Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n ° 1060/2009, (UE) n ° 1094/2010 et (UE) n ° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)
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Article premier Modifications de la directive 2003/71/CE
«3 Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure par référence. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«7 Pour assurer une harmonisation cohérente concernant l'approbation des prospectus, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les procédures d'approbation du prospectus et les conditions auxquelles les délais applicables peuvent être adaptés. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«8 Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les dispositions relatives à la publication du prospectus visées aux paragraphes 1 à 4. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«7 Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dispositions concernant la diffusion de communications à caractère promotionnel annonçant l'intention d'offrir des valeurs mobilières au public ou de faire admettre ces valeurs à la négociation sur un marché réglementé, en particulier avant que le prospectus n'ait été mis à disposition du public ou avant l'ouverture de la souscription, et pour préciser les dispositions visées au paragraphe 4. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».
Article 31 bis Effectifs et ressources de l'AEMF
L'AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations susceptibles de découler de la présente directive et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.».
Article 2 Modifications de la directive 2009/138/CE
«3 La Commission peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis, concernant la liste des formes mentionnées à l'annexe III, à l'exclusion des points 28 et 29 de chacune des parties A, B et C.».
Article 25 bis Notification et publication des autorisations ou retraits d'autorisation
Toute autorisation ou tout retrait d'autorisation est notifié à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, “AEAPP”) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil . Le nom de toute entreprise d'assurance ou de toute entreprise de réassurance à laquelle l'agrément a été accordé est inscrit sur une liste. L'AEAPP publie et tient à jour cette liste sur son site.
Article 50 Actes délégués et normes techniques de réglementation
1 La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis visant à préciser: a) les éléments des systèmes visés aux articles 41, 44, 46 et 47 et, en particulier, les domaines que doivent couvrir la gestion actif-passif et la politique d'investissement, visées à l'article 44, paragraphe 2, des entreprises d'assurance et de réassurance; b) les fonctions respectivement prévues aux articles 44, 46, 47 et 48.
2 Afin d'assurer une harmonisation cohérente des dispositions de la présente section, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser: a) les exigences énoncées à l'article 42 et les fonctions qui y sont soumises; b) les conditions dans lesquelles la sous-traitance peut être pratiquée, en particulier la sous-traitance à des prestataires de services situés dans des pays tiers. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
3 Afin d'assurer une harmonisation cohérente de l'évaluation visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments d'une telle évaluation. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.».
Article 52 Informations à fournir à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et informations fournies par cette autorité
1 Sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) no 1094/2010, les États membres exigent des autorités de contrôle qu'elles fournissent annuellement les informations suivantes à l'AEAPP: a) le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire imposées par les autorités de contrôle durant l'année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité requis et selon la ventilation suivante: i) les entreprises d'assurance et de réassurance; ii) les entreprises d'assurance vie; iii) les entreprises d'assurance non-vie; iv) les entreprises d'assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non-vie; v) les entreprises de réassurance; b) pour chacune des publications prévues au point a) du présent paragraphe, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article 37, paragraphe 1, points a), b) et c); c) le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 35, paragraphes 6 et 7, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs des entreprises d'assurance et de réassurance de l'État membre; d) le nombre de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 254, paragraphe 2, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des groupes.
2 L'AEAPP publie annuellement les informations suivantes: a) pour l'ensemble des États membres, la répartition totale des exigences de capital supplémentaire, en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour chacune des catégories d'entreprises suivantes: i) l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance; ii) les entreprises d'assurance vie; iii) les entreprises d'assurance non-vie; iv) les entreprises d'assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non-vie; v) les entreprises de réassurance; b) pour chaque État membre séparément, la répartition des exigences de capital supplémentaire, en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance dudit État membre; c) pour chacune des publications visées aux points a) et b) du présent paragraphe, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article 37, paragraphe 1, points a), b) et c); d) pour l'ensemble des États membres collectivement, le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 35, paragraphes 6 et 7, et à l'article 254, paragraphe 2, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance et des groupes; e) pour chaque État membre séparément, le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 35, paragraphes 6 et 7, et à l'article 254, paragraphe 2, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des entreprises et des groupes d'assurance et de réassurance de l'État membre.
3 L'AEAPP communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission les informations visées au paragraphe 2, assorties d'un rapport mettant en évidence le degré de convergence du contrôle, dans le recours aux exigences de capital supplémentaire, entre les autorités de contrôle des différents États membres.».
Article 56 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: actes délégués et normes techniques d'exécution
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant quelles informations doivent être publiées et dans quels délais les informations doivent être annuellement publiées conformément à la section 3. Afin d'uniformiser les modalités d'application de la présente section, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures ainsi que les formats et modèles. L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au second alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».
Article 65 bis Coopération avec l'AEAPP
Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle coopèrent avec l'AEAPP aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1094/2010. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle communiquent sans retard à l'AEAPP toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission, conformément au règlement (UE) no 1094/2010.».
Article 67 bis Pouvoirs d'enquête du Parlement européen
Les articles 64 et 67 s'appliquent sans préjudice des pouvoirs d'enquête qui sont conférés au Parlement européen par l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».
Article 70 Transmission d'informations aux banques centrales et aux autorités monétaires, aux autorités de supervision des systèmes de paiement et au Comité européen du risque systémique
1 Sans préjudice des articles 64 à 69, une autorité de contrôle est habilitée à transmettre des informations, pour l'accomplissement de leurs missions: a) aux banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris à la Banque centrale européenne (BCE) et à d'autres entités remplissant une fonction similaire en tant qu'autorités monétaires, si les informations visées sont pertinentes pour l'accomplissement de leurs missions statutaires respectives, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde de la stabilité du système financier; b) le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées, à l'échelon national, de la surveillance des systèmes de paiement; et c) au Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil , si les informations visées sont pertinentes pour l'accomplissement de ses missions.
2 Dans une situation d'urgence, y compris une situation d'urgence telle que définie par l'article 18 du règlement (UE) no 1094/2010, les États membres autorisent les autorités de contrôle à communiquer sans tarder des informations aux banques centrales du SEBC, y compris à la BCE, si ces informations sont pertinentes pour l'accomplissement de leur mission statutaire, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde du système financier, ainsi qu'au CERS si les informations visées sont pertinentes pour l'accomplissement de sa mission.
3 Ces entités et autorités sont également habilitées à communiquer aux autorités de contrôle les informations qui pourraient leur être nécessaires aux fins de l'article 67. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises aux dispositions relatives au secret professionnel visées à la présente section.
Article 77 bis Extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents
La détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77, paragraphe 2, fait usage des informations tirées d'instruments financiers pertinents et reste cohérente avec elles. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents pour les échéances auxquelles les marchés desdits instruments financiers, à l'instar des marchés obligataires, sont profonds, liquides et transparents. Pour les échéances auxquelles les marchés des instruments financiers pertinents ou les obligations ne sont plus profonds, liquides et transparents, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est extrapolée. La partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents se fonde sur des taux à terme convergeant sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent et les obligations, sur un marché profond, liquide et transparent, jusqu'à l'ultime taux à terme.
Article 77 ter Ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents
1 Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour calculer la meilleure estimation d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance vie, y compris les rentes découlant de contrats d'assurance ou de réassurance non-vie, sous réserve de l'accord des autorités de contrôle, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les entreprises d'assurance ou de réassurance ont assigné un portefeuille d'actifs, fait d'obligations ou d'autres titres ayant des caractéristiques similaires en flux de trésorerie, en couverture de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et conservent cet assignement jusqu'à l'échéance desdites obligations, sauf à vouloir maintenir l'équivalence des flux de trésorerie escomptés entre actifs et passifs si ces flux ont sensiblement changé; b) le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille assigné d'actifs sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises, et le portefeuille assigné d'actifs ne peut être utilisé pour couvrir les pertes résultant d'autres activités des entreprises; c) les flux de trésorerie escomptés du portefeuille assigné d'actifs répondent dans la même monnaie, point par point, aux flux de trésorerie escomptés du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et aucune rupture d'équivalence ne donne lieu à des risques qui sont réels par rapport aux risques inhérents à l'activité d'assurance ou de réassurance à laquelle l'ajustement égalisateur s'applique; d) les contrats sous-jacents du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne donnent pas lieu au versement de primes futures; e) les risques de souscription liés au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance sont uniquement le risque de longévité, le risque de dépenses, le risque de révision et le risque de mortalité; f) lorsque le risque de souscription lié au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance inclut le risque de mortalité, la meilleure estimation du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance ne doit pas augmenter de plus de 5 % dans le cadre d'un choc de risque de mortalité calibré conformément à l'article 101, paragraphes 2 à 5; g) les contrats sous-jacents des portefeuilles d'engagements d'assurance ou de réassurance ne comprennent pas d'options pour les preneurs, hormis une option de rachat si la valeur de rachat n'excède pas la valeur des actifs, évaluée conformément à l'article 75, couvrant les engagements d'assurance ou de réassurance à la date où s'exerce l'option de rachat; h) les flux de trésorerie des actifs constituant le portefeuille assigné d'actifs sont fixes et ne peuvent être modifiés par les émetteurs des titres ni par des tiers; i) les engagements d'assurance ou de réassurance d'un contrat d'assurance ou de réassurance ne sont pas divisés en différentes parties lors de la composition du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance aux fins du présent paragraphe. Nonobstant le point h) du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut utiliser des actifs dont les flux de trésorerie sont fixes, à part une indexation sur l'inflation, pourvu que ces actifs correspondent aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, qui sont fonction de l'inflation. Dans le cas où les émetteurs ou des tierces parties ont le droit de modifier les flux d'un actif de manière telle que l'investisseur reçoive une indemnisation suffisante pour lui permettre d'obtenir les mêmes flux de trésorerie en réinvestissant dans des actifs d'un niveau de qualité de crédit équivalent ou meilleur, le droit de modifier les flux de trésorerie n'exclut pas que l'actif soit éligible au portefeuille assigné conformément au premier alinéa, point h).
2 Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne peuvent revenir à une méthode qui ignore l'ajustement égalisateur. Si une entreprise d'assurance ou de réassurance qui applique l'ajustement égalisateur n'est plus capable de remplir les conditions prévues au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle et prend les mesures nécessaires pour revenir au respect de ces conditions. Si elle se montre incapable de revenir au respect des conditions dans un délai de deux mois, l'entreprise cesse d'appliquer l'ajustement égalisateur à chacun de ses engagements d'assurance ou de réassurance et ne peut appliquer à nouveau un tel ajustement qu'après un délai de vingt-quatre mois supplémentaires.
3 L'ajustement égalisateur n'est pas appliqué aux engagements d'assurance ou de réassurance lorsque la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation desdits engagements fait intervenir une correction pour volatilité en vertu de l'article 77 quinquies ou une mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque en vertu de l'article 308 quater.
Article 77 quater Calcul de l'ajustement égalisateur
1 Dans chaque monnaie, l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter est calculé conformément aux principes suivants: a) l'ajustement égalisateur doit être égal à la différence entre les montants suivants: i) le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur calculée conformément à l'article 75 du portefeuille assigné d'actifs; ii) le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents; b) l'ajustement égalisateur ne peut pas inclure la marge fondamentale reflétant les risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance; c) nonobstant le point a), la marge fondamentale doit être augmentée, le cas échéant, de manière que l'ajustement égalisateur pour les actifs dont la qualité est inférieure à celle d'une valeur d'investissement ne dépasse pas l'ajustement égalisateur pour les actifs de bonne qualité et de même durée et de même catégorie; d) le recours à des évaluations externes de crédit dans le calcul de l'ajustement égalisateur doit être conforme aux spécifications visées à l'article 111, paragraphe 1, point n).
2 Aux fins du paragraphe 1, point b), la marge fondamentale est: a) égale à la somme des éléments suivants: i) de la marge de crédit correspondant à la probabilité de défaut des actifs; ii) de la marge de crédit correspondant à la perte attendue d'une dégradation des actifs; b) pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, supérieure ou égale à 30 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers; c) pour les actifs autres que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, supérieure ou égale à 35 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers. La probabilité de défaut visée au premier alinéa, point a) i), est fondée sur des statistiques de défaut à longue échéance qui sont pertinentes pour l'actif en question, selon sa durée, sa qualité de crédit et sa catégorie. Lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut visées au deuxième alinéa, la marge fondamentale est égale à la part de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale que fixent les points b) et c).
Article 77 quinquies Correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents
1 Les États membres peuvent soumettre l'utilisation par les entreprises d'assurance et de réassurance de la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, à l'autorisation préalable des autorités de contrôle.
2 Pour chaque monnaie concernée, la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est fonction de l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait possible de tirer des actifs inclus dans un portefeuille de référence dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents correspondante dans cette monnaie. Le portefeuille de référence dans une monnaie est représentatif des actifs qui sont libellés dans ladite monnaie et dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.
3 Le montant de la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque correspond à 65 % de l'écart “monnaies” moyennant correction du risque. L'écart “monnaies” moyennant correction du risque est calculé sur la base de la différence entre l'écart visé au paragraphe 2 et la partie de cet écart imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque non escompté de crédit ou de tout autre risque, des actifs. La correction pour volatilité n'est applicable qu'aux taux d'intérêt sans risque pertinents de la courbe qui ne sont pas calculés au moyen d'une extrapolation conformément à l'article 77 bis. L'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est fonction des taux d'intérêt sans risque.
4 Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque visés au paragraphe 3 dans la monnaie de ce pays est, avant application du facteur de 65 %, augmentée de la différence entre l'écart “pays” moyennant correction du risque et le double dudit écart, lorsque cette différence est positive et que l'écart “monnaies” moyennant correction du risque est supérieur à 100 points de base. L'augmentation de la correction pour volatilité s'applique au calcul de la meilleure estimation pour engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance de ce pays. L'écart “pays” moyennant correction du risque est calculé de la même manière que l'écart “monnaies” moyennant correction du risque de ce pays, mais sur la base d'un portefeuille de référence qui est représentatif du portefeuille d'actifs dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance de ce pays et libellés dans la monnaie de ce pays.
5 La correction pour volatilité ne s'applique pas aux obligations d'assurance si la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation de ces obligations fait intervenir l'ajustement égalisateur prévu à l'article 77 ter.
6 Par dérogation à l'article 101, le capital de solvabilité requis ne couvre pas le risque de perte de fonds propres de base découlant d'une variation de la correction pour volatilité.
Article 77 sexies Informations techniques émises par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
1 L'AEAPP arrête et publie pour chaque monnaie concernée les informations techniques suivantes au moins une fois par trimestre: a) une courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, sans aucun ajustement égalisateur ni correction pour volatilité; b) pour chaque durée, qualité de crédit et catégorie d'actifs pertinente, une marge fondamentale pour le calcul de la correction visée à l'article 77 quater, paragraphe 1, point b); c) pour chaque marché d'assurance national pertinent, une correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77 quinquies, paragraphe 1.
2 Afin d'assurer des conditions uniformes de calcul des provisions techniques et des fonds propres de base, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui énoncent pour chaque monnaie concernée les informations techniques visées au paragraphe 1. Lesdits actes d'exécution font usage de ces informations. Ces mesures d'exécution sont adoptées suivant la procédure consultative visée à l'article 301, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à la disponibilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 301, paragraphe 3.
3 Lorsque les informations techniques visées au paragraphe 1 sont adoptées par la Commission conformément au paragraphe 2, les entreprises d'assurance et de réassurance font usage de ces informations techniques pour calculer la meilleure estimation conformément à l'article 77, l'ajustement égalisateur conformément à l'article 77 quater, et la correction pour volatilité conformément à l'article 77 quinquies. En ce qui concerne les monnaies pour lesquelles et les marchés nationaux sur lesquels l'ajustement visé au paragraphe 1, point c), n'est pas prévu dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2, aucune correction pour volatilité n'est appliquée à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation.
Article 77 septies Examen des mesures de garanties à longue échéance et des mesures concernant le “risque sur actions”
1 L'AEAPP fait, sur une base annuelle et jusqu'au 1er janvier 2021, rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission des effets de l'application des articles 77 bis à 77 sexies, de l'article 106, de l'article 138, paragraphe 4, et des articles 304, 308 quater et 308 quinquies, y compris des actes délégués ou des actes d'exécution adoptés en vertu de ceux-ci. Les autorités de contrôle fournissent, sur une base annuelle, au cours de cette période, à l'AEAPP les informations suivantes: a) la disponibilité des garanties à longue échéance des produits d'assurance sur leurs marchés nationaux et les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance en tant qu'investisseurs à long terme; b) le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur, la correction pour volatilité et la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphe 4, le sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée et les mesures transitoires énoncées aux articles 308 quater et 308 quinquies; c) les effets, sur la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance, de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions, du sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée et des mesures transitoires énoncées aux articles 308 quater et 308 quinquies, au niveau national et dans des conditions rendues anonymes pour chaque entreprise; d) l'effet de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions et du sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée sur les pratiques d'investissement des entreprises d'assurance et de réassurance et la fourniture ou pas, par lesdites entreprises, d'un allègement de fonds propres indu; e) l'effet de toute prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphe 4, sur les efforts déployés par les entreprises d'assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité; f) lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent les mesures transitoires énoncées aux articles 308 quater et 308 quinquies, le respect, par lesdites entreprises, des plans de mise en œuvre graduelle visés à l'article 308 sexies et les perspectives d'une réduction de la dépendance à l'égard de ces mesures transitoires, y compris les mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises et les autorités de surveillance, compte tenu de l'environnement réglementaire de l'État membre concerné.
2 L'AEAPP rend, le cas échéant après avoir consulté le CERS et après avoir procédé publiquement à des consultations, à la Commission un avis sur l'évaluation de l'application des articles 77 bis à 77 sexies, de l'article 106, de l'article 138, paragraphe 4, et des articles 304, 308 quater et 308 quinquies, y compris des actes délégués et des actes d'exécution adoptés en vertu de ceux-ci. Cette évaluation est faite relativement à la disponibilité de garanties à longue échéance pour les produits d'assurance et de réassurance, aux pratiques des entreprises d'assurance vie en tant qu'investisseurs à long terme et, plus généralement, à la stabilité financière.
3 Sur la base de l'avis visé au paragraphe 2, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport au plus tard le 1er janvier 2021, ou, le cas échéant, plus tôt. Le rapport examine en particulier: a) la protection des preneurs; b) le bon fonctionnement et la stabilité des marchés européens de l'assurance; c) le marché intérieur et, notamment, l'état de la concurrence et l'égalité des conditions de jeu sur les marchés européens de l'assurance; d) dans quelle mesure les entreprises d'assurance et de réassurance continuent de se comporter en investisseurs à long terme; e) la disponibilité et le tarif des produits à rente; f) la disponibilité et le tarif des autres produits en concurrence; g) les stratégies d'investissement de longue durée des entreprises d'assurance à l'égard des produits pour lesquels s'appliquent les articles 77 ter et 77 quater, comparés aux produits liés à d'autres garanties à long terme; h) le choix des consommateurs et leur conscience des risques; i) le degré de diversification du domaine d'assurance et du portefeuille d'actifs des entreprises d'assurance et de réassurance; j) la stabilité financière. En outre, le rapport s'appuie sur l'expérience en matière de contrôle acquise dans l'application des articles 77 bis à 77 sexies, de l'article 106, de l'article 138, paragraphe 4, et des articles 304, 308 quater et 308 quinquies, y compris les actes délégués ou les actes d'exécution adoptés en vertu de ces articles.
