Décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen
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Article premier
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le Comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, y compris, mais sans s'y limiter: a) le fait d'entraver ou de compromettre la réussite de la transition politique prévue dans l'Initiative du Conseil de coopération du Golfe et l'accord sur le mécanisme de mise en œuvre; b) le fait d'empêcher la mise en œuvre des décisions énoncées dans le rapport final issu de la Conférence de dialogue national sans exclusive en se livrant à la violence, ou en s'attaquant aux infrastructures essentielles; ou c) le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme au Yémen. Les personnes visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.
2 Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux.
3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire.
4 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu'un État membre détermine au cas par cas que l'entrée ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité au Yémen et qu'il en avise en conséquence le Comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat.
5 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le Comité établit, au cas par cas: a) que l'entrée ou le passage en transit se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; ou b) qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale au Yémen.
6 Lorsque, en application des paragraphes 3, 4 ou 5, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est donnée et aux personnes concernées par l'autorisation.
Article 2
1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes ou entités ou que possèdent, détiennent ou contrôlent les personnes ou entités désignées par le Comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Yémen, y compris, mais sans s'y limiter: a) le fait d'entraver ou de compromettre la réussite de la transition politique prévue dans l'Initiative du Conseil de coopération du Golfe et l'accord sur le mécanisme de mise en œuvre; b) le fait d'empêcher la mise en œuvre des décisions énoncées dans le rapport final issu de la Conférence de dialogue national sans exclusive en se livrant à la violence, ou en s'attaquant aux infrastructures essentielles; ou c) le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme au Yémen; ou des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, ou des entités en leur possession ou sous leur contrôle. Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.
2 Nuls fonds ou ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, de personnes ou d'entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision ou utilisés à leur profit.
3 Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui sont: a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de frais ou commissions liés au maintien en dépôt de fonds ou ressources économiques gelés; après que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.
4 Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques: a) qui sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre concerné en ait avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord; ou b) qui font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la personne ou l'entité a été inscrite sur la liste figurant en annexe, que le créancier ou le bénéficiaire de la décision ne soit pas une personne ou une entité visée à l'article 1er, et que le privilège ou la décision aient été portés à la connaissance du Comité par l'État membre concerné.
5 Le paragraphe 1 n'interdit pas à toute personne ou entité désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l'article 2, paragraphe 1, et que cet État membre a signifié au Comité son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, selon qu'il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.
6 Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement aux comptes gelés: a) des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes; ou b) des paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux mesures restrictives prévues par la présente décision; étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis au paragraphe 1.
Article 3
Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité ou par le Comité.
Article 4
1 Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité désigne une personne ou entité, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
2 Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.
Article 5
1 L'annexe indique les motifs communiqués par le Conseil de sécurité ou le Comité qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste.
2 L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou le Comité qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue) ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et le lieu d'établissement.
Article 6
La présente décision est modifiée ou abrogée comme il convient, conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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