Règlement d’exécution (UE) n ° 1165/2013 de la Commission du 18 novembre 2013 portant approbation de la substance active «huile essentielle d’orange» , conformément au règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Approbation de la substance active
La substance active «huile essentielle d’orange», telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée, sous réserve des conditions établies à ladite annexe.
Article 2 Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1 S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile essentielle d’orange en tant que substance active, au plus tard le 31 octobre 2014. Ils vérifient notamment, avant cette échéance, que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles figurant dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, répondant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de cette directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2 Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’huile essentielle d’orange en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 le 30 avril 2014 au plus tard, fait l’objet d’une nouvelle évaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier répondant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne «Dispositions spécifiques» figurant à l’annexe I du présent règlement. Les États membres déterminent à partir de cette évaluation si le produit remplit les conditions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. Après quoi, les États membres: a) s’agissant d’un produit contenant de l’huile essentielle d’orange en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 octobre 2015 au plus tard; ou b) s’agissant d’un produit contenant de l’huile essentielle d’orange associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 octobre 2015 au plus tard ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette date est postérieure.
Article 3 Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4 Entrée en vigueur et date de mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er mai 2014.
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