Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) n ° 1024/2012 (refonte)
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Article premier
La présente directive s'applique à la restitution des biens culturels classés ou définis par un État membre comme faisant partie des trésors nationaux, visés à l'article 2, point 1), qui ont quitté illicitement le territoire dudit État membre.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)«bien culturel»un bien classé ou défini par un État membre, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire de cet État membre, comme faisant partie des «trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique» conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;2)«bien ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre» a) un bien ayant quitté le territoire d'un État membre en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CE) no 116/2009; ou b) un bien non restitué à la fin d'une période de sortie temporaire légale ou pour lequel l'une des autres conditions de cette sortie temporaire a été violée; 3)«État membre requérant»l'État membre dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire;4)«État membre requis»l'État membre sur le territoire duquel se trouve un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire d'un autre État membre;5)«restitution»le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l'État membre requérant;6)«possesseur»la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte;7)«détenteur»la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour compte d'autrui;8)«collections publiques»les collections, définies comme publiques conformément à la législation d'un État membre, qui sont la propriété dudit État membre, d'une autorité locale ou régionale dans ledit État membre, ou d'une institution située sur le territoire dudit État membre, à condition qu'une telle institution soit la propriété de cet État membre ou d'une autorité locale ou régionale, ou qu'elle soit financée de façon significative par cet État membre ou cette autorité locale ou régionale.
Article 3
Les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre sont restitués conformément à la procédure et dans les conditions prévues par la présente directive.
Article 4
Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales pour exercer les fonctions prévues par la présente directive. Les États membres informent la Commission de toutes les autorités centrales qu'ils désignent conformément au présent article. La Commission publie la liste de ces autorités centrales, ainsi que tout changement les concernant, au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
Article 5
Les autorités centrales des États membres coopèrent et favorisent la consultation entre les autorités nationales compétentes des États membres. Ces dernières assurent notamment les tâches suivantes: 1) rechercher, à la demande de l'État membre requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire et l'identité du possesseur et/ou du détenteur. Cette demande doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter la recherche, notamment en ce qui concerne la localisation effective ou présumée du bien; 2) notifier aux États membres concernés la découverte de biens culturels sur leur territoire, s'il y a des motifs raisonnables de penser que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d'un autre État membre; 3) permettre aux autorités compétentes de l'État membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée dans un délai de six mois suivant la notification prévue au point 2). Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai prévu, les points 4) et 5) ne s'appliquent plus; 4) prendre, en coopération avec l'État membre concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel; 5) prévenir, au moyen des mesures provisoires nécessaires, toute action visant à soustraire le bien culturel à la procédure de restitution; 6) remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur et/ou le détenteur et l'État membre requérant pour ce qui concerne la restitution. À cet effet, les autorités compétentes de l'État membre requis peuvent, sans préjudice de l'article 6, faciliter dans un premier temps la mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage, conformément à la législation nationale de l'État membre requis et à condition que l'État membre requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord. Afin de coopérer et de se consulter, les autorités centrales des États membres utilisent un module du système d'information du marché intérieur (IMI) établi par le règlement (UE) no 1024/2012 spécialement conçu pour les biens culturels. Elles peuvent également utiliser l'IMI pour diffuser des informations pertinentes relatives à un cas d'espèce concernant des biens culturels qui ont été volés ou qui ont quitté illicitement leur territoire. Les États membres décident de l'utilisation de l'IMI par les autres autorités compétentes aux fins de la présente directive.
Article 6
L'État membre requérant peut introduire auprès du tribunal compétent de l'État membre requis, à l'encontre du possesseur ou, à défaut, du détenteur, une action en restitution d'un bien culturel ayant quitté illicitement son territoire. Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution doit être accompagné: a) d'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel; b) d'une déclaration des autorités compétentes de l'État membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.
Article 7
L'autorité centrale compétente de l'État membre requérant informe sans délai l'autorité centrale compétente de l'État membre requis de l'introduction d'une action en restitution du bien en question. L'autorité centrale compétente de l'État membre requis informe sans délai les autorités centrales des autres États membres. Les échanges d'information sont effectués par l'intermédiaire de l'IMI, conformément aux dispositions juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, sans préjudice de la possibilité qu'ont les autorités centrales compétentes de recourir en outre à d'autres moyens de communication que l'IMI.
Article 8
1 Les États membres prévoient dans leur législation que l'action en restitution au titre de la présente directive est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'État membre requérant a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur. En tout état de cause, l'action en restitution est prescrite dans un délai de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'État membre requérant. Toutefois, dans le cas de biens faisant partie de collections publiques au sens de l'article 2, point 8), et de biens figurant sur les inventaires des institutions ecclésiastiques ou d'autres institutions religieuses dans les États membres dans lesquels ils font l'objet d'une protection spéciale conformément au droit national, l'action en restitution est prescrite dans un délai de 75 ans, sauf dans les États membres où l'action est imprescriptible ou dans le cas d'accords bilatéraux entre États membres prévoyant un délai supérieur à 75 ans.
2 L'action en restitution est irrecevable si la sortie du bien culturel du territoire national de l'État membre requérant n'est plus illicite au moment où l'action est introduite.
Article 9
Sous réserve des articles 8 et 14, la restitution du bien culturel en question est ordonnée par le tribunal compétent s'il est établi que ce bien est un bien culturel au sens de l'article 2, point 1), et qu'il a quitté illicitement le territoire national.
Article 10
Dans le cas où la restitution du bien est ordonnée, le tribunal compétent de l'État membre requis accorde au possesseur une indemnité équitable en fonction des circonstances du cas d'espèce, à condition que le possesseur prouve qu'il a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien. Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances. En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier d'un statut plus favorable que la personne dont il a acquis le bien à ce titre. L'État membre requérant est tenu de payer cette indemnité lors de la restitution du bien.
Article 11
Les dépenses découlant de l'exécution de la décision ordonnant la restitution du bien culturel sont supportées par l'État membre requérant. Il en va de même pour les coûts des mesures visées à l'article 5, point 4).
Article 12
Le paiement de l'indemnité équitable visée à l'article 10 et des dépenses visées à l'article 11 ne porte pas atteinte au droit de l'État membre requérant d'intenter une action contre les personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire en vue d'obtenir le remboursement de ces montants.
Article 13
La propriété du bien culturel après la restitution est régie par le droit de l'État membre requérant.
Article 14
La présente directive n'est applicable qu'aux biens culturels qui ont quitté illicitement le territoire d'un État membre à partir du 1er janvier 1993.
Article 15
1 Chaque État membre peut appliquer le système prévu dans la présente directive à la restitution de biens culturels autres que ceux définis à l'article 2, point 1).
2 Chaque État membre peut appliquer le système prévu dans la présente directive aux demandes de restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'autres États membres avant le 1er janvier 1993.
Article 16
La présente directive ne porte pas atteinte aux actions civiles ou pénales que peuvent engager, conformément au droit national des États membres, l'État membre requérant et/ou le propriétaire d'un bien culturel qui a été volé.
Article 17
1 Le 18 décembre 2015 au plus tard et tous les cinq ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un rapport concernant l'application de la présente directive.
2 Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport d'évaluation de l'application et de l'efficacité de la présente directive. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées.
Article 18
À l'annexe du règlement (UE) no 1024/2012, le point suivant est ajouté: «8. Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 : articles 5 et 7.
Article 19
1 Le 18 décembre 2015 au plus tard, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2, point 1), à l'article 5, premier alinéa, point 3), à l'article 5, deuxième alinéa, à l'article 7, troisième alinéa, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 10, premier et deuxième alinéas, et à l'article 17, paragraphe 1, de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 20
La directive 93/7/CEE, telle qu'elle a été modifiée par les directives visées à l'annexe I, partie A, est abrogée avec effet au 19 décembre 2015, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 21
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 2, points 2) à 8), les articles 3 et 4, l'article 5, premier alinéa, points 1), 2) et 4) à 6), l'article 6, l'article 7, premier et deuxième alinéas, l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, l'article 10, troisième et quatrième alinéas, et les articles 11 à 16 sont applicables à partir du 19 décembre 2015.
Article 22
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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