Décision de la Commission du 17 juillet 2013 concernant l’aide d’État SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) mise à exécution par l’Espagne Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé «régime espagnol de leasing fiscal» [notifiée sous le numéro C(2013) 4426] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2014/200/UE)
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Article premier
Les mesures résultant de l’article 115, paragraphe 11, du TRLIS (amortissement anticipé d’actifs achetés à bail), de l’application du régime de la taxation au tonnage à des entreprises, navires ou activités non éligibles, et de l’article 50, paragraphe 3, du RIS constituent une aide d’État aux GIE et à leurs investisseurs, mise illégalement à exécution par l’Espagne depuis le 1er janvier 2002 en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 2
Les mesures d’aide d’État visées à l’article 1er sont incompatibles avec le marché intérieur, hormis dans la mesure où l’aide correspond à une rémunération conforme au marché pour l’intervention d’investisseurs financiers et qu’elle est transférée à des entreprises de transport maritime pouvant bénéficier des dispositions des orientations maritimes, conformément aux conditions établies par celles-ci.
Article 3
L’Espagne met un terme au régime d’aide visé à l’article 1er dans la mesure où il est incompatible avec le marché intérieur.
Article 4
1 L’Espagne doit récupérer l’aide incompatible accordée au titre du régime visé à l’article 1er auprès des investisseurs des GIE qui en ont bénéficié, sans que ces bénéficiaires puissent transférer la charge de la récupération à d’autres personnes. Néanmoins, il ne sera pas procédé à la récupération de l’aide octroyée dans le cadre d’opérations de financement pour lesquelles les autorités nationales compétentes se sont engagées à concéder le bénéfice des mesures par un acte juridiquement contraignant adopté avant le 30 avril 2007.
2 Les montants à récupérer sont majorés d’intérêts calculés à partir de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V des règlements de la Commission (CE) no 794/2004 et (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 L’Espagne annule tous les paiements en cours de l’aide accordée en vertu du régime visé à l’article 1er, avec effet à la date d’adoption de la présente décision.
Article 5
1 La récupération de l’aide octroyée dans le cadre du régime visé à l’article 1er est immédiate et effective.
2 L’Espagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 6
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Espagne communique les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide en vertu du régime visé à l’article 1er, ainsi que le montant total d’aide reçu par chaque bénéficiaire en vertu de ce régime; b) le montant total (principal et intérêts) qui doit être récupéré auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 L’Espagne tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération de l’aide octroyée en vertu du régime visé à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision. L’Espagne lui fournit aussi des renseignements détaillés concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 7
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
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