Règlement (UE, Euratom) n ° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne
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Article premier
"4 Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable qui, en interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur un pied d'égalité avec les autres. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l'article 33. Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l'article 28, point e), dès lors qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné. Par "aménagements raisonnables" en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. Le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes handicapées ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.".
"1 Les fonctionnaires en activité ont accès aux mesures à caractère social, y compris aux mesures spécifiques destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale, adoptées par les institutions, ainsi qu'aux services fournis par les organes à caractère social visés à l'article 9. Les anciens fonctionnaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social.".
"1 Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés "AD"), un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés "AST") et un groupe de fonctions des secrétaires et commis (ci-après dénommés "AST/SC").";
"2 Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'exécution et de nature technique. Le groupe de fonctions AST/SC comporte six grades correspondant à des tâches de bureau et de secrétariat.";
"4 Un tableau descriptif des différents emplois-types figure à l'annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut, après avis du comité du statut, décrire plus en détail les fonctions et attributions associées à chaque emploi type.".
Article 6
1 Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.
2 Sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l'article 45, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d'emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l'année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l'annexe I, section B. Ces taux s'appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er janvier 2014.
3 Les taux fixés à l'annexe I, section B, sont intégrés dans le rapport visé à l'article 113.
4 La mise en œuvre des dispositions relatives au groupe de fonctions AST/SC et des dispositions transitoires prévues à l'article 31 de l'annexe XIII, en tenant compte de l'évolution des besoins en personnel pour effectuer des tâches de secrétariat et de bureau dans toutes les institutions et de l'évolution des emplois permanents et temporaires dans les groupes de fonctions AST et AST/SC, figure dans le rapport visé à l'article 113.".
Article 11
Le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union. Il ne sollicite ni accepte aucune instruction d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution. Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l'Union. Le fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'institution à laquelle il appartient, sans autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services. Avant de recruter un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine si le candidat a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance ou tout autre conflit d'intérêt. À cette fin, le candidat informe l'autorité investie du pouvoir de nomination, au moyen d'un formulaire spécifique, de tout conflit d'intérêt réel ou potentiel. En pareil cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination en tient compte dans un avis dûment motivé. Si nécessaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend les mesures visées à l'article 11 bis, paragraphe 2. Le présent article s'applique par analogie aux fonctionnaires de retour d'un congé de convenance personnelle.".
Article 16
Le fonctionnaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages. Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution au moyen d'un formulaire spécifique. Si cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire au fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. L'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation. Dans le cas des anciens membres du personnel d'encadrement supérieur au sens des mesures d'application, l'autorité investie du pouvoir de nomination leur interdit, en principe, pendant les douze mois suivant la cessation de leurs fonctions, d'entreprendre une activité de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis du personnel de leur ancienne institution pour le compte de leur entreprise, de leurs clients ou de leurs employeurs concernant des questions qui relevaient de leur compétence pendant leurs trois dernières années de service. Conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil , chaque institution publie, chaque année, des informations sur la mise en œuvre du troisième alinéa, y compris une liste des cas examinés.
Article 19
Le fonctionnaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'Union l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour le fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas au fonctionnaire ou ancien fonctionnaire témoignant devant la Cour de justice de l'Union européenne ou devant le conseil de discipline d'une institution, pour une affaire intéressant un agent ou un ancien agent de l'Union européenne.".
Article 22 quater
Conformément aux articles 24 et 90, chaque institution met en place une procédure pour le traitement des réclamations émanant de fonctionnaires concernant la manière dont ils ont été traités après ou du fait de s'être acquittés de leurs obligations au titre de l'article 22 bis ou 22 ter. L'institution concernée veille à ce que de telles réclamations soient traitées de manière confidentielle et, lorsque les circonstances le justifient, avant l'expiration des délais fixés à l'article 90. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution établit des règles internes concernant, entre autres: les informations fournies aux fonctionnaires visés à l'article 22 bis, paragraphe 1, ou à l'article 22 ter, sur le traitement des faits rapportés par eux; la protection des intérêts légitimes de ces fonctionnaires et de leur vie privée; et la procédure de traitement des réclamations visées au premier alinéa du présent article.".
Article 27
Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé. Le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution concernée arrête les dispositions générales d'exécution du présent alinéa conformément à l'article 110. À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du deuxième alinéa. Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions s'efforcent de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel.".
Article 30
Pour chaque concours, un jury est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d'aptitude des candidats. L'autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu'elle nomme aux postes vacants. Ces candidats ont accès aux informations adéquates quant aux vacances appropriées publiées par les institutions et les agences.".
Article 34
1 Tout fonctionnaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé. La décision de titulariser un fonctionnaire est prise sur la base du rapport visé au paragraphe 3 ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination concernant la conduite du fonctionnaire stagiaire au regard du titre II. Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 ou d'un accident pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
2 En cas d'inaptitude manifeste du fonctionnaire stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur les mesures à prendre. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.
3 Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur les mesures à prendre. Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour être titularisé est licencié.
4 Sauf s'il a la possibilité de reprendre, sans délai, une activité professionnelle, le fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à trois mois de son traitement de base s'il a accompli plus d'un an de service, à deux mois de son traitement de base s'il a accompli au moins six mois de service et à un mois de son traitement de base s'il a accompli moins de six mois de service.
5 Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui démissionne avant l'expiration du stage.".
Article 42 bis
Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil de l'institution. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois. Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée au premier alinéa est doublée. Pendant son congé parental, le fonctionnaire a droit à une allocation de 911,73 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l'institution et calculée sur le traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il exerçait son activité à plein temps. L'allocation est portée à 1215,63 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, pour les parents isolés et les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil visés au premier alinéa et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption. Le congé parental peut être prolongé de six mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au deuxième alinéa. Pour les parents isolés visés au premier alinéa, le congé parental peut être prolongé de douze mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au troisième alinéa. Les montants indiqués dans le présent article sont actualisés dans les mêmes conditions que la rémunération.".
Article 42 quater
Au plus tôt cinq ans avant l'âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d'ancienneté peut être mis en congé dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l'acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions. Le nombre annuel total de fonctionnaires mis en congé dans l'intérêt du service n'est pas supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Le nombre total de fonctionnaires pouvant être mis en congé selon ce calcul est attribué à chaque institution en fonction du nombre de fonctionnaires en service qu'elle comptait au 31 décembre de l'année précédente. Pour chaque institution, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. Ce congé n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire. La durée de ce congé correspond en principe à la période restant à courir jusqu'à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l'âge de la retraite. Cependant, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi. Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service qui atteint l'âge de la retraite est mis à la retraite d'office. Le congé dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes: a) le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi par un autre fonctionnaire; b) le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service cesse de participer à l'avancement d'échelon et à la promotion de grade. Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service bénéficie d'une indemnité calculée conformément à l'annexe IV. À sa demande, cette indemnité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite indemnité. Dans ce cas, la période de service du fonctionnaire en congé dans l'intérêt du service est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté au sens de l'article 2 de l'annexe VIII. Aucun coefficient correcteur n'est appliqué à l'indemnité.".