4 Le rapport de la Commission est accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.».
Article 86 Actes délégués et normes techniques de réglementation ou d'exécution
1 La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis prévoyant ce qui suit: a) les méthodes actuarielles et statistiques à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2; b) les méthodes, principes et techniques à appliquer pour établir dans le temps la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2; c) les circonstances dans lesquelles les provisions techniques sont à calculer comme un tout ou comme la somme d'une meilleure estimation et d'une marge de risque, et les méthodes à utiliser lorsqu'elles sont calculées comme un tout, comme indiqué à l'article 77, paragraphe 4; d) les méthodes et hypothèses à utiliser aux fins du calcul de la marge de risque, y compris la détermination du montant de fonds propres éligibles nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance et le calibrage du taux du coût du capital, comme indiqué à l'article 77, paragraphe 5; e) les lignes d'activité selon lesquelles les engagements d'assurance et de réassurance doivent être segmentés aux fins du calcul des provisions techniques visées à l'article 80; f) les normes à respecter en vue de garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, et les circonstances particulières dans lesquelles il conviendrait d'user d'approximations, y compris par approches au cas par cas, pour le calcul de la meilleure estimation, comme indiqué à l'article 82; g) les spécifications en ce qui concerne les exigences énoncées à l'article 77 ter, paragraphe 1, y compris les méthodes, hypothèses et paramètres standard à utiliser pour calculer l'incidence du choc de risque de mortalité visé à l'article 77 ter, paragraphe 1, point e); h) les spécifications en ce qui concerne les exigences visées à l'article 77 quater, y compris les hypothèses et les méthodes à suivre dans le calcul de l'ajustement égalisateur et de la marge fondamentale; i) les méthodes et les hypothèses utilisées pour le calcul de la correction pour volatilité visées à l'article 77 quinquies, y compris une formule de calcul de la marge visée au paragraphe 2 dudit article.
2 Afin d'assurer une harmonisation cohérente des méthodes pour le calcul des provisions techniques, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser: a) les méthodes à utiliser pour calculer l'ajustement pour défaut de la contrepartie, visé à l'article 81, visant à tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie; b) si nécessaire, les méthodes et techniques simplifiées à utiliser pour calculer les provisions techniques, afin de garantir que les méthodes actuarielles et statistiques visées aux points a) et d) sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques supportés par les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d'assurance et de réassurance. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
3 Afin d'assurer des conditions cohérentes d'application de l'article 77 ter, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de préciser les procédures à l'approbation de la demande d'ajustement égalisateur visée à l'article 77 ter, paragraphe 1. L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».
Article 97 Actes délégués et normes techniques de réglementation
1 La Commission adopte, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués précisant une liste des éléments de fonds propres, y compris ceux qui sont visés à l'article 96, réputés satisfaire aux critères énoncés à l'article 94, avec, pour chaque élément de fonds propres, une description précise des facteurs qui ont déterminé son classement.
2 Afin d'assurer une harmonisation cohérente en matière de classification des fonds propres, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les méthodes que les autorités de contrôle doivent utiliser lorsqu'elles approuvent l'évaluation et le classement des éléments de fonds propres ne relevant pas de la liste visée au paragraphe 1. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010. La Commission réexamine régulièrement et, le cas échéant, actualise la liste visée au paragraphe 1 à la lumière des évolutions du marché.».
Article 99 Actes délégués sur l'éligibilité des fonds propres
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis fixant: a) les limites quantitatives visées à l'article 98, paragraphes 1 et 2; b) les ajustements à apporter pour refléter l'absence de transférabilité des éléments de fonds propres qui ne peuvent être utilisés que pour couvrir les pertes résultant d'un segment particulier du passif ou de risques particuliers (fonds cantonnés).».
Article 109 bis Données techniques harmonisées utilisées dans la formule standard
1 Afin de calculer le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard, les AES, par l'intermédiaire du comité mixte, élaborent des projets de normes techniques d'exécution afin de préciser le classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) selon une échelle objective de niveaux de qualité de crédit, en appliquant des niveaux déterminés conformément à l'article 111, paragraphe 1, point n). Le comité mixte des AES soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
2 Afin d'assurer l'uniformité des modalités d'application du présent article, de faciliter le calcul du module “risque de marché” visé à l'article 105, paragraphe 5, de faciliter le calcul du module “risque de contrepartie” visé à l'article 105, paragraphe 6, d'évaluer les techniques d'atténuation du risque visées à l'article 101, paragraphe 5, et de calculer les provisions techniques, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant: a) des listes d'autorités régionales et locales à considérer, en ce qui concerne les expositions à leur égard, comme le gouvernement central dans la juridiction duquel elles sont établies lorsqu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique de celui-ci de lever des recettes et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut; b) l'indice du cours des actions visé à l'article 106, paragraphe 2, conformément aux critères détaillés établis à l'article 111, paragraphe 1, points c) et o); c) les ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro dans le module “risque de change” visé à l'article 105, paragraphe 5, conformément aux critères détaillés applicables aux ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro afin de faciliter le calcul du sous-module “risque de change”, comme établi à l'article 111, paragraphe 1, point p). L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
3 L'AEAPP publie des informations techniques, y compris des informations concernant l'ajustement symétrique visé à l'article 106 au moins une fois par trimestre.
4 Afin d'assurer l'uniformité des modalités d'application du présent article et de faciliter le calcul du module “risque de souscription en santé” visé à l'article 105, paragraphe 4, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution, tenant compte des calculs effectués par les autorités de surveillance des États membres concernés, précisant les écarts types relatifs aux mesures législatives nationales spécifiques d'États membres qui autorisent la répartition des remboursements en matière de risque de santé entre entreprises d'assurance et de réassurance et qui respectent les critères du paragraphe 5 ainsi que tous les critères supplémentaires établis par les actes délégués. L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
5 Les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 4 ne s'appliquent qu'aux mesures législatives nationales des États membres qui autorisent la répartition des remboursements en matière de risque de santé entre entreprises d'assurance et de réassurance et qui respectent les critères suivants: a) le mécanisme de répartition des remboursements est transparent et intégralement précisé avant la période annuelle à laquelle il se rapporte; b) le mécanisme de répartition des remboursements, le nombre d'entreprises d'assurance participant à un système de péréquation des risques en matière de santé (ci-après dénommé “système de péréquation”) et les caractéristiques en matière de risque des activités soumises au système de péréquation garantissent que, pour chaque entreprise participant au système de péréquation, la volatilité des pertes annuelles subies dans le cadre des activités soumises au système de péréquation est réduite de manière significative au moyen dudit système, tant en termes de risque de prime que de provisionnement; c) l'assurance santé soumise au système de péréquation est obligatoire et se substitue en tout ou partie à la couverture “maladie” fournie par le régime légal de sécurité sociale; d) en cas de défaut d'entreprises d'assurance participant au système de péréquation, les gouvernements d'un ou de plusieurs États membres garantissent de répondre pleinement aux demandes de remboursement des assurés relevant du domaine soumis au système de péréquation. La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, qui établissent les critères supplémentaires que les dispositions des mesures législatives nationales doivent respecter, ainsi que la méthode et les exigences pour le calcul de l'écart type visées au paragraphe 4 du présent article.».
Article 111 Actes délégués et normes techniques de réglementation et d'exécution relatives aux articles 103 à 109
1 La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, précisant ce qui suit: a) une formule standard, conformément à l'article 101 et aux articles 103 à 109; b) tout sous-module qui est nécessaire ou qui couvre plus précisément les risques relevant des différents modules de risque visés à l'article 104 et toute actualisation ultérieure; c) les méthodes, hypothèses et paramètres standard à calibrer au niveau de confiance visé à l'article 101, paragraphe 3, et à utiliser pour calculer chacun des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base, prévus aux articles 104, 105 et 304, le mécanisme d'ajustement symétrique et la période convenable, exprimée en mois, visés à l'article 106, ainsi que l'approche appropriée pour l'intégration de la méthode visée à l'article 304 dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard; d) les paramètres de corrélation, y compris, le cas échéant, ceux visés à l'annexe IV, et leurs procédures d'actualisation; e) lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance recourent à des techniques d'atténuation du risque, les méthodes et hypothèses à utiliser pour en évaluer l'impact sur leur profil de risque et pour ajuster en conséquence le calcul du capital de solvabilité requis; f) les critères qualitatifs auxquels les techniques d'atténuation du risque visées au point e) doivent satisfaire pour garantir que le risque a bien été transféré à un tiers; f bis) la méthode et les paramètres à utiliser pour évaluer l'exigence de capital pour risque de contrepartie en cas d'exposition à des contreparties centrales éligibles, ces paramètres assurant la cohérence avec le traitement de ces risques dans le cas d'établissements de crédit et d'établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26), du règlement (UE) no 575/2013; g) les méthodes et paramètres à utiliser pour évaluer l'exigence de capital pour risque opérationnel prévue à l'article 107, y compris le pourcentage visé à l'article 107, paragraphe 3; h) les méthodes et ajustements à appliquer pour refléter les possibilités réduites de diversification du risque dont disposent les entreprises d'assurance et de réassurance en matière de fonds cantonnés; i) la méthode à utiliser pour calculer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés, prévu à l'article 108; j) le sous-ensemble de paramètres standard qui, dans les modules “risque de souscription en vie”, “risque de souscription en non-vie” et “risque de souscription en santé”, peut être remplacé par des paramètres propres à l'entreprise, conformément à l'article 104, paragraphe 7; k) les méthodes standardisées qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance doit utiliser pour calculer les paramètres qui lui sont propres visés au point j) et tout critère à remplir, en ce qui concerne l'exhaustivité, l'exactitude et le caractère approprié des données utilisées, pour obtenir l'accord des autorités de contrôle, ainsi que la procédure à suivre à cet effet; l) les calculs simplifiés autorisés pour certains sous-modules et modules de risque spécifiques, ainsi que les critères que les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d'assurance et de réassurance, sont tenues de remplir pour pouvoir utiliser chacune de ces simplifications, conformément à l'article 109; m) l'approche à suivre pour les entreprises liées, au sens de l'article 212, en ce qui concerne le calcul du capital de solvabilité requis, notamment du sous-module “risque sur actions” visé à l'article 105, paragraphe 5, afin de tenir compte de la réduction probable de volatilité de la valeur des entreprises découlant du caractère stratégique de ces participations et de l'influence exercée par l'entreprise participante sur les entreprises liées; n) comment utiliser les évaluations externes du crédit de l'OEEC dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard et le classement des évaluations de crédit selon des échelles de qualité de crédit conformément à l'article 109 bis, paragraphe 1, conformes à l'utilisation des évaluations externes du crédit de l'OEEC dans le calcul des exigences de capital pour les établissements de crédit, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, et les établissements financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26) dudit règlement; o) les critères détaillés pour l'indice du cours des actions visé à l'article 109 bis, paragraphe 2, point c); p) les critères détaillés pour les ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro afin de faciliter le calcul du module “risque de change” visé à l'article 109 bis, paragraphe 2, point d); q) les conditions d'admission des autorités régionales et locales dans la catégorie visée à l'article 109 bis, paragraphe 2, point a).
