Règlement d’exécution (UE) n ° 409/2013 de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement définit les projets communs visés à l’article 15 bis du règlement (CE) no 550/2004, précise les mécanismes de gouvernance qui leur sont applicables et expose les mesures incitatives relatives à leur déploiement.
2 Le présent règlement s’applique au réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN).
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 549/2004 et de l’article 2 du règlement (UE) no 677/2011 s’appliquent. En outre, on entend par: 1) «entreprise commune SESAR», l’entité constituée par le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil et chargée de la gestion et de la coordination de la phase de développement du projet SESAR; 2) «système de tarification», le système établi par le règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission ; 3) «fonctionnalités ATM», un groupe de fonctions ou services ATM opérationnels relatifs à la gestion des trajectoires, de l’espace aérien et des mouvements au sol ou au partage d’information avec les environnements opérationnels en route, en approche, aux aéroports ou de réseau; 4) «déploiement de SESAR», les activités et processus relatifs à l’industrialisation et à la mise en œuvre des fonctionnalités ATM définies dans le plan directeur ATM; 5) «industrialisation» des fonctionnalités ATM, les activités et processus qui ont été validés et comprennent la normalisation, la certification et la production par l’industrie aéronautique (constructeurs d’équipements au sol et embarqués); 6) «mise en œuvre» des fonctionnalités ATM, l’acquisition, l’installation et la mise en service des équipements et systèmes, y compris les procédures opérationnelles connexes, exécutées par les parties prenantes opérationnelles; 7) «modification opérationnelle essentielle», une modification opérationnelle dans le domaine de la gestion du trafic aérien qui entraîne, pour les parties prenantes opérationnelles, des améliorations significatives des performances du réseau, telles que visées dans le plan directeur ATM; 8) «système de performance», le système établi par le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission ; 9) «objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne», les objectifs visés à l’article 9 du règlement (UE) no 691/2010; 10) «parties prenantes opérationnelles», les usagers civils et militaires de l’espace aérien, les prestataires de services de navigation aérienne et les exploitants d’aéroport.
Article 3 Plan directeur ATM
1 Le plan directeur ATM est la feuille de route qui sous-tend la modernisation du système européen ATM et assure le relais entre les activités de recherche et développement de SESAR et le déploiement de ce dernier. Il constitue, dans le cadre du CUE, un instrument essentiel pour l’exploitation sans solution de continuité de l’EATMN et le déploiement de SESAR en temps utile et de manière coordonnée et synchronisée.
2 Les mises à jour du plan directeur ATM contribuent à la réalisation des objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne et assurent la cohérence entre ces derniers, le déploiement de SESAR et les activités de recherche, développement, innovation et validation relatives à SESAR. À cette fin, les mises à jour du plan directeur ATM tiennent compte du plan de réseau stratégique et du plan de réseau opérationnel.
Article 4 Objectif et contenu
1 Les projets communs visent à déployer en temps voulu et de manière coordonnée et synchronisée les fonctionnalités ATM qui permettront de réaliser les modifications opérationnelles essentielles.
2 Les projets communs sont compatibles avec les objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne et contribuent à leur réalisation.
3 Les travaux exécutés dans le cadre des projets communs recensent les fonctionnalités ATM qui: a) ont atteint le niveau d’industrialisation approprié et sont donc prêtes à être mises en œuvre; b) nécessitent un déploiement synchronisé.
4 La preuve de la maturité des fonctionnalités ATM est apportée, notamment, par les résultats de la validation exécutée par l’entreprise commune SESAR, l’état des processus de normalisation et de certification et une évaluation de leur interopérabilité, en tenant compte du plan mondial de navigation aérienne de l’OACI et de tout document pertinent de cette organisation.
5 La nécessité de déployer les fonctionnalités ATM de manière synchronisée est évaluée en fonction des éléments suivants: a) définition de leur portée géographique et de leur planification, y compris les dates butoirs pour le déploiement; b) liste des parties prenantes opérationnelles devant participer à leur déploiement; c) mesures de transition pour leur déploiement progressif.