Article 43
La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l'objet d'un rapport annuel dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l'article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s'exerce préalablement à l'introduction d'une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2. À partir du grade AST 5, le rapport du fonctionnaire peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies si l'intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d'administrateur. Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.".
Article 44
Le fonctionnaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade, à moins que ses prestations n'aient été jugées insatisfaisantes dans le dernier rapport annuel visé à l'article 43. Un fonctionnaire accède à l'échelon suivant de son grade après quatre ans au maximum, à moins que la procédure établie à l'article 51, paragraphe 1, ne s'applique. Le fonctionnaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade, bénéficie, pour autant qu'il se soit acquitté de ses fonctions d'une manière satisfaisante au sens de l'article 43 durant les neuf premiers mois suivant sa nomination, d'un avancement d'échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l'augmentation est inférieur à ce pourcentage de progression ou si le fonctionnaire a déjà atteint le dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l'augmentation du premier au deuxième échelon jusqu'à ce que sa prochaine promotion prenne effet.".
Article 51
1 L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution définit les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d'insuffisance professionnelle en temps utile et de manière appropriée. Lorsqu'elle adopte des dispositions internes, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution respecte les prescriptions suivantes: a) le fonctionnaire qui, sur la base de trois rapports annuels consécutifs insatisfaisants tels que visés à l'article 43, ne fait toujours preuve d'aucun progrès dans ses compétences professionnelles est rétrogradé d'un grade. Si les deux rapports annuels suivants font encore état de prestations insatisfaisantes, le fonctionnaire est licencié; b) toute proposition de rétrogradation ou de licenciement d'un fonctionnaire expose les raisons qui la motivent et est communiquée à l'intéressé. La proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination est transmise au comité paritaire consultatif prévu à l'article 9, paragraphe 6.
2 Le fonctionnaire a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d'un délai d'au moins quinze jours mais de trente jours au maximum à compter de la date de réception de la proposition. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites. Il est entendu par le comité paritaire consultatif. Il peut également citer des témoins.
3 L'institution est représentée devant le comité paritaire consultatif par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ledit fonctionnaire dispose des mêmes droits que l'intéressé.
4 Au vu de la proposition au titre du paragraphe 1, point b), et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l'intéressé ou de témoins, le comité paritaire consultatif émet, à la majorité, un avis motivé indiquant la mesure éventuelle qu'il considère comme appropriée à la lumière des faits établis à sa demande. Il transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi. Le président ne participe pas aux décisions du comité paritaire consultatif, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.
5 Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle a droit mensuellement à une indemnité de licenciement égale au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1, premier échelon, pendant la période définie au paragraphe 6. Le fonctionnaire a également droit pendant la même période aux allocations familiales prévues à l'article 67. L'allocation de foyer est calculée sur la base du traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1 conformément à l'article 1er de l'annexe VII. Le fonctionnaire qui présente sa démission après le début de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 ou qui a déjà droit au paiement immédiat de sa pension sans réduction à cette date n'a pas droit à l'indemnité. L'allocation de chômage perçue au titre d'un régime national est déduite de l'indemnité.
6 La période durant laquelle les versements visés au paragraphe 5 sont effectués est fixée comme suit: a) lorsque l'intéressé a accompli moins de cinq années de service à la date à laquelle la décision de licenciement est prise, elle est de trois mois; b) lorsque l'intéressé a accompli cinq années de service ou plus, mais moins de dix ans, elle est de six mois; c) lorsque l'intéressé a accompli dix années de service ou plus, mais moins de vingt ans, elle est de neuf mois; d) lorsque l'intéressé a accompli au moins vingt années de service, elle est de douze mois.
7 Le fonctionnaire rétrogradé pour insuffisance professionnelle peut, après un délai de six ans, demander que toute mention de cette mesure soit effacée de son dossier personnel.
8 L'intéressé a droit au remboursement des frais raisonnables qu'il a exposés au cours de la procédure, notamment des honoraires dus à un défenseur n'appartenant pas à l'institution, lorsque la procédure prévue au présent article prend fin sans qu'il y ait eu de décision de le licencier ou de le rétrograder.".
Article 52
Sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite: a) soit d'office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 66 ans, b) soit à sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il a atteint l'âge de la retraite ou que, ayant atteint un âge compris entre 58 ans et l'âge de la retraite, il réunit les conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à l'article 9 de l'annexe VIII. L'article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase, s'applique par analogie. Toutefois, à sa demande et lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, voire, à titre exceptionnel, jusqu'à l'âge de 70 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination décide d'autoriser un fonctionnaire à rester en activité au-delà de l'âge de 66 ans, cette autorisation est octroyée pour une durée maximale d'un an. Elle peut être renouvelée à la demande du fonctionnaire.".
Article 58
Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Ce congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable de l'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse.".
Article 61
Les listes des jours fériés sont arrêtées du commun accord des autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l'Union, après avis du comité du statut".
Article 63
La rémunération des fonctionnaires est exprimée en euros. Elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions ou en euros. La rémunération payée en une monnaie autre que l'euro est calculée sur la base des taux de change utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne au 1er juillet de l'année concernée. Chaque année, les taux de change sont actualisés avec effet rétroactif à la date de l'actualisation annuelle des rémunérations prévue à l'article 65.".
Article 64
La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie dans les différents lieux d'affectation. Ces coefficients correcteurs sont créés ou retirés et actualisés chaque année conformément à l'annexe XI. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs s'entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs actualisées, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne à des fins d'information. Aucun coefficient correcteur n'est appliqué en Belgique et au Luxembourg, étant donné le rôle spécial de référence joué par ces lieux d'affectation en tant que sièges principaux et d'origine de la plupart des institutions.".
Article 65
1 Les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l'Union européenne sont actualisées chaque année, en tenant compte de la politique économique et sociale de l'Union. Sont prises en considération en particulier l'augmentation éventuelle des traitements de la fonction publique des États membres et les nécessités du recrutement. L'actualisation des rémunérations est mise en œuvre conformément à l'annexe XI. Cette actualisation a lieu avant la fin de chaque année sur la base d'un rapport établi par la Commission et fondé sur les données statistiques préparées par l'Office statistique de l'Union européenne en concertation avec les services nationaux de statistiques des États membres; les données statistiques reflètent la situation au 1er juillet dans chacun des États membres. Ledit rapport contient des informations relatives à l'incidence budgétaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l'Union. Il est transmis au Parlement européen et au Conseil. Les montants visés à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, aux articles 66 et 69, à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphes 1 et 2, à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII, et les montants visés à l'ancien article 4 bis de l'annexe VII, qui doivent être actualisés conformément à l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII, les montants visés à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 28 bis, paragraphe 7, à l'article 93, à l'article 94, à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 96, paragraphe 7, à l'article 133, à l'article 134 et à l'article 136 du régime applicable aux autres agents, les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil , ainsi que le coefficient pour les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil sont actualisés chaque année conformément à l'annexe XI. La Commission publie les montants actualisés, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.
