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Seqlense EUR-Lex

Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (refonte) (BCE/2014/60)

CELEX
32014O0060
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2014-12-19
In force since
2015-04-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 La présente orientation présente les règles uniformes destinées à la mise en œuvre de la politique monétaire unique par l'Eurosystème dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

2 L'Eurosystème prend toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème conformément aux principes, aux outils, aux instruments, aux conditions, aux critères et aux procédures énoncés dans la présente orientation.

3 La relation juridique entre l'Eurosystème et ses contreparties repose sur des dispositions contractuelles ou réglementaires appropriées, appliquées par la BCN concernée, dans lesquelles sont mises en œuvre, en conséquence, les dispositions de la présente orientation.

4 Le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

5 L'Eurosystème se réserve le droit de demander aux contreparties, et d'obtenir d'elles, toute information pertinente nécessaire à l'accomplissement de ses missions et à la réalisation de ses objectifs dans le cadre des opérations de politique monétaire. Ce droit est sans préjudice de tout autre droit spécifique existant de l'Eurosystème de demander des informations relatives aux opérations de politique monétaire.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par: 1) «convention de calcul “nombre exact de jours/360”», la convention, utilisée dans les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, qui détermine le nombre effectif de jours civils compris dans le calcul des intérêts en prenant comme base une année de 360 jours; 2) «agences», les entités que l'Eurosystème a classées comme des agences. La liste des entités classées comme des agences est publiée sur le site internet de la BCE; 3) «titres adossés à des actifs», des titres de créance adossés à un portefeuille d'actifs financiers cantonnés (fixes ou renouvelables) convertibles en espèces dans un délai défini. En outre, il peut exister des droits ou d'autres actifs garantissant aux détenteurs du titre le service ou la distribution des revenus dans les délais requis. En général, les titres adossés à des actifs sont émis par un véhicule ad hoc créé en vue d'acquérir le portefeuille d'actifs financiers auprès de l'émetteur/du cédant. À cet égard, la rémunération des titres adossés à des actifs est essentiellement basée sur les flux de trésorerie générés par les actifs figurant dans le portefeuille sous-jacent et d'autres droits destinés à assurer le règlement en temps requis, comme les facilités de trésorerie, les garanties ou d'autres mécanismes généralement qualifiés de rehaussement du crédit; 4) «procédure bilatérale», une procédure en vertu de laquelle les BCN effectuent ou, dans des cas exceptionnels, la BCE effectue des opérations de réglage fin ou des opérations fermes, soit directement avec une seule ou plusieurs contreparties, soit via des places boursières ou des intermédiaires de marché, sans recourir à des procédures d'appels d'offres; 5) «système de gestion en comptes courants», un système permettant des transferts de titres et d'autres actifs financiers qui n'entraînent aucun mouvement physique de supports papier ou de certificats, par exemple le transfert électronique de titres; 6) «jour ouvrable»: a) concernant une obligation d'effectuer un paiement, tout jour durant lequel TARGET2 est opérationnel pour effectuer ledit paiement; ou b) concernant une obligation de livrer des actifs, tout jour durant lequel le système de règlement-livraison de titres par l'intermédiaire duquel la livraison doit s'effectuer est ouvert là où les titres concernés doivent être livrés; 7) «dépositaire central de titres» (central securities depository — CSD), une entité qui: a) permet que des opérations sur titres soient traitées et réglées par inscription en compte; b) fournit des services de conservation de titres (par exemple, la gestion des opérations sur le capital des sociétés et les remboursements); c) joue un rôle actif en veillant à l'intégrité des émissions de titres. Les titres peuvent être matérialisés, mais immobilisés, ou dématérialisés (c'est-à-dire qu'ils n'existent plus que sous forme d'enregistrements électroniques); 8) «prêt garanti», un accord conclu entre une BCN et une contrepartie, par lequel des liquidités sont fournies à une contrepartie au moyen d'un prêt garanti par une sûreté opposable, octroyée à la BCN par cette contrepartie, sous forme, par exemple, d'un nantissement, d'une cession ou d'une charge sur les actifs; 9) «reprise de liquidité en blanc», un instrument utilisé lors de la réalisation d'opérations d'open market, par lequel l'Eurosystème invite des contreparties à placer des dépôts à terme sur des comptes ouverts auprès de la BCN de leur pays d'origine, afin de retirer des liquidités du marché; 10) «autorité compétente», une autorité publique ou un organisme public que la législation nationale reconnaît officiellement et habilite à exercer une surveillance prudentielle dans le cadre du système de surveillance prudentielle de l'État membre concerné; 11) «contrepartie», un établissement satisfaisant aux critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie, ce qui lui donne le droit d'accéder aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème; 12) «obligations sécurisées», des titres de créance permettant un double recours: a) direct ou indirect à un établissement de crédit; et b) à un portefeuille de couverture dynamique d'actifs sous-jacents, et pour lesquels le risque n'est pas subdivisé. L'expression recouvre les obligations sécurisées de type jumbo, les obligations sécurisées classiques et les autres obligations sécurisées; 13) «créance privée», un droit au remboursement d'une somme d'argent, qui constitue une dette d'un débiteur vis-à-vis d'une contrepartie. Les créances privées incluent les Schuldscheindarlehen et les créances privées de droit néerlandais sur les administrations publiques ou sur d'autres débiteurs éligibles bénéficiant d'une garantie de l'État, par exemple les organismes de logement social; 14) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil qui est soumis à la surveillance prudentielle d'une autorité compétente; ou un établissement public de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité qui est soumis à une surveillance prudentielle d'un niveau comparable à celle exercée par une autorité compétente; 15) «notation», voir la définition donnée à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil ; 16) «utilisation transfrontalière», la soumission par une contrepartie à la BCN de son pays d'origine, en tant que garanties: a) d'actifs négociables détenus dans un autre État membre dont la monnaie