2 Afin d'uniformiser les modalités d'application du présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les procédures en ce qui concerne l'accord des autorités de contrôle pour l'utilisation des paramètres propres à une entreprise visés au paragraphe 1, point k). L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
3 Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission procède à une évaluation de la pertinence des méthodes, hypothèses et paramètres standard à utiliser pour le calcul de la formule standard du capital de solvabilité requis. L'examen devrait également tenir compte de la performance de toute classe d'actifs et de tout instrument financier, des pratiques des investisseurs dans ces actifs et instruments financiers ainsi que des évolutions dans la fixation des normes internationales dans les services financiers. Le réexamen de certaines catégories d'actifs peut être considéré comme prioritaire. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, s'il y a lieu, de propositions de modification de la présente directive, ou des actes délégués ou des actes d'exécution adoptés en vertu de la présente directive.
4 En vue de garantir une harmonisation cohérente pour ce qui concerne le capital de solvabilité requis, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation fixant des limites quantitatives et des critères d'éligibilité des actifs lorsque ces risques ne sont pas suffisamment couverts par un sous-module. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010. Ces normes techniques de réglementation s'appliquent aux actifs couvrant les provisions techniques, à l'exclusion des actifs détenus en représentation de contrats d'assurance vie dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté par les preneurs. Elles sont réexaminées par la Commission à la lumière de l'évolution de la formule standard et des marchés financiers.».
Article 114 Actes délégués et normes techniques d'exécution relatifs aux modèles internes pour le calcul du capital de solvabilité requis
1 La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis, définissant: a) les adaptations à apporter aux normes définies aux articles 120 à 125 compte tenu du champ d'application limité des modèles internes partiels; b) le moyen de parvenir à la pleine intégration d'un modèle interne partiel dans la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis visée à l'article 113, paragraphe 1, point c), et les exigences applicables en cas d'utilisation d'autres techniques d'intégration.
2 En vue d'uniformiser les modalités d'application du présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures en ce qui concerne: a) l'approbation d'un modèle interne, conformément à l'article 112; et b) l'approbation de modifications majeures dans un modèle interne et les changements apportés à la politique de modification des modèles internes visée à l'article 115. L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».
Article 127 Actes délégués relatifs aux articles 120 à 126
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis, en ce qui concerne les articles 120 à 126, afin de favoriser une meilleure évaluation du profil de risque des entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que de la gestion de leurs activités, pour l'utilisation des modèles internes dans toute l'Union.».
Article 130 Actes délégués
La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, précisant le mode de calcul du minimum de capital requis visé aux articles 128 et 129.».
Article 135 Actes délégués et normes techniques de réglementation concernant les exigences qualitatives
1 La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, prévoyant des exigences qualitatives dans les domaines suivants: a) l'identification, la mesure, le suivi et la gestion des risques découlant des investissements, en relation avec l'article 132, paragraphe 2, premier alinéa; b) l'identification, la mesure, le suivi et la gestion des risques particuliers découlant des investissements réalisés dans des instruments dérivés et dans les actifs visés à l'article 132, paragraphe 4, deuxième alinéa, et l'appréciation du degré auquel le recours à de tels actifs contribue à réduire les risques ou favorise une gestion efficace du portefeuille, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l'article 132, paragraphe 4.
2 La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis fixant: a) les exigences que les sociétés qui “reconditionnent” des prêts sous forme de valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers (initiateurs ou sponsors) doivent respecter pour qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance soit autorisée à investir dans ces valeurs mobilières ou instruments, émis après le 1er janvier 2011, notamment les exigences visant à garantir que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial conserve en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout cas, n'est pas inférieur à 5 %; b) les exigences qualitatives que doivent respecter les entreprises d'assurance ou de réassurance investissant dans ces valeurs mobilières ou instruments; c) les détails des circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire proportionnelle peut être imposée lorsque les exigences prévues aux points a) et b) du présent paragraphe n'ont pas été remplies, sans préjudice de l'article 101, paragraphe 3.
3 En vue d'assurer une harmonisation cohérente avec le paragraphe 2, point c), l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode de calcul de l'exigence de capital supplémentaire proportionnelle énoncée dans ledit point. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.».
Article 143 Actes délégués et normes techniques de réglementation relatifs à l'article 138, paragraphe 4
1 La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis complétant les types de situation défavorable exceptionnelle et précisant les facteurs et les critères que l'AEAPP doit prendre en compte pour déclarer l'existence d'une situation défavorable exceptionnelle et que les autorités de contrôle doivent prendre en compte pour décider de la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphe 4.
2 Afin de garantir une harmonisation cohérente avec l'article 138, paragraphe 2, avec l'article 139, paragraphe 2, et avec l'article 141, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation précisant le programme de rétablissement visé à l'article 138, paragraphe 2, et le plan de financement visé à l'article 139, paragraphe 2, ainsi que les dispositions de l'article 141, en prenant soin d'éviter les effets procycliques. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.».
Article 149 Modifications de la nature des risques ou des engagements
Toute modification que l'entreprise d'assurance entend apporter à l'information visée à l'article 147 est soumise à la procédure prévue aux articles 147 et 148.».
Article 159 Informations statistiques relatives aux activités transfrontalières
Chaque entreprise d'assurance communique à l'autorité de contrôle compétente de son État membre d'origine, de manière distincte pour les opérations effectuées en vertu du droit d'établissement et pour celles effectuées dans le cadre de la libre prestation de services, le montant des primes, sinistres et commissions, sans déduction de la réassurance, par État membre et comme suit: a) pour l'assurance non-vie, par lignes d'activité, conformément à l'acte délégué correspondant; b) pour l'assurance vie, par lignes d'activité, conformément à l'acte délégué correspondant. En ce qui concerne l'annexe I, partie A, branche 10, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, l'entreprise concernée informe également cette autorité de contrôle de la fréquence et du coût moyen des sinistres. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine présente les informations visées aux premier et deuxième alinéas dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités de contrôle de chacun des États membres concernés qui lui en font la demande.».
Article 172 Équivalence pour les entreprises de réassurance
1 La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les critères permettant d'évaluer si le régime de solvabilité d'un pays tiers applicable aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut ou non au régime instauré par le titre I.
2 Si un pays tiers satisfait aux critères adoptés conformément au paragraphe 1, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, adopter des actes délégués déterminant que le régime de solvabilité dudit pays tiers applicable aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut au régime instauré par le titre I de la présente directive. Ces actes délégués sont régulièrement réexaminés pour tenir compte de toute modification significative apportée soit au régime de contrôle instauré par le titre I soit au régime de contrôle du pays tiers. L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.
3 Lorsque, conformément au paragraphe 2, le régime de solvabilité d'un pays tiers a été jugé équivalent à celui établi par la présente directive, les contrats de réassurance conclus avec des entreprises qui ont leur siège social dans ce pays tiers sont traités comme des contrats de réassurance conclus avec des entreprises agréées conformément à la présente directive.
4 Par dérogation au paragraphe 2, même si les critères fixés conformément au paragraphe 1 ne sont pas remplis, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, adopter des actes délégués déterminant que, pour une période limitée, le régime de solvabilité d'un pays tiers appliqué aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut provisoirement au régime instauré par le titre I, pourvu que ledit pays tiers satisfasse au moins aux critères suivants: a) il a pris auprès de l'Union l'engagement d'adopter et d'appliquer un régime de solvabilité qui puisse être jugé équivalent conformément au paragraphe 2 avant la fin de cette période limitée ainsi que d'entreprendre le processus d'évaluation de l'équivalence; b) il a établi un programme de travail pour remplir l'engagement visé au point a); c) il a alloué des ressources suffisantes pour remplir l'engagement visé au point a); d) il a instauré un régime de solvabilité fondé sur les risques et défini des exigences de solvabilité quantitatives et qualitatives, ainsi que des exigences relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle et à la transparence; e) il a pris des dispositions écrites afin de collaborer et d'échanger des informations confidentielles en matière de contrôle avec l'AEAPP et les autorités de contrôle; f) il a instauré un système de contrôle indépendant; et g) il a prévu des obligations de secret professionnel pour toutes les personnes agissant au nom de ses autorités de contrôle, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations avec l'AEAPP et les autorités de contrôle. Tout acte délégué concernant l'équivalence temporaire tient compte des rapports de la Commission présentés conformément à l'article 177, paragraphe 2. Ces actes délégués sont réexaminés à intervalles réguliers sur la base des rapports d'étape du pays tiers concerné, qui sont présentés à la Commission et évalués par elle chaque année. L'AEAPP assiste la Commission dans l'évaluation de ces rapports d'étape. L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa. La Commission peut adopter, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués précisant davantage les conditions énoncées au premier alinéa.