2 En cas de variation sensible du coût de la vie, les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l'article 64 sont actualisés conformément à l'annexe XI. La Commission publie les montants et les coefficients correcteurs actualisés, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.
3 Les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l'article 64 s'entendent comme des montants et des coefficients correcteurs dont la valeur réelle à un moment donné peut être actualisée sans le truchement d'un autre acte juridique.
4 Sans préjudice de l'article 3, paragraphes 5 et 6, de l'annexe XI, aucune actualisation prévue au titre des paragraphes 1 et 2 n'intervient au cours des années 2013 et 2014.
Article 66 bis
1 Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 et afin de tenir compte, sans préjudice de l'article 65, paragraphe 3, de l'application de la méthode d'actualisation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires, il est instauré une mesure temporaire, ci-après dénommée "prélèvement de solidarité", affectant les rémunérations versées par l'Union aux fonctionnaires en position d'activité, pour une période débutant le 1er janvier 2014 et expirant le 31 décembre 2023.
2 Le taux de ce prélèvement de solidarité, qui s'applique à l'assiette visée au paragraphe 3, est fixé à 6 %. Il est cependant porté à 7 % pour les fonctionnaires de grade AD 15, échelon 2, et des grades et échelons supérieurs.
3 a) Le prélèvement de solidarité a pour assiette le traitement de base pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction: i) des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt dont serait redevable, avant toute déduction au titre du prélèvement de solidarité, un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, et ii) d'un montant égal au traitement de base afférent au grade AST 1, échelon 1. b) Les éléments concourant à la détermination de l'assiette du prélèvement de solidarité sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100.
4 Le prélèvement de solidarité est perçu chaque mois par voie de retenue à la source; son produit est inscrit en recettes au budget général de l'Union européenne.".
Article 77
Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s'il a dépassé l'âge de la retraite, s'il n'a pu être réintégré au cours d'une période de disponibilité, ou en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Le montant maximum de la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1,80 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII. Toutefois, pour les fonctionnaires ayant assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité sur l'Union européenne ou par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le président élu d'une institution ou d'un organe de l'Union ou d'un groupe politique du Parlement européen, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l'exercice d'une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l'exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service. Le droit à pension d'ancienneté est acquis à l'âge de 66 ans. À l'issue de chaque période de cinq ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission évalue l'âge de la retraite dans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue notamment l'évolution de l'âge de la retraite du personnel dans la fonction publique des États membres ainsi que l'évolution de l'espérance de vie des fonctionnaires des institutions. Le cas échéant, la Commission présente une proposition de modification de l'âge de la retraite sur la base des conclusions de ce rapport, mettant plus particulièrement l'accent sur l'évolution de la situation dans les États membres.".
Article 78
Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l'annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions. L'article 52 s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 66 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité. Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation. Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle, d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l'institution ou l'organisme visé à l'article premier bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions.".
Article 110
1 Les dispositions générales d'exécution du présent statut sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut.
2 Les règles d'exécution du présent statut qui sont adoptées par la Commission, y compris les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1, s'appliquent par analogie aux agences. À cette fin, la Commission informe les agences de toute règle d'exécution sans tarder après son adoption. Ces règles d'exécution entrent en vigueur dans les agences neuf mois après leur entrée en vigueur au sein de la Commission ou neuf mois après la date à laquelle la Commission a informé les agences de l'adoption de la règle d'exécution concernée, si cette date est postérieure. Sans préjudice de ce qui précède, une agence peut également décider que ces règles d'exécution doivent entrer en vigueur à une date antérieure. Par dérogation, une agence peut, avant l'expiration du délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe et après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission. Dans les mêmes conditions, une agence peut demander à la Commission l'autorisation de ne pas appliquer certaines de ces règles d'exécution. Dans ce dernier cas, la Commission peut, au lieu de faire droit à la demande ou de la rejeter, demander à l'agence de lui présenter, en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission. Le délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe est suspendu à compter de la date à laquelle l'agence a demandé l'accord de la Commission jusqu'à la date à laquelle la Commission a fait part de sa position. Une agence peut également, après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission, en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui concernent d'autres sujets que les règles d'exécution adoptées par la Commission. Aux fins de l'adoption des règles d'exécution, les agences sont représentées par leur conseil d'administration ou par l'organe équivalent désigné dans leur acte fondateur.
3 Aux fins de l'adoption des règles arrêtées d'un commun accord entre les institutions, les agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les agences avant l'adoption de ces règles.
4 Les modalités d'exécution du présent statut, y compris les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1, et les règles arrêtées d'un commun accord entre les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions, sont portées à la connaissance du personnel.
5 L'application des dispositions du présent statut fait l'objet d'une consultation régulière entre les services administratifs des institutions et les agences. Les agences sont représentées conjointement lors de ces consultations, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles.
6 La Cour de justice de l'Union européenne est chargée de tenir un registre des règles d'exécution du présent statut adoptées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et des règles adoptées par les agences dans la mesure où elles dérogent aux règles adoptées par la Commission, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, y compris des modifications qui y sont apportées. Les institutions et les agences ont directement accès à ce registre et sont totalement habilitées à modifier leurs propres règles. Les États membres y ont directement accès. En outre, tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les règles d'exécution du présent statut adoptées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution.".
Article 111
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 112 en ce qui concerne certains aspects des conditions de travail, certains aspects de la mise en œuvre des règles relatives aux rémunérations et le régime de sécurité sociale.
Article 112
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 56 bis, 56 ter et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII et à l'article 9 de l'annexe XI du statut et à l'article 28 bis, paragraphe 11, et à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.
3 La délégation de pouvoir visée aux articles 56 bis, 56 ter, et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII et à l'article 9 de l'annexe XI du statut et à l'article 28 bis, paragraphe 11, et à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté conformément aux articles 56 bis, 56 ter et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII ou à l'article 9 de l'annexe XI du statut, ou à l'article 28 bis, paragraphe 11, ou à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 113
Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent statut.".
Article 6
En dehors du congé annuel, le fonctionnaire peut se voir accorder, à sa demande, un congé spécial. En particulier, les cas prévus ci-dessous ouvrent droit à ce congé dans les limites suivantes: mariage du fonctionnaire: quatre jours; déménagement du fonctionnaire: jusqu'à deux jours; maladie grave du conjoint: jusqu'à trois jours; décès du conjoint: quatre jours; maladie grave d'un ascendant: jusqu'à deux jours; décès d'un ascendant: deux jours; mariage d'un enfant: deux jours; naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance; naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave: vingt jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance; décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant; si l'épouse n'est pas fonctionnaire, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 58 du statut; maladie grave d'un enfant: jusqu'à deux jours; maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours; décès d'un enfant: quatre jours; adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant handicapé. Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont fonctionnaires. Le congé n'est accordé que si le conjoint du fonctionnaire exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors des institutions européennes et bénéficie d'un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits du fonctionnaire. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d'adoption, et qui n'est pas le pays où est employé le fonctionnaire qui adopte, exige le séjour de l'un des parents ou des deux parents adoptifs. Un congé spécial de dix jours est accordé si le fonctionnaire n'a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n'est accordé qu'une fois par enfant adopté. En outre, l'institution peut accorder un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel, dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par l'institution en application de l'article 24 bis du statut. Un congé spécial peut également être accordé à titre d'exception au fonctionnaire qui s'acquitte d'un travail exceptionnel, allant au-delà des obligations normales d'un fonctionnaire. Ce congé spécial est accordé trois mois au plus tard après que l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est prononcée sur le caractère exceptionnel du travail dont le fonctionnaire s'est acquitté. Aux fins du présent article, le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies. En cas de congés spéciaux prévus à la présente section, un délai de route éventuel est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.".
Article 7
Le fonctionnaire ayant droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement a droit à deux journées et demie de congé supplémentaire, chaque année, pour se rendre dans son foyer d'origine. Le premier alinéa s'applique au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire des États membres. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, la durée du congé dans le foyer est fixée par décision spéciale, compte tenu des nécessités.".
Article premier
Dans les limites fixées à l'article 56 du statut, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 ou des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à compensation ou à rémunération dans les conditions prévues ci-après: a) chaque heure supplémentaire donne droit à compensation par l'octroi d'une heure et demie de temps libre; si toutefois l'heure supplémentaire est effectuée entre 22 heures et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié, elle est compensée par l'octroi de deux heures de temps libre; le repos de compensation est accordé compte tenu des nécessités du service et des préférences de l'intéressé; b) si les nécessités de service n'ont pas permis cette compensation avant l'expiration des deux mois suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, l'autorité investie du pouvoir de nomination autorise la rémunération des heures supplémentaires non compensées au taux de 0,56 % du traitement de base mensuel pour chaque heure supplémentaire, sur les bases fixées au point a); c) pour obtenir la compensation ou la rémunération d'une heure supplémentaire, il est nécessaire que la prestation supplémentaire ait été supérieure à 30 minutes.";
Article 3
Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente annexe, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes de fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières, peuvent être rémunérées sous forme d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire.".
Article 7
1 Le fonctionnaire a droit au paiement forfaitaire des frais de voyage, pour lui-même, son conjoint et les personnes à charge qui vivent effectivement sous son toit: a) à l'occasion de l'entrée en fonction, du lieu de recrutement au lieu d'affectation; b) à l'occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, du lieu d'affectation au lieu d'origine défini au paragraphe 4 du présent article; c) à l'occasion de toute mutation entraînant un changement du lieu d'affectation. En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant et les personnes à charge ont droit au paiement forfaitaire dans les mêmes conditions. Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.
2 Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1. L'indemnité kilométrique est de: 0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:0 et 200 km0,1895 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:201 et 1000 km0,3158 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:1001 et 2000 km0,1895 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:2001 et 3000 km0,0631 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:3001 et 4000 km0,0305 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:4001 et 10000 km0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à:10000 km Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus: 94,74 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est comprise entre 600 et 1200 km; 189,46 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est de plus de 1200 km. L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.
3 Par dérogation au paragraphe 2, les frais de voyage qui se rapportent à une mutation impliquant un changement entre un lieu d'affectation situé sur le territoire des États membres de l'Union européenne et un lieu d'affectation situé en dehors de ce territoire, ou à une mutation impliquant un changement entre des lieux d'affectation situés en dehors de ce territoire, sont remboursés sous la forme d'un paiement forfaitaire basé sur le coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique.
4 Le lieu d'origine du fonctionnaire est déterminé lors de son entrée en fonction en tenant compte en principe de son lieu de recrutement ou, sur demande expresse et dûment motivée, du centre de ses intérêts. Cette détermination pourra, par la suite, pendant que l'intéressé est en fonction ou à l'occasion de son départ être révisée par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, tant que l'intéressé est en fonction, cette décision ne peut intervenir qu'exceptionnellement et après production, par l'intéressé, de pièces justifiant dûment sa demande. Cette révision ne peut toutefois aboutir à reconnaître comme le centre des intérêts du fonctionnaire un lieu situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange.";
Article 8
1 Le fonctionnaire qui a droit à une indemnité de dépaysement ou d'expatriation a droit, chaque année civile et dans la limite fixée au paragraphe 2, à un paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine tel qu'il est défini à l'article 7, pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à sa charge au sens de l'article 2. Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires de l'Union européenne, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à sa charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint. En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours. Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé. Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.
2 Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de son lieu d'origine. Lorsque le lieu d'origine défini à l'article 7 est situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et la capitale de l'État membre dont il possède la nationalité. Les fonctionnaires dont le lieu d'origine est situé en dehors du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, et qui ne sont pas des ressortissants de l'un des États membres n'ont pas droit à ce paiement forfaitaire. L'indemnité kilométrique est de: 0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:0 et 200 km0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:201 et 1000 km0,6316 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:1001 et 2000 km0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:2001 et 3000 km0,1262 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:3001 et 4000 km0,0609 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:4001 et 10000 km0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à:10000 km Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité ci-dessus: 189,48 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 600 km et 1200 km; 378,93 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 1200 km. L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.
3 Le fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une cause autre que le décès, ou vient à bénéficier d'un congé de convenance personnelle, n'a droit, si la période d'activité au service d'une institution de l'Union est, au cours de l'année, inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement forfaitaire visé aux paragraphes 1 et 2, calculée au prorata du temps passé en position d'activité.
