Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel

CELEX
32014L0063
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2014-05-15
In force since
2014-06-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 4

1 Aux fins de l'article 9, deuxième alinéa, de la présente directive, la Commission peut, en tenant compte des normes internationales et du progrès technique, par voie d'actes d'exécution conformes au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil , définir des méthodes d'analyse pour vérifier la conformité du miel aux dispositions de la présente directive. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, de la présente directive. Jusqu'à l'adoption de ces méthodes, les États membres utilisent, chaque fois que cela est possible, des méthodes d'analyse validées reconnues sur le plan international, telles que celles approuvées par le Codex alimentarius, pour vérifier le respect des dispositions de la présente directive.

2 Afin d'assurer des pratiques commerciales loyales, de protéger les intérêts des consommateurs et de permettre la définition de méthodes d'analyse pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 6, afin de compléter la présente directive en fixant les paramètres quantitatifs qui définissent: a) le critère “essentiellement” en ce qui concerne l'origine florale ou végétale du miel visé à l'article 2, point 2) b), premier tiret; et b) la quantité minimale de pollen dans le miel filtré après l'élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques, visé à l'annexe I, point 2 b) viii). La Commission prévoit, dans ces actes délégués, les dispositions transitoires appropriées pour les produits mis sur le marché avant la date d'application de ces actes délégués.

Article 6

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 23 juin 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 7

1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après dénommé “comité”) institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 2 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, points 1), 2) et 6), ainsi qu'à l'article 3. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres appliquent les dispositions visées au paragraphe 1 à compter du 24 juin 2015.

Article 3 Mesures transitoires

Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 24 juin 2015, conformément à la directive 2001/110/CE, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Article 4 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions