien des wagons de fret visé à l’annexe III, partie I, point 7.4 k), du règlement (UE) no 445/2011 contient des informations sur l’expérience des entités chargées de l’entretien concernant l’application du présent règlement. L’Agence rassemble ces informations en coordination avec les organismes de certification respectifs.

4 Les autres entités chargées de l’entretien qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) no 445/2011 partagent elles aussi leur expérience avec l’Agence concernant l’application du présent règlement. L’Agence coordonne le partage d’expérience avec lesdites entités et avec les autorités nationales de sécurité.

5 L’Agence collecte toutes les informations sur l’expérience en matière d’application du présent règlement et, le cas échéant, adresse des recommandations à la Commission en vue de l’améliorer.

6 Avant le 21 mai 2018, l’Agence soumet à la Commission un rapport contenant: a) une analyse de l’expérience concernant l’application du présent règlement, y compris les cas dans lesquels des proposants ont appliqué volontairement la MSC avant la date d’application prévue à l’article 20; b) une analyse de l’expérience des proposants concernant les décisions relatives au niveau d’importance des changements; c) une analyse des cas dans lesquels des règles de l’art ont été utilisées conformément à l’annexe I, point 2.3.8; d) une analyse de l’expérience en matière d’accréditation et de reconnaissance des organismes d’évaluation; e) une analyse de l’efficacité globale du présent règlement. Les autorités nationales de sécurité soutiennent l’Agence pour la collecte de ces informations.

Article 19 Abrogation

Le règlement (CE) no 352/2009 est abrogé avec effet au 21 mai 2015. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 20 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 21 mai 2015.

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