2014/755/UE: Décision d'exécution de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de l'Australie pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
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Article premier
Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays, qui sont constitués de la partie 7.3 du Corporations Act de 2001 et des Corporations Regulations de 2001, tels qu'expliqués dans le Regulatory Guidance 211 «Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators», ainsi que des Financial Stability Standards for Central Counterparties, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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