Règlement (UE) n ° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de éveloppement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement définit le champ d'application du FEDER en ce qui concerne l'objectif "Coopération territoriale européenne" et fixe des dispositions particulières en ce qui concerne cet objectif.
2 Le présent règlement définit, pour l'objectif "Coopération territoriale européenne", les objectifs prioritaires et l'organisation du FEDER, les critères auxquels les États membres et les régions doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier d'un soutien du FEDER, les ressources financières disponibles pour le soutien du FEDER, et leurs critères d'attribution. En outre, il fixe les dispositions nécessaires pour garantir l'efficacité de la mise en œuvre, du suivi, de la gestion financière et du contrôle des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" (ci-après dénommés "programmes de coopération"), y compris en cas de participation de pays tiers à ces programmes de coopération.
3 Le règlement (UE) no 1303/2013 et le chapitre I du règlement (UE) no 1301/2013 s'appliquent à l'objectif "Coopération territoriale européenne" et aux programmes de coopération qui en relèvent, excepté si des dispositions spécifiques sont prévues au présent règlement ou si lesdites dispositions ne peuvent s'appliquer qu'à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".
Article 2 Composantes de l'objectif "Coopération territoriale européenne"
Au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le FEDER soutient les composantes suivantes: 1) la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré entre des régions voisines qui appartiennent à deux États membres ou plus et qui sont séparées par une frontière terrestre ou maritime, ou entre des régions frontalières voisines qui appartiennent à au moins un État membre et un pays tiers aux frontières extérieures de l'Union autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l'Union; 2) la coopération transnationale à l'échelle de territoires transnationaux de plus grande taille associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux, qui comprend également la coopération transfrontalière maritime lorsqu'elle n'est pas couverte par la coopération transfrontalière, en vue d'accroître l'intégration territoriale de ces territoires; 3) la coopération interrégionale, pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion en favorisant: a) l'échange d'expériences axées sur des objectifs thématiques entre partenaires dans toute l'Union, y compris en ce qui concerne le développement des régions visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au sujet du recensement et de la diffusion de bonnes pratiques en vue de leur transfert principalement vers les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", mais également, le cas échéant, vers les programmes de coopération; b) l'échange d'expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques en ce qui concerne le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales; c) l'échange d'expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques et des approches innovantes par rapport à la mise en œuvre des programmes et des actions de coopération, ainsi qu'au recours aux GECT; d) l'analyse des tendances en matière de développement par rapport aux objectifs de cohésion territoriale, y compris les aspects territoriaux de la cohésion économique et sociale, et de développement harmonieux du territoire de l'Union au moyen d'études, de collectes de données et d'autres mesures.
Article 3 Couverture géographique
1 En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien sont les régions de l'Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l'Union, ainsi que toutes les régions de l'Union de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes séparées par 150 km au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par les programmes de coopération au cours de la période de programmation 2007-2013. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d'un soutien, ventilées par programme de coopération. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2 du règlement (UE) no 1303/2013. Cette liste précise également les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments financiers extérieurs de l'Union, comme l'IEV, en vertu de l'acte législatif IEV, et l'IAP II, en vertu de l'acte législatif IAP II. Lorsqu'ils soumettent des projets de programmes de coopération transfrontalière, les États membres peuvent demander, dans des cas dûment justifiés et afin d'assurer la cohérence des zones transfrontalières, que des régions de niveau NUTS 3 autres que celles énumérées dans la décision visée au deuxième alinéa soient ajoutées à une zone de coopération transfrontalière donnée. À la demande de l'État membre ou des États membres concernés, afin de faciliter la coopération transfrontalière aux frontières maritimes des régions ultrapériphériques, et sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la Commission peut inclure, dans la décision visée au deuxième alinéa, des régions ultrapériphériques de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes séparées de plus de 150 km en tant que zones transfrontalières pouvant bénéficier d'un soutien à partir des dotations correspondantes de ces États membres.
2 Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transfrontalière peuvent couvrir des régions de la Norvège et de la Suisse, et couvrir également le Liechtenstein, l'Andorre, Monaco et Saint-Marin ainsi que des pays tiers ou des territoires voisins de régions ultrapériphériques, toutes ces régions devant être équivalentes à des régions de niveau NUTS 3.
3 En ce qui concerne la coopération transnationale, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la liste des zones transnationales qui doivent bénéficier d'un soutien, ventilées par programme de coopération et composées de régions de niveau NUTS 2, tout en garantissant la continuité de ce type de coopération dans des zones cohérentes de plus grande taille, sur la base des programmes précédents, en tenant compte, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013. Lorsqu'ils soumettent des projets de programmes de coopération transnationale, les États membres peuvent demander que d'autres régions de niveau NUTS 2 adjacentes aux régions énumérées dans la décision visée au premier alinéa soient ajoutées à une zone de coopération transnationale donnée. Les États membres motivent de telles demandes.
4 Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transnationale peuvent à la fois couvrir des régions des pays tiers ou des territoires suivants: a) les pays tiers et territoires énumérés ou visés au paragraphe 2 du présent article; b) les îles Féroé et le Groenland. Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transnationale peuvent aussi couvrir des régions de pays tiers couvertes par les instruments financiers extérieurs de l'Union, comme l'IEV, en vertu de l'acte législatif IEV, y compris les régions concernées de la Fédération de Russie, ou l'IAP II, en vertu de l'acte législatif IAP II. Des crédits annuels correspondant au soutien apporté par l'IEV et l'IAP II à ces programmes sont mis à disposition, à condition que les programmes répondent de manière adéquate aux objectifs de coopération extérieure pertinents. Ces régions sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 2.