4 Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation se situe en dehors du territoire d'un État membre a droit, chaque année civile, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, au paiement forfaitaire des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation. Le paiement forfaitaire se base sur le coût du voyage aérien en classe économique.";
Article 9
1 Dans les limites des plafonds des coûts, les fonctionnaires qui se trouvent obligés de déplacer leur résidence pour se conformer aux dispositions de l'article 20 du statut au moment de leur entrée en service ou d'un changement ultérieur de lieu d'affectation alors qu'ils sont en service et qui n'auraient pas bénéficié par ailleurs d'un remboursement des mêmes frais, peuvent prétendre au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de leur mobilier et de leurs effets personnels, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (notamment bris, vol, incendie). Les plafonds tiennent compte de la situation familiale du fonctionnaire au moment du déménagement, ainsi que du coût moyen du déménagement et de l'assurance connexe. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe.
2 Lors de la cessation des fonctions ou du décès du fonctionnaire, les frais de déménagement sont remboursés du lieu d'affectation au lieu d'origine dans les limites définies au paragraphe 1. Si le fonctionnaire décédé est célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit.
3 Le déménagement doit être effectué par le fonctionnaire titulaire dans l'année suivant l'expiration de sa période de stage. Lors de la cessation définitive des fonctions, le déménagement doit intervenir dans le délai de trois ans prévu à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa. Les frais de déménagement exposés après expiration des délais prévus au présent paragraphe ne peuvent être remboursés qu'exceptionnellement et sur décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination.";
Article 5
Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente annexe, le fonctionnaire qui reste en service après l'âge de la retraite a droit à une majoration de sa pension égale à 1,5 % du traitement de base pris en compte pour le calcul de la pension, par année de service après cet âge, sans que le total de sa pension avec la majoration puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut. Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en service au-delà de l'âge de la retraite.";
Article 9
Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l'âge de la retraite peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit: a) différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite; ou b) immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 58 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension. Une réduction de 3,5 % sur la pension est opérée par année d'anticipation avant l'âge auquel le fonctionnaire aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, au sens de l'article 77 du statut. Si la différence entre l'âge auquel le droit à la pension d'ancienneté est acquis au sens de l'article 77 du statut et l'âge que l'intéressé a atteint dépasse un nombre exact d'années, une année supplémentaire est ajoutée dans le calcul de la réduction.";
Article 30
Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête, si elle l'estime nécessaire, les modalités d'application de la présente annexe, après consultation de son comité du personnel.".
Article 6
Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service. Nonobstant le premier alinéa du présent article, les fonctionnaires déjà affectés dans un pays tiers au 1er janvier 2014 ont droit: à trois jours ouvrables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; à deux jours ouvrables et demi du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.";
Article 7
Lors de la prise ou de la cessation des fonctions dans un pays tiers, la fraction d'année donne droit à un congé de deux jours ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois à un congé de deux jours ouvrables si elle est supérieure à quinze jours et d'un jour ouvrable si elle est égale ou inférieure à quinze jours. Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder quatorze jours ouvrables.";
Article 10
1 Une indemnité de conditions de vie est fixée, selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d'un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l'indemnité de dépaysement, de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application. Aucune indemnité de cette nature n'est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui prévalent habituellement dans l'Union. Pour les autres lieux d'affectation, l'indemnité de conditions de vie est fixée compte tenu, notamment, des paramètres suivants: l'environnement sanitaire et hospitalier, les conditions de sécurité, les conditions climatiques, le degré d'isolement, les autres conditions locales. L'indemnité de conditions de vie fixée pour chaque lieu d'affectation fait l'objet annuellement d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'accorder une prime supplémentaire, en sus de l'indemnité de conditions de vie, dans les cas où un fonctionnaire a été affecté plus d'une fois dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile. Cette prime supplémentaire n'excède pas 5 % du montant de référence visé au premier alinéa et l'autorité investie du pouvoir de nomination motive dûment ses décisions au cas par cas, afin de respecter l'égalité de traitement, en se fondant sur le degré de difficulté de l'affectation précédente.
2 Lorsque les conditions de vie au lieu d'affectation mettent en danger la sécurité physique du fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette indemnité est fixée en pourcentage du montant de référence visé au premier alinéa du paragraphe 1: lorsque l'autorité recommande à ses agents de ne pas installer leur famille, ni d'autres personnes à leur charge, au lieu d'affectation considéré, à condition que ceux-ci suivent la recommandation; lorsque l'autorité décide de réduire temporairement le nombre des agents en poste au lieu d'affectation considéré. Dans des cas dûment justifiés, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut également décider qu'un poste est une affectation excluant la famille. L'indemnité susdite est versée aux agents qui respectent cette décision.
3 L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d'application du présent article.";
Article 13
En vue d'assurer dans toute la mesure du possible l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires indépendamment de leur lieu d'affectation, les coefficients correcteurs visés à l'article 12 sont actualisés une fois par an conformément à l'annexe XI. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs s'entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs actualisées, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information. Toutefois, lorsque la variation du coût de la vie mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant s'avère supérieure à 5 % depuis la dernière actualisation pour un pays donné, une actualisation intermédiaire de ce coefficient a lieu conformément à la procédure définie au premier alinéa.";
Article 23
Selon une liste de pays à déterminer par elle, l'autorité investie du pouvoir de nomination verse au fonctionnaire, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un logement mis à sa disposition par l'institution, une indemnité de logement ou lui rembourse le montant du loyer qu'il a payé. L'indemnité de logement est versée sur présentation d'un contrat de location, à moins que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne dispense le fonctionnaire de cette obligation pour des raisons dûment motivées relevant des pratiques et conditions locales sur le lieu d'affectation dans le pays tiers concerné. L'indemnité de logement est calculée par rapport, d'abord, au niveau des fonctions qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa famille à charge. Le loyer est remboursé, à condition que le logement ait été expressément autorisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et qu'il corresponde, d'abord, au niveau des fonctions qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa famille à charge. Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'indemnité de logement n'excède en aucun cas les frais encourus par le fonctionnaire.".
Article 2
1 Toute actualisation du taux de contribution prend effet le 1er juillet, en même temps que l'actualisation annuelle des rémunérations visée à l'article 65 du statut. Les actualisations ne doivent pas se traduire par une contribution supérieure ou inférieure de plus d'un point de pourcentage du taux applicable l'année précédente.
2 La différence établie entre l'actualisation du taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel et l'actualisation résultant de la variation visée au paragraphe 1, dernière phrase, ne doit jamais être recouvrée ni, par conséquent, être intégrée dans les calculs actuariels ultérieurs. Le taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel est mentionné dans le rapport d'évaluation visé à l'article 1er de la présente annexe.";
Article 11 bis
Jusqu'en 2020, aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 2, de la présente annexe, la moyenne mobile est calculée sur la base de l'échelle chronologique suivante: En 2014 – 16 ans En 2015 – 18 ans En 2016 – 20 ans En 2017 – 22 ans En 2018 – 24 ans En 2019 – 26 ans En 2020 – 28 ans.";
Article 12
Le taux indiqué aux articles 4 et 8 de l'annexe VIII pour le calcul de l'intérêt composé est le taux effectif visé à l'article 10 de la présente annexe et il est actualisé, s'il y a lieu, à l'occasion des évaluations actuarielles quinquennales. En ce qui concerne l'actualisation, le taux visé aux articles 4 et 8 de l'annexe VIII s'entend comme un taux de référence. La Commission publie le taux effectif actualisé, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.";
Article 14
1 En 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport tient compte des implications budgétaires de la présente annexe et évalue l'équilibre actuariel du régime de pensions. Sur la base de ce rapport, la Commission soumettra, le cas échéant, une proposition de modification de la présente annexe.
