Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe
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Article premier Objet
La présente directive fixe: a) les conditions d'entrée et de séjour de plus de 90 jours sur le territoire des États membres et les droits des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe; b) les conditions d'entrée et de séjour et les droits des ressortissants de pays tiers visés au point a), dans des États membres autres que celui qui, le premier, délivre à ces ressortissants de pays tiers un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe sur la base de la présente directive.
Article 2 Champ d'application
1 La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des États membres à la date de l'introduction de la demande et qui demandent à être admis ou qui ont été admis sur le territoire d'un État membre, en vertu de la présente directive, dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe en qualité de cadres, d'experts ou d'employés stagiaires.
2 La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui: a) demandent à séjourner dans un État membre en qualité de chercheurs, au sens de la directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche; b) bénéficient, au titre d'accords conclus entre l'Union et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, de droits en matière de liberté de circulation équivalents à ceux qui sont accordés aux citoyens de l'Union, ou qui sont employés par une entreprise établie dans ces pays tiers; c) sont des travailleurs détachés dans le cadre de la directive 96/71/CE; d) exercent des activités en tant que travailleurs indépendants; e) travaillent pour un bureau de placement, une agence de travail par intérim ou toute autre entreprise dont l'activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d'autres entreprises afin qu'ils travaillent sous le contrôle et la direction de celles-ci; f) sont admis en tant qu'étudiants à plein temps ou qui suivent une formation pratique supervisée de courte durée dans le cadre de leurs études.
3 La présente directive s'entend sans préjudice du droit des États membres de délivrer des titres de séjour autres que des permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe couverts par la présente directive, à des fins d'emploi à des ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; b) «transfert temporaire intragroupe», le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d'un ressortissant de pays tiers qui, à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, réside en dehors du territoire des États membres, par une entreprise établie en dehors du territoire d'un État membre, et à laquelle ce ressortissant de pays tiers est lié par un contrat de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans une entité appartenant à ladite entreprise ou au même groupe d'entreprises établie dans cet État membre et, le cas échéant, la mobilité entre des entités hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes États membres; c) «personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe», tout ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des États membres à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et qui fait l'objet d'un transfert temporaire intragroupe; d) «entité hôte», l'entité dans laquelle la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie, conformément au droit national, sur le territoire d'un État membre; e) «cadre», une personne occupant un poste d'encadrement supérieur, dont la fonction première consiste à gérer l'entité hôte, principalement sous la surveillance ou avec l'orientation générales du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leurs équivalents; cette fonction comprend: la direction de l'entité hôte ou d'un service ou d'une section de l'entité hôte; la surveillance et le contrôle du travail des autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; l'autorité de recommander d'engager ou de licencier du personnel ou de prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés; f) «expert», une personne travaillant au sein du groupe d'entreprises qui possède des connaissances spécialisées indispensables aux domaines d'activité, aux techniques ou à la gestion de l'entité hôte. Lors de l'appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l'entité hôte mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d'une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée; g) «employé stagiaire», une personne possédant un diplôme de l'enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et qui est rémunérée durant la période de transfert temporaire; h) «membres de la famille», les ressortissants de pays tiers visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil ; i) «permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe», une autorisation portant l'acronyme «ICT» et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire du premier État membre et, le cas échéant, de deuxièmes États membres, en vertu de la présente directive; j) «permis pour mobilité de longue durée», une autorisation portant la mention «mobile ICT» et permettant au titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de séjourner et de travailler sur le territoire du deuxième État membre en vertu de la présente directive; k) «procédure de demande unique», toute procédure conduisant, sur la base d'une demande introduite par un ressortissant de pays tiers en vue d'être autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire d'un État membre, à une décision statuant sur cette demande; l) «groupe d'entreprises», deux ou plusieurs entreprises considérées comme étant liées au titre du droit national de l'une des manières suivantes: lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise, détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise; dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; est habilitée à nommer plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; ou lorsque les entreprises sont placées sous la direction unique de l'entreprise mère; m) «premier État membre», l'État membre qui délivre le premier à un ressortissant de pays tiers un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe; n) «deuxième État membre», tout État membre dans lequel la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a l'intention d'exercer, ou exerce, le droit de mobilité au sens de la présente directive, autre que le premier État membre; o) «profession réglementée», une profession répondant à la définition figurant à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE.
