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Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014L0092
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2014-07-23
In force since
2014-09-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 La présente directive fixe des règles relatives à la transparence et à la comparabilité des frais facturés aux consommateurs pour les comptes de paiement qu’ils détiennent dans l’Union, ainsi que des règles concernant le changement de compte de paiement dans un État membre et des règles visant à faciliter l’ouverture transfrontalière d’un compte de paiement pour les consommateurs.

2 La présente directive définit également un cadre pour les règles et les conditions en vertu desquelles les États membres sont tenus de garantir aux consommateurs le droit d’ouvrir et d’utiliser des comptes de paiement assortis de prestations de base dans l’Union.

3 Les chapitres II et III s’appliquent aux prestataires de services de paiement.

4 Le chapitre IV s’applique aux établissements de crédit. Les États membres peuvent décider d’appliquer le chapitre IV aux prestataires de services de paiement autres que des établissements de crédit.

5 Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la totalité ou une partie de la présente directive aux entités visées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil .

6 La présente directive s’applique aux comptes de paiement permettant aux consommateurs d’effectuer au moins les opérations suivantes: a) verser des fonds sur un compte de paiement; b) retirer des espèces d’un compte de paiement; c) exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers. Les États membres peuvent décider d’appliquer la totalité ou une partie de la présente directive à des comptes de paiement autres que ceux visés au premier alinéa.

7 L’ouverture et l’utilisation d’un compte de paiement assorti de prestations de base en vertu de la présente directive est conforme à la directive 2005/60/CE.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1.«consommateur»toute personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;2.«résidant légalement dans l’Union»lorsqu’une personne physique a le droit de résider dans un État membre en vertu du droit de l’Union ou du droit national, en ce compris les consommateurs qui ne possèdent pas d’adresse fixe et les demandeurs d’asile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et des autres traités internationaux pertinents;3.«compte de paiement»un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs consommateurs et servant à exécuter des opérations de paiement;4.«service de paiement»un service de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive 2007/64/CE;5.«opération de paiement»une action, initiée par le payeur ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;6.«services liés au compte de paiement»tous les services liés à l’ouverture, à la gestion et à la clôture d’un compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement entrant dans le champ de l’article 3, point g), de la directive 2007/64/CE, ainsi que les facilités de découvert et les dépassements;7.«prestataire de services de paiement»un prestataire de services de paiement au sens de l’article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE;8.«établissement de crédit»un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;9.«instrument de paiement»un instrument de paiement au sens de l’article 4, point 23), de la directive 2007/64/CE;10.«prestataire de services de paiement transmetteur»le prestataire de services de paiement à partir duquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises;11.«prestataire de services de paiement destinataire»le prestataire de services de paiement auquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises;12.«ordre de paiement»toute instruction donnée par un payeur ou un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;13.«payeur»une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers le compte de paiement d’un bénéficiaire;14.«bénéficiaire»une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;15.«frais»tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de paiement pour, ou en rapport avec, des services liés à un compte de paiement;16.«taux d’intérêt créditeur»le taux de l’intérêt qui est versé au consommateur pour les fonds détenus sur un compte de paiement;17.«support durable»tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;18.«changement de compte» ou «service de changement de compte»à la demande du consommateur, soit la communication d’un prestataire de services de paiement à un autre, d’informations concernant tout ou partie des ordres permanents de virements, des prélèvements récurrents et des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, soit le transfert de tout solde positif de ce compte de paiement sur un autre compte, ou les deux, qu’il y ait ou non clôture du premier compte de paiement;19.«prélèvement»un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base de l’accord du payeur;20.«virement»un service de paiement national ou transfrontalier, fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur, et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;21.«ordre permanent»une instruction donnée par le payeur au prestataire de services de paiement qui détient son compte de paiement pour exécuter des virements à intervalles réguliers ou à des dates fixées à l’avance;22.«fonds»les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ;23.«contrat-cadre»un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement individuelles et successives et qui peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement;24.«jour ouvrable»un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement concerné exerce les activités nécessaires à l’exécution d’une opération de paiement;25.«facilité de découvert»un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prestataire de services de paiement permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de paiement du consommateur;26.«dépassement»un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prestataire de services de paiement autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de paiement du consommateur ou la facilité de découvert convenue;27.«autorité compétente»une autorité désignée comme autorité compétente par un État membre conformément à l’article 21.

Article 3 Liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais au niveau national, et terminologie normalisée

1 Les États membres établissent une liste provisoire qui répertorie au minimum dix et au maximum vingt des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais, offerts par au minimum un prestataire de services de paiement au niveau national. Cette liste contient les termes correspondant à chacun des services répertoriés ainsi que leur définition. Dans chaque langue officielle d’un État membre, un seul terme est utilisé pour chaque service.

2 Aux fins du paragraphe 1, les États membres tiennent compte des services qui: a) sont le plus couramment utilisés par les consommateurs dans le cadre de leur compte de paiement; b) génèrent, pour les consommateurs, les coûts les plus élevés, tant globalement qu’à l’unité. Afin d’assurer la bonne application des critères énoncés au premier alinéa du présent paragraphe, l’ABE publie des orientations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 au plus tard le 18 mars 2015.

3 Les États membres communiquent à la Commission et à l’ABE la liste provisoire visée au paragraphe 1 au plus tard le 18 septembre 2015. Sur demande, les États membres fournissent à la Commission des informations complémentaires concernant les données sur la base desquelles ils ont établi ces listes au regard des critères énoncés au paragraphe 2.