2 En 2018, la Commission présente un rapport intermédiaire au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente annexe.".
Article 19
Nonobstant les dispositions du règlement (UE) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil , les articles 63, 64, 65, 82 et 83 bis du statut, ses annexes XI et XII ainsi que l'article 20, paragraphe 1, et les articles 64, 92 et 132 du régime applicable aux autres agents en vigueur avant 1.11.2013 restent en vigueur exclusivement aux fins de toute adaptation nécessaire pour se conformer à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, au titre de l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à l'application desdits articles.
Article 21
Nonobstant l'article 77, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 acquiert 2 % du traitement visé dans lesdites dispositions par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII. Le fonctionnaire entré en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013 acquiert 1,9 % du traitement visé dans lesdites dispositions par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.";
Article 22
1 Le fonctionnaire ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 60 ans. Le fonctionnaire âgé de 35 ans ou plus au 1er mai 2014 et qui est entré en service avant le 1er janvier 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge déterminé par le tableau suivant: Âge au 1er mai 2014Âge de la retraiteÂge au 1er mai 2014Âge de la retraite60 ans et plus60 ans47 ans62 ans et 6 mois59 ans60 ans et 2 mois46 ans62 ans et 8 mois58 ans60 ans et 4 mois45 ans62 ans et 10 mois57 ans60 ans et 6 mois44 ans63 ans et 2 mois56 ans60 ans et 8 mois43 ans63 ans et 4 mois55 ans61 ans42 ans63 ans et 6 mois54 ans61 ans et 2 mois41 ans63 ans et 8 mois53 ans61 ans et 4 mois40 ans63 ans et 10 mois52 ans61 ans et 6 mois39 ans64 ans et 3 mois51 ans61 ans et 8 mois38 ans64 ans et 4 mois50 ans61 ans et 11 mois37 ans64 ans et 5 mois49 ans62 ans et 2 mois36 ans64 ans et 6 mois48 ans62 ans et 4 mois35 ans64 ans et 8 mois Le fonctionnaire ayant moins de 35 ans au 1er mai 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 65 ans. Toutefois, pour les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1er mai 2014 qui sont entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, l'âge de la retraite est maintenu à 63 ans. Sauf disposition contraire du présent statut, l'âge de la retraite du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l'âge de la retraite figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.
2 Nonobstant les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe VIII, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 qui reste en service après l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté a droit à une majoration supplémentaire de 2,5 % de son dernier traitement de base par année travaillée après cet âge, sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut. Toutefois, si le fonctionnaire a atteint 50 ans ou plus ou s'il a accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004, la majoration de pension prévue à l'alinéa précédent n'est pas inférieure à 5 % du montant des droits à pension acquis à l'âge de 60 ans. Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en fonction au-delà de l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté. Si, en application de l'annexe IV bis, un fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et travaillant à temps partiel contribue au régime de pensions en proportion du temps travaillé, les majorations de droits prévues dans le présent article ne sont appliquées que dans la même proportion.
3 Si le fonctionnaire prend sa retraite avant d'atteindre l'âge de la retraite tel que prévu au présent article, seule la moitié de la réduction prévue à l'article 9, point b), de l'annexe VIII, est appliquée pour la période comprise entre l'âge de 60 ans et l'âge de la retraite.
4 Par dérogation à l'article unique, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe IV, un fonctionnaire pour lequel l'âge de la retraite applicable est inférieur à 65 ans conformément au paragraphe 1 reçoit l'indemnité prévue dans cette annexe, dans les conditions qui y sont fixées, jusqu'au jour où ce fonctionnaire atteint l'âge de la retraite. Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans, le bénéfice de l'indemnité est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n'a pas encore atteint le taux maximal de la pension d'ancienneté sauf en cas d'application de l'article 42 quater du statut.";
Article 23
1 Lorsque l'article 52, point a), du statut s'applique et sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans. Pour les fonctionnaires en service avant le 1er janvier 2014, les termes "l'âge de 66 ans" figurant à l'article 78, deuxième alinéa, et à l'article 81 bis, paragraphe 1, point b), du statut ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point b) de l'annexe VIII s'entendent comme "l'âge de 65 ans".
2 Par dérogation à l'article 52 du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et cessant ses fonctions avant l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, conformément à l'article 22 de la présente annexe, peut demander le bénéfice de l'article 9, point b), de l'annexe VIII: a) jusqu'au 31 décembre 2015 à partir de l'âge de 55 ans; b) jusqu'au 31 décembre 2016 à partir de l'âge de 57 ans.
3 Par dérogation à l'article 50, huitième alinéa, du statut, le fonctionnaire qui se voit retirer son emploi dans l'intérêt du service conformément à l'article 50, premier alinéa, du statut a droit au versement d'une pension au titre de l'article 9 de l'annexe VIII, conformément au tableau suivant: Date de la décision en vertu de l'article 50, premier alinéaÂgeJusqu'au 31 décembre 201655 ansAprès le 31 décembre 201658 ans"
Article 24 bis
Dans le cas d'une pension fixée avant le 1er janvier 2014, les droits à pension du bénéficiaire restent fixés après cette date selon les règles en vigueur au moment de la fixation initiale de ses droits. Ce principe s'applique également à la couverture par le régime commun d'assurance maladie.";
Article 28
1 L'agent visé à l'article 2 du régime applicable aux autres agents, dont le contrat était en cours au 1er mai 2004 et qui est nommé fonctionnaire après cette date et avant le 1er janvier 2014, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire prenant en compte la modification de l'âge de sa retraite visé à l'article 77 du statut.