5 La période limitée visée au paragraphe 4, premier alinéa, prend fin le 31 décembre 2020, ou à la date à laquelle, conformément au paragraphe 2, le régime de contrôle de ce pays tiers est jugé équivalent au régime instauré par le titre I, si la décision est prise entre-temps. Cette période peut être prolongée d'une année au plus lorsque ce délai est nécessaire à l'AEAPP et à la Commission pour achever l'évaluation de l'équivalence aux fins du paragraphe 2.
6 Le traitement prévu au paragraphe 3 est appliqué aux contrats de réassurance conclus avec des entreprises qui ont leur siège social dans un pays tiers dont le régime de contrôle est réputé temporairement équivalent au sens du paragraphe 4. L'article 173 s'applique également aux entreprises de réassurance qui ont leur siège social dans un pays tiers dont le régime de contrôle est réputé temporairement équivalent au sens du paragraphe 4.».
Article 176 Informations à communiquer à la Commission et à l'AEAPP par les États membres
Les autorités de contrôle des États membres informent la Commission, l'AEAPP et les autorités de contrôle des autres États membres de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui sont régies par le droit d'un pays tiers. Ces informations doivent également comporter une indication de la structure du groupe concerné. Lorsqu'une entreprise régie par le droit d'un pays tiers acquiert une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans l'Union et que cette dernière devient de ce fait sa filiale, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine en informent la Commission, l'AEAPP et les autorités de contrôle des autres États membres.».
Article 227 Équivalence concernant des entreprises d'assurance et de réassurance liées de pays tiers
1 Pour le calcul, conformément à l'article 233, de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, ladite entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers est traitée, aux seules fins de ce calcul, comme une entreprise d'assurance ou de réassurance liée. Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise a son siège social la soumet à un régime d'agrément et lui impose un régime de solvabilité au moins équivalent à celui instauré par le titre I, chapitre VI, les États membres peuvent prévoir que le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels qu'ils sont définis par le pays tiers concerné.
2 Si aucun acte délégué n'a été adopté conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 du présent article, le contrôleur du groupe entreprend de vérifier, à la demande de l'entreprise participante ou de sa propre initiative, si le régime du pays tiers est au moins équivalent. L'AEAPP assiste le contrôleur du groupe conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010. Pour ce faire, le contrôleur du groupe, assisté par l'AEAPP, consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu du paragraphe 3. Le contrôleur du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui contredise une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives apportées au régime de contrôle instauré par le titre I, chapitre VI, et au régime de contrôle du pays tiers. Les autorités de contrôle en désaccord avec la décision prise en vertu du deuxième alinéa peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du contrôleur du groupe, saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
3 La Commission peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les critères à appliquer pour évaluer si le régime de solvabilité d'un pays tiers équivaut ou non à celui instauré par le titre I, chapitre VI.
4 Si un pays tiers satisfait aux critères adoptés conformément au paragraphe 3, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, adopter des actes délégués précisant que le régime de contrôle dudit pays tiers équivaut à celui instauré par le titre I, chapitre VI. Ces actes délégués sont régulièrement réexaminés pour tenir compte de toute modification significative apportée au régime de contrôle instauré par le titre I, chapitre VI, ou au régime de contrôle du pays tiers. L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.
5 Par dérogation au paragraphe 4, même lorsque les critères énoncés conformément au paragraphe 3 ne sont pas remplis, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut adopter, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués précisant, pour la période visée au paragraphe 6, que le régime de solvabilité d'un pays tiers appliqué aux entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut provisoirement au régime instauré par le titre I, chapitre VI, lorsque: a) il peut être démontré qu'un régime de solvabilité susceptible d'être jugé équivalent conformément au paragraphe 4 est déjà en place ou peut être adopté et appliqué par le pays tiers; b) le pays tiers a instauré un régime de solvabilité fondé sur les risques et défini des exigences de solvabilité quantitatives et qualitatives, ainsi que des exigences relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle et à la transparence; c) le droit du pays tiers permet, en principe, de collaborer et d'échanger des informations confidentielles en matière de contrôle avec l'AEAPP et les autorités de contrôle; d) le pays tiers a instauré un système de contrôle indépendant; et e) le pays tiers a prévu des obligations de secret professionnel pour toutes les personnes agissant au nom de ses autorités de contrôle. L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.
6 La période initiale de l'équivalence provisoire visée au paragraphe 5 est de dix ans, à moins que, avant l'expiration de cette période: a) cet acte délégué ait été révoqué; ou b) qu'un acte délégué ait été adopté conformément au paragraphe 4 afin que le régime de contrôle de ce pays tiers soit réputé équivalent à celui qui est instauré par le titre I, chapitre VI. L'équivalence provisoire est reconduite pour de nouvelles périodes de dix ans, dès lors que les critères énoncés au paragraphe 5 continuent d'être remplis. La Commission adopte tout acte délégué en ce sens en conformité avec l'article 301 bis, assistée par l'AEAPP conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010. Tout acte délégué déterminant l'équivalence provisoire tient compte des rapports de la Commission présentés conformément à l'article 177, paragraphe 2. La Commission réexamine régulièrement ces actes délégués. L'AEAPP assiste la Commission dans l'évaluation de ces décisions. La Commission informe le Parlement des réexamens effectués et rend compte au Parlement européen de ses conclusions.
7 Lorsque, conformément au paragraphe 5, un acte délégué déterminant que le régime de contrôle d'un pays tiers est provisoirement équivalent a été adopté, ledit pays tiers est réputé équivalent aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa.».
Article 231 Modèle interne du groupe
1 Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance, demandent l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance et de réassurance du groupe, les autorités de contrôle concernées coopèrent pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions. La demande visée au premier alinéa est adressée au contrôleur du groupe. Le contrôleur du groupe informe les autres membres du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans tarder.
2 Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir conjointement à une décision sur la demande dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète par le contrôleur du groupe.
3 Si, durant la période de six mois visée au paragraphe 2, une autorité de contrôle concernée a saisi l'AEAPP conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à la décision de l'AEAPP. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. L'AEAPP arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise. Si, en application de l'article 41, paragraphes 2 et 3, et de l'article 44, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1094/2010, le groupe d'experts rejette la décision proposée, le contrôleur du groupe prend une décision définitive. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. La période de six mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement.
4 L'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution afin de déterminer des conditions uniformes d'application du processus de décision conjointe visé au paragraphe 2, en ce qui concerne les demandes d'autorisation visées au paragraphe 1, dans le but de faciliter les décisions communes. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
5 Lorsque les autorités de contrôle concernées sont arrivées conjointement à la décision visée au paragraphe 2, le contrôleur du groupe fournit au demandeur un document précisant l'ensemble des motivations.
6 À défaut d'adoption d'une décision conjointe dans les six mois suivant la date de réception par le groupe de la demande complète, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande. Le contrôleur du groupe tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle concernées dans le délai de six mois. Le contrôleur du groupe transmet au demandeur et aux autres autorités de contrôle concernées un document précisant la motivation complète de sa décision. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.
7 Lorsque l'une des autorités de contrôle concernées considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle est chargée de contrôler s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le modèle interne approuvé au niveau du groupe, elle peut imposer à cette entreprise, conformément à l'article 37 et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de l'autorité de contrôle, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à son capital de solvabilité requis tel qu'il résulte de l'application dudit modèle. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, l'autorité de contrôle peut exiger de l'entreprise concernée qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard visée au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 2. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, points a) et c), l'autorité de contrôle peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance résultant de l'application de la formule standard. L'autorité de contrôle explique toute décision visée aux premier et deuxième alinéas à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi qu'aux autres membres du collège des contrôleurs. L'AEAPP peut publier des orientations dans le but d'assurer l'application systématique et cohérente du paragraphe.».
Article 234 Actes délégués relatifs aux articles 220 à 229 et aux articles 230 à 233
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les principes techniques et les méthodes énoncés aux articles 220 à 229 ainsi que les modalités d'application des articles 230 à 233, de manière à refléter la nature économique de structures juridiques spécifiques.».
Article 237 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: décision relative à la demande
1 En cas de demande d'autorisation d'assujettissement aux règles énoncées aux articles 238 et 239, les autorités de contrôle concernées travaillent ensemble au sein du collège des contrôleurs, en pleine coopération, en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et, le cas échéant, pour en définir les conditions. La demande visée au premier alinéa n'est adressée qu'à l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale. Ladite autorité de contrôle en informe les autres membres du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans tarder.
2 Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir conjointement à une décision sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par toutes les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
3 Si, au cours de la période de trois mois visée au paragraphe 2, une autorité de contrôle concernée saisit l'AEAPP conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à la décision de l'AEAPP. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. L'AEAPP arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de trois mois ou après qu'une décision commune a été prise. Si, en application de l'article 41, paragraphes 2 et 3, et de l'article 44, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1094/2010, le groupe d'experts rejette la décision proposée, le contrôleur du groupe prend une décision définitive. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. La période de trois mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement.
