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Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014L0095
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2014-10-22
In force since
2014-12-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 19 bis Déclaration non financière

1 Les grandes entreprises qui sont des entités d'intérêt public dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice incluent dans le rapport de gestion une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, y compris: a) une brève description du modèle commercial de l'entreprise; b) une description des politiques appliquées par l'entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre; c) les résultats de ces politiques; d) les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l'entreprise, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services de l'entreprise, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont l'entreprise gère ces risques; e) les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question. Lorsque l'entreprise n'applique pas de politique en ce qui concerne l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant. La déclaration non financière visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires y afférentes. Les États membres peuvent autoriser l'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l'entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité. Lorsque les États membres exigent la publication des informations visées au premier alinéa, ils prévoient que les entreprises peuvent s'appuyer sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux et, dans une telle hypothèse, les entreprises indiquent les cadres sur lesquels elles se sont appuyées.

2 Les entreprises qui s'acquittent de l'obligation énoncée au paragraphe 1 sont réputées avoir satisfait à l'obligation relative à l'analyse des informations non financières figurant à l'article 19, paragraphe 1, troisième alinéa.

3 Une entreprise qui est une filiale est exemptée de l'obligation énoncée au paragraphe 1 si cette entreprise et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d'une autre entreprise, établi conformément à l'article 29 et au présent article.

4 Lorsqu'une entreprise établit, en s'appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière telles qu'elles sont prévues au paragraphe 1, les États membres peuvent exempter ladite entreprise de l'obligation d'établir la déclaration non financière prévue au paragraphe 1 pour autant que ce rapport distinct: a) soit publié en même temps que le rapport de gestion, conformément à l'article 30; ou b) soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de l'entreprise, et soit visé dans le rapport de gestion. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux entreprises qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.

5 Les États membres veillent à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit vérifie que la déclaration non financière visée au paragraphe 1 ou le rapport distinct visé au paragraphe 4 a été fourni(e).

6 Les États membres peuvent exiger que les informations figurant dans la déclaration non financière visée au paragraphe 1 ou dans le rapport distinct visé au paragraphe 4 soient vérifiées par un prestataire de services d'assurance indépendant.»

Article 29 bis Déclaration non financière consolidée

1 Les entités d'intérêt public qui sont des entreprises mères d'un grand groupe dépassant, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice incluent dans le rapport consolidé de gestion une déclaration non financière consolidée comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, y compris: a) une brève description du modèle commercial du groupe; b) une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre; c) les résultats de ces politiques; d) les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services du groupe, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques; e) les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question. Lorsque le groupe n'applique pas de politique concernant l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant. La déclaration non financière consolidée visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers consolidés et des explications supplémentaires y afférentes. Les États membres peuvent autoriser l'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité. Lorsque les États membres exigent la publication des informations visées au premier alinéa, ils prévoient que l'entreprise mère peut s'appuyer sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux et, dans une telle hypothèse, l'entreprise mère indique les cadres sur lesquels elle s'est appuyée.

2 Une entreprise mère qui s'acquitte de l'obligation énoncée au paragraphe 1 est réputée avoir satisfait à l'obligation relative à l'analyse des informations non financières figurant à l'article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 29.

3 Une entreprise mère qui est également une filiale est exemptée de l'obligation énoncée au paragraphe 1 si cette entreprise mère exemptée et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d'une autre entreprise, établi conformément à l'article 29 et au présent article.

4 Lorsqu'une entreprise mère établit, en s'appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et sur l'ensemble du groupe, et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière consolidée prévues au paragraphe 1, les États membres peuvent exempter cette entreprise mère de l'obligation d'établir la déclaration non financière consolidée prévue au paragraphe 1 pour autant que ce rapport distinct: a) soit publié en même temps que le rapport consolidé de gestion, conformément à l'article 30; ou b) soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de l'entreprise mère, et soit visé dans le rapport consolidé de gestion. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux entreprises mères qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.

5 Les États membres veillent à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit vérifie que la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe 1 ou le rapport distinct visé au paragraphe 4 a été fourni(e).

6 Les États membres peuvent exiger que les informations figurant dans la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe 1 ou dans le rapport distinct visé au paragraphe 4 soient vérifiées par un prestataire de services d'assurance indépendant..»

Article 2 Orientations concernant la communication d'informations

La Commission élabore des lignes directrices non contraignantes sur la méthodologie applicable à la communication des informations non financières, y compris des indicateurs clés de performance de nature non financière, à caractère général et sectoriel, en vue de faciliter une publication appropriée, utile et comparable des informations non financières par les entreprises. Ce faisant, la Commission consulte les parties prenantes concernées. La Commission publie les lignes directrices au plus tard le 6 décembre 2016.

Article 3 Réexamen

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris, entre autres aspects, sur son champ d'application, en particulier pour ce qui est des grandes entreprises non cotées, son efficacité ainsi que l'étendue des orientations fournies et des méthodes disponibles. Le rapport est publié au plus tard le 6 décembre 2018 et est assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 4 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 décembre 2016. Ils en informent immédiatement la Commission. Les États membres prévoient que les dispositions visées au premier alinéa doivent s'appliquer à toutes les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er à compter de l'exercice débutant le 1er janvier 2017 ou dans le courant de l'année 2017. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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