4 Sur la base des listes provisoires communiquées en vertu du paragraphe 3, l’ABE élabore des projets de normes techniques réglementaires fixant la terminologie normalisée de l’Union pour les services qui sont communs à la majorité au moins des États membres. La terminologie normalisée de l’Union comporte des définitions et termes communs pour ces services communs et est mise à disposition dans les langues officielles des institutions de l’Union. Un seul terme est utilisé pour chaque service dans chaque langue officielle d’un État membre. L’ABE soumet ces projets de normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 18 septembre 2016. La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques réglementaires visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5 Les États membres intègrent la terminologie normalisée de l’Union établie au titre du paragraphe 4 sur la liste provisoire visée au paragraphe 1 et publient la liste finale ainsi obtenue des services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement sans tarder et dans un délai maximum de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4.

6 Tous les quatre ans, à compter de la publication de la liste finale mentionnée au paragraphe 5, les États membres évaluent et, le cas échéant, mettent à jour la liste des services les plus représentatifs établie en application des paragraphes 1 et 2. Ils communiquent à la Commission et à l’ABE les résultats de leur évaluation et, le cas échéant, la liste mise à jour des services les plus représentatifs. L’ABE examine et, le cas échéant, met à jour la terminologie normalisée de l’Union conformément à la procédure décrite au paragraphe 4. Lorsque la terminologie normalisée de l’Union est mise à jour, les États membres mettent à jour et publient leur liste finale visée au paragraphe 5 et veillent à ce que les prestataires de services de paiement utilisent les termes et les définitions mis à jour.

Article 4 Document d’information tarifaire et glossaire

1 Sans préjudice de l’article 42, point 3), de la directive 2007/64/CE et du chapitre II de la directive 2008/48/CE, les États membres veillent à ce que, en temps utile avant de conclure avec un consommateur un contrat relatif à un compte de paiement, les prestataires de services de paiement fournissent à ce consommateur un document d’information tarifaire, sur support papier ou autre support durable, contenant les termes normalisés de la liste finale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement visée à l’article 3, paragraphe 5, de la présente directive, et indiquant, lorsque ces services sont proposés par un prestataire de services de paiement, les frais correspondants pour chaque service.

2 Le document d’information tarifaire: a) est un document succinct et distinct; b) est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible; c) n’est pas moins compréhensible lorsque, l’original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc; d) est rédigé dans la langue officielle de l’État membre dans lequel le compte de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue; e) est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre monnaie de l’Union; f) comporte, en haut de la première page, l’intitulé «document d’information tarifaire», à côté d’un symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation; et g) comporte une déclaration précisant qu’il indique les frais afférents aux services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement et que des informations précontractuelles et contractuelles complètes sur l’ensemble des services sont données dans d’autres documents. Les États membres peuvent décider qu’aux fins du paragraphe 1, le document d’information tarifaire est fourni en même temps que les informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union ou nationaux relatifs aux comptes de paiement et aux services qui y sont liés, à condition que les exigences figurant au premier alinéa du présent paragraphe soient toutes respectées.

3 Lorsqu’un ou plusieurs services sont proposés dans le cadre d’une offre groupée de services liés à un compte de paiement, le document d’information tarifaire indique les frais facturés pour l’ensemble de l’offre groupée, les services inclus dans l’offre groupée et leur nombre, ainsi que les frais supplémentaires pour tout service excédant le nombre de services compris dans les frais applicables à l’offre groupée.

4 Les États membres imposent aux prestataires de services de paiement l’obligation de mettre à la disposition des consommateurs un glossaire comprenant au moins les termes normalisés de la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5, et les définitions correspondantes. Les États membres veillent à ce que le glossaire fourni en vertu du premier alinéa, ainsi que d’autres définitions le cas échéant, soient rédigés dans un langage clair, dénué d’ambiguïté, non technique et non trompeur.

5 Les prestataires de services de paiement font en sorte que le document tarifaire et le glossaire soient disponibles à tout moment pour les consommateurs. Ils sont mis à disposition sous une forme aisément accessible, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes, sous forme électronique sur leurs sites internet le cas échéant et dans les locaux des prestataires de services de paiement qui sont accessibles aux consommateurs. Ils sont également fournis sur support papier ou autre support durable, à titre gratuit, à tout consommateur qui en fait la demande.

6 L’ABE, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 septembre 2016. La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7 Après la mise à jour de la terminologie normalisée de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 6, l’ABE examine et met à jour, si nécessaire, les règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun, selon la procédure décrite au paragraphe 6 du présent article.

Article 5 Relevé de frais

1 Sans préjudice des articles 47 et 48 de la directive 2007/64/CE et de l’article 12 de la directive 2008/48/CE, les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent au consommateur, au moins une fois par an et à titre gratuit, un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux d’intérêt mentionnés au paragraphe 2, points c) et d), du présent article, pour les services liés à un compte de paiement. Le cas échéant, les prestataires de services de paiement utilisent les termes normalisés de la liste finale mentionnée à l’article 3, paragraphe 5, de la présente directive. Le mode de transmission du relevé de frais est fixé d’un commun accord avec le consommateur. Le relevé de frais est fourni sur support papier, à tout le moins lorsque le consommateur en fait la demande.

2 Le relevé de frais comporte au minimum les informations suivantes: a) le prix unitaire facturé pour chaque service et le nombre de fois où le service a été utilisé pendant la période considérée et, lorsque les services sont combinés dans une offre groupée, les frais facturés pour l’ensemble de l’offre groupée et le nombre de fois où les frais afférents à l’offre groupée ont été facturés durant la période considérée, ainsi que les frais supplémentaires pour toute prestation excédant le nombre de prestations compris dans les frais applicables à l’offre groupée; b) le montant total des frais encourus au cours de la période considérée pour chaque service, chaque offre groupée de services et les prestations excédant le nombre de prestations compris dans les frais applicables à l’offre groupée; c) le taux d’intérêt débiteur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts facturés en lien avec le découvert au cours de la période considérée, le cas échéant; d) le taux d’intérêt créditeur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts versés au cours de la période considérée, le cas échéant; e) le montant total des frais facturés pour l’ensemble des services fournis au cours de la période considérée.

