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2014/419/UE: Décision du Conseil du 23 juin 2014 relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 en ce qui concerne le remplacement du protocole n ° 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

CELEX
32014D0419
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-06-23
In force since
2014-06-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision. Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

Le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s'applique à compter du …

Article premier Règles d'origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention»), s'appliquent. Toutes les références à l'«accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2 Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3 Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4 Dénonciation de la convention

1 Si l'Union européenne ou la Suisse notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Suisse engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Suisse uniquement.

Article 5 Dispositions transitoires — cumul

1 Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du protocole no 3 au présent accord, modifié par la décision no 3/2005 du comité mixte UE-Suisse du 15 décembre 2005 , continuent de s'appliquer entre l'Union européenne et la Suisse jusqu'à l'entrée en application de la convention pour toutes les parties contractantes énumérées auxdits articles 3 et 4 du protocole no 3 de l'accord.

2 Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.

Relations

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