Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) n ° 605/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1185/2003 du Conseil relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires

CELEX
32013R0605
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-06-12
In force since
2013-07-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 bis Sans préjudice du paragraphe 1, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d’être débarquées.»

Article 6 Rapports

1 Lorsque les navires de pêche battant pavillon d’un État membre capturent, détiennent à bord, transbordent ou débarquent des requins, l’État membre du pavillon transmet à la Commission, annuellement, au plus tard le 1er mai, un rapport global sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année précédente, conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche et au règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil . Le rapport décrit le contrôle par l’État membre du pavillon du respect du présent règlement par ses navires opérant dans les eaux appartenant ou non à l’Union et les mesures d’exécution qu’il a prises en cas de non-respect. En particulier, l’État membre du pavillon fournit toutes les informations suivantes: le nombre de débarquements de requins, le nombre, la date et le lieu des inspections réalisées, le nombre et la nature des cas de non-respect constatés, y compris une identification complète du ou des navires concernés et les sanctions appliquées dans chaque cas de non-respect, et le nombre total de débarquements par espèce (poids/nombre) et par port.

2 Après la transmission par les États membres de leur deuxième rapport annuel conformément au paragraphe 1, la Commission soumet, au plus tard le 1er janvier 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement et les développements internationaux dans ce domaine.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions