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Règlement (UE) n ° 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R0617
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-06-26
In force since
2013-07-17
End of validity
2020-03-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché d’ordinateurs et de serveurs informatiques.

2 Le présent règlement s’applique aux produits suivants qui peuvent être alimentés directement par le courant alternatif du secteur, y compris par l’intermédiaire d’une source d’alimentation interne ou externe: a) ordinateurs de bureau; b) ordinateurs de bureau intégrés; c) ordinateurs portables (y compris tablettes numériques, ardoises électroniques et clients légers mobiles); d) clients légers de bureau; e) stations de travail; f) stations de travail mobiles; g) petits serveurs; h) serveurs informatiques.

3 Le présent règlement ne s’applique pas aux groupes de produits suivants: a) systèmes et composants de type lame; b) serveurs monofonctionnels; c) serveurs multinoeuds d) serveurs informatiques à plus de quatre sockets de processeurs e) consoles de jeux; f) stations d’accueil.

Article 2 Définitions

On entend par: 1) «ordinateur», une machine effectuant des opérations logiques et traitant des données, pouvant être reliée à des périphériques d’entrée et d’affichage et comprenant une unité centrale de traitement, qui effectue les opérations. En l’absence d’unité centrale, le dispositif doit fonctionner comme passerelle cliente vers un serveur qui remplit les fonctions d’unité de traitement informatique; 2) «serveur informatique», un produit informatique qui fournit des services et gère des ressources en réseau pour des dispositifs clients, tels que des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des clients légers de bureau, des téléphones IP (protocole internet) ou d’autres serveurs informatiques. Un serveur informatique est habituellement mis sur le marché pour être utilisé dans des centres de calcul ou des environnements de bureau/d’entreprise. L’accès principal aux serveurs informatiques se fait par l’intermédiaire de connexions réseau et non par des dispositifs d’entrée directe des utilisateurs, tels qu’un clavier ou une souris; Un serveur informatique présente les caractéristiques suivantes: a) il est conçu pour prendre en charge des systèmes d’exploitation de serveurs informatiques et/ou des hyperviseurs et il est destiné à exécuter des applications métier installés par les utilisateurs; b) il prend en charge de la mémoire avec code correcteur d’erreur (ECC) et/ou avec tampon (y compris les modules DIMM (Dual Inline Memory Module) et les configurations de type buffered on board) c) il est mis sur le marché avec une ou plusieurs sources d’alimentation courant alternatif-courant continu; d) tous les processeurs ont accès à une mémoire système partagée et sont visibles indépendamment par un seul système d’exploitation ou hyperviseur; 3) «source d’alimentation externe», un dispositif qui présente les caractéristiques suivantes: a) il est conçu pour convertir du courant alternatif à l’entrée, provenant du secteur, en un courant continu ou alternatif de tension inférieure; b) il est capable de convertir en une seule tension de courant continu ou alternatif à la fois; c) il est destiné à être utilisé avec un appareil séparé qui constitue le consommateur primaire; d) il est contenu dans une enceinte physique séparée du dispositif qui constitue le consommateur primaire; e) il est connecté au dispositif qui constitue le consommateur primaire par l’intermédiaire d’une connexion, d’un câble, d’un cordon ou d’un autre câblage électrique mâle/femelle amovible ou fixe; ainsi que f) sa puissance de sortie indiquée sur la plaque signalétique ne dépasse pas 250 W; 4) «source d’alimentation interne», un composant conçu pour convertir la tension de courant alternatif du secteur en une ou plusieurs tensions de courant continu, aux fins de l’alimentation électrique de l’ordinateur ou du serveur informatique et qui possède les caractéristiques suivantes: a) elle se trouve à l’intérieur du boîtier de l’ordinateur ou du serveur informatique mais elle est distincte de la carte mère de l’ordinateur ou du serveur; b) la source d’alimentation est reliée au secteur par un câble unique sans circuits intermédiaires entre la source d’alimentation et le secteur; ainsi que c) toutes les connexions électriques entre la source d’alimentation et les composants de l’ordinateur ou du serveur informatique, à l’exception d’une connexion en courant continu vers un écran dans un ordinateur de bureau intégré, se trouvent à l’intérieur du boîtier de l’ordinateur ou du serveur. Les convertisseurs continu-continu internes, qui servent à convertir le courant continu monotension provenant d’une alimentation électrique externe en plusieurs tensions utilisables par l’ordinateur ou le serveur informatique, ne sont pas considérés comme des alimentations électriques internes; 5) «ordinateur de bureau», un ordinateur dans lequel l’unité centrale est destinée à occuper un emplacement fixe et qui n’est pas conçu pour être portatif, et qui est prévu pour une utilisation en combinaison avec un écran externe et des périphériques externes comme un clavier et une souris. Les catégories suivantes d’ordinateurs de bureau sont définies aux fins du présent règlement: a) la «catégorie A» englobe les ordinateurs de bureau qui ne correspondent pas aux définitions des catégories B, C ou D d’ordinateurs de bureau; b) la «catégorie B» englobe les ordinateurs de bureau qui possèdent: (i) deux cœurs physiques à l’intérieur de l’unité centrale de traitement, et (ii) au moins deux gigaoctets (Go) de mémoire système; c) la «catégorie C» englobe les ordinateurs de bureau qui possèdent: (i) trois cœurs physiques ou plus à l’intérieur de l’unité centrale de traitement, et (ii) une configuration présentant au moins une des deux caractéristiques suivantes: au moins deux gigaoctets (Go) de mémoire système, et/ou un carte graphique séparée; d) la «catégorie D» englobe les ordinateurs de bureau qui possèdent: (i) au moins quatre cœurs physiques à l’intérieur de l’unité centrale de traitement, et (ii) une configuration présentant au moins une des deux caractéristiques suivantes: au moins quatre gigaoctets (Go) de mémoire système, et/ou une carte graphique séparée correspondant à la classification G3 (avec un tampon de trame supérieur à 128 bits), G4, G5, G6 ou G7; 6) «ordinateur de bureau intégré», un ordinateur de bureau dans lequel l’ordinateur et le dispositif d’affichage constituent une seule unité alimentée en courant alternatif par un câble unique; Les ordinateurs de bureau intégrés peuvent se présenter sous deux formes: 1) un produit dans lequel le dispositif d’affichage et l’ordinateur sont physiquement combinés en une seule unité; ou 2) un produit dans lequel le dispositif d’affichage est séparé de l’ordinateur mais est relié au châssis principal par un câble électrique à courant continu. Un ordinateur de bureau intégré est destiné à être installé en poste fixe et n’est pas conçu pour être portatif. Les ordinateurs de bureau intégrés ne sont pas principalement conçus pour l’affichage et la réception de signaux audiovisuels. Les catégories suivantes d’ordinateurs de bureau intégrés sont définies aux fins du présent règlement: a) la «catégorie A» englobe les ordinateurs de bureau intégrés qui ne correspondent pas aux définitions des catégories B, C ou D d’ordinateurs de bureau intégrés; b) la «catégorie B» englobe les ordinateurs de bureau intégrés qui possèdent: (i) deux cœurs physiques à l’intérieur de l’unité centrale de traitement, et (ii) au moins deux gigaoctets (Go) de mémoire système; c) la «catégorie C» englobe les ordinateurs de bureau intégrés qui possèdent: (i) trois cœurs physiques ou plus à l’intérieur de l’unité centrale de traitement, et (ii) une configuration présentant au moins une des deux caractéristiques suivantes: au moins deux gigaoctets (Go) de mémoire système, et/ou un carte graphique séparée; d) la «catégorie D» englobe les ordinateurs de bureau intégrés qui possèdent: (i) au moins quatre cœurs physiques à l’intérieur de l’unité centrale de traitement, et (ii) une configuration présentant au moins une des deux caractéristiques suivantes: au moins quatre gigaoctets (Go) de mémoire système, et/ou une carte graphique séparée correspondant à la classification G3 (avec un tampon de trame supérieur à 128 bits), G4, G5, G6 ou G7; 7) «ordinateur portable», un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d’une diagonale visible d’au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d’alimentation portable. Les ordinateurs portables englobent également les sous-types suivants: a) «ordinateur tablette»: un produit qui constitue un type d’ordinateur portable comprenant un écran tactile et un clavier physique; b) «ordinateur ardoise», un ordinateur portable qui comprend un écran tactile intégré mais pas de clavier physique inamovible; c) «client léger mobile», un type d’ordinateur portable qui s’appuie sur une connexion à des ressources informatiques distantes (serveur informatique, station de travail distante) pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possède pas de support de stockage à disque faisant partie intégrante du produit. Les catégories suivantes d’ordinateurs portables sont définies aux fins du présent règlement: a) la «catégorie A» englobe les ordinateurs portables qui ne correspondent pas aux définitions des catégories B ou C d’ordinateurs portables; b) la «catégorie B» englobe les ordinateurs portables possédant au moins une carte graphique séparée; c) la «catégorie C» englobe les ordinateurs portables présentant au moins les caractéristiques suivantes: a) au moins deux cœurs physiques dans l’unité centrale de traitement; b) au moins deux gigaoctets (Go) de mémoire système, et c) une carte graphique séparée correspondant à la classification G3 (avec un tampon de trame supérieur à 128 bits), G4, G5, G6 ou G7; les produits qui correspondraient à la définition d’ordinateur portable mais dont la puissance appelée en mode «inactif» est inférieure à 6 W ne sont pas considérés comme des ordinateurs portables aux fins du présent règlement; 8) «client léger de bureau», un type d’ordinateur portable qui s’appuie sur une connexion à des ressources informatiques distantes (serveur informatique, station de travail distante) pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possède pas de support de stockage à disque faisant partie intégrante du produit. L’unité principale d’un client léger mobile doit être prévue pour une utilisation à poste fixe (par exemple, sur un bureau) et non portable. Les clients légers de bureau peuvent afficher les informations sur un dispositif d’affichage externe ou, si le produit en comporte un, interne; 9) «station de travail», un ordinateur à hautes performances et à un seul utilisateur utilisé principalement pour le graphisme, la conception assistée par ordinateur, le développement de logiciels ou les applications financières et scientifiques, entre autres tâches à haute intensité informatique, et qui: a) intervalle moyen entre les défaillances (MTBF) d’au moins 15000 heures; b) prend en charge de la mémoire avec code correcteur d’erreurs (ECC) et/ou tampon; c) présente trois des cinq caractéristiques suivantes: 1) il dispose d’une alimentation électrique supplémentaire pour des dispositifs graphiques haut de gamme (telle qu’une alimentation supplémentaire de 12 volts à 6 broches sur connecteur PCIe); 2) il est câblée de façon à pouvoir héberger des bus PCI-e supérieurs à 4x sur la carte mère, en plus du ou des connecteurs graphiques et/ou de la prise en charge du bus PCI-X; 3) il ne prend pas en charge les graphiques ayant recours à la mémoire à accès uniforme (UMA); 4) il dispose d’au moins cinq connecteurs PCI, PCIe ou PCI-X; 5) il peut prendre en charge deux unités centrales de traitement ou plus (ces unités centrales de traitement devant pouvoir être placées dans des sockets physiquement distincts, ce qui exclut les systèmes prenant en charge un seul processeur multicœurs); 10) «station de travail portable», un ordinateur à hautes performances et à un seul utilisateur employé principalement pour des applications graphiques, de conception assistée par ordinateur, de développement logiciel, financières et scientifiques, entre autres tâches à haute intensité informatique, à l’exclusion des jeux, spécialement conçu pour être portatif et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les stations de travail mobiles utilisent un écran intégré et peuvent fonctionner avec une batterie intégrée ou une autre source d’alimentation portable. La plupart des stations de travail portables disposent d’une alimentation électrique externe et sont équipées d’un clavier et d’un dispositif de pointage intégrés. Une station de travail portable présente les caractéristiques suivantes: a) intervalle moyen entre les défaillances (MTBF) d’au moins 13000 heures; b) au moins une carte graphique séparée