Directive 2014/99/UE de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 2009/126/CE concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service
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Article premier
«1 À compter de la date à laquelle, en vertu de l'article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence deviennent obligatoires, les États membres veillent à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ces systèmes soit au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément à la norme EN 16321-1:2013.»
«1 Les États membres veillent à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence en service soit testée au moins une fois par an conformément à la norme EN 16321-2:2013.»
Article 2
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 12 mai 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. Ils appliquent ces dispositions à compter du 13 mai 2016. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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