6 Les travaux réalisés dans le cadre des projets communs: a) montrent, en se fondant sur une analyse coûts-avantages indépendante, que les perspectives commerciales pour l’EATMN sont bonnes, et recensent toute incidence négative potentielle, sur le plan local ou régional, pour une catégorie donnée de parties prenantes opérationnelles; b) recensent les incitations au déploiement visées à la section 3 du chapitre III, notamment pour atténuer les incidences négatives pour une zone géographique ou une catégorie de parties prenantes opérationnelles donnée; c) renvoient aux mesures d’exécution en matière d’interopérabilité et de sécurité prévues par le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil . Il est fait référence, en particulier, aux spécifications communautaires prévues par le règlement (CE) no 552/2004 et aux moyens acceptables de mise en conformité et spécifications de certification visés par le règlement (CE) no 216/2008; d) établissent la nécessité éventuelle d’adopter de nouvelles mesures d’exécution en matière d’interopérabilité et de sécurité, spécifications et normes civiles pour permettre le déploiement des projets et leur application dans le domaine militaire compte tenu de l’équivalence des systèmes civil et militaire; et e) tiennent compte des éléments de déploiement pertinents précisés dans le plan de réseau stratégique et le plan de réseau opérationnel du gestionnaire de réseau.
Article 5 Élaboration, adoption et mise en œuvre
1 La Commission élabore des propositions de projets communs conformément aux exigences de l’article 4.
2 La Commission est assistée par le gestionnaire de réseau, l’Agence européenne de la sécurité aérienne et l’organe d’évaluation des performances, dans le cadre des rôles et compétences qui leur sont dévolus par le cadre réglementaire applicable au CUE, ainsi que par l’entreprise commune SESAR, Eurocontrol, les organismes européens de normalisation, Eurocae et l’entité gestionnaire du déploiement. Les parties prenantes opérationnelles et l’industrie aéronautique sont associées aux travaux de ces organismes.
3 En ce qui concerne ses propositions de projets communs, la Commission consulte les parties prenantes conformément aux articles 6 et 10 du règlement (CE) no 549/2004, notamment par l’intermédiaire de l’Agence européenne de défense, dans le cadre de son mandat consistant à coordonner les points de vue dans le domaine militaire, et du groupe d’experts consultatif sur la dimension sociale du ciel unique européen.
4 La Commission veille à ce que les propositions de projets communs soient approuvées par les usagers de l’espace aérien et les parties prenantes opérationnelles au sol qui doivent participer à la mise en œuvre d’un projet commun donné. À cette fin, les usagers de l’espace aérien constituent un groupe composé de membres qui les représentent.
5 La Commission adopte les projets communs et toutes les modifications les concernant conformément à la procédure visée à l’article 15 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 550/2004.
6 Les projets communs sont exécutés par des projets de mise en œuvre conformément au programme de déploiement visé à la section 2 du chapitre III.
Article 6 Contrôle
1 La Commission contrôle la mise en œuvre des projets communs ainsi que l’incidence de ces derniers sur la performance de l’EATMN en appliquant des exigences particulières en matière de compte rendu. Ces exigences sont exposées par la Commission au titre du partenariat-cadre visé à l’article 9, paragraphe 5.
2 Lorsqu’elle évalue l’effet des projets communs sur la performance de l’EATMN, la Commission tire le meilleur parti possible d’instruments existants en matière de contrôle et de compte rendu et elle est notamment assistée par le gestionnaire de réseau et l’organe d’évaluation des performances conformément aux règlements (UE) no 677/2011 et (UE) no 691/2010 et par l’Agence européenne de la sécurité aérienne en ce qui concerne les aspects relatifs à la sécurité.
3 Le comité du ciel unique est informé de la mise en œuvre des projets communs.
Article 7 Principes généraux
1 La gouvernance du déploiement garantit une mise en œuvre des projets communs en temps utile, de manière coordonnée et synchronisée, en assurant la liaison avec le processus d’industrialisation et en le facilitant.