4 L'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution afin d'assurer des conditions uniformes d'application du processus de décision conjointe visé au paragraphe 2, en ce qui concerne les demandes d'autorisation visées au paragraphe 1, dans le but de faciliter les décisions communes. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
5 Lorsque les autorités de contrôle concernées sont arrivées à la décision conjointe visée au paragraphe 2, l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale fournit au demandeur la décision précisant l'ensemble des motivations. Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.
6 À défaut de décision conjointe des autorités de contrôle concernées au cours de la période de trois mois visée au paragraphe 2, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande. Pendant cette période, le contrôleur du groupe tient dûment compte: a) de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées; b) des réserves exprimées par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs. La décision est dûment motivée et comporte une explication de toute divergence importante par rapport aux réserves exprimées par les autres autorités de contrôle concernées. Le contrôleur du groupe transmet une copie de la décision au demandeur et aux autres autorités de contrôle concernées. La décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.».
Article 241 Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: actes délégués
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant: a) les critères servant à déterminer si les conditions fixées à l'article 236 sont respectées; b) les critères servant à déterminer ce qui doit être considéré comme une situation d'urgence, aux fins de l'article 239, paragraphe 2; c) les procédures à suivre par les autorités de contrôle lorsqu'elles échangent des informations, exercent leurs droits et remplissent leurs obligations conformément aux articles 237 à 240.».
Article 250 Consultation entre autorités de contrôle
1 Sans préjudice de l'article 248, avant toute décision importante pour les tâches de contrôle des autres autorités de contrôle, les autorités de contrôle concernées se consultent, au sein du collège des contrôleurs, sur ce qui suit: a) les modifications de la structure de l'actionnariat, de l'organisation ou de la gestion des entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe, requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités de contrôle; b) la décision relative à la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphes 3 et 4; c) les principales sanctions et les mesures exceptionnelles prises par les autorités de contrôle, y compris l'application d'une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l'article 37 et l'application de toute limitation de l'utilisation d'un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément au titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 3. Aux fins des points b) et c) du présent alinéa, le contrôleur du groupe est toujours consulté. En outre, les autorités de contrôle concernées se consultent avant toute décision lorsque celle-ci est fondée sur les informations reçues d'autres autorités de contrôle.
2 Sans préjudice de l'article 248, une autorité de contrôle peut décider de ne pas consulter les autres autorités de contrôle en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision. En pareil cas, l'autorité de contrôle informe sans tarder les autres autorités de contrôle concernées.».
Article 256 bis Structure de groupe
Les États membres imposent aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières holding mixtes de publier annuellement, au niveau du groupe, la structure juridique, ainsi que le système de gouvernance et la structure organisationnelle, notamment un descriptif de toutes les filiales, entreprises liées significatives et succursales importantes qui se rattachent au groupe.».
Article 259 Compte rendu de l'AEAPP
1 L'AEAPP présente chaque année un compte rendu au Parlement européen conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 1094/2010.
2 L'AEAPP rend notamment compte de toutes les expériences pertinentes et significatives acquises quant aux activités de contrôle et à la coopération entre contrôleurs dans le cadre du titre III, notamment en ce qui concerne: a) la procédure de nomination du contrôleur d'un groupe ainsi que le nombre et la répartition géographique des contrôleurs de groupe; b) le fonctionnement du collège des contrôleurs, en particulier l'implication et l'engagement des autorités de contrôle qui ne sont pas le contrôleur du groupe.
3 L'AEAPP peut également, aux fins du paragraphe 1 du présent article, s'il y a lieu, rendre compte des principaux enseignements tirés des révisions prévues par l'article 248, paragraphe 6.».
Article 260 Entreprises mères ayant leur siège social en dehors de l'Union: vérification de l'équivalence
1 Dans le cas visé à l'article 213, paragraphe 2, point c), les autorités de contrôle concernées vérifient si les entreprises d'assurance et de réassurance dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de l'Union sont soumises à un contrôle, par une autorité de contrôle d'un pays tiers, équivalent à celui prévu par le présent titre au niveau du groupe pour les entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 213, paragraphe 2, points a) et b). Si aucun acte délégué n'a été adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article, la vérification est effectuée par l'autorité de contrôle qui jouerait le rôle de contrôleur du groupe si les critères énoncés à l'article 247, paragraphe 2, devaient s'appliquer (ci-après dénommé “contrôleur f.f. du groupe”), à la demande de l'entreprise mère ou de l'une des entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans l'Union, ou de sa propre initiative. L'AEAPP assiste le contrôleur f.f. du groupe conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010. Pour ce faire, le contrôleur f.f. du groupe, assisté par l'AEAPP, consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu du paragraphe 2. Le contrôleur f.f. du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui s'oppose à une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives dans le régime de contrôle instauré par le titre I ou dans le régime de contrôle du pays tiers. Les autorités de contrôle en désaccord avec la décision prise en vertu du troisième alinéa peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du contrôleur f.f. du groupe, saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
2 La Commission peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les critères permettant d'évaluer si le régime prudentiel d'un pays tiers pour le contrôle des groupes équivaut ou non à celui établi par le présent titre.
3 Si un pays tiers satisfait aux critères adoptés conformément au paragraphe 2 du présent article, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, adopter des actes délégués déterminant que le régime prudentiel dudit pays tiers équivaut à celui établi par le présent titre. Cet acte délégué est réexaminé régulièrement pour tenir compte de toute modification éventuellement apportée au régime prudentiel de contrôle des groupes établi par le présent titre ou à celui du pays tiers, ainsi que de toute autre modification réglementaire pouvant avoir une incidence sur la décision relative à l'équivalence. L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.
4 À défaut d'acte délégué de la Commission arrêté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article, l'article 262 s'applique.
5 Par dérogation au paragraphe 3, même si les critères définis au paragraphe 2 ne sont pas remplis, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, pour une période limitée, adopter des actes délégués déterminant que le régime prudentiel d'un pays tiers appliqué aux entreprises dont l'entreprise mère a son siège social hors de l'Union au 1er janvier 2014 équivaut provisoirement au régime instauré par le titre I, pourvu que ledit pays tiers satisfasse au moins aux critères suivants: a) il a pris auprès de l'Union l'engagement d'adopter et d'appliquer un régime prudentiel qui puisse être jugé équivalent conformément au paragraphe 3 avant la fin de cette période limitée ainsi que d'entreprendre le processus d'évaluation de l'équivalence; b) il a établi un programme de travail pour remplir ses engagements au titre du point a); c) il a alloué des ressources suffisantes pour remplir ses engagements au titre du point a); d) il a instauré un régime prudentiel fondé sur les risques et défini des exigences de solvabilité quantitatives et qualitatives, ainsi que des exigences relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle, à la transparence et au contrôle des groupes; e) il a pris des dispositions écrites afin de collaborer et d'échanger des informations confidentielles en matière de contrôle avec l'AEAPP et les autorités de contrôle définies à l'article 13, paragraphe 10; f) il a instauré un système de contrôle indépendant; g) il a prévu des obligations de secret professionnel pour toutes les personnes agissant au nom de ses autorités de contrôle, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations avec l'AEAPP et les autorités de contrôle définies à l'article 13, point 10. Tout acte délégué concernant l'équivalence temporaire tient compte des rapports de la Commission présentés conformément à l'article 177, paragraphe 2. Ces actes délégués sont réexaminés à intervalles réguliers sur la base des rapports d'étape du pays tiers concerné, qui sont présentés à la Commission et évalués par elle chaque année. L'AEAPP assiste la Commission dans l'évaluation de ces rapports d'étape. L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa. La Commission peut adopter, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués précisant les conditions fixées au premier alinéa. Les actes délégués peuvent porter notamment sur le pouvoir des autorités de contrôle d'imposer, durant la période d'équivalence temporaire, des exigences supplémentaires relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle.
6 La période limitée visée au paragraphe 5 prend fin le 31 décembre 2020 ou à la date à laquelle, conformément au paragraphe 3, le régime prudentiel de ce pays tiers est jugé équivalent au régime instauré par le titre I, si la décision est prise entre-temps. Cette période peut être prolongée d'une année au plus si ce délai est nécessaire à l'AEAPP et à la Commission pour achever l'évaluation de l'équivalence aux fins du paragraphe 3.
7 Lorsqu'est adopté un acte délégué, conformément au paragraphe 5, déterminant que le régime prudentiel d'un pays tiers est temporairement équivalent, les États membres appliquent l'article 261, à moins qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance située dans un État membre présente un bilan total supérieur au bilan total de l'entreprise mère située hors de l'Union. Dans ce cas, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par le contrôleur f.f. du groupe.».
Article 301 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles, institué par la décision 2004/9/CE de la Commission . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4 dudit règlement, s'applique.
Article 301 bis Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 La délégation de pouvoir visée aux articles 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 et 308 ter est conférée à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 23 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée aux articles 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 et 308 ter peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu des articles 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 ou 308 ter n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 301 ter Disposition relative à l'entrée en vigueur différée des normes techniques de réglementation
1 Jusqu'au 24 mai 2016, la Commission applique, pour l'adoption initiale des normes techniques de réglementation visées aux articles 50, 58, 75, 86, 92, 97, 111, 135, 143, 244, 245, 248 et 249, la procédure énoncée à l'article 301 bis. Toutes les modifications de ces actes délégués ou, une fois la période transitoire expirée, toutes les nouvelles normes techniques de réglementation sont adoptées conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
2 La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 1094/2010.
3 Au plus tard le 24 mai 2016, l'AEAPP peut soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation pour adapter à l'évolution technique des marchés financiers les actes délégués visés aux articles 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 et 308 ter. Ces projets de normes techniques de réglementation sont limités aux aspects techniques des actes délégués visés au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 308 bis Introduction progressive
1 À partir du 1er avril 2015, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de décider de l'approbation: a) des fonds propres auxiliaires, conformément à l'article 90; b) du classement des éléments de fonds propres visé à l'article 95, troisième alinéa; c) de critères propres à l'entreprise, conformément à l'article 104, paragraphe 7; d) d'un modèle interne, intégral ou partiel, conformément aux articles 112 et 113; e) des véhicules de titrisation destinés à être établis sur leur territoire conformément à l'article 211; f) des fonds propres auxiliaires d'une société holding d'assurance intermédiaire, conformément à l'article 226, paragraphe 2; g) d'un modèle interne d'un groupe, conformément à l'article 230, à l'article 231 et à l'article 233, paragraphe 5; h) de l'utilisation du sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée conformément à l'article 304; i) de l'application de l'ajustement égalisateur à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents conformément aux articles 77 ter et 77 quater; j) lorsque les États membres l'exigent, de l'application de la correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents conformément à l'article 77 quinquies; k) de l'application de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque conformément à l'article 308 quater; l) de l'application de la mesure transitoire sur les provisions techniques conformément à l'article 308 quinquies.
2 À partir du 1er avril 2015, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir: a) de déterminer le niveau et la portée du contrôle de groupe, conformément au titre III, chapitre I, sections 2 et 3; b) d'identifier le contrôleur du groupe, conformément à l'article 247; c) de constituer un collège des contrôleurs, conformément à l'article 248.
3 À partir du 1er juillet 2015, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir: a) de décider de déduire toute participation conformément à l'article 228, second alinéa; b) de déterminer le choix de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe, conformément à l'article 220; c) de déterminer l'équivalence, autant que de besoin, conformément aux articles 227 et 260; d) de soumettre les entreprises d'assurance et de réassurance aux articles 238 et 239, conformément à l'article 236; e) de prendre les décisions visées aux articles 262 et 263; f) de décider, le cas échéant, l'application de mesures transitoires conformément à l'article 308 ter.
4 Les États membres imposent aux autorités de contrôle concernées d'examiner les demandes déposées par des entreprises d'assurance et de réassurance en vue d'un agrément ou d'une autorisation conformément aux paragraphes 2 et 3. Les décisions prises par les autorités de contrôle au sujet de demandes d'agrément ou d'autorisation ne sont pas applicables avant le 1er janvier 2016.
Article 308 ter Mesures transitoires
1 Sans préjudice de l'article 12, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui cessent, au 1er janvier 2016, de souscrire de nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité ne relèvent pas des titres I, II et III de la présente directive jusqu'aux dates visées au paragraphe 2 lorsque: a) soit l'entreprise s'est engagée auprès de l'autorité de contrôle à cesser son activité avant le 1er janvier 2019; b) soit l'entreprise fait l'objet des mesures d'assainissement énoncées au titre IV, chapitre II, et un administrateur a été nommé.
2 Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées: a) au paragraphe 1, point a), relèvent des titres I, II et III de la présente directive à compter du 1er janvier 2019 ou d'une date antérieure lorsque l'autorité de contrôle n'est pas satisfaite des progrès qui ont été accomplis dans le sens de la cessation de l'activité de l'entreprise; b) au paragraphe 1, point b), relèvent des titres I, II et III de la présente directive à compter du 1er janvier 2021 ou d'une date antérieure lorsque l'autorité de contrôle n'est pas satisfaite des progrès qui ont été accomplis dans le sens de la cessation de l'activité de l'entreprise.
3 Les entreprises d'assurance et de réassurance ne font l'objet des mesures transitoires visées aux paragraphes 1 et 2 que si les conditions suivantes sont remplies: a) l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, ou dans le cas inverse, toutes les entreprises qui font partie du groupe cessent de souscrire de nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance; b) l'entreprise présente à son autorité de contrôle un rapport annuel exposant les progrès accomplis dans la cessation de son activité; c) l'entreprise a informé son autorité de contrôle qu'elle appliquait les mesures transitoires. Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à ce qu'une entreprise exerce des activités conformément aux titres I, II et III de la présente directive.
4 Les États membres dressent une liste des entreprises d'assurance et de réassurance concernées et la communiquent à tous les autres États membres.
5 Les États membres veillent à ce que, durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises d'assurance et de réassurance doivent livrer les informations visées à l'article 35, paragraphes 1 à 4, selon une périodicité annuelle ou moins fréquente diminue de deux semaines à chaque exercice, à partir d'une date postérieure au maximum de vingt semaines à la clôture de l'exercice de l'entreprise par rapport à son exercice clos au plus tôt le 30 juin 2016 mais avant le 1er janvier 2017, jusqu'à une date postérieure au maximum de quatorze semaines à la clôture de l'exercice de l'entreprise par rapport à ses exercices clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant le 1er janvier 2020.
6 Durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises d'assurance et de réassurance doivent publier les informations visées à l'article 51 diminue de deux semaines à chaque exercice, à partir d'une date postérieure au maximum de vingt semaines à la clôture de l'exercice de l'entreprise par rapport à son exercice clos au plus tôt le 30 juin 2016 mais avant le 1er janvier 2017, jusqu'à une date postérieure au maximum de quatorze semaines à la clôture de l'exercice de l'entreprise par rapport à ses exercices clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant le 1er janvier 2020.
7 Durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises d'assurance et de réassurance doivent livrer les informations visées à l'article 35, paragraphes 1 à 4, selon une périodicité trimestrielle diminue d'une semaine à chaque exercice, à partir d'une date postérieure au maximum de huit semaines par rapport à tout trimestre clos au plus tôt le 1er janvier 2016 mais avant le 1er janvier 2017, jusqu'à cinq semaines par rapport à tout trimestre clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant le 1er janvier 2020.
8 Les États membres veillent à ce que les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux entreprises d'assurance et de réassurance participantes, aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières holding mixtes au niveau du groupe conformément aux articles 254 et 256, les délais visés aux paragraphes 5, 6 et 7 étant prolongés, chaque fois, de six semaines.
9 Nonobstant l'article 94, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments: a) ont été émis avant le 1er janvier 2016 ou avant la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué visé à l'article 97, la date retenue étant la plus proche; b) au 31 décembre 2015, pourraient être utilisés afin de respecter la marge de solvabilité disponible dans une proportion d'au moins 50 % de la marge de solvabilité conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 72/239/CEE, de l'article 1er de la directive 2002/13/CE, de l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2002/83/CE et de l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2005/68/CE; c) sinon, ne seraient pas classés au niveau 1 ou au niveau 2 conformément à l'article 94.
10 Sans préjudice de l'article 94, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 2 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016 si ces éléments: a) ont été émis avant le 1er janvier 2016 ou avant la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué visé à l'article 97, la date retenue étant la plus proche; b) au 31 décembre 2015, pourraient être utilisés afin de respecter la marge de solvabilité disponible dans une proportion d'au moins 25 % de la marge de solvabilité conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 72/239/CEE, de l'article 1er de la directive 2002/13/CE, de l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2002/83/CE et de l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2005/68/CE.
11 En ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences visées à l'article 135, paragraphe 2, s'appliquent uniquement si des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014.
12 Nonobstant l'article 100, l'article 101, paragraphe 3, et l'article 104, les règles suivantes s'appliquent: a) jusqu'au 31 décembre 2017, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module “risque de spread” selon la formule standard sont les mêmes, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, que ceux qui s'appliqueraient à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale; b) en 2018, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module “risque de spread” selon la formule standard sont réduits de 80 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre État membre; c) en 2019, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module “risque de spread” selon la formule standard sont réduits de 50 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre État membre; d) à partir du 1er janvier 2020, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module “risque de spread” selon la formule standard ne sont pas réduits pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre État membre.
13 Sans préjudice de l'article 100, de l'article 101, paragraphe 3, et de l'article 104, les paramètres standard à utiliser pour les actions acquises par l'entreprise au plus tard le 1er janvier 2016 lors du calcul du sous-module “risque sur actions” selon la formule standard sans l'option prévue à l'article 304 équivalent aux moyennes pondérées: a) du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module “risque sur actions” conformément à l'article 304; et b) du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module “risque sur actions” selon la formule standard sans l'option prévue à l'article 304. Le coefficient affecté au paramètre visé au premier alinéa, point b), s'accroît d'une manière au moins linéaire à la fin de chaque année, de 0 % pour l'année commençant le 1er janvier 2016 jusqu'à 100 % à compter du 1er janvier 2023. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis, précisant les critères à appliquer, y compris pour les actions qui font l'objet d'une période de transition. En vue d'uniformiser les modalités d'application de ladite période de transition, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures pour l'application du présent paragraphe. L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au quatrième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
14 Nonobstant l'article 138, paragraphe 3, et sans préjudice du paragraphe 4 dudit article, lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance se conforment à l'exigence de marge de solvabilité visée à l'article 16 bis de la directive 73/239/CEE, à l'article 28 de la directive 2002/83/CE ou aux articles 37, 38 ou 39 de la directive 2005/68/CE, respectivement, telles qu'elles sont applicables dans le droit de l'État membre le jour précédant celui de l'abrogation desdites directives en vertu de l'article 310 de la présente directive, mais ne respectent pas le capital de solvabilité requis durant la première année d'application de la présente directive, l'autorité de contrôle exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour établir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité au 31 décembre 2017. L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois à son autorité de contrôle un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis. La prolongation visée au premier alinéa est retirée lorsque le rapport d'étape montre qu'aucun progrès significatif n'a été accompli par l'entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d'étape.
15 Lorsque, le 23 mai 2014, ils ont mis en œuvre les dispositions visées à l'article 4 de la directive 2003/41/CE, les États membres d'origine peuvent continuer à appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées en vue de se conformer aux articles 1er à 19, 27 à 30, 32 à 35 et 37 à 67 de la directive 2002/83/CE telles qu'elles sont en vigueur le dernier jour d'application de la directive 2002/83/CE jusqu'au 31 décembre 2019. La Commission peut adopter des actes délégués modifiant la période transitoire prescrite dans le présent paragraphe lorsque des modifications ont été apportées aux articles 17 à 17 quater de la directive 2003/41/CE avant la date énoncée dans le présent paragraphe.
16 Les États membres peuvent autoriser l'entreprise mère supérieure à demander, avant le 31 mars 2022, l'autorisation d'un modèle interne de groupe qui ne s'applique qu'à une partie du groupe pourvu que, à la fois, l'entreprise d'assurance ou de réassurance et l'entreprise mère supérieure soient situées dans le même État membre et que cette partie constitue une partie distincte ayant un profil de risque sensiblement différent de celui du reste du groupe.
17 Nonobstant l'article 218, paragraphes 2 et 3, les dispositions transitoires visées aux paragraphes 8 à 12 et au paragraphe 15 du présent article ainsi qu'aux articles 308 quater, 308 quinquies et 308 sexies s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe. Nonobstant l'article 218, paragraphes 2, 3 et 4, les dispositions transitoires visées au paragraphe 14 du présent article s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe et lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance participantes ou les entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe se conforment à l'exigence de solvabilité ajustée visée à l'article 9 de la directive 98/78/CE mais ne se conforment pas à l'exigence de capital de solvabilité applicable au groupe. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis définissant les changements dans la solvabilité du groupe en présence desquels les dispositions transitoires visées au paragraphe 13 du présent article sont applicables et qui se rapportent: a) à l'élimination du double emploi des fonds propres éligibles et de la création intragroupe de capital visée aux articles 222 et 223; b) à l'évaluation des actifs et passifs visée à l'article 224; c) à l'application des méthodes de calcul aux entreprises d'assurance et de réassurance liées visées à l'article 225; d) à l'application des méthodes de calcul aux sociétés holding d'assurance intermédiaires visées à l'article 226; e) aux méthodes de calcul de la solvabilité du groupe visées aux articles 230 et 233; f) au calcul du capital de solvabilité requis du groupe visé à l'article 231; g) à la fixation d'une exigence de capital supplémentaire visée à l'article 232; h) aux principes du calcul de la solvabilité du groupe dans le cas d'une société holding d'assurance visés à l'article 235.
Article 308 quater Mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque
1 Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité de contrôle, appliquer une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles.
2 Dans chaque monnaie, l'ajustement est calculé comme part de la différence entre: a) le taux d'intérêt déterminé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l'article 20 de la directive 2002/83/CE à la dernière date de l'application de ladite directive; b) le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77, paragraphe 2. Lorsque les États membres ont adopté des dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à l'article 20, paragraphe 1, point B a) ii), de la directive 2002/83/CE, le taux d'intérêt visé au point a) du premier alinéa du présent paragraphe est déterminé au moyen des méthodes utilisées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la dernière date de l'application de la directive 2002/83/CE. La part visée au premier alinéa diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, de 100 % pour la première année commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 % au 1er janvier 2032. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée au point b) est la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents définie à l'article 77 quinquies.
3 Les engagements d'assurance et de réassurance admissibles consistent uniquement dans les engagements admissibles qui satisfont aux exigences suivantes: a) les contrats qui donnent naissance aux engagements d'assurance et de réassurance ont été conclus avant la première date de l'application de la présente directive, à l'exclusion des renouvellements de contrats qui ont lieu à cette date ou ultérieurement; b) jusqu'à la dernière date de l'application de la directive 2002/83/CE, les provisions techniques constituées pour les engagements d'assurance et de réassurance ont été déterminées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l'article 20 de ladite directive à la dernière date de l'application de celle-ci; c) l'article 77 ter n'est pas appliqué aux engagements d'assurance et de réassurance.
4 Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent le paragraphe 1: a) n'incluent pas les engagements d'assurance et de réassurance admissibles dans le calcul de la correction pour volatilité visé à l'article 77 quinquies; b) n'appliquent pas l'article 308 quinquies; c) signalent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé à l'article 51 qu'elles appliquent la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire et quantifient l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette mesure transitoire.
Article 308 quinquies Mesure transitoire sur les provisions techniques
1 Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité de contrôle, appliquer une déduction transitoire aux provisions techniques. Cette déduction peut être appliquée au niveau des groupes de risques homogènes visés à l'article 80.
2 La déduction transitoire correspond à une part de la différence entre les deux montants suivants: a) les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, calculées conformément à l'article 76 à la première date de l'application de la présente directive; b) les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de l'article 15 de la directive 73/239/CE, de l'article 20 de la directive 2002/83/CE et de l'article 32 de la directive 2005/68/CE le jour précédant celui de l'abrogation desdites directives en vertu de l'article 310 de la présente directive. La part déductible maximale diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, de 100 % pour la première année commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 % au 1er janvier 2032. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent à la première date de l'application de la présente directive la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies, le montant visé au point a) est calculé avec la correction pour volatilité de cette date.
3 Sous réserve de l'approbation préalable ou sur l'initiative de l'autorité de contrôle, les montants des provisions techniques, intégrant le cas échéant le montant de la correction pour volatilité, entrant dans le calcul de la déduction transitoire au paragraphe 2, points a) et b), peuvent être recalculés tous les vingt-quatre mois ou plus fréquemment si le profil de risque de l'entreprise a changé sensiblement.
4 L'autorité de contrôle peut limiter la déduction visée au paragraphe 2 si son application est susceptible de se traduire par de moindres exigences en matière de ressources financières applicables à l'entreprise que celles qui sont calculées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la directive 73/239/CEE, de la directive 2002/83/CE et de la directive 2005/68/CE le jour précédant celui de l'abrogation desdites directives en vertu de l'article 310 de la présente directive.
5 Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent le paragraphe 1: a) n'appliquent pas l'article 308 quater; b) dans le cas où elles ne respecteraient pas l'exigence de capital de solvabilité sans l'application de la déduction transitoire, présentent chaque année à leur autorité de contrôle un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir à la fin de la période transitoire définie au paragraphe 2 un niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou réduire leur profil de risque afin d'assurer de nouveau le respect de l'exigence de capital de solvabilité; c) signalent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé à l'article 51 qu'elles appliquent la déduction transitoire aux provisions techniques et quantifient l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette déduction transitoire.
Article 308 sexies Plan de mise en œuvre progressive des mesures transitoires relatives aux taux d'intérêt sans risque et aux provisions techniques
Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures transitoires énoncées à l'article 308 quater ou à l'article 308 quinquies informent l'autorité de contrôle dès qu'elles constatent qu'elles ne respecteraient pas l'exigence de capital de solvabilité sans l'application de ces mesures transitoires. L'autorité de contrôle exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. Dans les deux mois suivant le constat du non-respect de l'exigence de capital de solvabilité sans application de ces mesures transitoires, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée présente à l'autorité de contrôle un plan de mise en œuvre progressive exposant les mesures prévues afin d'établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée peut actualiser le plan de mise en œuvre progressive durant la période transitoire. Les entreprises d'assurance et de réassurance concernées présentent chaque année à leur autorité de contrôle un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. Les autorités de contrôle retirent l'autorisation d'appliquer la mesure transitoire lorsqu'il ressort de ce rapport d'étape que le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire est une perspective irréaliste.»
Article 310 bis Effectifs et ressources de l'AEAPP
L'AEAPP évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations susceptibles de découler de la présente directive et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.».
Article 311 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 308 bis s'applique à compter du 1er avril 2015. Les articles 1er, 2, 3, 5 à 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19 à 22, 24, 25, 33, 57 à 66, 69, 70, 73, 145, 147, 149 à 161, 168 à 171, 174 à 177, 179 à 184, 186 à 189, 191, 193 à 209, 267 à 300, 302, 305 à 308, 308 ter, ainsi que les annexes I, II, V, VI et VII sont applicables à partir du 1er janvier 2016. La Commission peut adopter des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution avant la date visée au troisième alinéa.».
Article 3 Modifications du règlement (CE) no 1060/2009
L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009 est supprimé.
Article 4 Modifications du règlement (UE) no 1094/2010
«1 Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de la norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Si la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'Autorité, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections est d'un mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois. Ce délai prolongé peut être de nouveau prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
Article 5 Modifications du règlement (UE) no 1095/2010
«1 Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de la norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Si la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'Autorité, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections est d'un mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois. Ce délai prolongé peut être de nouveau prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
Article 6 Révision
La Commission présente, avant le 1er janvier 2017 et chaque année par la suite, au Parlement européen et au Conseil un rapport précisant si les AES lui ont soumis les projets de normes techniques de réglementation et les projets de normes techniques d'exécution prévus dans les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE, qu'elles soient tenues ou non d'élaborer de tels projets de normes techniques de réglementation ou de normes techniques d'exécution, avec les propositions, le cas échéant.
Article 7 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2, points 1), 3), 6) à 11), 13), 14), 17) à 23), 32), 34), 36), 38) à 44), 46) à 54), 56) à 59), 65) à 70), 72), 75), 76), 80), 81), 84), 85) et 86). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.
2 Ils appliquent les mesures visées au paragraphe 1 à partir du 1er janvier 2016. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 2, points 25, 43 et 82, est applicable à compter du 31 mars 2015.
Article 9 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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