Article 4 Dispositions plus favorables
1 La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables: a) du droit de l'Union, y compris les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l'Union et ses États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part; b) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.
2 La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'adopter ou de conserver des dispositions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers auxquels elle s'applique, en ce qui concerne l'article 3, point h), et les articles 15, 18 et 19.
Article 5 Critères d'admission
1 Sans préjudice de l'article 11, point 1), le ressortissant de pays tiers qui demande à être admis en vertu de la présente directive ou l'entité hôte: a) apporte la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises; b) apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d'entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de trois à douze mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe, dans le cas des cadres et des experts, et au moins pendant une période ininterrompue de trois à six mois dans le cas des employés stagiaires; c) présente un contrat de travail et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur contenant les éléments suivants: i) la durée du transfert temporaire et la localisation de l'entité hôte ou des entités hôtes; ii) la preuve que le ressortissant de pays tiers occupera une fonction de cadre, d'expert ou d'employé stagiaire dans l'entité hôte ou les entités hôtes dans l'État membre concerné; iii) la rémunération ainsi que les autres conditions d'emploi accordées durant le transfert temporaire intragroupe; iv) la preuve que le ressortissant de pays tiers pourra retourner dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire intragroupe; d) apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers possède les qualifications professionnelles et l'expérience nécessaires dans l'entité hôte où il doit être transféré temporairement pour exercer la fonction de cadre ou d'expert, ou, dans le cas d'un employé stagiaire, le diplôme d'enseignement supérieur requis; e) le cas échéant, produit des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles le droit national de l'État membre concerné subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; f) présente un document de voyage valide du ressortissant de pays tiers, tel qu'il est défini par le droit national, et, si cela est requis, une demande de visa ou un visa; les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins celle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe; g) sans préjudice des accords bilatéraux existants, produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a souscrit une assurance maladie ou, lorsque le droit national prévoit cette possibilité, a fait une demande de souscription d'une assurance-maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts, pour les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait du travail effectué dans cet État membre, ou en lien avec celui-ci, d'aucune couverture de ce type ni d'aucun droit à une prestation correspondante.
2 Les États membres peuvent exiger du demandeur qu'il présente les documents énumérés au paragraphe 1, points a), c), d), e) et g), dans une langue officielle de l'État membre concerné.
3 Les États membres peuvent exiger du demandeur qu'il fournisse, au plus tard à la date de délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'adresse du ressortissant de pays tiers concerné sur le territoire de l'État membre.
4 Les États membres exigent que: a) toutes les conditions prévues dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou les conventions collectives d'application générale, applicables aux travailleurs détachés se trouvant dans une situation analogue dans les branches d'activité concernées, soient remplies pendant le transfert temporaire intragroupe en ce qui concerne les conditions d'emploi autres que la rémunération. En l'absence d'un système permettant que les conventions collectives soient déclarées d'application générale, les États membres peuvent se fonder sur les conventions collectives qui sont généralement applicables à toutes les entreprises similaires de la même zone géographique et appartenant au secteur ou à la profession concernés et/ou sur les conventions collectives qui ont été conclues par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au plan national et qui sont appliquées sur l'ensemble de leur territoire national; b) la rémunération offerte au ressortissant de pays tiers pendant la durée totale du transfert temporaire intragroupe ne soit pas moins favorable que celle offerte à des ressortissants de l'État membre dans lequel les activités sont exercées et qui occupent des fonctions comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques applicables dans l'État membre où l'entité hôte est établie.
5 Sur la base des documents fournis en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir aux prestations du système d'aide sociale des États membres.
6 Outre les pièces justificatives exigées en vertu du paragraphe 1, il peut être exigé de tout ressortissant de pays tiers demandant à être admis en qualité d'employé stagiaire qu'il présente une convention de stage, relative à sa préparation en vue de la fonction qu'il occupera ultérieurement au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, comportant une description du programme de stage, qui démontre que l'objet du séjour est bien la formation de l'employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et la mention de la durée du programme et des conditions dans lesquelles le travail de l'employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme.
7 Toute modification, durant la procédure de demande, ayant une incidence sur les critères d'admission énoncés au présent article est notifiée par le demandeur aux autorités compétentes de l'État membre concerné.
8 Les ressortissants de pays tiers qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas admis aux fins de la présente directive.