est l'euro; b) d'actifs négociables émis dans un autre État membre et détenus dans l'État membre de la BCN du pays d'origine; c) de créances privées lorsque le contrat de la créance privée est régi par le droit d'un autre État membre dont la monnaie est l'euro qui n'est pas l'État membre de la BCN du pays d'origine; d) de titres de créance adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instruments — RMBD) conformément aux procédures applicables du MBCC; 17) «couverture de change», un accord entre un émetteur de titres et une contrepartie se portant couverture, en vertu duquel une fraction du risque de change lié à la réception de flux de trésorerie libellés en d'autres monnaies que l'euro est atténuée par l'échange de ces flux contre des paiements en euros devant être effectués par la contrepartie, y compris toute garantie de ces paiements par celle-ci; 18) «conservateur», une entité assurant la garde et l'administration de titres et d'autres actifs financiers pour le compte de tiers; 19) «valeur de marché en cas de défaillance», s'agissant de tous actifs à toute date: a) la valeur de marché desdits actifs au moment de valorisation en cas de défaillance, calculée sur la base du cours le plus représentatif le jour ouvrable précédant la date de valorisation; b) en l'absence de cours représentatif pour un actif particulier le jour ouvrable précédant la date de valorisation, le dernier cours de transaction. Si aucun cours de transaction n'est disponible, la BCN effectuant l'opération déterminera un cours en prenant en compte le dernier cours recensé pour l'actif sur le marché de référence; c) dans le cas d'actifs pour lesquels aucune valeur de marché n'existe, la valeur résultant de toute autre méthode valable de valorisation; d) si la BCN a vendu les actifs ou les actifs équivalents au cours du marché avant le moment de valorisation en cas de défaillance, le produit net de la vente, après déduction de tous coûts, commissions et dépenses raisonnables encourus dans le cadre de ladite vente, ce calcul étant effectué et les montants déterminés par la BCN; 20) «système de livraison contre paiement (LCP)» ou «système de règlement-livraison simultanés», un mécanisme, dans un système d'échange contre valeur, garantissant que le transfert définitif des actifs, c'est-à-dire leur livraison, ne se produit que lors de la réalisation du transfert définitif d'un autre actif, à savoir le paiement; 21) «facilité de dépôt», une facilité permanente proposée par l'Eurosystème que les contreparties peuvent utiliser pour effectuer des dépôts à vue, rémunérés à un taux d'intérêt prédéterminé, auprès de l'Eurosystème par l'intermédiaire d'une BCN; 22) «taux de la facilité de dépôt», le taux d'intérêt applicable à la facilité de dépôt; 23) «utilisation nationale», la soumission en tant que garanties, par une contrepartie établie dans un État membre dont la monnaie est l'euro, d'actifs négociables émis et détenus dans le même État membre que celui de la BCN de son pays d'origine ou de créances privées lorsque le contrat de la créance privée est régi par le droit de l'État membre de la BCN de son pays d'origine, ainsi que de RMBD émis par des entités établies dans l'État membre de la BCN du pays d'origine; 24) «système d'affectation des garanties», un système de gestion des garanties par les BCN dans lequel les liquidités sont allouées contre des actifs identifiables déterminés, affectés en tant que garanties à des opérations de crédit de l'Eurosystème déterminées. La BCN du pays d'origine peut permettre que ces actifs soient remplacés par d'autres actifs éligibles déterminés, à condition que ceux-ci soient affectés en tant que garanties et conviennent à l'opération particulière. 25) «actifs éligibles», des actifs qui remplissent les critères définis à la quatrième partie et qui, par conséquent, sont éligibles comme garanties aux opérations de crédit de l'Eurosystème; 26) «fin de journée», la période de la journée comptable après la fermeture du système TARGET2 au cours de laquelle a lieu le règlement définitif des paiements traités via ledit système; 27) «indice d'inflation de la zone euro», un indice publié par Eurostat ou par un institut national de statistiques d'un État membre dont la monnaie est l'euro, par exemple l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH); 28) «Espace économique européen» (EEE), tous les États membres, qu'ils aient ou non formellement adhéré à l'EEE, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège; 29) «Eurosystème», la BCE et les BCN; 30) «jour ouvrable Eurosystème», n'importe quel jour durant lequel la BCE et au moins une BCN sont ouvertes aux fins de mener des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème; 31) «opérations de crédit de l'Eurosystème»: a) des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités, c'est-à-dire des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème apportant des liquidités, à l'exception des swaps de change exécutés à des fins de politique monétaire et des achats fermes; et b) des opérations de crédit intrajournalier; 32) «opérations de politique monétaire de l'Eurosystème», les opérations d'open market et les facilités permanentes; 33) «cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème», le cadre, disponible sur le site internet de la BCE, destiné à évaluer les systèmes de règlement-livraison de titres ainsi que les liens entre ces systèmes, afin de déterminer s'ils remplissent les conditions requises pour être utilisés lors des opérations de crédit de l'Eurosystème; 34) «transfert définitif», un transfert irrévocable et inconditionnel qui a pour effet d'éteindre l'obligation de réaliser ledit transfert; 35) «société financière», voir la définition donnée dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 36) «opérations de réglage fin», une catégorie d'opérations d'open market réalisées par l'Eurosystème, en particulier pour faire face aux fluctuations de la liquidité sur le marché; 37) «coupons fixes», des titres de créance pour lesquels sont versés des intérêts selon une périodicité prédéfinie; 38) «procédure d'appel d'offres à taux fixe», une procédure d'appel d'offres dans laquelle la BCE annonce à l'avance le taux d'intérêt, le prix, le taux de report/déport ou l'écart de swap et où les contreparties participantes soumissionnent le montant pour lequel elles souhaitent être servies à ce taux d'intérêt, prix, taux de report/déport ou écart de swap fixe; 39) «coupon variable», un coupon indexé sur un taux d'intérêt de référence lorsque la période de révision correspondant à ce coupon n'est pas supérieure à un an; 40) «swap de change à des fins de politique monétaire», un instrument utilisé lors de l'exécution d'opérations d'open market, par lequel l'Eurosystème achète ou vend de l'euro au comptant contre une devise et, simultanément, le revend ou le rachète à terme à une date prédéterminée; 41) «BCN du pays d'origine», la BCN de l'État membre dont la monnaie est l'euro où la contrepartie est implantée; 42) «calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème», un calendrier établi par l'Eurosystème, approuvé par le conseil des gouverneurs de la BCE, qui indique les dates retenues pour la période de constitution de réserves, ainsi que l'annonce, l'adjudication et l'échéance des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement régulières à plus long terme; 43) «dépositaire central international de titres» (international central securities depository — ICSD), un dépositaire central de titres exerçant ses activités dans le domaine du règlement de titres échangés au niveau international, provenant de différents marchés nationaux, en général dans différentes zones monétaires; 44) «organisation internationale», une des entités énumérées à l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sur une telle entité recevant une pondération de risque de 0 %; 45) «code ISIN» (International Securities Identification Number — ISIN), le code international d'identification assigné aux titres émis sur les marchés de capitaux; 46) «crédit intrajournalier», un crédit accordé pour une durée inférieure à un jour ouvrable tel que défini dans l'orientation BCE/2012/27; 47) «émission de certificats de dette de la BCE», un instrument de la politique monétaire utilisé lors de la réalisation d'opérations d'open market, au moyen duquel la BCE émet des certificats de dette représentant une dette de la BCE vis-à-vis du détenteur du certificat; 48) «obligations sécurisées de type jumbo», des obligations sécurisées émises conformément aux exigences de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil et dont le volume d'émission est au moins égal à 1000000000 d'euros, pour lesquels trois teneurs de marché au moins fournissent régulièrement des cours acheteur et vendeur; 49) «créances de crédit-bail», les paiements programmés et contractuellement ordonnés, effectués par le preneur au bailleur, aux termes d'un contrat de location. Les valeurs résiduelles ne sont pas des créances de crédit-bail; 50) «ligne de liquidité», tout mécanisme structurel, réel ou potentiel, qui est conçu ou considéré comme approprié pour couvrir toute insuffisance de flux de trésorerie temporaire susceptible de se produire pendant la durée de vie d'une opération sur titres adossés à des actifs; 51) «opérations de refinancement à plus long terme», une catégorie d'opérations d'open market exécutées par l'Eurosystème sous forme d'opérations de cession temporaire visant à fournir des liquidités au secteur financier avec une échéance plus longue que celle des principales opérations de refinancement; 52) «opérations principales de refinancement», une catégorie d'opérations d'open market exécutées par l'Eurosystème à intervalles réguliers sous la forme d'opérations de cession temporaire; 53) «période de constitution», voir la définition donnée dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9); 54) «appel de marge», une procédure relative à l'application de marges de variation en vertu de laquelle, lorsque la valeur des actifs remis en garantie par une contrepartie, mesurée à intervalles réguliers, tombe au-dessous d'un certain niveau, l'Eurosystème exige de la contrepartie la fourniture d'actifs éligibles ou d'espèces supplémentaires. Pour les systèmes de mise en réserve commune, il est uniquement procédé à un appel de marge en cas de constitution insuffisante de garanties, et il est procédé à des appels de marge symétriques pour les systèmes d'affectation des garanties, chaque méthode étant détaillée dans la documentation nationale de la BCN du pays d'origine; 55) «taux d'intérêt marginal», le taux d'intérêt le plus bas, dans les procédures d'appels d'offres à taux variable destinées à fournir des liquidités, auquel les soumissions sont remplies, ou le taux d'intérêt le plus élevé, dans les procédures d'appels d'offres à taux variable destinées à retirer des liquidités, auquel les soumissions sont remplies; 56) «facilité de prêt marginal», une facilité permanente proposée par l'Eurosystème, que les contreparties peuvent utiliser pour obtenir de l'Eurosystème, par l'intermédiaire d'une BCN, des crédits à vingt-quatre heures à un taux d'intérêt prédéterminé, sous réserve que des actifs éligibles suffisants soient constitués en garanties; 57) «taux de la facilité de prêt marginal», le taux d'intérêt applicable à la facilité de prêt marginal; 58) «taux de report/déport marginal», le taux de report/déport auquel le montant total à adjuger est atteint; 59) «actifs négociables», des titres de créance qui sont admis à la négociation sur un marché et qui remplissent les critères d'éligibilité définis à la quatrième partie; 60) «date d'échéance», la date à laquelle une opération de politique monétaire de l'Eurosystème arrive à son terme. Dans le cas d'un accord de pension ou d'un swap, la date d'échéance correspond à la date de rachat; 61) «État membre», un État membre de l'Union; 62) «multicédulas», des titres de créance émis par des véhicules ad hoc espagnols particuliers (Fondo de Titulización de Activos, FTA), permettant la mise en commun d'un certain nombre de cédulas (obligations sécurisées espagnoles) individuelles de petite taille provenant de plusieurs cédants; 63) «banque multilatérale de développement», une des entités énumérées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sur une telle entité recevant une pondération de risque de 0 %; 64) «adjudication à taux multiples (adjudication à l'américaine)», une adjudication dans laquelle le taux d'intérêt ou le prix ou le taux de report/déport appliqué est égal au taux d'intérêt ou au prix ou au taux de report/déport offert pour chaque soumission individuelle; 65) «coupon multi-step», une structure de coupon dans laquelle la partie marginale (x) augmente plus d'une fois au cours de la vie de l'actif, à des dates prédéfinies suivant un calendrier prédéfini, habituellement à la date de remboursement anticipé ou à la date de paiement du coupon; 66) «banque centrale nationale» (BCN), une banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro; 67) «jour ouvrable BCN», tout jour où une BCN est ouverte aux fins de la conduite d'opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, y compris les jours où des succursales de cette BCN peuvent être fermées en raison de jours fériés locaux ou régionaux; 68) «pays du G10 n'appartenant pas à l'EEE», les pays membres du G10 qui ne sont pas des pays de l'EEE, à savoir les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Japon et la Suisse; 69) «société non financière», voir la définition donnée dans le règlement (UE) no 549/2013; 70) «actif non négociable», l'un quelconque des actifs suivants: dépôts à terme, créances privées et RMBD; 71) «autres obligations sécurisées», les obligations sécurisées structurées et les multicédulas; 72) «opération ferme», un instrument utilisé lors de la conduite d'opérations d'open market, par lequel l'Eurosystème achète ou vend des actifs négociables éligibles de façon ferme sur le marché (au comptant ou à terme), ce qui entraîne le transfert de la pleine propriété du vendeur à l'acheteur sans qu'une rétrocession de propriété n'y soit associée; 73) «système de mise en réserve commune», un système de gestion des garanties des BCN, selon lequel une contrepartie dispose d'un compte de réserve commune auprès d'une BCN, destiné au dépôt des actifs garantissant les opérations de crédit de l'Eurosystème y afférentes de cette contrepartie, les actifs étant comptabilisés de telle manière qu'aucun actif particulier n'est relié à une opération de crédit de l'Eurosystème particulière et que la contrepartie peut continuellement remplacer les actifs éligibles; 74) «notation publique», des notations qui sont: a) issues par des agences de notation immatriculées dans l'Union et acceptées par l'Eurosystème; et b) publiées ou diffusées par abonnement; 75) «entité du secteur public», une entité classée par une autorité statistique nationale dans les unités du secteur public aux fins du règlement (UE) no 549/2013; 76) «appel d'offres rapide», une procédure d'appel d'offres qui est normalement exécutée dans un délai de cent cinq minutes entre l'annonce de l'appel d'offres et la notification du résultat de l'adjudication et qui peut être réservée à un cercle restreint de contreparties, tel que précisé dans la deuxième partie; 77) «accord de pension», une convention par laquelle un actif éligible est cédé à un acheteur sans conservation de la propriété par le vendeur, tandis que ce dernier obtient simultanément le droit et l'obligation de racheter un actif équivalent à un prix déterminé à une date future ou sur demande; 78) «date de rachat», la date à laquelle l'acheteur est tenu de rétrocéder au vendeur des actifs équivalents en lien avec une opération effectuée en vertu d'un accord de pension; 79) «prix de rachat», le prix auquel l'acheteur est tenu de rétrocéder au vendeur des actifs équivalents en lien avec une opération effectuée en vertu d'un accord de pension. Le prix de rachat est égal à la somme du prix d'achat et de l'écart de prix correspondant aux intérêts dus au titre des liquidités prêtées sur la durée de l'opération; 80) «opération de cession temporaire», un instrument utilisé lors de la conduite d'opérations d'open market et de l'octroi d'un accès à la facilité de prêt marginal, par lequel une BCN achète ou vend des actifs éligibles en vertu d'un accord de pension ou conduit des opérations de crédit sous forme de prêts garantis; 81) «compte de dépôt de titres», un compte-titres géré par un ICSD, un CSD ou une BCN, sur lequel les établissements de crédit peuvent placer des titres éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème; 82) «système de règlement-livraison de titres», un système permettant le transfert de titres franco de paiement ou contre paiement (système de livraison contre paiement); 83) «date de règlement», la date à laquelle a lieu le règlement de la transaction; 84) «adjudication à taux unique (adjudication à la hollandaise)», une adjudication dans laquelle le taux d'intérêt ou le prix ou le taux de report/déport appliqué à toutes les offres satisfaites est égal au taux d'intérêt ou au prix ou au taux de report/déport marginal; 85) «véhicule ad hoc», une entité de titrisation à vocation spéciale répondant à la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 66, du règlement (UE) no 575/2013; 86) «appel d'offres normal», une procédure d'appel d'offres qui est normalement exécutée dans un délai de vingt-quatre heures entre l'annonce de l'appel d'offres et la notification du résultat de l'adjudication; 87) «opérations structurelles», une catégorie d'opérations d'open market effectuées par l'Eurosystème en vue d'ajuster la position structurelle de liquidité de l'Eurosystème vis-à-vis du secteur financier ou de poursuivre d'autres objectifs de politique monétaire, comme précisé dans la deuxième partie; 88) «obligations sécurisées structurées», des obligations sécurisées, autres que les multicédulas, qui ne sont pas émises conformément aux exigences de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE; 89) «taux de report/déport», la différence entre le taux de change de l'opération à terme et le taux de change de l'opération au comptant dans un swap de change, cotée conformément aux conventions générales de marché; 90) «émission continue», une émission constituant une seule série avec une émission antérieure; 91) «TARGET2», le système à règlement brut en temps réel pour l'euro, permettant le règlement en monnaie banque centrale des paiements en euros, régi par la directive BCE/2012/27; 92) «procédure d'appel d'offres», une procédure par laquelle l'Eurosystème fournit ou retire des liquidités du marché, la BCN concluant des opérations en acceptant des offres soumises par des contreparties après une annonce publique; 93) «date de transaction (T)», la date à laquelle une transaction, c'est-à-dire une convention entre deux contreparties à une opération financière, est conclue. La date de transaction peut coïncider avec la date de règlement de la transaction (règlement valeur-jour) ou la précéder d'un nombre déterminé de journées ouvrables (la date de règlement est définie par la date de transaction + le délai de règlement); 94) «obligations sécurisées classiques», des obligations sécurisées autres que des obligations sécurisées de type jumbo, qui sont émises conformément aux exigences de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE; 95) «agent tripartite», un opérateur d'un système de règlement-livraison de titres ayant conclu un contrat avec une BCN, selon lequel cet opérateur doit fournir certains services de gestion de garanties en tant qu'agent de cette BCN; 96) «Union», l'Union européenne; 97) «décote», une réduction, en pourcentage, de la valeur de marché d'un actif utilisé en tant que garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème; 98) «valorisation minorée», une certaine réduction, en pourcentage, de la valeur de marché d'actifs utilisés en tant que garanties d'opérations de crédit de l'Eurosystème, opérée avant toute décote; 99) «procédure d'appel d'offres à taux variable», une procédure d'appel d'offres dans laquelle les soumissions concurrentes des contreparties participantes portent à la fois sur le montant qu'elles souhaitent obtenir et sur le taux d'intérêt, le taux de report/déport ou le prix auquel elles veulent conclure des opérations avec l'Eurosystème, et dans laquelle les offres les plus compétitives sont servies en premier jusqu'à ce que soit atteint le montant total de l'offre; 100) «Coupon zéro», un titre de créance ne donnant lieu à aucun versement périodique de coupon.

Article 3 Cadre de mise en œuvre de la politique monétaire de l'Eurosystème

1 Les outils utilisés par l'Eurosystème pour mettre en œuvre la politique monétaire comprennent: a) les opérations d'open market; b) les facilités permanentes; c) les réserves obligatoires.

2 Les exigences de réserves minimales sont précisées dans le règlement (CE) no 2531/98 et le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Certaines caractéristiques des réserves obligatoires sont décrites à l'annexe I à des fins d'information.

Article 4 Caractéristiques indicatives des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Le tableau 1 donne une vue d'ensemble des caractéristiques des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Tableau 1 Vue d'ensemble des caractéristiques des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème Catégories d'opérations de politique monétaireType d'instrumentsÉchéanceFréquenceProcédureApport de liquiditéRetrait de liquiditéOpérations d'open marketOpérations principales de refinancementOpérations de cession temporaire—Une semaineHebdomadaireProcédures d'appels d'offres normauxOpérations de refinancement à plus long termeOpérations de cession temporaire—Trois moisMensuelleProcédures d'appels d'offres normauxOpérations de réglage finOpérations de cession temporaireOpérations de cession temporaireNon standardiséeNon standardiséeProcédures d'appels d'offresSwaps de changeSwaps de changeProcédures bilatéralesReprises de liquidité en blancOpérations structurellesOpérations de cession temporaireOpérations de cession temporaireNon standardiséeNon standardiséeProcédures d'appels d'offres normaux—Émissions de certificats de dette de la BCEInférieure à 12 moisNon standardiséeAchats fermesVentes fermes—Non standardisée Procédures d'appels d'offres Procédures bilatérales Facilités permanentesFacilité de prêt marginalOpérations de cession temporaire—Vingt-quatre heuresAccès à la discrétion des contrepartiesFacilité de dépôt—DépôtsVingt-quatre heuresAccès à la discrétion des contreparties

Article 5 Vue d'ensemble des catégories et instruments concernant les opérations d'open market

1 L'Eurosystème peut effectuer des opérations d'open market à des fins de pilotage des taux d'intérêt, de gestion de la liquidité bancaire et d'indication de l'orientation de la politique monétaire.

2 En fonction de leur objectif particulier, les opérations d'open market peuvent être regroupées dans les catégories suivantes: a) opérations principales de refinancement; b) opérations de refinancement à plus long terme; c) opérations de réglage fin; d) opérations structurelles.

3 Les opérations d'open market sont effectuées à l'aide des instruments suivants: a) opérations de cession temporaire; b) swaps de change à des fins de politique monétaire; c) reprises de liquidité en blanc; d) émission de certificats de dette de la BCE; e) opérations fermes.

