2014/536/UE: Décision de la Commission du 14 août 2014 accordant à la République hellénique une dérogation à certaines dispositions de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil
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Article premier
La présente décision s'applique aux petits réseaux isolés et aux microréseaux isolés figurant dans le tableau. Aux fins de la présente décision, la Crète constitue un petit réseau isolé, tandis que tous les autres réseaux isolés constituent des microréseaux isolés.
Article 2
1 Une dérogation aux dispositions de l'article 33 de la directive 2009/72/CE est accordée pour les petits réseaux isolés et les microréseaux isolés.
2 La présente dérogation est valable jusqu'au 17 février 2016 ou jusqu'à l'installation complète des infrastructures, comme prévu à l'article 237, paragraphe 7, du code INI, si celle-ci survient plus tard. En tout état de cause, la présente dérogation cesse de s'appliquer le 17 février 2019.
3 Les autorités grecques établissent pour le 17 février 2015 un plan d'investissement dans les infrastructures comme prévu à l'article 237, paragraphe 7, du code INI, indiquant, pour chaque réseau isolé des INI, la date à laquelle les infrastructures seront entièrement installées. Ce plan accorde la priorité à la Crète et à Rhodes.
4 À partir du 17 février 2016, et chaque année par la suite jusqu'au 17 février 2019, les autorités grecques établissent un rapport précisant, pour chaque réseau isolé des INI: a) si l'ouverture du marché a eu lieu; b) le statut des investissements dans les infrastructures en relation avec le plan y afférent; c) les problèmes importants et matériels qui persistent en relation avec l'ouverture du marché; d) si ces problèmes peuvent être directement attribués à l'inachèvement des investissements dans les infrastructures prévues à l'article 237, paragraphe 7, du code INI.
Article 3
1 Une dérogation aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE est accordée, selon laquelle les autorisations de la rénovation, la modernisation et l'expansion de la capacité conventionnelle existante au sein des microréseaux isolés peuvent être octroyées directement à la CPE.
2 Aux fins de la présente dérogation: a) la capacité de production conventionnelle existante inclut les projets de rénovation, modernisation et expansion de la capacité de production conventionnelle faisant l'objet d'une licence délivrée par l'AREG en cours de validité à la date de notification de la présente décision; b) la démolition complète de la principale capacité de production sur un site existant et son remplacement par une nouvelle installation de production électrique n'est pas considérée comme une capacité existante mais comme la construction d'une nouvelle capacité; c) l'implantation d'une capacité de production conventionnelle temporaire à l'intérieur du périmètre de la capacité existante constitue une extension de la capacité existante.
3 À l'expiration de l'autorisation octroyée conformément au premier paragraphe, cette autorisation peut être prolongée, à la discrétion de l'AREG, pour autant que les retards soient dus à des motifs entièrement indépendants de la volonté de la CPE.
4 La présente dérogation ne s'applique plus aux autorisations accordées en application du premier paragraphe qui ont expiré ou ont été annulées.
5 Toutes les autres dispositions de l'article 7 de la directive 2009/72/CE continuent de s'appliquer pleinement.
6 La présente dérogation est valable jusqu'au 1er janvier 2021.
Article 4
1 Les dérogations prévues dans la présente décision ne s'appliquent plus aux petits réseaux isolés ni aux microréseaux isolés dès lors qu'ils sont raccordés au réseau interconnecté.
2 Les autorités grecques: a) étudient systématiquement, aux fins de l'autorisation ou de l'adjudication de nouvelles capacités dans un réseau isolé d'une INI donnée, la possibilité d'interconnecter le réseau isolé dont l'INI en cause fait partie. Une autorisation pour des capacités nouvelles est refusée si la construction d'une interconnexion est plus efficace au regard des coûts. Les coûts incluent tous les coûts de fourniture de l'électricité aux clients finaux au sein du réseau isolé, y compris la compensation des OSP sur les INI; b) veillent à ce que l'étude coût-bénéfice pour les grands ouvrages de transport par l'ADMIE, telle que prévue à l'article 108 de la loi 4001/2011, ne prenne en considération que les coûts efficaces d'investissement et de gestion de l'interconnexion projetée. Cette étude ne prend pas en considération les recettes perdues ou l'amortissement des actifs de production déjà installés sur les INI; c) publient, en relation avec le plan décennal d'investissement de l'ADMIE prévu à l'article 108 de la loi 4001/2011, les coûts globaux, y compris la compensation pour les OSP sur les INI, de la fourniture d'électricité aux clients dans chaque réseau isolé sur les INI. Sauf si la construction d'une interconnexion est intégrée au plan décennal de l'ADMIE comme prévu l'article 108 de la loi 4001/2011 et tel qu'approuvé par l'AREG, les autorités grecques, de leur propre initiative ou sur simple demande d'un tiers, organisent un appel d'offres comme prévu à l'article 22, paragraphe 7, point b), de la directive 2009/72/CE pour la construction d'une interconnexion avec un ou plusieurs réseaux isolés sur des INI. Une interconnexion est construite si sa construction abaisse les coûts globaux, y compris la compensation des OSP sur les INI, de la fourniture d'électricité aux clients sur les INI; d) fixent un délai clair pour l'achèvement de la construction d'une interconnexion. Si l'interconnexion n'est pas construite ou n'est pas construite dans le délai fixé, les autorités grecques réclament des dommages pour les économies de coûts non réalisées.
Article 5
La présente décision est applicable à partir du 5 décembre 2003.
Article 6
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
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