Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil
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Article premier Objet
La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la contrefaçon de l'euro et des autres monnaies. Elle introduit également des dispositions communes visant à renforcer la lutte contre ces infractions, à améliorer les enquêtes qui s'y rapportent et à assurer une meilleure coopération dans la lutte contre la contrefaçon.
Article 2 Définitions
Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par: a) «monnaie»: les billets et les pièces ayant cours légal, y compris les billets et les pièces libellés en euros ayant cours légal en vertu du règlement (CE) no 974/98; b) «personne morale»: toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
Article 3 Infractions
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements suivants, lorsqu'ils sont intentionnels, sont punissables en tant qu'infractions pénales: a) tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat; b) la mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie; c) le fait d'importer, d'exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie dans le but de la mettre en circulation et en sachant qu'elle est fausse; d) le fait frauduleux de fabriquer, de recevoir, de se procurer ou de posséder: i) des instruments, des objets, des programmes et des données d'ordinateur et tout autre procédé destinés par leur nature à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies; ou ii) des dispositifs de sécurité tels que des hologrammes, des filigranes ou d'autres éléments servant à protéger la monnaie contre la falsification.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont punissables également lorsqu'il s'agit de billets ou de pièces en cours de fabrication ou ayant été fabriqués en utilisant des installations ou du matériel légaux en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes peuvent émettre des billets ou des pièces.
3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés aux paragraphes 1 et 2 sont passibles de sanctions également lorsqu'il s'agit de billets et de pièces qui n'ont pas encore été émis, mais qui sont destinés à la circulation en tant que monnaie ayant cours légal.
Article 4 Incitation, participation, complicité et tentative
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le fait d'inciter à commettre une infraction visée à l'article 3, d'y participer ou de s'en rendre complice est punissable en tant qu'infraction pénale.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une tentative de commettre une infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, point a), b) ou c), à l'article 3, paragraphe 2, ou à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), est punissable en tant qu'infraction pénale.
Article 5 Sanctions à l'encontre des personnes physiques
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés aux articles 3 et 4 sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point d), les infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, et les infractions visées à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, point d), sont passibles d'une peine maximale prévoyant de l'emprisonnement.
3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement d'au moins huit ans.
4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement d'au moins cinq ans.
5 En ce qui concerne l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives autres que celles visées au paragraphe 4 du présent article, y compris des amendes et des peines d'emprisonnement, si la fausse monnaie a été reçue sans savoir qu'elle était fausse, mais transmise en sachant qu'elle l'était.
Article 6 Responsabilité des personnes morales
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 et 4 commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause qui exerce un pouvoir de direction en son sein sur l'une des bases suivantes: a) un pouvoir de représentation de la personne morale; b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2 Les États membres veillent à ce qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission d'une infraction visée aux articles 3 et 4, au profit de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.
3 La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions visées aux articles 3 et 4.
Article 7 Sanctions à l'encontre des personnes morales
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'une personne morale déclarée responsable en vertu de l'article 6 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, telles que notamment: a) l'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics; b) l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale; c) un placement sous surveillance judiciaire; d) une dissolution judiciaire; e) la fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre l'infraction.
Article 8 Compétence
1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 et 4 dans les cas où: a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; ou b) l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants.
2 Chaque État membre dont la monnaie est l'euro prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, à tout le moins lorsqu'elles se rapportent à l'euro et que: a) l'auteur de l'infraction se trouve sur le territoire de cet État membre et n'est pas extradé; ou b) des faux billets ou des fausses pièces en euros liés à l'infraction ont été détectés sur le territoire de cet État membre. Aux fins des poursuites concernant les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphes 2 et 3, lorsqu'elles sont liées à l'article 3, paragraphe 1, point a), ainsi que le fait d'inciter à commettre lesdites infractions, d'y participer, de s'en rendre complice et de tenter de les commettre, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que sa compétence ne soit pas subordonnée à la condition que les actes en cause soient constitutifs d'une infraction pénale sur le lieu où ils ont été commis.
Article 9 Outils d'enquête
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d'enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 et 4.
Article 10 Obligation de transmission des faux billets et des fausses pièces en euros à des fins d'analyse et de détection des contrefaçons
Les États membres veillent à ce que, au cours de la procédure pénale, l'examen, par le centre national d'analyse et le centre national d'analyse des pièces, des billets et des pièces en euros suspectés d'être faux en vue de l'analyse, de l'identification et de la détection d'autres contrefaçons soit autorisé sans délai. Les autorités compétentes transmettent les échantillons nécessaires sans délai et au plus tard une fois qu'une décision définitive a été rendue dans le cadre de la procédure pénale.
Article 11 Statistiques
Les États membres transmettent au moins tous les deux ans des données à la Commission sur le nombre d'infractions prévues aux articles 3 et 4, et sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour des infractions prévues aux articles 3 et 4.
Article 12 Rapport de la Commission et révision
Au plus tard le 23 mai 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive. Ce rapport vise à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Le rapport est, si nécessaire, accompagné d'une proposition législative.
Article 13 Remplacement de la décision-cadre 2000/383/JAI
La décision-cadre 2000/383/JAI est remplacée pour les États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la décision-cadre 2000/383/JAI. Pour les États membres liés par la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2000/383/JAI s'entendent comme faites à la présente directive.
Article 14 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 mai 2016. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 16 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Relations
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