2 L'agent visé aux articles 2, 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents, dont le contrat est en cours au 1er janvier 2014 et qui est nommé fonctionnaire après cette date, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire ou contractuel prenant en compte la modification de l'âge de sa retraite visé à l'article 77 du statut, s'il est âgé d'au moins 35 ans au 1er mai 2014.";
Article 30
1 Par dérogation à l'annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AD s'applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013: Directeur généralAD 15 – AD 16DirecteurAD 14 – AD 15Chef d'unité ou équivalentAD 9 – AD 14Conseiller ou équivalentAD 13 – AD 14Administrateur confirmé en transitionAD 14Administrateur en transitionAD 13AdministrateurAD 5 – AD 12
2 Avec effet au 1er janvier 2014, l'autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AD dans les emplois types suivants: a) le fonctionnaire de grade AD 14 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas directeur ou équivalent, chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type "administrateur confirmé en transition"; b) le fonctionnaire de grade AD 13 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type "administrateur en transition"; c) le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était chef d'unité ou équivalent est classé dans l'emploi type "chef d'unité ou équivalent"; d) le fonctionnaire de grade AD 13 ou AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type "conseiller ou équivalent"; e) le fonctionnaire des grades AD 5 à AD 12 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas chef d'unité ou équivalent est classé dans l'emploi type "administrateur".
3 Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 investi de responsabilités particulières peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'emploi type "chef d'unité ou équivalent" ou "conseiller ou équivalent". Chaque autorité investie du pouvoir de nomination arrête les dispositions d'exécution du présent article. Toutefois, le nombre total de fonctionnaires bénéficiant de la présente disposition n'excède pas 5 % des fonctionnaires du groupe de fonctions AD au 31 décembre 2013.
4 Le classement dans un emploi type est valide jusqu'à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type.
5 À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 12, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur se voit accorder, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 4, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 3.
6 À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 12, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur et bénéficiant de la mesure visée au paragraphe 5 se voit accorder, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 5, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 4.
7 Par dérogation au paragraphe 5, les dispositions suivantes s'appliquent aux fonctionnaires de grade AD 12 titulaires d'un poste d'administrateur, qui ont été recrutés avant le 1er mai 2004 et qui n'ont pas été promus entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013: a) à condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire d'échelon 8 se voit accorder, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 4, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 3; b) à condition qu'il bénéficie de la mesure visée au point a), le fonctionnaire d'échelon 8 se voit accorder, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 5, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 4.
8 À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 13, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur en transition se voit accorder, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 13, échelon 4, et celui correspondant au grade AD 13, échelon 3.
9 À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 13, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur en transition et bénéficiant de la mesure visée au paragraphe 8 se voit accorder, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 13, échelon 5, et celui correspondant au grade AD 13, échelon 4.
10 Le fonctionnaire se voyant accorder une augmentation du traitement de base prévue aux paragraphes 5 à 9 et nommé par la suite chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent dans le même grade conserve cette augmentation du traitement de base.
11 Par dérogation à l'article 46, première phrase, le fonctionnaire nommé au grade immédiatement supérieur et bénéficiant de l'augmentation du traitement de base prévue aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 est placé au deuxième échelon dudit grade. Il perd le bénéfice de l'augmentation du traitement de base prévue aux paragraphes 5, 6, 8 et 9.
12 L'augmentation du traitement de base prévue au paragraphe 7 n'est pas versée après une promotion et n'est pas incluse dans la base utilisée pour déterminer l'augmentation du traitement mensuel de base visé à l'article 7, paragraphe 5, de la présente annexe.
Article 31
1 Par dérogation à l'annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AST s'applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013: Assistant confirmé en transitionAST 10 – AST 11Assistant en transitionAST 1 – AST 9Assistant administratif en transitionAST 1 – AST 7Agent d'appui en transitionAST 1 – AST 5
2 Avec effet au 1er janvier 2014, l'autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AST dans les emplois types suivants: a) le fonctionnaire se trouvant au grade AST 10 ou AST 11 au 31 décembre 2013 est classé dans l'emploi type "assistant confirmé en transition"; b) le fonctionnaire non couvert par le point a) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie B ou qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D et est devenu membre sans restriction du groupe de fonctions AST, de même que le fonctionnaire AST recruté après le 1er mai 2004, est classé dans l'emploi type "assistant en transition"; c) le fonctionnaire non couvert par les points a) et b) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C est classé dans l'emploi type "assistant administratif en transition"; d) le fonctionnaire non couvert par les points a) et b) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie D est classé dans l'emploi type "agent d'appui en transition".
3 Le classement dans un emploi type est valide jusqu'à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type. L'assistant administratif en transition de même que l'agent d'appui en transition ne peut être classé dans l'emploi type "assistant" tel qu'il est défini à l'annexe I, section A, que conformément à la procédure visée à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, du statut. La promotion n'est autorisée que dans les parcours de carrière correspondant à chaque emploi type indiqué au paragraphe 1.
4 Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du statut et à l'annexe I, section B, le nombre de postes vacants dans le grade immédiatement supérieur, nécessaire à des fins de promotion, est calculé séparément pour les agents d'appui en transition. Les taux multiplicateurs suivants sont applicables: GradeTauxAgents d'appui en transition5—410 %322 %222 %1— En ce qui concerne les agents d'appui en transition, l'examen comparatif des mérites aux fins de promotion (article 45, paragraphe 1, du statut) est effectué entre fonctionnaires de même grade et de même classement ayant vocation à la promotion.
5 Les assistants administratifs en transition et les agents d'appui en transition qui étaient avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D continuent à avoir droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération, comme prévu par l'annexe VI.
6 Les fonctionnaires autorisés, sur la base de l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut et de l'article 4 de l'annexe IV bis du statut, à exercer leur activité à temps partiel pendant une période commençant avant le 1er janvier 2014 et s'étendant au-delà de cette date, peuvent continuer à exercer leur activité à temps partiel dans les mêmes conditions pendant une durée totale maximale de cinq ans.
7 Pour les fonctionnaires dont l'âge de la retraite est, au titre de l'article 22 de la présente annexe, inférieur à 65 ans, la période de trois ans visée à l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut peut dépasser l'âge de la retraite, sans toutefois excéder l'âge de 65 ans.
Article 32
Par dérogation à l'article 1er, quatrième alinéa, première phrase, de l'annexe II du statut, il n'y a pas lieu d'assurer la représentation du groupe de fonctions AST/SC au comité du personnel avant les prochaines élections d'un nouveau comité du personnel au sein duquel le personnel AST/SC peut être représenté.
Article 33
Par dérogation à l'article 40, paragraphe 2, du statut, lorsqu'un fonctionnaire a, au 31 décembre 2013, été en congé de convenance personnelle pendant plus de dix ans sur l'ensemble de sa carrière, la durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder quinze ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire."
Article 2
"1 L'engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutées sur la base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union. Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé. Toutefois, le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les agents temporaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe, conformément à l'article 110 du statut. À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l'alinéa précédent. Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions s'efforcent de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel.";
Article 14
1 L'agent temporaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois. Lorsque, au cours de son stage, l'agent temporaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 du statut ou d'un accident, pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
2 En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.
3 Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent temporaire, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié. La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, concernant la conduite de l'agent temporaire au regard du titre II du statut.