correspondant à la classification G3 (avec un tampon de trame supérieur à 128 bits), G4, G5, G6 ou G7; c) prise en charge de trois dispositifs de stockage interne ou plus: d) prise en charge d’une mémoire système d’au moins 32 Go; 11) «petit serveur», un type d’ordinateur qui, en règle générale, utilise des composants d’ordinateur de bureau et se présente extérieurement comme un ordinateur de bureau, mais qui est principalement conçu pour servir d’hôte à d’autres ordinateurs pour le stockage de données et pour exécuter des fonctions telles que la fourniture de services pour les infrastructures réseau ou l’hébergement de données et/ou de contenus multimédia, et qui présente les caractéristiques suivantes: a) se présenter sous une forme verticale ou de tour ou sous une autre forme similaire à celles utilisées pour les ordinateurs de bureau, de façon que tous les éléments nécessaires au traitement et au stockage des données, ainsi qu’à l’interface réseau, soient contenus dans un seul boîtier; b) être conçu pour être opérationnel 24 heures par jour et 7 jours par semaine; c) être principalement conçu pour fonctionner dans un environnement à utilisateurs multiples et satisfaire les demandes simultanées de plusieurs utilisateurs par le biais de clients en réseau; d) en cas de mise sur le marché avec un système d’exploitation, celui-ci est conçu pour des serveurs destinés à un usage domestique ou des serveurs d’entrée de gamme; e) ne pas être mis sur le marché avec une carte graphique séparée appartenant à une classe autre que la classe G1; 12) «systèmes et composants de type lame», un système composé d’un boîtier («châssis de lames») dans lequel peuvent être insérés différents types de serveurs et de supports de stockage de type lame. Le boîtier fournit des ressources partagées dont dépendent les serveurs et le stockage. Les systèmes de type lame sont conçus comme une solution modulaire permettant de combiner plusieurs serveurs ou unités de stockage dans un seul boîtier, et pour que les techniciens puissent facilement ajouter ou remplacer des lames (par exemple des serveurs de type lame) sur place (échange à chaud); 13) «serveur monofonctionnel», un serveur informatique groupé avec un système d’exploitation et un logiciel d’application préinstallés, utilisé pour assurer une fonction spécifique ou une série de fonctions étroitement associées. Un serveur monofonctionnel fournit des services par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs réseaux et est habituellement géré par une interface web ou une interface de ligne de commande. Les configurations matérielles et logicielles des serveurs monofonctionnels sont adaptées par un fournisseur pour l’exécution d’une tâche spécifique, y compris de réseau ou de stockage, et ne sont pas conçus pour exécuter des logiciels fournis par l’utilisateur; 14) «serveur multinœuds», un système composé d’un boîtier dans lequel sont insérés au moins deux serveurs informatiques indépendants (ou nœuds) qui utilisent une ou plusieurs alimentations électriques communes. La puissance combinée pour tous les nœuds est distribuée par la ou les alimentations électriques communes. Un serveur multinœuds est conçu et construit comme un boîtier unique et n’est pas conçu pour permettre l’échange à chaud; 15) «serveur à deux nœuds», une configuration courante de serveur multinœuds composé de deux nœuds de serveurs; 16) «serveur informatique à plus de quatre sockets pour processeurs», un serveur informatique comportant plus de quatre interfaces conçues pour l’installation d’un processeur; 17) «console de jeux», un dispositif autonome fonctionnant sur le secteur et principalement conçu pour permettre de jouer à des jeux vidéo. Une console de jeux est habituellement conçue de telle manière qu’un écran externe constitue le principal dispositif d’affichage pour le jeu. Les consoles de jeux comprennent habituellement une unité centrale de traitement, une mémoire système et une ou plusieurs unités de traitement graphique et peuvent contenir des disques durs ou d’autres supports de stockage interne ainsi que des lecteurs optiques. Les principaux dispositifs d’entrée des consoles de jeux sont habituellement des manettes ou d’autres dispositifs de contrôle interactifs plutôt qu’un clavier externe ou une souris. Les consoles de jeux ne comportent pas habituellement de systèmes d’exploitation conventionnels d’ordinateurs, mais font appel à des systèmes d’exploitation spécifiques. Les consoles de jeu portables, dont le dispositif d’affichage principal est un écran intégré et qui fonctionnent principalement sur une batterie intégrée ou une autre source d’alimentation portable plutôt que par une connexion directe à une source de courant alternatif, sont considérées comme un type de console de jeux; 18) «station d’accueil», un produit séparé conçu pour être relié à un ordinateur afin d’assurer des fonctions telles que l’extension de la connectivité ou le regroupement des connexions à des périphériques. Les stations d’accueil peuvent également faciliter le chargement des batteries internes des ordinateurs qui y sont connectés; 19) «unité centrale de traitement», un composant d’un ordinateur qui contrôle l’interprétation et l’exécution d’instructions. Les unités centrales de traitement comportent un ou plusieurs processeurs physiques dénommés «cœurs d’exécution». On entend par «cœur d’exécution» un processeur qui est physiquement présent. Les processeurs «virtuels» ou «logiques» supplémentaires dérivés d’un ou plusieurs cœurs d’exécution ne sont pas des cœurs physiques. Un processeur occupant un seul socket physique d’unité centrale de traitement peut contenir plusieurs cœurs d’exécution. Le nombre total de cœurs d’exécution dans l’unité centrale de traitement est la somme des cœurs d’exécution fournis par les dispositifs connectés à tous les sockets physiques de l’unité centrale de traitement; 20) «carte graphique séparée», un composant interne distinct contenant une ou plusieurs unités de traitement graphique munie d’une interface de contrôle de mémoire locale et d’une mémoire locale graphique spécifique, et relevant d’une des catégories suivantes: a) G1 (FB_BW ≤ 16); b) G2 (16< FB_BW ≤ 32); c) G3 (32 <FB_BW ≤ 64); d) G4 (64 <FB_BW ≤ 96); e) G5 (96 <FB_BW ≤ 128); f) G6 (FB_BW > 128 (avec un tampon de trame supérieur à 192 bits); g) G7 (FB_BW > 128 (avec un tampon de trame supérieur à 192 bits); «bande passante du tampon de trame» (FB_BW), le volume de données qui est traité par seconde par toutes les unités de traitement graphique d’une carte graphique séparée, calculée selon la formule suivante: bande passante du tampon de trame = débit de données × taille des données/8 × 1000 sachant que: a) la bande passante du tampon de trame est exprimée en gigaoctets/seconde (Go/s); b) le débit de données est la fréquence effective des données de la mémoire, en MHz; c) la taille des données est la taille du tampon de trame, exprimée en bits (b); d) «8» convertit le calcul en octets; e) la division par 1000 convertit les mégaoctets en gigaoctets; 21) «stockage interne», un composant interne à l’ordinateur qui assure le stockage non volatil des données; 22) «type de produit», un ordinateur de bureau, un ordinateur de bureau intégré, un ordinateur portable, un client léger de bureau, une station de travail, une station de travail mobile, un petit serveur, un serveur informatique, un système et composants de type lame, un serveur multinœuds, un serveur monofonctionnel, une console de jeu, une station d’accueil, une source d’alimentation interne ou une source d’alimentation externe. 23) «mode de veille de l’affichage», le mode de consommation dans lequel passe le dispositif d’affichage après réception d’un signal provenant d’un dispositif connecté, ou d’un stimulus interne (minuterie ou capteur de présence, par exemple). Le dispositif d’affichage peut également entrer dans ce mode sur un signal produit par une action de l’utilisateur. L’affichage doit s’éveiller à réception d’un signal provenant d’un dispositif connecté, d’un réseau, d’une commande à distance et/ou d’un stimulus interne. Lorsque le dispositif d’affichage est dans ce mode, il ne produit aucune image visible, à l’exception éventuelle de fonctions orientées utilisateur ou de protection, tels que l’affichage d’informations sur le produit ou sur l’état, ou de fonctions liées à des capteurs. Aux fins des annexes, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3 Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques sont énoncées à l’annexe II. La conformité des ordinateurs et des serveurs informatiques avec les exigences d’écoconception applicables est évaluée conformément aux méthodes énoncées à l’annexe III.

Article 4 Modification du règlement (CE) no 1275/2008

Le point 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1275/2008 est remplacée par le texte suivant: «2. Équipements de traitement de l’information principalement utilisés dans un environnement résidentiel, mais à l’exclusion des ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés et ordinateurs portables définis dans le règlement (UE) 617/2013 de la Commission .

Article 5 Modification du règlement (CE) no 278/2009

L’article 2, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 278/2009, est remplacé par le texte suivant: «g) destiné à être utilisé avec des équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau tels que visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1275/2008 ou avec des ordinateurs tels que définis dans le règlement (UE) 617/2013 de la Commission .

Article 6 Évaluation de la conformité

La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est soit le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive, soit le système de management pour l’évaluation de la conformité prévu à l’annexe V de cette même directive.

Article 7 Surveillance du marché et procédure de vérification

La surveillance du marché est assurée en conformité avec les règles énoncées dans la directive 2009/125/CE. La vérification des ordinateurs et des serveurs informatiques en ce qui concerne la conformité avec les exigences d’écoconception applicables est effectuée conformément à la procédure de vérification énoncée à l’annexe III, point 2, du présent règlement.

Article 8 Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont indiqués à l’annexe IV.

Article 9 Révision

La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière des progrès technologiques et en présente les résultats au forum consultatif sur l’écoconception au plus tard trois ans et demi après son entrée en vigueur. Vu la rapidité des progrès technologiques, ce réexamen prend en compte l’évolution du programme Energy Star et les possibilités de renforcer les exigences d’écoconception afin de réduire notablement, voire de supprimer les quotas de consommation, en particulier pour les cartes graphiques séparées et de mettre à jour les définitions et le champ d’application ainsi que le potentiel de réduction de la consommation d’énergie des écrans intégrés. En outre, ce réexamen porte spécifiquement sur les différentes phases du cycle de vie, la faisabilité d’instaurer et d’appliquer des exigences d’écoconception à d’autres aspects importants pour l’environnement, tels que le bruit et l’efficacité dans l’utilisation des matériaux, et notamment des exigences relatives à la durabilité, à l’aptitude au démantèlement et au recyclage, à des interfaces normalisées pour les chargeurs et à l’information sur la teneur en certaines matières premières critiques, ainsi que sur le nombre minimal de cycles de charge et le remplacement des batteries.

Article 10 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les points 3 et 6.1 de l’annexe II s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur du règlement. Les points 1.1., 1.3., 2., 4., 5.1., 5.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., 7.1., 7.2. et 7.3 de l’annexe II s’appliquent à compter du 1er juillet 2014. Les points 1.2 et 1.4 de l’annexe II s’appliquent à partir du 1er janvier 2016.

Relations

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