5 En ce qui concerne la coopération interrégionale, le soutien du FEDER couvre l'ensemble du territoire de l'Union. Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération interrégionale peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du présent article.
6 Les régions des pays tiers ou territoires visés aux paragraphes 2 et 4 sont mentionnées dans les listes visées aux paragraphes 1 et 3 à des fins d'information.
7 Dans des cas dûment justifiés, pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du programme, les régions ultrapériphériques peuvent combiner, dans un seul programme de coopération territoriale, les montants du FEDER alloués à la coopération transfrontalière et transnationale, y compris la dotation supplémentaire prévue au titre de l'article 4, paragraphe 2, tout en respectant les règles applicables à chacune de ces dotations.
Article 4 Ressources affectées à l'objectif "Coopération territoriale européenne"
1 Les ressources affectées à l'objectif "Coopération territoriale européenne" s'élèvent à 2,75 % des ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2014-2020, et définies à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, (soit un total de 8948259330 EUR) et sont allouées comme suit: a) 74,05 % (soit un total de 6626631760 EUR) pour la coopération transfrontalière; b) 20,36 % (soit un total de 1821627570 EUR) pour la coopération transnationale; c) 5,59 % (soit un total de 500000000 EUR) pour la coopération interrégionale.
2 Pour les programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", les régions ultrapériphériques reçoivent un montant qui ne peut être inférieur à 150 % du montant du soutien qu'elles ont reçu du FEDER au cours de la période de programmation 2007-2013 pour des programmes de coopération. En outre, dans la dotation prévue pour la coopération interrégionale, un montant de 50000000 EUR est réservé à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques. Pour ce qui est de la concentration thématique, l'article 6, paragraphe 1, s'applique à cette dotation supplémentaire.
3 La Commission communique à chaque État membre la part des ressources totales affectées à la coopération transfrontalière et transnationale, visées au paragraphe 1, points a) et b), qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année. La taille de la population dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère pour la ventilation par État membre. Sur la base des montants communiqués en vertu du premier alinéa, chaque État membre fait savoir à la Commission s'il a eu recours à la possibilité de transfert prévue à l'article 5 et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition des fonds entre les programmes transfrontaliers et transnationaux auxquels il participe. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, sur la base des informations fournies par les États membres, une décision établissant une liste de tous les programmes de coopération et indiquant le montant total du soutien apporté par le FEDER à chaque programme. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
4 La contribution apportée par le FEDER aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et aux programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II est définie par la Commission et les États membres concernés. La contribution du FEDER fixée pour chaque État membre ne fait pas ultérieurement l'objet d'une réaffectation entre les États membres concernés.
5 Le soutien apporté par le FEDER aux programme transfrontaliers et aux programme de bassin maritime individuels relevant de l'IEV et aux programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II est accordé pour autant que des montants au moins équivalents soient apportés par l'IEV et l'IAP II. Cette équivalence est soumise à un plafond fixé dans l'acte législatif IEV ou l'acte législatif IAP II.
6 Les crédits annuels correspondant au soutien apporté par le FEDER aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et aux programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II sont inscrits aux lignes budgétaires concernées de ces instruments pour l'exercice budgétaire 2014.
7 En 2015 et en 2016, la contribution annuelle du FEDER aux programmes relevant de l'IEV et de l'IAP II, pour laquelle aucun programme n'a été soumis à la Commission au 30 juin au titre des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et des programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II, et qui n'a pas fait l'objet d'une réaffectation à un autre programme présenté dans la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure au titre du paragraphe 1, point a), auxquels le ou les États membres concernés participent. Si, au 30 juin 2017, des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et des programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II n'ont pas encore été soumis à la Commission, la totalité de la contribution du FEDER visée au paragraphe 4 à ces programmes pour les années restantes jusqu'à 2020, qui n'a pas fait l'objet d'une réaffectation à un autre programme adopté dans la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure au titre du paragraphe 1, point a), auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent.
8 Tous les programmes transfrontaliers et les programmes de bassin maritime, visés au paragraphe 4, qui ont été adoptés par la Commission sont interrompus, ou la dotation aux programmes est réduite, conformément aux règles et procédures applicables, en particulier si: a) aucun des pays partenaires concernés par le programme n'a signé l'accord de financement correspondant dans le délai fixé conformément à l'acte législatif IEV ou l'acte législatif IAP II; ou b) le programme ne peut pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants. En pareil cas, la contribution du FEDER visée au paragraphe 4 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement désengagées au cours du même exercice budgétaire, qui n'ont pas été réaffectées à un autre programme de la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure au titre du paragraphe 1, point a), auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent, à sa ou à leur demande.
9 La Commission fournit au comité établi au titre de l'article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 un récapitulatif annuel de l'exécution financière des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime relevant de l'IEV, ainsi que des programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II, auxquels le FEDER contribue conformément au présent article.
Article 5 Possibilité de transfert
Chaque État membre peut transférer jusqu'à 15 % de sa dotation financière prévue pour chacune des composantes visées à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l'une à l'autre de ces composantes.