3 Le relevé de frais: a) est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible; b) est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre monnaie; c) comporte, en haut de la première page du relevé, l’intitulé «relevé de frais», à côté d’un symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation; et d) est rédigé dans la langue officielle de l’État membre dans lequel le compte de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue. Les États membres peuvent décider que le relevé de frais est fourni en même temps que les informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union ou nationaux relatifs aux comptes de paiement et aux services qui y sont liés, pour autant que les exigences figurant au premier alinéa soient toutes respectées.

4 L’ABE, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, élabore des normes techniques d’exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le relevé de frais et son symbole commun. L’ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa au plus tard le 18 septembre 2016. La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

5 Après la mise à jour de la terminologie normalisée de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 6, l’ABE examine et met à jour, si nécessaire, les règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun, selon la procédure décrite au paragraphe 4 du présent article.

Article 6 Information des consommateurs

1 Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les prestataires de services de paiement emploient, dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, les termes normalisés figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5. Dans le document d’information tarifaire et le relevé de frais, les prestataires de services de paiement peuvent employer des noms commerciaux, à condition que de tels noms soient employés en sus de la terminologie normalisée figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5, et en guise de désignation secondaire de ces services.

2 Dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, les prestataires de services de paiement peuvent employer des noms commerciaux pour désigner leurs services, à condition d’indiquer clairement, le cas échéant, les termes normalisés correspondants figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5.

Article 7 Sites internet comparateurs

1 Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès gratuitement à au moins un site internet qui compare les frais facturés par les prestataires de services de paiement au minimum pour les services mentionnés sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5 au niveau national. Les sites internet comparateurs peuvent être exploités, soit par un opérateur privé, soit par une autorité publique.

2 Les États membres peuvent imposer aux sites internet comparateurs visés au paragraphe 1 d’inclure des éléments comparatifs supplémentaires déterminant le niveau de service proposé par le prestataire de services de paiement.

3 Les sites internet comparateurs créés en application du paragraphe 1: a) sont indépendants sur le plan opérationnel, le même traitement étant réservé à tous les prestataires de services de paiement dans les résultats de recherche; b) indiquent clairement leurs propriétaires; c) énoncent les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison sera effectuée; d) emploient un langage clair et dénué d’ambiguïté et, le cas échéant, les termes normalisés figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5; e) fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l’heure de la dernière mise à jour; f) comprennent une large gamme d’offres de comptes de paiement couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations fournies n’offrent pas un aperçu complet du marché, une mention claire en ce sens, avant l’affichage des résultats; et g) prévoient une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux frais publiés.

4 Les États membres veillent à ce que des informations soient proposées en ligne sur l’existence de sites internet comparateurs répondant aux critères du présent article.

Article 8 Comptes de paiement proposés dans le cadre d’une offre groupée de produits ou services

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un compte de paiement est proposé dans le cadre d’une offre groupée comprenant un autre produit ou service, qui n’est pas lié à un compte de paiement, le prestataire de services de paiement informe les consommateurs de la possibilité éventuelle d’ouvrir ce compte de paiement séparément et, si tel est le cas, leur fournit des informations distinctes sur les coûts et frais afférents à chacun des autres produits et services compris dans ladite offre groupée qui peut être acheté séparément.

Article 9 Prestation du service de changement de compte

Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement proposent un service de changement de compte tel qu’il est décrit à l’article 10 entre comptes de paiement tenus dans la même monnaie à tout consommateur qui ouvre ou détient un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement situé sur le territoire de l’État membre concerné.

Article 10 Service de changement de compte

1 Les États membres veillent à ce que le service de changement de compte soit initié par le prestataire de services de paiement destinataire à la demande du consommateur. Le service de changement de compte satisfait au minimum aux paragraphes 2 à 6. Les États membres peuvent prendre ou maintenir des mesures se substituant à celles prévues aux paragraphes 2 à 6, pour autant: a) que cela soit manifestement dans l’intérêt du consommateur; b) que cela ne fasse pas peser sur le consommateur une charge supplémentaire; et c) que le changement soit effectué, au maximum, dans le même délai général que celui indiqué aux paragraphes 2 à 6.

2 Le prestataire de services de paiement destinataire exécute le service de changement de compte après réception de l’autorisation du consommateur. Lorsqu’un compte a plusieurs titulaires, l’autorisation est obtenue auprès de chacun d’entre eux. L’autorisation est établie dans une langue officielle de l’État membre où le service de changement de compte est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties. L’autorisation permet au consommateur de donner spécifiquement son accord au prestataire de services de paiement transmetteur pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 3 et au prestataire de services de paiement destinataire pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 5. L’autorisation permet au consommateur d’identifier spécifiquement les virements entrants, les ordres permanents de virement et les mandats de prélèvement qui doivent être transférés. Elle permet également aux consommateurs de préciser la date à partir de laquelle les ordres permanents de virement et les mandats de prélèvement doivent être exécutés à partir du compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire. Cette date est fixée à au moins six jours ouvrables à compter de la réception, par le prestataire de services de paiement destinataire, des documents communiqués par le prestataire de services de paiement transmetteur en vertu du paragraphe 4. Les États membres peuvent exiger que l’autorisation donnée par le consommateur le soit par écrit et qu’une copie en soit remise à ce dernier.

3 Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’autorisation visée au paragraphe 2, le prestataire de services de paiement destinataire demande au prestataire de services de paiement transmetteur d’accomplir les tâches suivantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’autorisation donnée par le consommateur: a) transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et éventuellement, à la demande expresse du consommateur, à ce dernier, la liste des ordres permanents de virement existants et les informations disponibles sur les mandats de prélèvement faisant l’objet du changement; b) transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, si cela a été spécifiquement demandé par le consommateur, à ce dernier, les informations disponibles sur les virements entrants récurrents et les prélèvements initiés par le créancier qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois; c) lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des prélèvements vers le compte de paiement détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, cesser d’accepter les prélèvements et les virements entrants avec effet à la date indiquée dans l’autorisation; d) annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans l’autorisation; e) transférer sur le compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel à la date indiquée par le consommateur; et f) clore le compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement transmetteur à la date indiquée par le consommateur.

4 Dès réception d’une demande de la part du prestataire de services de paiement destinataire, le prestataire de services de paiement transmetteur accomplit les tâches suivantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’autorisation donnée par le consommateur: a) transmettre au prestataire de services de paiement destinataire les informations visées au paragraphe 3, points a) et b), dans un délai de cinq jours ouvrables; b) lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des prélèvements vers le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, cesser d’accepter les prélèvements et les virements entrants sur le compte de paiement avec effet à la date indiquée dans l’autorisation. Les États membres peuvent exiger que le prestataire de services de paiement transmetteur informe le payeur ou le bénéficiaire des raisons du refus d’exécuter l’opération de paiement; c) annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans l’autorisation; d) transférer sur le compte ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel du compte de paiement à la date indiquée dans l’autorisation; e) sans préjudice de l’article 45, paragraphes 1 et 6, de la directive 2007/64/CE, clore le compte de paiement à la date indiquée dans l’autorisation si le consommateur n’a pas d’obligations de paiement en suspens liées à ce compte de paiement et pour autant que les tâches énumérées aux points a), b) et d) du présent paragraphe aient été exécutées. Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur que ces obligations en suspens empêchent la clôture de son compte de paiement.

5 Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations demandées au prestataire de services de paiement transmetteur visées au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement destinataire, pour autant que l’autorisation le prévoie et selon les modalités prévues dans celle-ci, et dans la mesure où les informations communiquées par le prestataire de services de paiement transmetteur ou le consommateur lui permettent de le faire, accomplit les tâches suivantes: a) mettre en place les ordres permanents de virement demandés par le consommateur et les exécuter avec effet à la date indiquée dans l’autorisation; b) prendre les dispositions nécessaires pour accepter les prélèvements et pour les accepter avec effet à la date indiquée dans l’autorisation; c) le cas échéant, informer les consommateurs de leurs droits en vertu de l’article 5, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 260/2012; d) communiquer aux payeurs mentionnés dans l’autorisation et effectuant des virements entrants récurrents sur le compte de paiement d’un consommateur les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et transmettre aux payeurs une copie de l’autorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les payeurs, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes; e) communiquer aux bénéficiaires mentionnés dans l’autorisation et utilisant le prélèvement pour percevoir des fonds provenant du compte de paiement du consommateur les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et la date à partir de laquelle les prélèvements doivent être effectués à partir de ce compte de paiement, et transmettre aux bénéficiaires une copie de l’autorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les bénéficiaires, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes. Lorsque le consommateur choisit de fournir lui-même les informations visées aux points d) et e) du premier alinéa du présent paragraphe aux payeurs ou aux bénéficiaires plutôt que de donner son accord spécifique conformément au paragraphe 2 au prestataire de services de paiement destinataire pour que celui-ci s’en charge, le prestataire de services de paiement destinataire lui fournit des lettres types indiquant les coordonnées du compte de paiement et la date de début précisée dans l’autorisation, dans le délai prévu au premier alinéa du présent paragraphe.

6 Sans préjudice de l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE, le prestataire de services de paiement transmetteur ne bloque pas les instruments de paiement avant la date indiquée dans l’autorisation donnée par le consommateur, afin que la fourniture de services de paiement au consommateur ne soit pas interrompue pendant la procédure de changement de compte.

Article 11 Ouverture transfrontalière de compte facilitée pour les consommateurs

1 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un consommateur indique à son prestataire de services de paiement qu’il souhaite ouvrir un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement situé dans un autre État membre, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient un compte de paiement fournisse, dès réception d’une telle demande, l’assistance suivante au consommateur: a) la fourniture gratuite au consommateur d’une liste de tous les ordres permanents de virement et de tous les mandats de prélèvement initiés par le débiteur actuellement actifs, lorsque ceux-ci sont disponibles, et les informations disponibles concernant les virements entrants récurrents et les prélèvements initiés par le créancier récurrents qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois. Cette liste n’entraîne aucune obligation dans le chef du nouveau prestataire de services de paiement de proposer des services qu’il ne fournit pas; b) le transfert de tout solde positif éventuel du compte de paiement détenu par le consommateur sur le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du nouveau prestataire de services de paiement, pour autant que la demande comporte tous les renseignements permettant d’identifier le nouveau prestataire de services de paiement et le compte de paiement du consommateur; c) la clôture du compte de paiement détenu par le consommateur.

2 Sans préjudice de l’article 45, paragraphes 1 et 6, de la directive 2007/64/CE, et si le consommateur n’a pas d’obligations de paiement en suspens liées à un compte de paiement, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient ledit compte de paiement accomplit les étapes décrites au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article à la date indiquée par le consommateur, qui correspond à au moins six jours ouvrables après la réception par ce prestataire de services de paiement de la demande du consommateur, sauf accord contraire entre les parties. Le prestataire de services de paiement en informe immédiatement le consommateur si des obligations en cours empêchent la clôture de son compte de paiement.