4 L'agent temporaire en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.".
Article 16
Les articles 42 bis, 42 ter et les articles 55 à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat. En outre, les articles 41, 42, 45 et 46 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 29 de l'annexe XIII du statut, quelle que soit la date de leur engagement. Toutefois, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 59 du statut ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé. À l'expiration des délais ci-dessus, l'agent dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions est mis en congé sans rémunération. Cependant, l'agent victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 33.".
Article 17
À titre exceptionnel, l'agent temporaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. L'article 12 ter du statut reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle sans rémunération. L'autorisation visée à l'article 12 ter n'est pas accordée à l'agent temporaire qui se propose d'entreprendre une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des activités de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de son institution, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'institution. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée de service accomplie par l'intéressé ni être supérieure à: trois mois lorsque l'agent compte moins de quatre ans d'ancienneté, douze mois dans les autres cas. La durée du congé visé au premier alinéa n'est pas prise en considération aux fins de l'article 44, premier alinéa, du statut. Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 28 est suspendue. Toutefois, l'agent temporaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture contre les risques visés à l'article 28, à condition de verser la moitié des cotisations prévues dans cet article pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire. En outre, l'agent temporaire visé à l'article 2, point c) ou d), qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l'article 41; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon. Le congé de maternité et son paiement sont garantis aux femmes pour qui ce congé a débuté avant la fin de leur contrat.".
Article 34
Les ayants droit d'un agent décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 35 à 38. En cas de décès d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité de même qu'en cas de décès d'un ancien agent visé à l'article 2, point a), c), d), e) ou f), et titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe. En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.".
Article 47
Indépendamment du cas du décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin: a) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 66 ans, ou, le cas échéant, à la date fixée conformément à l'article 52, deuxième et troisième alinéas, du statut; ou b) pour les contrats à durée déterminée: i) à la date fixée dans le contrat; ii) à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat; iii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à ladite disposition. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point ii) s'applique; ou c) pour les contrats à durée indéterminée: i) à l'issue du préavis fixé dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus; ii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à ladite disposition article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point i) s'applique.".
Article 48 bis
Au cours d'une législature donnée, l'article 50 du statut peut s'appliquer par analogie à un maximum de cinq agents temporaires d'encadrement des groupes politiques au Parlement européen qui ont atteint les grades AD 15 ou AD 16, pour autant qu'ils aient au moins 55 ans et 20 années de service dans les institutions ainsi que 2,5 années d'ancienneté dans leur dernier grade.".
Article 51
L'article 37, à l'exception du premier alinéa, point b), et l'article 38 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 2, point f).
Article 52
Par dérogation à l'article 17, troisième alinéa, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), ayant un contrat à durée indéterminée peuvent, indépendamment de leur ancienneté, bénéficier d'un congé sans rémunération pour des périodes n'excédant pas une année. La durée totale de ce congé ne peut excéder douze ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent. L'agent temporaire peut être remplacé dans son emploi. À l'expiration de son congé, l'agent temporaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, l'engagement peut être résilié par l'institution sans préavis. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ou de son détachement, l'agent temporaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.
Article 53
Les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés sur la base d'une procédure de sélection organisée par une ou plusieurs agences. L'Office européen de sélection du personnel prête assistance aux agences concernées, à leur demande, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'Office européen de sélection du personnel assure la transparence de ces procédures de sélection. En cas de procédure de sélection externe, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés uniquement aux grades SC1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Toutefois, l'agence peut, dans des cas appropriés et dûment justifiés, autoriser l'engagement aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12, pour des postes assortis des responsabilités correspondantes et dans les limites du tableau des effectifs approuvé. Le nombre total d'engagements aux grades AD 9 à AD 12 dans une agence n'excède pas 20 % du nombre total d'engagements d'agents temporaires au groupe de fonctions AD, calculé sur une période continue de cinq ans.
Article 54
En ce qui concerne les agents temporaires visés à l'article 2, point f), le classement au grade immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents temporaires ainsi que des rapports dont ils font l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1, et l'article 45, paragraphe 2, du statut s'appliquent par analogie. Les taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes, tels qu'indiqués pour les fonctionnaires à l'annexe I, section B, du statut, ne peuvent pas être dépassés. Conformément à l'article 110 du statut, chaque agence adopte des dispositions générales d'exécution du présent article.
Article 55
L'agent temporaire visé à l'article 2, point f), qui change de poste au sein de son groupe de fonctions à la suite d'une publication interne ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux de son ancien poste, dans la mesure où son grade est l'un des grades énoncés dans l'avis de vacance. Les mêmes dispositions s'appliquent par analogie lorsque l'agent temporaire conclut un nouveau contrat avec une agence à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent temporaire avec une autre agence.
Article 56
Conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut, chaque agence adopte des dispositions générales concernant les procédures d'engagement et d'emploi des agents temporaires visés à l'article 2, point f).".
Article 84
1 L'agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d'au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s'il appartient à un des autres groupes de fonctions. Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 du Statut ou d'un accident, pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
2 En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.
3 Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent contractuel, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations, est immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié. La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, concernant la conduite de l'agent contractuel au regard du titre II du statut.
4 L'agent contractuel licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.".
Article 91
Les articles 16 à 18 sont applicables par analogie. La deuxième phrase de l'article 55, paragraphe 4, du statut ne s'applique pas par analogie aux agents contractuels. Les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions III et IV ne donnent droit ni à compensation ni à rémunération. Aux conditions fixées à l'annexe VI du statut, les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions I et II donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.".
Article 132 bis
Conformément aux mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, et à la demande expresse du ou des députés respectifs qu'ils assistent, les assistants parlementaires accrédités peuvent toucher, une seule fois, soit une indemnité d'installation, soit une indemnité de réinstallation financée par l'indemnité d'assistance parlementaire du député respectif, si la nécessité d'un changement de lieu de résidence a été démontrée. Le montant de l'indemnité n'est pas supérieur à un mois du traitement de base de l'assistant.".
Article 142 bis
"Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.".
Article 6
Avec effet au 1er janvier 2014, les contrats des agents temporaires soumis aux dispositions de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents qui sont en service au 31 décembre 2013 dans une agence sont transformés, sans procédure de sélection, en contrats relevant de l'article 2, point f) de ce régime. Les conditions du contrat demeurent inchangées pour le reste. Le présent article ne s'applique pas aux contrats des agents temporaires engagés en qualité de directeur ou de directeur adjoint d'une agence, visés dans l'acte de l'Union portant création de l'agence, ou aux fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service.".
Article 3
1 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2 Il s'applique à partir du 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 1er, point 44, et de l'article 1er, point 73, d), qui s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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