2 La gouvernance du déploiement comporte trois niveaux: le niveau «politique», le niveau «gestion» et le niveau «mise en œuvre».
Article 8 Niveau «politique»
1 Les activités au niveau «politique» consisteront à assurer la supervision du déploiement de SESAR, en veillant à ce qu’il soit conforme au cadre réglementaire applicable au ciel unique européen et préserve l’intérêt général.
2 La Commission est responsable du niveau politique, et notamment: a) de l’élaboration et de l’adoption de projets communs conformément à l’article 5; b) de la sélection de l’entité gestionnaire du déploiement, de l’approbation du programme de déploiement et de la sélection des projets de mise en œuvre; c) de la gestion des fonds de l’Union destinés à soutenir l’entité gestionnaire du déploiement et les projets de mise en œuvre; d) du recensement des incitations au déploiement de SESAR et de l’application de la convention de partenariat-cadre conclue avec l’entité gestionnaire du déploiement conformément à l’article 9, paragraphe 5, et de tout accord pertinent pour les projets de mise en œuvre; e) de la promotion de la participation des parties prenantes civiles et militaires; f) du développement de la coopération et de la coordination avec les pays tiers; g) de la mise en place d’une coordination entre organismes et organes de certification et de normalisation afin de faciliter l’industrialisation et de promouvoir l’interopérabilité des fonctionnalités ATM; h) du contrôle du déploiement des projets communs et de leur contribution à la réalisation des objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne; i) de la formulation de recommandations adressées aux parties prenantes opérationnelles et aux États membres.
3 La Commission est assistée par le comité du ciel unique, l’organe consultatif de branche, le groupe d’experts consultatif sur la dimension sociale du ciel unique européen, les autorités nationales de surveillance et l’organe d’évaluation des performances, dans le cadre de leurs rôles et compétences respectifs, tels qu’ils ont été définis dans le cadre réglementaire applicable au ciel unique européen. La Commission peut consulter le comité du ciel unique sur toute question concernant l’application du présent règlement.
4 La Commission associe également au processus, dans le cadre de leurs compétences et rôles respectifs: a) Eurocontrol, par l’intermédiaire d’accords de coopération entre Eurocontrol et l’Union, afin de tirer pleinement parti de son expertise et de ses compétences en tant qu’organisation paneuropéenne civile-militaire; b) l’Agence européenne de défense, afin de faciliter la coordination des points de vue des autorités militaires fournis par les États membres et les organisations militaires internationales pertinentes et les éléments qui peuvent leur être utiles en ce qui concerne le déploiement de SESAR et d’informer les mécanismes de planification militaires des exigences qui découlent du déploiement de SESAR; c) l’Agence européenne de la sécurité aérienne, afin de garantir que les aspects liés à la sécurité sont intégrés à la mise en œuvre des projets communs, notamment lors de l’élaboration des règles techniques nécessaires, telles que celles qui concernent la conception, la production et la maintenance des systèmes et composants de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, ainsi que pour le personnel et les organismes concernés; d) l’entreprise commune SESAR, afin d’assurer une liaison permanente entre les activités de recherche, de développement, d’innovation et de validation de SESAR et le déploiement de ce dernier et de garantir que les projets communs et le programme de déploiement sont conformes au plan directeur ATM; e) les organismes européens de normalisation et Eurocae, cette dernière, notamment, afin de faciliter et de suivre les processus de normalisation industrielle et l’utilisation des normes qui en résultent.