Article 12 Frais associés au service de changement de compte

1 Les États membres veillent à ce que les consommateurs puissent accéder gratuitement aux informations personnelles que détient à leur sujet le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire concernant des ordres permanents et des prélèvements existants.

2 Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de paiement transmetteur fournisse les informations demandées par le prestataire de services de paiement destinataire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, point a), sans facturer de frais ni à ce dernier, ni au consommateur.

3 Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés par le prestataire de services de paiement transmetteur au consommateur pour la clôture du compte de paiement que ce dernier détient auprès de lui soient fixés conformément à l’article 45, paragraphes 2, 4 et 6, de la directive 2007/64/CE.

4 Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés au consommateur par le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire pour tout service fourni au titre de l’article 10, autre que les services visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, soient raisonnables et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement concerné.

Article 13 Perte financière pour les consommateurs

1 Les États membres veillent à ce que toute perte financière, y compris les frais et intérêts, subie par le consommateur et résultant directement du non-respect par un prestataire de services de paiement intervenant dans la procédure de changement de compte des obligations lui incombant au titre de l’article 10, soit remboursée sans tarder par ce prestataire de services de paiement.

2 La responsabilité prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle du prestataire de services de paiement invoquant la prise en compte de ces circonstances, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des actes législatifs de l’Union ou nationaux.

3 Les États membres veillent à ce que la responsabilité relevant des paragraphes 1 et 2 soit établie conformément aux prescriptions juridiques applicables au niveau national.

Article 14 Informations sur le service de changement de compte

1 Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des consommateurs les informations suivantes concernant le service de changement de compte: a) le rôle du prestataire de services de paiement transmetteur et celui du prestataire de services de paiement destinataire dans chacune des étapes de la procédure de changement de compte, telle qu’elle est prévue à l’article 10; b) les délais d’accomplissement des différentes étapes; c) les frais éventuels facturés pour le changement de compte; d) les informations que le consommateur devra éventuellement produire; et e) les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges visées à l’article 24. Les États membres peuvent imposer aux prestataires de services de paiement de mettre également à disposition d’autres informations, y compris, s’il y a lieu, les informations nécessaires pour déterminer le système de garantie des dépôts au sein de l’Union dont le prestataire de services de paiement est membre.

2 Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition gratuitement sur support papier ou autre support durable dans tous les locaux du prestataire de services de paiement accessibles aux consommateurs, sont disponibles à tout moment sous forme électronique sur son site internet et sont fournies aux consommateurs sur demande.

Article 15 Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des consommateurs résidant légalement dans l’Union du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou pour tout autre motif visé à l’article 21 de la charte, lorsque ces consommateurs font une demande d’ouverture de compte de paiement au sein de l’Union ou accèdent à un tel compte. Les conditions applicables à la détention d’un compte de paiement assorti de prestations de base ne sont en aucun cas discriminatoires.

Article 16 Droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

1 Les États membres veillent à ce que des comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés aux consommateurs par tous les établissements de crédit ou un nombre suffisant d’entre eux afin de garantir l’accès à de tels comptes pour tous les consommateurs sur leur territoire, et éviter des distorsions de concurrence. Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base ne soient pas proposés uniquement par des établissements de crédit fournissant des comptes de paiement uniquement en ligne.

2 Les États membres veillent à ce que les consommateurs résidant légalement dans l’Union, en ce compris les consommateurs qui n’ont pas d’adresse fixe, les demandeurs d’asile et les consommateurs qui n’ont pas de permis de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques, aient le droit d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base auprès d’établissements de crédit situés sur leur territoire et le droit de l’utiliser. Ce droit s’applique indépendamment du lieu de résidence du consommateur. Les États membres peuvent, dans le plein respect des libertés fondamentales garanties par les traités, exiger des consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base sur leur territoire qu’ils montrent qu’ils ont un véritable intérêt à agir ainsi. Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas trop difficile ou contraignant pour le consommateur d’exercer ce droit.

3 Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit qui proposent des comptes de paiement assortis de prestations de base ouvrent un compte de paiement assorti de prestations de base ou rejettent une demande d’ouverture d’un tel compte présentée par un consommateur, dans les deux cas sans délai indu et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète.

4 Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit rejettent une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base lorsque l’ouverture d’un tel compte entraînerait une violation des dispositions en matière de prévention du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme établies par la directive 2005/60/CE.

5 Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit qui proposent des comptes de paiement assortis de prestations de base à rejeter la demande d’ouverture d’un tel compte lorsqu’un consommateur détient déjà auprès d’un établissement de crédit situé sur leur territoire un compte de paiement qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 17, paragraphe 1, sauf lorsqu’un consommateur déclare avoir été averti que ce compte de paiement allait être clos. Dans ce cas, avant d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base, l’établissement de crédit peut vérifier si le consommateur détient déjà ou non un compte de paiement auprès d’un établissement de crédit situé dans le même État membre qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 17, paragraphe 1. Les établissements de crédit peuvent se fonder sur une déclaration sur l’honneur signée à cette fin par le consommateur.