Article 6 Concentration thématique
1 Au moins 80 % des ressources du FEDER allouées à chaque programme de coopération transfrontalière et transnationale sont concentrés sur maximum quatre des objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013.
2 L'ensemble des objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 peuvent être sélectionnés pour les programmes de coopération interrégionale visés à l'article 2, point 3) a) du présent règlement.
Article 7 Priorités d'investissement
1 Le FEDER contribue, dans le cadre de son champ d'application défini à l'article 3 du règlement (UE) no 1301/2013, aux objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 au moyen d'actions communes dans le cadre de programmes coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. Outre les priorités d'investissement énoncées à l'article 5 du règlement (UE) no 1301/2013, le FEDER peut également soutenir les priorités d'investissement suivantes qui s'inscrivent dans les objectifs thématiques indiqués pour chaque composante de la coopération territoriale européenne: a) au titre de la coopération transfrontalière: i) favoriser un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre par l'intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services d'information et de conseil et la formation commune; ii) promouvoir l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et contre toute forme de discrimination par la valorisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'égalité des chances et de l'intégration des communautés par-delà les frontières; iii) investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et un apprentissage tout au long de la vie par la création et l'application de systèmes communs d'éducation, de formation professionnelle et de formation; iv) renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité de l'administration publique par la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération entre les citoyens et les institutions; b) au titre de la coopération transnationale: renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité de l'administration publique par l'élaboration et la coordination de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime; c) au titre de la coopération interrégionale: renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité de l'administration publique par: i) la diffusion de bonnes pratiques et du savoir-faire et la mise à profit des résultats de l'échange d'expériences concernant le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales en vertu de l'article 2, point 3) b); ii) la promotion de l'échange d'expériences afin de renforcer l'efficacité des programmes et des actions de coopération territoriale ainsi que l'utilisation des GECT en vertu de l'article 2, point 3) c); iii) le renforcement de la base factuelle afin d'intensifier l'efficacité de la politique de cohésion et la réalisation des objectifs thématiques par le biais de l'analyse des tendances de développement en vertu de l'article 2, point 3) d);
2 Dans le cas du programme transfrontalier PEACE et dans le cadre de l'objectif thématique visant à promouvoir l'inclusion sociale et à lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination, le FEDER contribue également à la promotion de la stabilité sociale et économique des régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés.
Article 8 Contenu, adoption et modification des programmes de coopération
1 Un programme de coopération se compose d'axes prioritaires. Sans préjudice de l'article 59 du règlement (UE) no 1303/2013, un axe prioritaire correspond à un objectif thématique et comprend une ou plusieurs priorités d'investissement de cet objectif thématique conformément aux articles 6 et 7 du présent règlement. Le cas échéant, et afin d'augmenter son impact et son efficacité, au moyen d'une approche intégrée et cohérente sur le plan thématique pour atteindre les objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, un axe prioritaire peut, dans des cas dûment justifiés, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant d'objectifs thématiques différents afin de contribuer au maximum à cet axe prioritaire.
2 Un programme de coopération contribue à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et comprend: a) une justification du choix des objectifs thématiques, des priorités d'investissement et des dotations financières correspondantes, eu égard au cadre stratégique commun défini à l'annexe I du règlement (UE) no 1303/2013, fondée sur une analyse des besoins de la zone couverte par le programme dans son ensemble ainsi que sur la stratégie choisie en réponse à ces besoins, en apportant, le cas échéant, une solution aux chaînons manquants dans l'infrastructure transfrontalière, en tenant compte des résultats de l'évaluation ex ante effectuée conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013; b) pour chaque axe prioritaire ne relevant pas de l'assistance technique: i) les priorités d'investissement et les objectifs spécifiques correspondants; ii) afin de renforcer l'orientation de la programmation vers les résultats, les résultats escomptés pour les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, le cas échéant quantifiée, conformément à l'article 16; iii) une description du type et des exemples d'actions qui doivent bénéficier d'un soutien au titre de chaque priorité d'investissement et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i), y compris les principes directeurs régissant la sélection des opérations et, s'il y a lieu, le recensement des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques ciblés et des types de bénéficiaires, l'utilisation prévue des instruments financiers, et les grands projets; iv) les indicateurs de réalisation communs et spécifiques, y compris la valeur cible quantifiée, qui sont censés contribuer aux résultats, conformément à l'article 16, pour chaque priorité d'investissement; v) le recensement des phases de mise en œuvre et des indicateurs financiers et de réalisation et, le cas échéant, des indicateurs de résultat, qui doivent être utilisés comme des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour le cadre de performance, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'annexe II dudit règlement; vi) s'il y a lieu, un résumé de l'utilisation prévue de l'assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer les capacités administratives des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes, ainsi que des bénéficiaires, et, si nécessaire, des actions visant à renforcer les capacités administratives des partenaires concernés à participer à la mise en œuvre des programmes; vii) les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées; c) pour chaque axe prioritaire concernant l'assistance technique: i) les objectifs spécifiques; ii) les résultats escomptés pour chaque objectif spécifique et, lorsque cela est objectivement justifié au regard du contenu des actions, les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, conformément à l'article 16; iii) une description des actions à soutenir et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i); iv) les indicateurs de réalisation qui sont censés contribuer aux résultats; v) les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées. Le point ii) ne s'applique pas lorsque la contribution de l'Union à l'axe ou aux axes prioritaires concernant l'assistance technique dans un programme de coopération n'excède pas 15000000 EUR; d) un plan de financement contenant les tableaux suivants (sans distinction par État membre participant): i) un tableau précisant pour chaque année, conformément aux règles en matière de taux de cofinancement fixées aux articles 60, 120 et 121 du règlement (UE) no 1303/2013, le montant de l'ensemble des crédits envisagés au titre du soutien du FEDER; ii) un tableau précisant, pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme de coopération et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'ensemble des crédits accordés au titre du soutien du FEDER et du cofinancement national. Pour les axes prioritaires qui combinent des priorités d'investissement relevant de différents objectifs thématiques, le tableau précise le montant de l'ensemble des crédits et du cofinancement national pour chacun des objectifs thématiques correspondants. Lorsque le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé, le tableau donne la ventilation indicative entre les composantes public et privé. Il indique, à titre d'information, toute contribution des pays tiers participant au programme, ainsi que la participation envisagée de la BEI; e) une liste des grands projets pour lesquels la mise en œuvre est prévue pendant la période de programmation. La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne la nomenclature visée au premier alinéa, points b) vii) et c) v). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.