Article 6 Volumes d'admission
La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre de fixer les volumes d'admission de ressortissants de pays tiers sur son territoire conformément à l'article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Sur cette base, une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe peut être, soit jugée irrecevable, soit rejetée.
Article 7 Motifs de rejet
1 Les États membres rejettent une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsque l'article 5 n'est pas respecté; b) lorsque les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés d'une quelconque manière; c) lorsque l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe; d) lorsque la durée maximale de séjour définie à l'article 12, paragraphe 1, est atteinte.
2 Les États membres rejettent, le cas échéant, la demande si l'employeur ou l'entité hôte a été sanctionné(e) conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal.
3 Les États membres peuvent rejeter une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsque l'employeur ou l'entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; b) lorsque l'entreprise de l'employeur ou de l'entité hôte fait ou a fait l'objet d'une liquidation au titre des législations nationales en matière d'insolvabilité ou si aucune activité économique n'est exercée; c) lorsque la présence temporaire de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a pour objet ou pour effet d'interférer avec un conflit ou une négociation concernant la gestion du travail ou d'en affecter le résultat.
4 Les États membres peuvent rejeter une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe pour le motif énoncé à l'article 12, paragraphe 2.
5 Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de rejeter une demande tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.
Article 8 Retrait ou non-renouvellement du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe
1 Les États membres procèdent au retrait d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsqu'il a été obtenu par des moyens frauduleux, qu'il a été falsifié ou altéré; b) lorsque la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe séjourne dans l'État membre concerné à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé; c) lorsque l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
2 Les États membres retirent, s'il y a lieu, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lorsque l'employeur ou l'entité hôte a été sanctionné(e) conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal.
3 Les États membres refusent le renouvellement d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsqu'il a été obtenu par des moyens frauduleux, qu'il a été falsifié ou altéré; b) lorsque la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe séjourne dans l'État membre concerné à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé; c) lorsque l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe; d) lorsque la durée maximale de séjour définie à l'article 12, paragraphe 1, est atteinte.
4 Les États membres refusent, le cas échéant, de renouveler le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lorsque l'employeur ou l'entité hôte a été sanctionné(e) conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal.
5 Les États membres peuvent procéder au retrait ou refuser le renouvellement d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsque l'article 5 n'est pas ou n'est plus respecté; b) lorsque l'employeur ou l'entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; c) lorsque l'entreprise de l'employeur ou de l'entité hôte fait ou a fait l'objet d'une liquidation au titre des législations nationales en matière d'insolvabilité ou si aucune activité économique n'est exercée; d) lorsque la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne s'est pas conformée aux règles en matière de mobilité énoncées aux articles 21 et 22.
6 Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, toute décision de retirer ou de refuser de renouveler un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.
Article 9 Sanctions
1 Les États membres peuvent imputer la responsabilité à l'entité hôte en cas de non-respect des conditions d'admission, de séjour ou de mobilité prévues par la présente directive.
2 L'État membre concerné prévoit des sanctions lorsque l'entité hôte est tenue responsable conformément au paragraphe 1. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
3 Les États membres prévoient des mesures visant à empêcher les abus éventuels et à sanctionner les infractions à la présente directive. Il s'agit notamment de mesures de contrôle, d'évaluation et, le cas échéant, d'inspection conformément au droit ou aux pratiques administratives nationales.
Article 10 Accès aux informations
1 Les États membres mettent à la disposition des demandeurs, de manière facilement accessible, les informations relatives à tous les documents justificatifs exigés dans le cadre d'une demande ainsi que les informations relatives à l'entrée et au séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et des membres de sa famille. Les États membres mettent également à disposition, de manière facilement accessible, des informations sur les procédures applicables en ce qui concerne la mobilité de courte durée visée à l'article 21, paragraphe 2, et la mobilité de longue durée visée à l'article 22, paragraphe 1.
2 Les États membres concernés mettent à la disposition de l'entité hôte les informations disponibles relatives au droit des États membres d'imposer des sanctions conformément aux articles 9 et 23.
Article 11 Demandes de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de permis pour mobilité de longue durée
1 Les États membres décident si la demande doit être introduite par le ressortissant de pays tiers ou par l'entité hôte. Les États membres peuvent aussi décider d'autoriser qu'une demande émane des deux.
2 La demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est introduite lorsque le ressortissant de pays tiers réside en dehors du territoire de l'État membre dans lequel il souhaite être admis.