6 Les États membres peuvent définir un nombre limité d’autres cas spécifiques dans lesquels les établissements de crédit peuvent être tenus ou peuvent décider d’opposer un refus à une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base. Ces cas reposent sur des dispositions de droit national applicables sur leur territoire et visent, soit à faciliter l’accès du consommateur à un compte de paiement à titre gratuit assorti de prestations de base au titre du mécanisme prévu à l’article 25, soit à éviter que les consommateurs abusent de leur droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

7 Dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6, les États membres veillent à ce que, dès qu’il a pris sa décision, l’établissement de crédit informe immédiatement le consommateur de son refus et du motif précis de celui-ci, par écrit et gratuitement, à moins que cette communication d’informations ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l’ordre public ou aux objectifs de la directive 2005/60/CE. En cas de refus, l’établissement de crédit informe le consommateur de la procédure à suivre pour contester le refus et de son droit de saisir l’autorité compétente ainsi que l’organisme désigné de règlement extrajudiciaire des litiges et lui communique les coordonnées utiles.

8 Les États membres font en sorte que, dans les cas visés au paragraphe 4, l’établissement de crédit adopte des mesures appropriées en vertu du chapitre III de la directive 2005/60/CE.

9 Les États membres veillent à ce que l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ne soit pas subordonné à l’achat de services supplémentaires ou d’actions de l’établissement de crédit, sauf si cette dernière obligation s’applique à tous les clients de l’établissement de crédit.

10 Les États membres sont réputés se conformer aux obligations énoncées au chapitre IV lorsque le cadre contraignant existant garantit son application pleine et entière d’une manière suffisamment claire et précise pour que les personnes concernées puissent déterminer avec exactitude l’étendue de leurs droits et les invoquer devant les juridictions nationales.

Article 17 Caractéristiques d’un compte de paiement assorti de prestations de base

1 Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base comportent les services suivants: a) des services permettant d’effectuer toutes les opérations requises pour l’ouverture, la gestion et la clôture d’un compte de paiement; b) des services permettant de verser des fonds sur un compte de paiement; c) des services permettant de retirer des espèces dans l’Union à partir d’un compte de paiement, au guichet ou aux distributeurs automatiques pendant les heures d’ouverture de l’établissement de crédit ou en dehors de celles-ci; d) des services permettant d’effectuer dans l’Union les opérations de paiement suivantes: i) les prélèvements; ii) les opérations de paiement au moyen d’une carte de paiement, y compris les paiements en ligne; iii) les virements, y compris les ordres permanents, effectués, lorsqu’ils sont disponibles, aux terminaux, aux guichets et par l’intermédiaire des services en ligne de l’établissement de crédit. Les services énumérés aux points a) à d) du premier alinéa sont proposés par les établissements de crédit dans la mesure où ceux-ci les proposent déjà aux consommateurs titulaires d’un compte de paiement autre qu’un compte de paiement assorti de prestations de base.

2 Les États membres peuvent imposer aux établissements de crédit établis sur leur territoire l’obligation de proposer, avec un compte de paiement assorti de prestations de base, des services supplémentaires qui sont jugés essentiels pour les consommateurs compte tenu des pratiques courantes au niveau national.

3 Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés par les établissements de crédit établis sur leur territoire au moins dans la monnaie nationale de l’État membre considéré.

4 Les États membres veillent à ce qu’un compte de paiement assorti de prestations de base permette aux consommateurs d’effectuer un nombre illimité d’opérations en rapport avec les services visés au paragraphe 1.

5 En ce qui concerne les services visés au paragraphe 1, points a), b) et c), et point d) ii), à l’exclusion des opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de crédit, les États membres veillent à ce que les établissements de crédit ne facturent pas de frais au-delà des frais raisonnables éventuels visés à l’article 18, indépendamment du nombre d’opérations effectuées sur le compte de paiement.

6 En ce qui concerne les services visés au paragraphe 1, points d) i) et d) ii), du présent article uniquement en ce qui concerne les opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de crédit, et les services visés au paragraphe 1, point d) iii), du présent article, les États membres peuvent déterminer un nombre minimum d’opérations pour lesquelles les établissements de crédit ne peuvent facturer que les frais raisonnables éventuels visés à l’article 18. Les États membres veillent à ce que le nombre minimum d’opérations soit suffisant pour couvrir l’usage personnel du consommateur, en tenant compte du comportement de celui-ci et des pratiques commerciales courantes. Les frais facturés pour les opérations au-delà du nombre minimum d’opérations ne sont jamais plus élevés que ceux facturés dans le cadre de la politique tarifaire habituelle de l’établissement de crédit.

7 Les États membres veillent à ce que le consommateur soit en mesure de gérer et d’initier des opérations de paiement à partir de son compte de paiement assorti de prestations de base dans les locaux de l’établissement de crédit et/ou par l’intermédiaire de services en ligne, le cas échéant.

8 Sans préjudice des exigences prévues par la directive 2008/48/CE, les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit à accorder, à la demande du consommateur, une facilité de découvert liée à un compte de paiement assorti de prestations de base. Les États membres peuvent définir la durée maximale et le montant maximal d’une telle facilité de découvert. L’accès au compte de paiement assorti de prestations de base ou son utilisation n’est pas restreint par l’achat de ces services de crédit ni conditionnés à celui-ci.

Article 18 Frais associés

1 Les États membres veillent à ce que les services visés à l’article 17 soient proposés par les établissements de crédit à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables.

2 Les États membres veillent à ce que les frais facturés au consommateur en cas de non-respect des engagements qu’il a pris dans le contrat-cadre soient raisonnables.

3 Les États membres veillent à ce que les frais raisonnables visés aux paragraphes 1 et 2 soient fixés en tenant au moins compte des critères suivants: a) les niveaux des revenus nationaux; b) les frais moyens facturés par les établissements de crédit dans l’État membre considéré pour les services proposés en liaison avec un compte de paiement.

4 Sans préjudice du droit visé à l’article 16, paragraphe 2, et de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent exiger des établissements de crédit qu’ils mettent en œuvre des systèmes de tarification différents en fonction du niveau d’inclusion bancaire du consommateur, de sorte notamment à pouvoir offrir des conditions plus favorables aux consommateurs vulnérables non bancarisés. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les consommateurs obtiennent des orientations ainsi que des informations adéquates concernant les options disponibles.