4 Pour les catégories particulières d'opérations d'open market définies au paragraphe 2, peuvent être utilisés les instruments suivants, visés au paragraphe 3: a) les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme sont exclusivement réalisées au moyen d'opérations de cession temporaire; b) les opérations de réglage fin peuvent être réalisées au moyen des instruments suivants: i) opérations de cession temporaire; ii) swaps de change à des fins de politique monétaire; iii) reprises de liquidité en blanc; c) les opérations structurelles peuvent être réalisées au moyen des instruments suivants: i) opérations de cession temporaire; ii) émission de certificats de dette de la BCE; iii) opérations fermes.

5 La BCE engage des opérations d'open market et décide également des conditions de leur exécution et des instruments à utiliser.

Article 6 Les opérations principales de refinancement

1 L'Eurosystème effectue des opérations principales de refinancement au moyen d'opérations de cession temporaire.

2 Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations principales de refinancement: a) sont des opérations d'apport de liquidité; b) sont normalement effectuées chaque semaine selon le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème; c) ont normalement une durée d'une semaine, comme mentionné dans le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème, sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 3; d) sont exécutées de manière décentralisée par les BCN; e) sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux; f) sont soumises aux critères d'éligibilité définis à l'article 55, qui doivent être remplis par toutes les contreparties soumettant des offres pour ces opérations; g) se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties.

3 L'échéance des opérations principales de refinancement peut varier en fonction des jours fériés dans les États membres dont la monnaie est l'euro.

4 Le conseil des gouverneurs de la BCE décide régulièrement des taux d'intérêt applicables aux opérations principales de refinancement. Les nouveaux taux d'intérêt s'appliquent à partir du début de la nouvelle période de constitution des réserves.

5 Nonobstant le paragraphe 4, le conseil des gouverneurs de la BCE peut à tout moment modifier le taux d'intérêt applicable aux opérations principales de refinancement. Cette décision prend effet au plus tôt à partir du jour ouvrable Eurosystème suivant.

6 Les opérations principales de refinancement sont exécutées par des procédures d'appels d'offres à taux fixe ou des procédures d'appels d'offres à taux variable, conformément à la décision de l'Eurosystème.

Article 7 Les opérations de refinancement à plus long terme

1 L'Eurosystème effectue des opérations de refinancement à plus long terme au moyen d'opérations de cession temporaire, afin de fournir aux contreparties des liquidités avec une échéance plus longue que celle des opérations principales de refinancement.

2 Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations de refinancement à plus long terme: a) sont des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités; b) sont effectuées régulièrement chaque mois selon le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème, sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 4; c) ont normalement une échéance de trois mois selon le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 4; d) sont exécutées de manière décentralisée par les BCN; e) sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux; f) sont soumises aux critères d'éligibilité définis à l'article 55, qui doivent être remplis par toutes les contreparties soumettant des offres pour ces opérations; g) se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties.

3 L'échéance des opérations de refinancement à plus long terme peut varier en fonction des jours fériés dans les États membres dont la monnaie est l'euro.

4 L'Eurosystème peut effectuer, à intervalles non réguliers, des opérations de refinancement à plus long terme qui sont assorties d'une autre échéance que trois mois. Ces opérations ne sont pas mentionnées dans le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème.

5 Les opérations de refinancement à plus long terme assorties d'une échéance de plus de trois mois qui sont effectuées à intervalles non réguliers, telles que visées au paragraphe 4, peuvent posséder une clause de remboursement anticipé. Cette clause de remboursement anticipé peut constituer soit une option, soit une obligation impérative pour les contreparties, en vertu de laquelle celles-ci remboursent une partie ou la totalité des montants qui leur ont été adjugés lors d'une opération donnée. Les clauses obligatoires de remboursement anticipé s'appuient sur des conditions explicites et prédéfinies. L'Eurosystème annonce les dates d'effet des remboursements anticipés lors de l'annonce des opérations. Dans des cas exceptionnels, l'Eurosystème peut décider de suspendre les remboursements anticipés à des dates particulières, en raison, entre autres, de jours fériés dans des États membres dont la monnaie est l'euro.

6 Les opérations de refinancement à plus long terme sont exécutées par des procédures d'appels d'offres à taux variable, sauf si l'Eurosystème décide de les exécuter par une procédure d'appel d'offres à taux fixe. Dans un tel cas, le taux applicable aux procédures d'appels d'offres à taux fixe peut être indexé, avec ou sans écart, sur un taux de référence sous-jacent (par exemple le taux moyen des opérations principales de refinancement) pendant toute la durée de l'opération.

Article 8 Les opérations de réglage fin

1 L'Eurosystème peut effectuer des opérations de réglage fin sous forme d'opérations de cession temporaire, de swaps de change à des fins de politique monétaire ou de reprises de liquidité en blanc, en particulier afin de gérer les fluctuations de la liquidité sur le marché.

2 Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations de réglage fin: a) peuvent être effectuées sous forme d'opérations d'apport ou de retrait de liquidité; b) ont une fréquence et une échéance qui ne sont habituellement pas normalisées; c) sont normalement effectuées par des procédures d'appels d'offres rapides, sauf si l'Eurosystème décide de réaliser l'opération de réglage fin particulière par d'autres moyens (procédure d'appel d'offres normal ou procédure bilatérale) compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché; d) sont exécutées de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3; e) sont soumises aux critères d'éligibilité applicables aux contreparties précisés dans la troisième partie, en fonction: i) du type particulier d'instrument utilisé pour effectuer les opérations de réglage fin; et ii) de la procédure applicable à ce type particulier d'instrument; f) lorsqu'elle sont effectuées au moyen d'opérations de cession temporaire, elles se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties.