3 La demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est introduite auprès des autorités de l'État membre dans lequel le premier séjour a lieu. Lorsque le premier séjour n'est pas le plus long, la demande est introduite auprès des autorités de l'État membre dans lequel doit être effectué le séjour le plus long durant le transfert temporaire.
4 Les États membres désignent les autorités compétentes pour réceptionner les demandes et délivrer le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou le permis pour mobilité de longue durée.
5 Le demandeur est en droit d'introduire une demande selon une procédure de demande unique.
6 Des procédures simplifiées pour la délivrance des permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, des permis pour mobilité de longue durée et des permis octroyés aux membres de la famille d'une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, ainsi que des visas, peuvent être instaurées pour les entités ou les entreprises ou les groupes d'entreprises qui ont été agréés à cet effet par les États membres, conformément à leur droit national ou à leurs pratiques administratives. L'agrément est évalué régulièrement.
7 Les procédures simplifiées prévues au paragraphe 6 consistent au moins: a) à exempter le demandeur de l'obligation de présenter certains des éléments de preuve visés à l'article 5 ou à l'article 22, paragraphe 2, point a); b) en une procédure d'admission accélérée permettant la délivrance de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et de permis pour mobilité de longue durée dans un délai plus bref que celui qui est fixé à l'article 15, paragraphe 1, ou à l'article 22, paragraphe 2, point b); et/ou c) en des procédures simplifiées et/ou accélérées de délivrance des visas requis.
8 Les entités ou les entreprises ou groupes d'entreprises qui ont été agréés conformément au paragraphe 6 notifient à l'autorité compétente tout changement ayant une incidence sur les conditions d'agrément sans tarder et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours.
9 Lorsque les changements précités ne sont pas notifiés à l'autorité compétente, les États membres prévoient des sanctions appropriées, dont la révocation de l'agrément.
Article 12 Durée d'un transfert temporaire intragroupe
1 La durée maximale du transfert temporaire intragroupe est de trois ans pour les cadres et experts et d'un an pour les employés stagiaires; au terme de cette période, ils quittent le territoire des États membres à moins qu'ils n'obtiennent un titre de séjour sur une autre base, conformément au droit de l'Union ou au droit national.
2 Sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu d'accords internationaux, les États membres peuvent exiger le respect d'un délai de six mois au maximum entre la fin de la durée maximale d'un transfert temporaire visée au paragraphe 1 et une nouvelle demande concernant un même ressortissant de pays tiers aux fins de la présente directive dans le même État membre.
Article 13 Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe
1 Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui remplissent les critères d'admission énoncés à l'article 5 et à l'égard desquelles les autorités compétentes ont arrêté une décision favorable se voient délivrer un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
2 La durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est d'un an au minimum ou correspond à la durée du transfert temporaire sur le territoire de l'État membre concerné, la durée la plus courte prévalant; elle peut être portée à trois ans au maximum pour les cadres et experts et à un an pour les employés stagiaires.
3 Les autorités compétentes de l'État membre délivrent le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002.
4 Sous la rubrique «catégorie de titres», conformément au point a) 6.4 de l'annexe du règlement (CE) no 1030/2002, les États membres ajoutent «ICT». Les États membres peuvent également ajouter une indication dans leur(s) langue(s) officielle(s).
5 Les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire, notamment aucun permis de travail d'aucune sorte.
6 Les États membres peuvent mentionner des informations complémentaires concernant l'activité professionnelle du ressortissant de pays tiers durant le transfert temporaire intragroupe sur support papier, et/ou stocker ces données sous forme électronique comme indiqué à l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16 de l'annexe dudit règlement.
7 L'État membre concerné accorde au ressortissant de pays tiers dont la demande d'admission a été acceptée toute facilité pour obtenir le visa requis.
Article 14 Modifications ayant une incidence sur les conditions d'admission en cours de séjour
Toute modification en cours de séjour ayant une incidence sur les conditions d'admission énoncées à l'article 5 est notifiée par le demandeur aux autorités compétentes de l'État membre concerné.
Article 15 Garanties procédurales
1 Les autorités compétentes de l'État membre concerné adoptent une décision statuant sur la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de renouvellement de ce permis et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
2 Si les informations ou les documents fournis à l'appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de ces renseignements. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu'à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises.
3 Les motifs d'une décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou refusant le renouvellement d'un tel permis sont communiqués par écrit au demandeur. Les motifs d'une décision de retrait d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe sont communiqués par écrit à la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et à l'entité hôte.
4 Toute décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou toute décision de non-renouvellement ou de retrait d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est susceptible d'un recours en justice dans l'État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l'autorité administrative auprès de laquelle le recours peut être introduit, ainsi que le délai dans lequel il doit être formé.
5 Dans les délais visés à l'article 12, paragraphe 1, un demandeur est autorisé à introduire une demande de renouvellement avant l'expiration du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Les États membres peuvent fixer, pour l'introduction d'une demande de renouvellement, un délai maximal de 90 jours avant l'expiration du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
6 Lorsque la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe expire durant la procédure de renouvellement, les États membres autorisent la personne faisant l'objet du transfert temporaire intragroupe à séjourner sur leur territoire jusqu'à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande. Dans ce cas, ils peuvent délivrer, si le droit national l'exige, des titres de séjour nationaux temporaires ou des autorisations équivalentes.
Article 16 Droits à acquitter
Les États membres peuvent exiger le paiement de droits aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits n'est pas disproportionné ou excessif.
Article 17 Droits conférés par le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe
Pendant la durée de validité d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, son titulaire bénéficie au moins des droits suivants: a) le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire du premier État membre; b) le libre accès à l'ensemble du territoire du premier État membre, conformément à son droit national; c) le droit d'exercer l'activité professionnelle spécifique autorisée au titre du permis conformément au droit national dans toute entité hôte appartenant à l'entreprise ou au groupe d'entreprises établi dans le premier État membre. Le bénéfice des droits visés aux points a), b) et c) du premier alinéa du présent article est conservé dans le deuxième État membre conformément à l'article 20.
Article 18 Droit à l'égalité de traitement
1 Quel que soit le droit applicable à la relation d'emploi, et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4, point b), les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe admises au titre de la présente directive bénéficient au minimum d'une égalité de traitement par rapport aux personnes relevant de la directive 96/71/CE en ce qui concerne les conditions d'emploi conformément à l'article 3 de la directive 96/71/CE dans l'État membre dans lequel les activités sont exercées.
2 Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe bénéficient d'une égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre dans lequel les activités sont exercées, en ce qui concerne: a) la liberté d'association et d'affiliation et l'appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d'ordre public et de sécurité publique; b) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes; c) les dispositions de droit national relatives aux branches de la sécurité sociale visées à l'article 3 du règlement (CE) no 883/2004, à moins que le droit du pays d'origine ne s'applique en vertu d'accords bilatéraux ou du droit national de l'État membre dans lequel les activités sont exercées, la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe devant ainsi être couverte par la législation en matière de sécurité sociale en vigueur dans l'un de ces pays. En cas de mobilité au sein de l'Union, et sans préjudice des accords bilatéraux garantissant que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est couverte par le droit national du pays d'origine, le règlement (UE) no 1231/2010 s'applique en conséquence; d) sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010 et des accords bilatéraux, le paiement des droits à la pension au titre de la vieillesse, de l'invalidité et du décès, fondés sur l'emploi précédent des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et acquis par les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui déménagent dans un pays tiers, ou par les survivants des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe résidant dans un pays tiers qui sont des ayants droit de ces personnes, conformément aux législations énoncées à l'article 3 du règlement (CE) no 883/2004, aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants de l'État membre concerné lorsqu'ils déménagent dans un pays tiers; e) l'accès aux biens et aux services, mis à la disposition du public, ainsi que la fourniture de ces biens et services, hormis les procédures d'accès au logement prévues par le droit national, sans préjudice de la liberté contractuelle conformément au droit de l'Union et au droit national, et les services proposés par les organismes publics d'aide à l'emploi. Les accords bilatéraux ou le droit national visés au présent paragraphe constituent des accords internationaux ou des dispositions des États membres au sens de l'article 4.
3 Sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010, les États membres peuvent décider qu'en ce qui concerne les prestations familiales, le paragraphe 2, point c), ne s'applique pas aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui ont été autorisées à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre pour une période n'excédant pas neuf mois.
4 Le présent article est sans préjudice du droit de l'État membre de retirer ou de refuser de renouveler le permis conformément à l'article 8.
Article 19 Membres de la famille
1 La directive 2003/86/CE s'applique dans le premier État membre et dans les deuxièmes États membres qui autorisent la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe à séjourner et à travailler sur leur territoire conformément à l'article 22 de la présente directive, sous réserve des dérogations énoncées au présent article.