Article 19 Contrats-cadres et résiliation

1 Les contrats-cadres donnant accès à un compte de paiement assorti de prestations de base sont soumis à la directive 2007/64/CE, sauf indication contraire visée aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

2 L’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement un contrat-cadre que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie: a) le consommateur a délibérément utilisé son compte de paiement à des fins illégales; b) il n’y a eu aucune opération sur le compte de paiement pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs; c) le consommateur a fourni des informations inexactes pour obtenir un compte de paiement assorti de prestations de base, alors que des informations exactes auraient conduit à l’absence d’un tel droit; d) le consommateur n’est plus une personne résidant légalement dans l’Union; e) le consommateur a ultérieurement ouvert un deuxième compte de paiement qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 17, paragraphe 1, dans l’État membre où il était déjà titulaire d’un compte de paiement assorti de prestations de base.

3 Les États membres peuvent identifier d’autres cas spécifiques et limités dans lesquels un contrat-cadre relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base peut être résilié unilatéralement par l’établissement de crédit. Ces cas reposent sur des dispositions de droit national applicables sur leur territoire et visent à éviter que les consommateurs abusent de leur droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

4 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit résilie le contrat relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base pour un ou plusieurs des motifs figurant au paragraphe 2, points b), d) et e), et au paragraphe 3, il informe le consommateur, par écrit et gratuitement, des motifs et de la justification de cette résiliation au moins deux mois avant que celle-ci n’entre en vigueur, à moins que cela ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Lorsque l’établissement de crédit résilie le contrat conformément au paragraphe 2, point a) ou c), sa résiliation prend effet immédiatement.

5 Dans la notification de résiliation, le consommateur est informé de la procédure à suivre pour contester la résiliation, le cas échéant, ainsi que de son droit de saisir l’autorité compétente et l’organisme désigné de règlement extrajudiciaire des litiges, et leurs coordonnées utiles lui sont communiquées.

Article 20 Informations générales sur les comptes de paiement assortis de prestations de base

1 Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates soient prises pour faire connaître au public l’existence des comptes de paiement assortis de prestations de base, leurs conditions tarifaires générales, les procédures à suivre pour exercer le droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base et les voies d’accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges. Les États membres veillent à ce que les mesures de communication soient suffisantes et bien ciblées, et touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles.

2 Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit mettent gratuitement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une aide sur les caractéristiques spécifiques des comptes de paiement assortis de prestations de base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d’utilisation. Les États membres veillent aussi à ce que les informations indiquent clairement que l’achat de services supplémentaires n’est pas obligatoire pour avoir accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

Article 21 Autorités compétentes

1 Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour assurer l’application et l’exécution de la présente directive et veillent à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace. Les autorités compétentes sont, soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne peuvent pas être des fournisseurs de services de paiement, à l’exception des banques centrales nationales.

2 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour le compte d’autorités compétentes, ainsi que les auditeurs et les experts mandatés par des autorités compétentes, soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu’ils reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou de la présente directive. La présente disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que des autorités compétentes échangent ou transmettent des informations confidentielles conformément au droit de l’Union et au droit national.

3 Les États membres veillent à ce que soient désignées comme autorités compétentes pour l’application et l’exécution de la présente directive soit celles visées à l’un des deux points ci-après, soit celles visées aux deux points: a) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1093/2010; b) des autorités autres que les autorités compétentes visées au point a), à condition que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales exigent de ces autorités qu’elles coopèrent avec les autorités compétentes visées au point a), lorsque cela est nécessaire pour exercer leurs fonctions au titre de la présente directive, notamment aux fins de la coopération avec l’ABE requise par la présente directive.

4 Les États membres notifient à la Commission et à l’ABE les autorités compétentes et toute modification à cet égard. La première notification intervient dans les meilleurs délais, et au plus tard le 18 septembre 2016.

5 Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément à la législation nationale: a) soit directement sous leur propre autorité ou sous le contrôle des autorités judiciaires; b) soit en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas.

6 Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que ces autorités collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs fonctions respectives.

7 La Commission publie au moins une fois par an, au Journal officiel de l’Union européenne, une liste des autorités compétentes et l’actualise continuellement sur son site internet.

Article 22 Obligation de coopérer

1 Les autorités compétentes des différents États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions qui leur incombent au titre de la présente directive, en faisant usage de leurs pouvoirs, qu’ils soient énoncés dans la présente directive ou dans le droit national. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance. Afin de faciliter et d’accélérer la coopération, et plus particulièrement l’échange d’informations, chaque État membre désigne une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d’échange d’informations ou de coopération en application du présent paragraphe.

2 Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au paragraphe 1.

3 Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact aux fins de la présente directive, conformément au paragraphe 1, se communiquent sans délai indu les informations requises aux fins de l’exécution des missions assignées aux autorités compétentes prévues dans les mesures adoptées en application de la présente directive. Les autorités compétentes échangeant des informations avec d’autres autorités compétentes au titre de la présente directive peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord. L’autorité compétente désignée comme point de contact peut transmettre les informations reçues aux autres autorités compétentes; toutefois, elle ne les transmet pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient, auquel cas elle informe immédiatement le point de contact qui a envoyé les informations.

4 Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à une activité de surveillance ou à un échange d’informations conformément au paragraphe 3 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque: a) cette enquête, cette vérification sur place, cette activité de surveillance ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État membre concerné; b) une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les autorités de l’État membre concerné; c) un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes dans cet État membre. Dans le cas d’un tel refus, l’autorité compétente requise en informe l’autorité compétente requérante, de façon aussi circonstanciée que possible.

Article 23 Règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres

Si une demande de coopération, en particulier en vue de l’échange d’informations, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable, les autorités compétentes peuvent saisir l’ABE et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Dans ce cas, l’ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article, et toute décision contraignante prise par l’ABE en application de cet article est dotée de force obligatoire pour les autorités compétentes concernées, que ces autorités compétentes soient membres de l’ABE ou non.

Article 24 Règlement extrajudiciaire des litiges

Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès à des procédures effectives et efficaces de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur les droits et obligations institués dans le cadre de la présente directive. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, et les entités qui les proposent, sont conformes aux exigences de qualité fixées par la directive 2013/11/UE.

Article 25 Mécanisme en cas de refus d’accès à un compte de paiement pour lequel des frais sont facturés

Sans préjudice de l’article 16, les États membres peuvent mettre en place un mécanisme spécifique destiné à garantir que les consommateurs qui n’ont pas de compte de paiement sur leur territoire et se sont vu refuser l’accès à un compte de paiement pour lequel des frais sont facturés par les établissements de crédit auront un accès effectif à un compte de paiement assorti de prestations de base à titre gratuit.

Article 26 Sanctions

1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation nationale transposant la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2 Les États membres prévoient que l’autorité compétente peut rendre publique toute sanction administrative appliquée en cas d’infraction aux mesures adoptées pour transposer la présente directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Article 27 Évaluation

1 Les États membres fournissent à la Commission, la première fois au plus tard le 18 septembre 2018, puis tous les deux ans par la suite, des informations sur les éléments suivants: a) le respect par les prestataires de services de paiement des articles 4, 5 et 6; b) le respect par les États membres de l’obligation de veiller à ce qu’il existe des sites internet comparateurs en vertu de l’article 7; c) le nombre de comptes de paiement qui ont fait l’objet d’un changement de compte et la proportion de demandes de changement qui ont été refusées; d) le nombre d’établissements de crédit proposant des comptes de paiement assortis de prestations de base, le nombre de comptes de ce type qui ont été ouverts et la proportion de demandes de comptes de paiement assortis de prestations de base qui ont été refusées.

2 La Commission prépare un rapport, pour la première fois au plus tard le 18 septembre 2018, puis tous les deux ans par la suite, sur la base des informations reçues des États membres.

Article 28 Réexamen

1 Au plus tard le 18 septembre 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Ce rapport inclut: a) une liste de toutes les procédures d’infraction engagées par la Commission en rapport avec la présente directive; b) une évaluation du montant moyen des frais facturés dans les États membres pour les comptes de paiement relevant du champ d’application de la présente directive; c) une évaluation de la faisabilité du développement d’un cadre permettant d’assurer un réacheminement automatique des paiements d’un compte de paiement à un autre dans le même État membre, s’accompagnant de notifications automatiques aux bénéficiaires ou aux payeurs lorsque leurs virements sont réacheminés; d) une évaluation de la possibilité d’étendre les services de changement de comptes prévus à l’article 10 aux cas où les prestataires de services de paiement transmetteur et bénéficiaire sont situés dans des États membres différents et de la faisabilité de l’ouverture transfrontalière de comptes au titre de l’article 11; e) une évaluation du nombre de titulaires de comptes qui ont changé de comptes de paiement depuis la transposition de la présente directive, sur la base des informations fournies par les États membres en vertu de l’article 27; f) une évaluation des coûts et des avantages de la mise en œuvre d’une portabilité complète des numéros de compte de paiement dans toute l’Union; g) une évaluation du nombre d’établissements de crédit proposant des comptes de paiement assortis de services de base; h) une évaluation du nombre et, lorsqu’une information anonymisée est rendue disponible, des caractéristiques des consommateurs qui ont ouvert des comptes de paiement assortis de prestations de base depuis la transposition de la présente directive; i) une évaluation du montant moyen des frais annuels prélevés pour les comptes de paiement assortis de prestations de base au niveau des États membres; j) une évaluation de l’efficacité des mesures existantes et de la nécessité de mesures complémentaires pour accroître l’inclusion financière et venir en aide aux membres vulnérables de la société pour ce qui concerne le surendettement; k) des exemples de bonnes pratiques des États membres permettant de faire en sorte qu’un nombre plus élevé de consommateurs aient accès à des services de paiement.

2 Le rapport a pour objet d’évaluer, sur la base notamment des informations fournies par les États membres en vertu de l’article 27, s’il y a lieu de modifier et de mettre à jour la liste des services compris dans un compte de paiement assorti de prestations de base, en tenant compte de l’évolution des moyens de paiement et de la technologie.

3 Le rapport évalue également la nécessité éventuelle de mesures supplémentaires, en sus de celles adoptées en application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les sites internet comparateurs et les offres groupées, et en particulier la nécessité d’agréer les sites internet comparateurs.

Article 29 Transposition

1 Au plus tard le 18 septembre 2016, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

2 Ils appliquent les mesures visées au paragraphe 1 à compter du 18 septembre 2016. Par dérogation au premier alinéa: a) l’article 3 est applicable à partir du 17 septembre 2014; b) les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphes 1 à 5, l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 6, paragraphes 1 et 2, et l’article 7 au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4; c) les États membres dans lesquels l’équivalent du document d’information tarifaire existe déjà au niveau national peuvent décider d’intégrer la forme commune et le symbole commun au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4; d) les États membres dans lesquels l’équivalent du relevé de frais existe déjà au niveau national peuvent décider d’intégrer la forme commune et le symbole commun au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4.

3 Lorsque les États membres adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4 Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 30 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 31 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

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