Article 9 Niveau «gestion»
1 L’entité gestionnaire du déploiement est responsable du niveau «gestion».
2 Les tâches qui lui sont confiées consistent notamment à: a) élaborer, proposer, tenir à jour et mettre en œuvre le programme de déploiement, conformément à la section 2; b) associer au processus les parties prenantes opérationnelles qui doivent mettre en œuvre des projets communs; c) mettre en place des mécanismes et processus décisionnels qui garantissent une synchronisation optimale et une coordination globale des projets de mise en œuvre et des investissements qui y sont liés conformément au programme de déploiement; d) gérer efficacement les risques et les conflits d’intérêts; e) conseiller la Commission sur des sujets relatifs à la mise en œuvre des projets communs et à l’élaboration de nouveaux projets communs; f) mettre en œuvre les décisions de la Commission et veiller, en procédant aux contrôles nécessaires, à ce qu’elles soient appliquées par le niveau «mise en œuvre»; g) recenser les mécanismes de financement combinant financement public et privé les plus appropriés; h) contrôler la mise en œuvre du programme de déploiement; i) faire rapport à la Commission; j) assurer une coordination appropriée avec les autorités nationales de surveillance.
3 L’entité gestionnaire du déploiement est constituée de parties prenantes opérationnelles ou de groupements de ces dernières, y compris originaires de pays tiers, selon les conditions définies dans les programmes de financement de l’Union pertinents. Les parties prenantes opérationnelles peuvent participer aux activités de l’entité gestionnaire du déploiement par l’intermédiaire de structures FAB.
4 L’entité gestionnaire du déploiement doit notamment faire la preuve de sa capacité de: a) représenter les parties prenantes opérationnelles qui doivent mettre en œuvre des projets communs; b) gérer des programmes de mise en œuvre multinationaux; c) comprendre les mécanismes de subvention et de financement et la gestion des programmes financiers; et d) utiliser les structures existantes de manière à associer toutes les parties prenantes opérationnelles.
5 Un partenariat-cadre est établi avec les membres de l’entité gestionnaire du déploiement sélectionnés par la Commission à la suite d’un appel à propositions lancé conformément à l'article 178 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (règles d’application). L’appel à propositions définit les objectifs, les exigences et les critères applicables à la sélection des membres de l’entité gestionnaire du déploiement conformément aux règles d’application. Le comité du ciel unique est tenu informé du déroulement du processus de sélection de l’entité gestionnaire du déploiement.
6 Les membres de l’entité gestionnaire du déploiement exécutent au moins un projet de mise en œuvre, ou une partie de ce projet.
7 L’entité gestionnaire du déploiement prend les dispositions appropriées en matière de coopération avec le gestionnaire de réseau, l’entreprise commune SESAR et les autorités militaires. Ces dispositions sont soumises pour approbation à la Commission. Les modalités de la coopération sont les suivantes: a) l’entité gestionnaire du déploiement et le gestionnaire de réseau coopèrent pour éviter tout double emploi ou concurrence dans l’exécution de leurs tâches, pour les aspects liés au déploiement qui ont une incidence sur l’infrastructure du réseau, l’organisation de l’espace aérien ainsi que la performance et la cohérence avec le plan de réseau stratégique et le plan de réseau opérationnel. Dans le cadre de son mandat, le gestionnaire de réseau assiste également les membres de l’entité gestionnaire du déploiement conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i), et paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 677/2011; b) l’entité gestionnaire du déploiement coopère avec l’entreprise commune SESAR pour établir les liens nécessaires entre les activités de recherche, de développement, d’innovation et de validation de SESAR et le déploiement de ce dernier, et examine, en concertation avec l’entreprise commune SESAR, les priorités ainsi que les progrès réalisés pendant la phase de développement sur les aspects ayant trait à l’industrialisation afin de garantir la cohérence avec le plan directeur ATM; c) l’entité gestionnaire du déploiement assure la coordination avec les autorités militaires afin d’éviter toute incidence négative sur les capacités de défense nationales et collectives.
8 L’entité gestionnaire du déploiement tient dûment compte de l’avis des entités visées au paragraphe 7 lorsqu’elle prend des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les activités de ces entités.
9 En cas de désaccord entre l’entité gestionnaire du déploiement et les entités visées au paragraphe 7, l’entité gestionnaire du déploiement soumet la question à la Commission afin que cette dernière prenne une décision. L’entité gestionnaire du déploiement se conforme à la décision de la Commission.