2 Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2003/86/CE, le regroupement familial dans les États membres n'est pas subordonné à l'exigence que le titulaire du permis délivré par lesdits États membres en vertu de la présente directive ait une perspective raisonnable d'obtenir le droit de résidence permanente et qu'il justifie d'une durée de séjour minimale.
3 Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les mesures d'intégration qui y sont visées ne peuvent être appliquées par les États membres qu'une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.
4 Par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, les titres de séjour des membres de la famille sont accordés par un État membre, si les conditions d'un regroupement familial sont remplies, dans un délai de 90 jours à compter de l'introduction de la demande complète. L'autorité compétente de l'État membre traite simultanément la demande de titre de séjour pour les membres de la famille de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de permis pour mobilité de longue durée, lorsque la demande de titre de séjour pour les membres de la famille de la personne faisant l'objet du transfert temporaire intragroupe est présentée en même temps. Les garanties procédurales établies à l'article 15 s'appliquent en conséquence.
5 Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille dans un État membre expire, en règle générale, à la même date que le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou le permis pour mobilité de longue durée délivré par cet État membre.
6 Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, et sans préjudice du principe de la préférence pour les citoyens de l'Union, tel qu'il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion correspondants, les membres de la famille de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe auxquels le regroupement familial a été accordé ont le droit d'avoir accès à un emploi salarié ou à une activité indépendante sur le territoire de l'État membre de délivrance du titre de séjour des membres de la famille.
Article 20 Mobilité
Les ressortissants de pays tiers en possession d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable délivré par le premier État membre peuvent, sur la base de ce permis et d'un document de voyage valable, dans les conditions définies aux articles 21 et 22 et sous réserve de l'article 23, séjourner et travailler dans un ou plusieurs deuxièmes États membres.
Article 21 Mobilité de courte durée
1 Les ressortissants de pays tiers en possession d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable délivré par le premier État membre sont en droit de séjourner dans tout deuxième État membre et de travailler dans toute autre entité établie dans ce dernier et appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises pendant une période de 90 jours au maximum sur toute période de 180 jours par État membre, sous réserve des conditions définies au présent article.
2 Le deuxième État membre peut imposer à l'entité hôte dans le premier État membre de notifier au premier et au deuxième État membre l'intention de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de travailler dans une entité établie dans le deuxième État membre. Dans ce cas, le deuxième État membre autorise la notification: a) au moment du dépôt de la demande dans le premier État membre, lorsque la mobilité vers le deuxième État membre est déjà envisagée à ce stade; ou b) après que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a été admise dans le premier État membre, dès que le projet de mobilité vers le deuxième État membre est connu.
3 Le deuxième État membre peut imposer que la notification comprenne la transmission des informations et des documents suivants: a) la preuve que l'entité hôte dans le deuxième État membre et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises; b) le contrat de travail et, au besoin, la lettre de mission qui ont été transmis au premier État membre, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c); c) le cas échéant, les documents attestant que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe satisfait aux conditions auxquelles le droit national de l'État membre concerné subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; d) un document de voyage valable, comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point f); et e) lorsque ces données ne figurent dans aucun des documents susvisés, la durée prévue et les dates de la mobilité. Le deuxième État membre peut exiger que ces documents et ces informations soient fournis dans une langue officielle de cet État membre.
4 Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point a), et que le deuxième État membre n'émet pas d'objections auprès du premier État membre conformément au paragraphe 6, la mobilité de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe vers le deuxième État membre peut avoir lieu à tout moment au cours de la période de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
5 Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point b), la mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au deuxième État membre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
6 Sur la base de la notification visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut faire objection à la mobilité de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe vers son territoire dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification lorsque: a) les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 4, point b), ou paragraphe 3, point a), c) ou d), du présent article ne sont pas remplies; b) les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés d'une quelconque manière; c) la durée maximale de séjour définie à l'article 12, paragraphe 1, ou au paragraphe 1 du présent article, est atteinte. Les autorités compétentes du deuxième État membre informent sans tarder les autorités compétentes du premier État membre et l'entité hôte dans le premier État membre du fait qu'elles font objection à la mobilité.
7 Lorsque le deuxième État membre fait objection à la mobilité conformément au paragraphe 6 du présent article avant le début de celle-ci, la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe n'est pas autorisée à travailler dans le deuxième État membre dans le cadre du transfert temporaire intragroupe. Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, l'article 23, paragraphes 4 et 5, s'applique.
8 En cas de renouvellement du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe par le premier État membre durant la période maximale de validité prévue à l'article 12, paragraphe 1, le permis renouvelé continue d'autoriser son titulaire à travailler dans le deuxième État membre, sous réserve de la durée maximale prévue au paragraphe 1 du présent article.
9 Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui sont considérées comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisées à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre.
Article 22 Mobilité de longue durée
1 En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable délivré par le premier État membre et qui ont l'intention de séjourner dans tout deuxième État membre et de travailler dans toute autre entité établie dans ce dernier et appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises, pour une durée supérieure à 90 jours par État membre, le deuxième État membre peut décider: a) d'appliquer l'article 21 et d'autoriser la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe à séjourner et à travailler sur son territoire sur la base du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier État membre et durant la période de validité de ce permis; ou b) d'appliquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 7.
2 Lorsqu'une demande de mobilité de longue durée est introduite: a) le deuxième État membre peut imposer au demandeur de lui transmettre un certain nombre ou la totalité des documents ci-après lorsqu'ils sont exigés par le deuxième État membre aux fins d'une demande initiale: i) la preuve que l'entité hôte dans le deuxième État membre et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises; ii) un contrat de travail et, au besoin, une lettre de mission, comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point c); iii) le cas échéant, des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles le droit national de l'État membre concerné subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; iv) un document de voyage valable, comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point f); v) la preuve que le ressortissant de pays tiers a souscrit une assurance-maladie ou, lorsque le droit national prévoit cette possibilité, qu'il a fait une demande de souscription d'une telle assurance, comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point g). Le deuxième État membre peut exiger du demandeur qu'il fournisse, au plus tard à la date de délivrance du permis de mobilité de longue durée, l'adresse de la personne faisant l'objet du transfert temporaire intergroupe concernée sur le territoire du deuxième État membre. Le deuxième État membre peut exiger que ces documents et ces informations soient fournis dans une langue officielle de cet État membre; b) le deuxième État membre statue sur la demande de mobilité de longue durée et notifie la décision au demandeur par écrit le plus tôt possible et dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande ou de transmission des documents prévus au point a) aux autorités compétentes du deuxième État membre; c) la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe n'a pas l'obligation de quitter le territoire des États membres pour déposer la demande et n'est pas soumise à l'obligation de visa; d) la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est autorisée à travailler dans le deuxième État membre jusqu'à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande de mobilité de longue durée, à condition que: i) le délai visé à l'article 21, paragraphe 1, et la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier État membre n'aient pas expiré; et que ii) la demande complète ait été soumise au deuxième État membre, si celui-ci l'exige, au moins 20 jours avant le début de la mobilité de longue durée de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe; e) une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être déposées simultanément. Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a déjà commencé, le deuxième État membre peut demander que la demande de mobilité de longue durée soit soumise au moins 20 jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.
3 Les États membres peuvent rejeter une demande de mobilité de longue durée lorsque: a) les conditions fixées au paragraphe 2, point a), du présent article ou les critères énoncés à l'article 5, paragraphe 4, 5 ou 8 ne sont pas respectés; b) un des motifs visés à l'article 7, paragraphe 1, point b) ou d), ou à l'article 7, paragraphe 2, 3 ou 4, s'applique; ou c) le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe expire durant la procédure.
4 Lorsque le deuxième État membre prend une décision favorable sur la demande de mobilité de longue durée conformément au paragraphe 2, la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe se voit délivrer un permis pour mobilité de longue durée lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire dudit État membre. Ce permis est délivré au format uniforme défini dans le règlement (CE) no 1030/2002. Sous la rubrique «catégorie de titres», conformément au point a) 6.4 de l'annexe du règlement (CE) no 1030/2002, les États membres ajoutent «mobile ICT». Les États membres peuvent également ajouter une indication dans leur(s) langue(s) officielle(s). Les États membres peuvent consigner des informations complémentaires concernant l'activité professionnelle durant la mobilité de longue durée de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe sur support papier, et/ou stocker ces données sous forme électronique comme indiqué à l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16 de l'annexe dudit règlement.
5 Le renouvellement d'un permis pour mobilité de longue durée est sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3.
6 Le deuxième État membre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu'un permis pour mobilité de longue durée est délivré.
7 Lorsqu'un État membre statue sur une demande de mobilité de longue durée, l'article 8, l'article 15, paragraphes 2 à 6, et l'article 16 s'appliquent en conséquence.
Article 23 Garanties et sanctions
1 Lorsque le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est délivré par un État membre n'appliquant pas intégralement l'acquis de Schengen et que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe franchit une frontière extérieure, le deuxième État membre est en droit d'exiger en tant que preuve attestant que la personne faisant l'objet du transfert temporaire pénètre sur son territoire aux fins d'un transfert temporaire intragroupe: a) une copie de la notification adressée par l'entité hôte dans le premier État membre conformément à l'article 21, paragraphe 2; ou b) une lettre de l'entité hôte dans le deuxième État membre précisant au moins la durée de la mobilité au sein de l'Union et la localisation de l'entité hôte ou des entités hôtes dans le deuxième État membre.
2 Lorsque le premier État membre retire le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, il en informe immédiatement les autorités du deuxième État membre.
3 L'entité hôte du deuxième État membre informe les autorités compétentes dudit État de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.
4 Le deuxième État membre peut demander que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d'exercer toute activité professionnelle et quitte son territoire dans les cas suivants: a) il n'a pas reçu la notification prévue à l'article 21, paragraphes 2 et 3, et exige une telle notification; b) il a fait objection à la mobilité conformément à l'article 21, paragraphe 6; c) il a rejeté une demande de mobilité de longue durée conformément à l'article 22, paragraphe 3; d) le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou le permis pour mobilité de longue durée est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré; e) les conditions auxquelles la mobilité a été autorisée ne sont plus réunies.
5 Dans les cas visés au paragraphe 4, le premier État membre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans formalités et sans tarder de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et, le cas échéant, des membres de sa famille. Cela s'applique également lorsque le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre.
6 Lorsque le titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe franchit la frontière extérieure d'un État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen, cet État membre consulte le système d'information Schengen. Ledit État membre refuse l'entrée sur son territoire des personnes faisant l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour ou fait objection à leur mobilité.
7 Les États membres peuvent imposer des sanctions à l'entité hôte établie sur leur territoire conformément à l'article 9 lorsque: a) l'entité hôte n'a pas notifié la mobilité de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe conformément à l'article 21, paragraphes 2 et 3; b) le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou le permis pour mobilité de longue durée est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré; c) la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a été introduite auprès d'un État membre autre que celui dans lequel a lieu le séjour global le plus long; d) la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne satisfait plus aux critères ni aux conditions sur la base desquels la mobilité a été autorisée et l'entité hôte a omis de notifier ce changement aux autorités compétentes du deuxième État membre; e) la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a commencé à travailler dans le deuxième État membre alors que les conditions régissant la mobilité n'étaient pas remplies, en cas d'application de l'article 21, paragraphe 5, ou de l'article 22, paragraphe 2, point d).
Article 24 Statistiques
1 Les États membres communiquent à la Commission des statistiques sur le nombre de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et de permis pour mobilité de longue durée délivrés pour la première fois et, le cas échéant, sur les notifications reçues conformément à l'article 21, paragraphe 2, et, autant que possible, sur le nombre de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dont le permis a été renouvelé ou retiré. Ces statistiques sont ventilées par nationalité et par durée de validité du permis et, dans la mesure du possible, par secteur économique et fonction occupée par la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire.
2 Les statistiques se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont communiquées à la Commission au plus tard six mois après la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2017.
3 Les statistiques sont communiquées conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil .
Article 25 Rapports
Au plus tard le 29 novembre 2019 et ensuite tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose toute modification nécessaire. Le rapport consiste en particulier à évaluer le bon fonctionnement du régime de mobilité au sein de l'Union et porte sur les éventuelles utilisations abusives d'un tel régime ainsi que sur son interaction avec l'acquis de Schengen. La Commission évalue notamment la mise en œuvre concrète des articles 20, 21, 22, 23 et 26.
Article 26 Coopération entre points de contact
1 Les États membres désignent des points de contact qui coopèrent efficacement et sont chargés de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 21, 22 et 23. Les États membres privilégient l'échange d'informations par la voie électronique.
2 Chaque État membre informe les autres États membres, par l'intermédiaire des points de contact nationaux visés au paragraphe 1, des autorités désignées visées à l'article 11, paragraphe 4, et de la procédure appliquée aux fins de la mobilité visée aux articles 21 et 22.
Article 27 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 novembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 28 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 29 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
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