3 En tenant compte de son contenu et de ses objectifs, le programme de coopération décrit l'approche intégrée de développement territorial, y compris en rapport avec les régions et les zones visées à l'article 174, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tenant compte des accords de partenariat des États membres participants, et en montrant la façon dont ce programme de coopération contribue à la réalisation de ses objectifs et des résultats qui en sont attendus en précisant, s'il y a lieu, les éléments suivants: a) l'approche suivie pour l'utilisation des instruments du développement local mené par les acteurs locaux et les principes permettant d'identifier les zones dans lesquelles cette approche sera appliquée; b) les principes permettant d'identifier les zones urbaines dans lesquelles des actions intégrées dans le domaine du développement urbain durable doivent être mises en œuvre, ainsi que la dotation indicative du soutien du FEDER pour ces actions; c) l'approche suivie pour l'utilisation de l'instrument de l'investissement territorial intégré visé à l'article 11, dans les cas autres que ceux couverts par le point b), et la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire; d) lorsque les États membres et les régions prennent part à des stratégies macrorégionales et à des stratégies de bassin maritime, la contribution des interventions prévues au titre du programme de coopération en faveur de ces stratégies, sous réserve des besoins de la zone couverte par le programme tels qu'ils ont été identifiés par les États membres concernés et en tenant compte, s'il y a lieu, des projets ayant une importance stratégique identifiés dans ces stratégies.
4 En outre, le programme de coopération définit: a) les dispositions d'exécution qui: i) identifient l'autorité de gestion, l'autorité de certification, le cas échéant, et l'autorité d'audit; ii) identifient le ou les organismes chargés des tâches de contrôle; iii) identifient le ou les organismes chargés des tâches d'audit; iv) définissent la procédure d'établissement du secrétariat conjoint; v) fournissent une description sommaire des modalités de gestion et de contrôle; vi) définissent la répartition des responsabilités entre les États membres participants, en cas de corrections financières imposées par l'autorité de gestion ou la Commission; b) l'organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements; c) les mesures prises pour associer les partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 à l'élaboration du programme de coopération et le rôle de ces partenaires dans la préparation et la mise en œuvre du programme de coopération, y compris leur participation au comité de suivi.
5 Le programme de coopération définit également les éléments suivants, compte tenu du contenu des accords de partenariat et du cadre institutionnel et juridique des États membres: a) les mécanismes qui assurent une coordination efficace entre le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, le Feader, le FEAMP et d'autres instruments de financement de l'Union et nationaux, y compris la coordination et les combinaisons éventuelles avec le mécanisme pour l'interconnexion en Europe en vertu du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement et du Conseil , l'IEV, le FED et l'IAP II, ainsi qu'avec la BEI, en tenant compte des dispositions de l'annexe I du règlement (UE) no 1303/2013 lorsque des États membres et des pays tiers ou des territoires participent à des programmes de coopération qui incluent l'utilisation de crédits du FEDER pour les régions ultrapériphériques et de ressources du FED, les mécanismes de coordination au niveau approprié visant à faciliter une coordination efficace dans l'utilisation de ces crédits et ressources; b) un résumé de l'évaluation de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, s'il y a lieu, les actions prévues, accompagnées d'un calendrier indicatif pour réduire la charge administrative.
6 Les informations requises au titre du paragraphe 2, premier alinéa, point a), du paragraphe 2, premier alinéa, point b) i) à vii), du paragraphe 3 et du paragraphe 5, point a), sont adaptées à la nature spécifique des programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) b), c) et d). Les informations requises au titre du paragraphe 2, premier alinéa, point e), et du paragraphe 5, point b), ne figurent pas dans les programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) c) et d);
7 Chaque programme de coopération comprend, le cas échéant, et sous réserve de l'évaluation dûment justifiée par les États membres de sa pertinence par rapport au contenu et aux objectifs du programme, une description des éléments suivants: a) les actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l'environnement, l'utilisation rationnelle des ressources, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, la résilience aux catastrophes, ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors du choix des opérations; b) les actions spécifiques visant à encourager l'égalité des chances et à prévenir toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration, la conception et la mise en œuvre du programme de coopération, et notamment en ce qui concerne l'accès au financement, en tenant compte des besoins des différents groupes cibles exposés à de telles discriminations et, en particulier, des exigences visant à garantir l'accessibilité pour les personnes handicapées; c) la contribution du programme de coopération à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et, s'il y a lieu, des modalités visant à garantir l'intégration de la dimension de genre au niveau du programme et des opérations. Les points a) et b) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) b), c) et d).
8 Les programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) c) et d), définissent le ou les bénéficiaires et peuvent préciser la procédure d'octroi.
9 Les États membres participants et, le cas échéant, les pays tiers ou les territoires, lorsqu'ils ont accepté l'invitation de participer au programme de coopération, donnent leur accord par écrit sur le contenu d'un programme de coopération avant de soumettre ce dernier à la Commission. Ledit accord contient également l'engagement de l'ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des territoires participants à apporter le cofinancement nécessaire à la mise en œuvre du programme de coopération et, le cas échéant, l'engagement concernant la contribution financière des pays tiers ou des territoires. Par dérogation au premier alinéa, en cas de programmes de coopération associant des régions ultrapériphériques et des pays tiers ou des territoires, les États membres concernés consultent les pays tiers ou les territoires concernés avant de soumettre les programmes de coopération à la Commission. En pareil cas, les accords sur le contenu des programmes de coopération et la contribution éventuelle des pays tiers ou des territoires peuvent être en échange consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers ou les territoires ou des délibérations des organisations de coopération régionale.
10 Les États membres et, lorsqu'ils ont accepté l'invitation de participer au programme de coopération, les pays tiers ou les territoires participants rédigent les programmes de coopération conformément au modèle adopté par la Commission.
11 La Commission adopte le modèle visé au paragraphe 10 par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
12 La Commission adopte une décision, par voie d'actes d'exécution, approuvant tous les éléments, y compris leurs modifications ultérieures, relevant du présent article, à l'exception de ceux qui relèvent du paragraphe 2, point b) vii), du paragraphe 2, point c) v), du paragraphe 2, point e), du paragraphe 4, points a) i) et c), et des paragraphes 5 et 7 du présent article, qui restent de la responsabilité des États membres participants.
13 L'autorité de gestion notifie à la Commission toute décision modifiant les éléments du programme de coopération non couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 12, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette décision modificative. La décision modificative précise la date de son entrée en vigueur, qui n'est pas antérieure à la date de son adoption.
Article 9 Plan d'action commun
Lorsqu'un plan d'action commun visé à l'article 104, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 est mené à bien sous la responsabilité d'un GECT en tant que bénéficiaire, le personnel du secrétariat conjoint du programme de coopération et les membres de l'assemblée du GECT peuvent devenir membres du comité de pilotage visé à l'article 108, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Les membres de l'assemblée du GECT ne forment pas la majorité au sein de ce comité de pilotage.
Article 10 Développement local mené par les acteurs locaux
Le développement local mené par les acteurs locaux au titre de l'article 32 du règlement (UE) no 1303/2013 peut être mis en œuvre dans des programmes de coopération transfrontalière, pour autant que le groupe de développement local se compose de représentants d'au moins deux pays, dont un État membre.
Article 11 Investissement territorial intégré
En ce qui concerne les programmes de coopération, l'organisme intermédiaire chargé d'assurer la gestion et la mise en œuvre d'un investissement territorial intégré tel qu'il est visé à l'article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 est, soit une entité juridique constituée en vertu de la législation d'un des pays participants, à condition qu'elle ait été mise sur pied par des autorités publiques ou des organismes publics d'au moins deux pays participants, soit un GECT.
Article 12 Sélection des opérations
1 Les opérations relevant des programmes de coopération sont sélectionnées par un comité de suivi tel que visé à l'article 47 du règlement (UE) no 1303/2013. Ledit comité peut constituer un comité de pilotage qui agit sous sa responsabilité pour la sélection des opérations.
2 Les opérations sélectionnées au titre de la coopération transfrontalière et transnationale associent des bénéficiaires d'au moins deux pays participants, dont un État membre au moins. Une opération peut être mise en œuvre dans un seul pays pour autant que les incidences et les avantages transfrontaliers ou transnationaux soient identifiés. Les opérations au titre de la coopération interrégionale visée à l'article 2, point 3) a) et b), associent des bénéficiaires d'au moins trois pays, dont deux États membres au moins. Les conditions énoncées à l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux opérations mises en œuvre au titre du programme transfrontalier PEACE, entre l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande, en faveur de la paix et de la réconciliation visé à l'article 7, paragraphe 2.
3 Nonobstant le paragraphe 2, un GECT ou une autre entité juridique constituée en vertu de la législation d'un des pays participants peut être le bénéficiaire unique d'une opération, à condition qu'il ait été mis sur pied par des autorités publiques ou des organismes publics d'au moins deux pays participants, dans le cas de la coopération transfrontalière et transnationale, et d'au moins trois pays participants, dans le cas de la coopération interrégionale. Une entité juridique mettant en œuvre un instrument financier ou un fonds de fonds, le cas échéant, peut être le bénéficiaire unique d'une opération sans que ne s'appliquent les exigences énoncées au premier alinéa quant à sa composition.
4 Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des opérations. En outre, ils coopèrent, soit à la dotation en effectifs, soit au financement des opérations, voire aux deux. Pour les opérations relevant de programmes mis sur pied entre des régions ultrapériphériques et des pays tiers ou des territoires, les bénéficiaires ne doivent coopérer que dans deux des domaines mentionnés au premier alinéa.