10 L’entité gestionnaire du déploiement fait appel, notamment pour recevoir des informations sur l’industrialisation des produits, à l’industrie aéronautique, avec laquelle elle conclut des accords de coopération qui sont communiqués à la Commission.
11 Sous réserve de la disponibilité des fonds et dans les conditions prévues par le programme de financement de l’Union pertinent, la Commission octroie un soutien financier à l’entité gestionnaire du déploiement, uniquement pour l’exécution des tâches qui incombent à cette dernière en vertu du paragraphe 2.
Article 10 Niveau «mise en œuvre»
1 Le niveau «mise en œuvre» concerne les projets de mise en œuvre sélectionnés par la Commission pour exécuter les projets communs conformément au programme de déploiement.
2 Les projets de mise en œuvre sont sélectionnés par la Commission au moyen d’appels à propositions visant à exécuter le programme de déploiement, dans le respect des règles et procédures des programmes de financement de l’Union pertinents.
3 Les propositions de projets de mise en œuvre tiennent dûment compte de la maturité des processus d’industrialisation relatifs à ces projets, en fonction des informations fournies par l’industrie aéronautique, notamment en ce qui concerne l’incidence des projets de mise en œuvre sur les systèmes ATM existants, la faisabilité technique, les estimations de coûts et les feuilles de route pour les solutions techniques.
4 Les projets de mise en œuvre et leur exécution sont conformes aux conditions convenues avec la Commission.
Article 11 Objectif
1 Le programme de déploiement contient un plan de travail complet et structuré exposant toutes les activités nécessaires pour mettre en œuvre les technologies, les procédures et les meilleures pratiques requises pour exécuter les projets communs. Différents projets de mise en œuvre sont prévus pour organiser ces activités. Ils consisteront à déterminer les risques associés et les mesures d’atténuation, la portée géographique, le calendrier et les parties prenantes opérationnelles responsables de l’exécution des projets de mise en œuvre.
2 Le programme de déploiement a valeur de référence pour les travaux exécutés au titre des niveaux «gestion» et «mise en œuvre».
3 Le programme de déploiement fait partie de la convention de partenariat-cadre, et, à ce titre, les membres de l’entité gestionnaire du déploiement s’engagent à le mettre en œuvre.
Article 12 Établissement et mise en œuvre
1 L’entité gestionnaire du déploiement soumet à la Commission, pour approbation, la proposition de programme de déploiement ainsi que toute proposition de modification.
2 Lors de l’élaboration de la proposition de programme de déploiement ou de propositions de modification le concernant, l’entité gestionnaire du déploiement met en place un processus de coordination avec le gestionnaire de réseau, l’entreprise commune SESAR et les autorités militaires, conformément à l’article 9, paragraphe 7.
3 À l’adoption de chaque projet commun, la Commission demande à l’entité gestionnaire du déploiement d’adapter le programme de déploiement.
Article 13 Soutien financier de l’Union
1 Le soutien financier octroyé par l’Union pour le déploiement de SESAR est axé sur les projets de mise en œuvre prévus à l’article 10, qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien financier de l’Union conformément aux règles et procédures des programmes de financement de l’Union pertinents.
2 La Commission adopte des dispositions contractuelles couvrant les projets de mise en œuvre sélectionnés pour bénéficier d’un soutien financier de l’Union. Ces dispositions définissent les sanctions en cas de non-exécution du programme de déploiement et de non-exécution des projets de mise en œuvre.
Article 14 Autres mesures incitatives
1 Des mesures incitatives conformes au règlement (CE) no 1794/2006 et au règlement (UE) no 691/2010 en ce qui concerne le déploiement de SESAR peuvent être identifiées lors de la mise en place de projets communs.
2 Le soutien financier de l’Union octroyé conformément à l’article 13 est considéré comme «autres revenus» au sens de l’article 2, point k), du règlement (CE) no 1794/2006.
Article 15 Réexamen
La Commission réexamine la mise en œuvre des projets communs avant l’expiration de la deuxième période de référence établie par l’article 7 du règlement (UE) no 691/2010.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions