Règlement délégué (UE) n ° 837/2013 de la Commission du 25 juin 2013 modifiant l'annexe III du règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'informations à fournir pour l'autorisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
L'annexe III du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée comme suit: (1) Dans le tableau du titre 1, le point 2.5 suivant est inséré: «2.5. Lorsque le produit biocide contient une substance active qui a été fabriquée dans des lieux ou selon des procédés ou à partir de matières premières autres que ceux de la substance active évaluée aux fins de l'approbation visée à l'article 9 du présent règlement, la preuve doit être fournie que l'équivalence technique a été établie conformément à l'article 54 du présent règlement ou a été établie, à la suite d'une évaluation ayant commencé avant le 1er septembre 2013, par une autorité compétente désignée conformément à l'article 26 de la directive 98/8/CE.» (2) Dans le tableau du titre 2, le point 2.5 suivant est inséré: «2.5. Lorsque le produit biocide contient une substance active qui a été fabriquée dans des lieux ou selon des procédés ou à partir de matières premières autres que ceux de la substance active évaluée aux fins de l'approbation visée à l'article 9 du présent règlement, la preuve doit être fournie que l'équivalence technique a été établie conformément à l'article 54 du présent règlement ou a été établie, à la suite d'une évaluation ayant commencé avant le 1er septembre 2013, par une autorité compétente désignée conformément à l'article 26 de la directive 98/8/CE.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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