5 Pour chaque opération, l'autorité de gestion fournit au bénéficiaire chef de file ou au bénéficiaire unique un document indiquant les conditions que ladite opération doit remplir pour bénéficier d'un soutien, y compris les exigences spécifiques relatives aux produits ou services à fournir, au plan de financement et au délai d'exécution.
Article 13 Bénéficiaires
1 Lorsqu'une opération relevant d'un programme de coopération compte deux bénéficiaires ou plus, l'un d'eux est désigné par l'ensemble des bénéficiaires comme bénéficiaire chef de file.
2 Le bénéficiaire chef de file: a) fixe les modalités avec les autres bénéficiaires dans un accord qui comporte notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées; b) assume la responsabilité d'assurer la mise œuvre de l'ensemble de l'opération; c) s'assure que les dépenses présentées par l'ensemble des bénéficiaires ont été engagées pour la mise en œuvre de l'opération et correspondent aux activités arrêtées d'un commun accord par tous les bénéficiaires et qu'elles sont conformes au document fourni par l'autorité de gestion en vertu de l'article 12, paragraphe 5; d) veille à ce que les dépenses présentées par les autres bénéficiaires aient été vérifiées par un ou plusieurs contrôleurs lorsque cette vérification n'est pas effectuée par l'autorité de gestion en vertu de l'article 23, paragraphe 3.
3 Sauf indication contraire dans les modalités fixées conformément au paragraphe 2, point a), le bénéficiaire chef de file veille à ce que les autres bénéficiaires reçoivent le montant total de la contribution des fonds le plus rapidement possible et dans son intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d'effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres bénéficiaires.
4 Les bénéficiaires chefs de file sont situés dans un État membre participant au programme de coopération. Cependant, les États membres et les pays tiers ou les territoires participant à un programme de coopération peuvent convenir que le bénéficiaire chef de file soit situé dans un pays tiers ou un territoire participant à ce programme de coopération, pour autant que l'autorité de gestion ait la certitude que le bénéficiaire chef de file est en mesure d'effectuer les tâches énoncées aux paragraphes 2 et 3 et que les exigences en matière de gestion, de vérification et d'audit sont remplies.
5 Les bénéficiaires uniques sont enregistrés dans un État membre participant au programme de coopération. Toutefois, ils peuvent être enregistrés dans un État membre qui ne participe pas au programme, pour autant que les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 3, soient respectées.
Article 14 Rapports de mise en œuvre
1 Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard à la même date de chaque année qui suit jusqu'à l'année 2023 comprise, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel de mise en œuvre conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Le rapport de mise en œuvre transmis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi que la période comprise entre la date à laquelle les dépenses ont commencé à être éligibles et le 31 décembre 2013.
2 Pour les rapports soumis en 2017 et 2019, la date limite visée au paragraphe 1 est le 30 juin.
3 Les rapports annuels de mise en œuvre contiennent des informations sur: a) la mise en œuvre du programme de coopération, conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013; b) le cas échéant, les progrès accomplis dans l'élaboration et la mise en œuvre de grands projets et de plans d'action communs.
4 Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 contiennent et analysent les informations requises au titre de l'article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013, respectivement, ainsi que les informations énoncées au paragraphe 2 du présent article accompagnées des informations suivantes: a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux résultats des évaluations; b) les résultats des mesures d'information et de publicité réalisées dans le cadre de la stratégie de communication; c) la participation des partenaires dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du programme de coopération. Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 peuvent, sous réserve du contenu et des objectifs de chaque programme de coopération, contenir des informations et une évaluation portant sur les éléments suivants: a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris le développement urbain soutenable et le développement local mené par les acteurs locaux au titre du programme de coopération; b) les progrès accomplis dans la mise en œuvre d'actions visant à renforcer la capacité des autorités et des bénéficiaires à gérer et utiliser le FEDER; c) le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes; d) les mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la dimension du genre dans le programme de coopération et les opérations; e) les mesures prises pour favoriser un développement durable; f) les progrès réalisés dans la mise en œuvre d'actions dans le domaine de l'innovation sociale.
5 Les rapports annuels finaux de mise en œuvre sont rédigés selon les modèles adoptés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 15 Réexamen annuel
La réunion annuelle de réexamen est organisée conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1303/2013. Lorsqu'une réunion de réexamen annuel n'est pas organisée en vertu de l'article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, le réexamen annuel peut se faire par écrit.
Article 16 Indicateurs pour l'objectif "Coopération territoriale européenne"
1 Les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe du présent règlement, les indicateurs de résultat spécifiques aux programmes et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation spécifiques aux programmes sont utilisés conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii) et iv), et point c) ii) et iv), du présent règlement.
2 En ce qui concerne les indicateurs de réalisation communs et spécifiques aux programmes, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs cibles quantifiées cumulées applicables à ces indicateurs sont fixées pour 2023.
3 En ce qui concerne les indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023. Les valeurs cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 pour modifier la liste des indicateurs de réalisation communs figurant dans l'annexe, afin d'effectuer certains ajustements, lorsque cela est justifié pour garantir l'évaluation efficace des progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes.
