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Décision d'exécution de la Commission du 15 juillet 2014 définissant les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

CELEX
32014D0464
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-07-15
In force since
2014-07-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle visées à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 sont les suivantes: a) la mise en œuvre de plans d'action adoptés conformément à l'article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 en vue de l'élimination des lacunes constatées dans le régime de contrôle d'un État membre; b) la mise en œuvre des actions définies en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 afin d'assurer la disponibilité de la capacité administrative nécessaire pour procéder à la mise en place d'un système de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union, conformément à l'annexe IV du règlement (UE) no 508/2014; c) la mise en place de systèmes de validation des données visée à l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009 et, notamment, la mise en œuvre de projets utilisant des formats types communs ou améliorant l'interopérabilité entre les systèmes des États membres; d) l'exécution et le contrôle de l'obligation de débarquer toutes les captures comme le prévoit l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris les adaptations des régimes de contrôle des États membres en rapport avec la mise en œuvre de cette obligation; e) l'exécution et le contrôle du système de certification des captures prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008; f) la mise en œuvre de projets visant à la certification, au contrôle et à la mesure de la puissance des moteurs; g) la mise en œuvre des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle établis conformément à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009; h) la coordination du contrôle conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 768/2005; i) l'exécution et le contrôle des exigences en matière de traçabilité, y compris les systèmes d'étiquetage garantissant une information fiable aux consommateurs, énoncées à l'article 58 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 67, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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