Avis de la Commission du 30 octobre 2014 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du nettoyage et du démantèlement partiel, ainsi que de la réaffectation partielle en dépôt temporaire, de l’usine MOX de Sellafield au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) 2014/C 420/01 L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé .
Le 17 décembre 2013 , la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement britannique, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs de l’usine MOX de Sellafield. Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 17 janvier 2014 et communiquées par les autorités britanniques le 25 juin 2014 , et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant: 1) La distance entre le site et la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence l’Irlande, est de 180 km.
2) Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui serait significative du point de vue sanitaire. 3) Les déchets radioactifs solides seront provisoirement entreposés sur place avant leur transfert vers des infrastructures de stockage définitif agréées au Royaume-Uni. 4) Les déchets solides non radioactifs et les matières résiduelles conformes aux seuils de libération seront exemptés du contrôle réglementaire pour être éliminés comme des déchets classiques, ou pour être réutilisés ou recyclés.
Ces opérations seront menées dans le respect des critères fixés dans les normes de base (directive 96/29/Euratom). 5) En cas de rejet non concerté d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant du nettoyage et du démantèlement partiel, ainsi que de la réaffectation partielle en dépôt temporaire, de l’usine MOX de Sellafield, située au Royaume-Uni, n’est pas susceptible d’entraîner, tant en situation normale qu’en cas d’accident du type et de l’ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014 . Par la Commission Günther Oettinger Vice-président