Article 17 Assistance technique
Le montant du FEDER alloué à l'assistance technique est limité à 6 % du montant total alloué à un programme de coopération. Pour les programmes dont la dotation totale ne dépasse pas 50000000 EUR, le montant du FEDER alloué à l'assistance technique est limité à 7 % du montant total alloué, mais il est compris entre 1500000 EUR et 3000000 EUR.
Article 18 Règles d'éligibilité des dépenses
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 pour fixer des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération en ce qui concerne les frais de personnel, les frais de bureau et les frais administratifs, les frais de déplacement et d'hébergement, les frais liés au recours à des compétences et des services externes et les dépenses d'équipement. La Commission notifie les actes délégués, adoptés en conformité avec l'article 29, simultanément au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 22 avril 2014.
2 Sans préjudice des règles d'éligibilité fixées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) no 1303/2013, dans le règlement (UE) no 1301/2013, dans le présent règlement ou dans l'acte délégué visé au paragraphe 1 du présent article, ou sur la base de ceux-ci, les États membres participant au comité de suivi établissent des règles d'éligibilité des dépenses supplémentaires applicables au programme de coopération dans son ensemble.
3 Pour les aspects qui ne sont pas couverts par les règles d'éligibilité fixées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) no 1303/2013, dans le règlement (UE) no 1301/2013, dans l'acte délégué visé au paragraphe 1 du présent article, ou sur la base de ceux-ci, ou dans les règles établies conjointement par les États membres participants conformément au paragraphe 2 du présent article, les règles nationales de l'État membre dans lequel les dépenses sont engagées s'appliquent.
Article 19 Frais de personnel
Les frais de personnel d'une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l'opération concernée.
Article 20 Éligibilité des opérations relevant des programmes de coopération en fonction de leur localisation.
1 Sous réserve des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3, les opérations relevant des programmes de coopération se déroulent dans la partie de la zone couverte par le programme qui comprend le territoire de l'Union (ci-après dénommée "partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union").
2 L'autorité de gestion peut accepter que tout ou partie d'une opération soit mis en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) l'opération bénéficie à la zone couverte par le programme; b) le montant total alloué à des opérations se déroulant en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union au titre du programme de coopération ne dépasse pas 20 % du soutien apporté par le FEDER au programme, ou 30 % dans le cas de programmes de coopération pour lesquels la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union consiste en régions ultrapériphériques; c) les obligations des autorités de gestion et d'audit pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l'audit de l'opération sont remplies par les autorités responsables du programme de coopération, ou elles concluent des accords avec les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou du territoire dans lequel l'opération est mise en œuvre.
3 Pour ce qui est des opérations concernant l'assistance technique ou des activités de mise en valeur et le renforcement des capacités, les dépenses peuvent être engagées en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et c), soient remplies.
Article 21 Désignation des autorités
1 Les États membres participant à un programme de coopération désignent, aux fins de l'article 123, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, une seule autorité de gestion; aux fins de l'article 123, paragraphe 2, dudit règlement, une seule autorité de certification; et, aux fins de l'article 123, paragraphe 4, dudit règlement, une seule autorité d'audit. L'autorité de gestion et l'autorité d'audit sont situées l'une et l'autre dans le même État membre. Les États membres participant à un programme de coopération peuvent désigner l'autorité de gestion comme assumant également la responsabilité de l'exercice des fonctions de l'autorité de certification. Une telle désignation s'entend sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les États membres participants en ce qui concerne l'application des corrections financières, telle qu'elle est fixée dans le programme de coopération.
2 L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, procède aux paiements en faveur du bénéficiaire chef de file conformément à l'article 132 du règlement (UE) no 1303/2013.
3 La procédure de désignation de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, énoncée à l'article 124 du règlement (UE) no 1303/2013, est menée par l'État membre dans lequel l'autorité est située.
Article 22 Groupement européen de coopération territoriale
Les États membres participant à un programme de coopération peuvent avoir recours à un GECT aux fins de lui confier la responsabilité de la gestion de ce programme de coopération ou d'une partie de celui-ci, notamment en lui conférant les responsabilités d'une autorité de gestion.
Article 23 Fonctions de l'autorité de gestion
1 Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'autorité de gestion d'un programme de coopération assume les fonctions définies à l'article 125 du règlement (UE) no 1303/2013.
2 Après consultation des États membres et de tout pays tiers participant au programme de coopération, l'autorité de gestion établit un secrétariat conjoint. Le secrétariat conjoint assiste l'autorité de gestion et le comité de suivi dans l'exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes de coopération et il aide les bénéficiaires à mettre en œuvre les opérations.
3 Lorsque l'autorité de gestion est un GECT, les vérifications au titre de l'article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 sont effectuées par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité au moins pour les États membres et les pays tiers ou les territoires dont des membres participent au GECT.
4 Lorsque l'autorité de gestion ne procède pas aux vérifications au titre de l'article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 dans l'ensemble de la zone couverte par le programme, ou lorsque les vérifications ne sont pas menées par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité pour les États membres et les pays tiers ou les territoires dont des membres participent au GECT conformément au paragraphe 3, chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation de participer au programme de coopération, chaque pays tiers ou territoire désigne l'organisme ou la personne chargé d'effectuer ces vérifications pour ce qui concerne les bénéficiaires situés sur son territoire (ci-après dénommés "contrôleur(s)"). Le ou les contrôleurs visés au premier alinéa peuvent être les mêmes organismes que ceux chargés d'effectuer ces vérifications pour les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" ou, dans le cas de pays tiers, d'effectuer des vérifications comparables au titre des instruments de politique extérieure de l'Union. L'autorité de gestion s'assure que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été vérifiées par un contrôleur désigné. Chaque État membre veille à ce que les dépenses d'un bénéficiaire puissent être vérifiées dans un délai de trois mois à compter de la présentation des documents par le bénéficiaire concerné. Chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation à participer au programme de coopération, chaque pays tiers est responsable des vérifications effectuées sur son territoire.
5 Dans le cas où la vérification de la fourniture des produits ou des services faisant l'objet du cofinancement ne peut se faire que pour l'ensemble d'une opération, cette vérification est réalisée par l'autorité de gestion ou par le contrôleur de l'État membre dans lequel est situé le bénéficiaire chef de file.
Article 24 Fonctions de l'autorité de certification
L'autorité de certification d'un programme de coopération assume les fonctions définies à l'article 126 du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 25 Fonctions de l'autorité d'audit
1 Les États membres et les pays tiers participant à un programme de coopération peuvent autoriser l'autorité d'audit à exercer directement les fonctions prévues à l'article 127 du règlement (UE) no 1303/2013 sur l'ensemble du territoire couvert par le programme de coopération. Ils précisent quand l'autorité d'audit doit être accompagnée d'un auditeur d'un État membre ou d'un pays tiers.
2 Lorsque l'autorité d'audit ne dispose pas de l'autorisation visée au paragraphe 1, elle est assistée par un groupe d'auditeurs composé d'un représentant de chaque État membre ou pays tiers participant au programme de coopération, qui assume les fonctions prévues à l'article 127 du règlement (UE) no 1303/2013. Chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation à participer au programme de coopération, chaque pays tiers est responsable des audits effectués sur son territoire. Chaque représentant de chaque État membre ou pays tiers participant au programme de coopération est chargé de fournir les éléments factuels liés aux dépenses engagées sur son territoire qui sont requis par l'autorité d'audit aux fins de son évaluation. Le groupe d'auditeurs est constitué dans un délai de trois mois à compter de la décision approuvant le programme de coopération. Il établit son règlement intérieur et est présidé par l'autorité d'audit du programme de coopération.
3 Les auditeurs sont fonctionnellement indépendants des contrôleurs effectuant les vérifications au titre de l'article 23.
Article 26 Conditions de mise en œuvre pour la participation de pays tiers
Les conditions de mise en œuvre des programmes applicables à la gestion financière ainsi qu'à la programmation, au suivi, à l'évaluation et au contrôle de la participation des pays tiers, au moyen d'une contribution provenant des ressources de l'IAP II ou de l'IEV aux programmes de coopération transnationale et interrégionale, sont établies dans le programme de coopération concerné et également, si nécessaire, dans l'accord de financement conclu entre la Commission, les gouvernements des pays tiers concernés et l'État membre dans lequel se situe l'autorité de gestion du programme de coopération en question. Les conditions de mise en œuvre du programme sont cohérentes avec les règles de la politique de cohésion de l'Union.
Article 27 Engagements budgétaires, paiements et recouvrements
1 Le soutien apporté par le FEDER aux programmes de coopération est versé sur un compte unique sans sous-comptes nationaux.
2 L'autorité de gestion veille à ce que toute somme versée à la suite d'une irrégularité soit récupérée auprès du bénéficiaire chef de file ou du bénéficiaire unique. Les bénéficiaires remboursent au bénéficiaire chef de file toute somme indûment versée.
3 Si le bénéficiaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par les autres bénéficiaires ou si l'autorité de gestion ne parvient pas à se faire rembourser par le bénéficiaire chef de file ou le bénéficiaire unique, l'État membre ou le pays tiers sur le territoire duquel le bénéficiaire concerné est situé ou, s'il s'agit d'un GECT, enregistré, rembourse à l'autorité de gestion toute somme indûment versée audit bénéficiaire. L'autorité de gestion est chargée de rembourser les sommes concernées au budget général de l'Union, conformément à la répartition des responsabilités entre les États membres participants fixée dans le programme de coopération.
Article 28 Utilisation de l'euro
Par dérogation à l'article 133 du règlement (UE) no 1303/2013, les dépenses engagées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en euros par les bénéficiaires sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses ont été: a) soit engagées; b) soit soumises pour vérification à l'autorité de gestion ou au contrôleur conformément à l'article 23 du présent règlement; c) soit signalées au bénéficiaire chef de file. La méthode choisie est fixée dans le programme de coopération et est applicable à tous les bénéficiaires. La conversion est vérifiée par l'autorité de gestion ou par le contrôleur de l'État membre ou du pays tiers dans lequel est situé le bénéficiaire.
Article 29 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 16, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 1, est conféré à la Commission à compter du 21 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 16, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16, paragraphe 4, et de l'article 18, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 30 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une assistance approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1080/2006 ou de toute autre législation applicable à cette assistance au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou une telle autre législation applicable continue de s'appliquer après le 31 décembre 2013 à cette assistance ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Aux fins du présent paragraphe, l'assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.
2 Les demandes d'assistance présentées ou approuvées au titre du règlement (CE) no 1080/2006 avant le 1er janvier 2014 restent valables.
Article 31 Réexamen
Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020, conformément à l'article 178 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 32 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les articles 4, 27 et 28 sont applicables avec effet au 1er janvier 2014.
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