3 La BCE peut effectuer des opérations de réglage fin lors de n’importe quel jour ouvrable de l’Eurosystème afin de résorber des déséquilibres de liquidité au cours de la période de constitution des réserves. La BCN concernée n’est pas tenue d’effectuer ces opérations si le jour de transaction, le jour du règlement et le jour du remboursement ne sont pas des jours ouvrables BCN.

4 L'Eurosystème conserve une grande souplesse dans le choix des procédures et des caractéristiques opérationnelles afférentes à la conduite des opérations de réglage fin, afin de pouvoir réagir à la situation du marché.

Article 9 Les opérations structurelles

1 L'Eurosystème peut effectuer des opérations structurelles au moyen d'opérations de cession temporaire, de l'émission de certificats de dette de la BCE ou d'opérations fermes afin d'ajuster sa position structurelle vis-à-vis du secteur financier, ou de poursuivre d'autres objectifs de politique monétaire.

2 Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations structurelles: a) sont des opérations d'apport ou de retrait de liquidité; b) ont une fréquence et une échéance qui ne sont pas normalisées; c) sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres ou de procédures bilatérales, en fonction du type particulier d'instrument utilisé pour effectuer l'opération structurelle; d) sont exécutées de manière décentralisée par les BCN; e) sont soumises aux critères d'éligibilité applicables aux contreparties précisés dans la troisième partie, en fonction: i) du type particulier d'instrument utilisé pour effectuer les opérations structurelles; et ii) de la procédure applicable à ce type particulier d'instrument; f) les opérations structurelles d'apport de liquidités se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties, à l'exception des achats fermes.

3 L'Eurosystème conserve une grande souplesse dans le choix des procédures et des caractéristiques opérationnelles afférentes à la conduite des opérations structurelles, afin de pouvoir réagir à la situation du marché et aux évolutions structurelles.

Article 10 Les opérations de cession temporaire

1 Les opérations de cession temporaire sont des instruments particuliers destinés à la conduite d'opérations d'open market par lesquelles une BCN achète ou vend des actifs éligibles en vertu d'un accord de pension ou effectue des opérations de crédit sous forme de prêts garantis en fonction des dispositions contractuelles ou réglementaires y afférentes appliquées par les BCN.

2 Les accords de pension et les prêts garantis satisfont aux obligations additionnelles, applicables à de tels instruments, énoncées dans la septième partie.

3 Les opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties, conformément à la quatrième partie.

4 Les caractéristiques opérationnelles des opérations de cession temporaire dépendent de la catégorie d'opérations d'open market pour laquelle elles sont utilisées.

5 Les opérations de cession temporaire destinées à retirer des liquidités se basent sur des actifs fournis par l'Eurosystème. Les critères d'éligibilité de ces actifs sont identiques à ceux appliqués aux actifs éligibles utilisés dans des opérations de cession temporaires destinées à fournir des liquidités, conformément à la quatrième partie. Aucune décote n'est appliquée lors des opérations de cession temporaire destinées à retirer des liquidités.

Article 11 Les swaps de change à des fins de politique monétaire

1 Les swaps de change effectués à des fins de politique monétaire consistent en des échanges simultanés au comptant et à terme d'euro contre devise.

2 Les swaps de change satisfont aux obligations additionnelles, applicables à de tels instruments, énoncées dans la septième partie.

3 Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE, l'Eurosystème n'effectue des opérations que dans des devises largement traitées et conformément aux pratiques courantes de marché.

4 Lors de chaque swap de change à des fins de politique monétaire, l'Eurosystème et les contreparties conviennent des taux de report/déport pour l'opération, qui font l'objet d'une cotation conformément aux conventions générales de marché. Les conditions de taux de change des swaps de change à des fins de politique monétaire sont précisées dans le tableau 2.

5 Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les swaps de change à des fins de politique monétaire: a) peuvent être effectués sous forme d'opérations d'apport ou de retrait de liquidité; b) ont une fréquence et une échéance qui ne sont pas normalisées; c) sont effectués par des procédures d'appels d'offres rapides ou des procédures bilatérales, sauf si l'Eurosystème décide de réaliser l'opération particulière par d'autres moyens (procédure d'appel d'offres normal) compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché; d) sont exécutés de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3.

6 Les contreparties participant aux swaps de change à des fins de politique monétaire sont soumises aux critères d'éligibilité précisés dans la troisième partie, selon la procédure applicable à l'opération concernée. Tableau 2 Les conditions de taux de change des swaps de change à des fins de politique monétaire S taux de change au comptant (à la date du swap de change) de l'euro (EUR) contre une devise ABC SxABC1EURFM taux de change à terme de l'euro contre une devise ABC à la date de dénouement du swap de change (M) FMyABC1EURΔΜ taux de report/déport entre l'euro et la devise ABC à la date de dénouement du swap de change (M) Δ MFMSN(.) montant de devises échangé au comptant; N(.)M est le montant de devises échangé à terme: NABCNEURS ou NEURNABCS NABCMNEURMFM ou NEURMNABCMFM

Article 12 Les reprises de liquidité en blanc

1 L'Eurosystème peut inviter les contreparties à placer des liquidités sous forme de dépôts à terme (reprises de liquidité en blanc) auprès de la BCN de leur pays d'origine.

2 Les dépôts acceptés des contreparties ont une échéance et un taux d'intérêt fixes.

3 Les taux d'intérêt appliqués aux dépôts à terme peuvent être: a) positifs; b) fixés à 0 %; c) négatifs.

4 Le taux d'intérêt appliqué au dépôt à terme est un taux d'intérêt simple calculé selon la convention «nombre exact de jours/360». L'intérêt est payé à l'échéance du dépôt. En cas de taux d'intérêt négatif, son application aux dépôts à terme entraîne pour le déposant une obligation de paiement vis-à-vis de la BCN du pays d'origine, ce qui comprend le droit, pour cette BCN, de débiter en conséquence le compte de la contrepartie. Les BCN ne fournissent aucune garantie en échange des dépôts à terme.

5 Les dépôts à terme sont détenus sur des comptes ouverts auprès de la BCN du pays d'origine, même si ces opérations doivent être effectuées de manière centralisée par la BCE en vertu de l'article 45, paragraphe 3.

6 Du point de vue des caractéristiques opérationnelles, les reprises de liquidité en blanc: a) sont effectuées en vue de retirer des liquidités; b) peuvent être effectuées en fonction d'un calendrier d'opérations préalablement annoncé avec une fréquence et une échéance prédéfinies ou peuvent être effectuées de manière ad hoc pour réagir à des évolutions de la situation de liquidité, les reprises de liquidité en blanc pouvant par exemple être effectuées le dernier jour d'une période de constitution des réserves afin de résorber des déséquilibres de liquidité qui se seraient accumulés depuis l'adjudication de la dernière opération principale de refinancement; c) sont effectuées par des procédures d'appels d'offres rapides, sauf si la BCE décide de réaliser l'opération particulière par d'autres moyens (procédure bilatérale ou procédure d'appel d'offres normal) compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché; d) sont exécutées de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3;

7 Les contreparties participant aux reprises de liquidité en blanc sont soumises aux critères d'éligibilité précisés dans la troisième partie, selon la procédure applicable à l'opération concernée.

Article 13 Les émissions de certificats de dette de la BCE

1 Les certificats de dette de la BCE représentent une dette de la BCE vis-à-vis du détenteur du certificat.

2 Ils sont émis et détenus par inscription en compte auprès de dépositaires de titres d'États membres dont la monnaie est l'euro.

3 La BCE n'impose aucune restriction quant à la négociabilité de ses certificats de dette.

4 La BCE peut émettre des certificats de dette de la BCE: a) au-dessous du pair, c'est-à-dire pour un montant inférieur au montant nominal; ou b) pour un montant supérieur au montant nominal; qui doivent être remboursés à l'échéance au montant nominal. La différence entre le montant à l'émission et le montant nominal (du remboursement) correspond aux intérêts courus sur le montant émis, au taux d'intérêt convenu, sur la durée du certificat. Le taux d'intérêt appliqué est un taux d'intérêt simple calculé selon la convention «nombre exact de jours/360». Le calcul du montant à l'émission est effectué conformément au tableau 3. Tableau 3 Émission de certificats de dette de la BCE Le montant à l'émission est: PTN11rID36,000 où: Nmontant nominal du certificat de dette de la BCErItaux d'intérêt (en pourcentage)Ddurée du certificat de dette de la BCE (en jours)PTmontant à l'émission du certificat de dette de la BCE

5 Du point de vue des caractéristiques opérationnelles, les certificats de dette de la BCE: a) sont émis en tant qu'opérations d'open market destinées à retirer des liquidités; b) peuvent être émis de manière régulière ou non; c) ont une échéance inférieure à douze mois; d) sont émis au moyen de procédures d'appels d'offres normaux; e) sont adjugés et réglés de manière décentralisée par les BCN.

6 Les contreparties participant à la procédure d'appel d'offres normal pour l'émission de certificats de dette de la BCE doivent remplir les critères d'éligibilité précisés dans la troisième partie.

Article 14 Les opérations fermes

1 Les opérations fermes entraînent le transfert de la pleine propriété du vendeur à l'acheteur sans qu'une rétrocession de propriété n'y soit associée.

2 Lors de l'exécution des opérations fermes et du calcul des prix, l'Eurosystème agit conformément à la convention de place la plus communément acceptée pour les titres de créance faisant l'objet de la transaction.

3 Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations fermes: a) peuvent être effectuées sous forme d'opérations d'apport de liquidités (achats fermes) ou d'opérations de retrait de liquidité (ventes fermes); b) ont une fréquence qui n'est pas normalisée; c) sont exécutées au moyen de procédures bilatérales, sauf si l'Eurosystème décide de réaliser l'opération particulière par des procédures d'appels d'offres rapides ou normaux; d) sont exécutées de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3; e) se basent uniquement sur des actifs négociables éligibles tels que précisés dans la quatrième partie.

4 Les contreparties participant à des opérations fermes doivent remplir les critères d'éligibilité précisés dans la troisième partie.

Article 15 Obligations de constitution de garanties et de règlement lors des opérations de cession temporaire et des swaps de change à des fins de politique monétaire

1 En ce qui concerne les opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités et les swaps de change à des fins de politique monétaire destinés à fournir des liquidités, les contreparties: a) transfèrent un montant suffisant d'actifs éligibles en cas d'opérations de cession temporaire ou le montant correspondant de devises en cas de swaps de change en vue du règlement lors du jour de règlement; b) garantissent la constitution de garanties appropriées jusqu'à l'échéance de l'opération; c) le cas échéant concernant le point b), constituent des garanties appropriées par le biais d'appels de marge correspondants, au moyen d'actifs éligibles ou d'espèces suffisants.

2 En ce qui concerne les opérations de cession temporaire destinées à retirer des liquidités et les swaps de change à des fins de politique monétaire destinés à retirer des liquidités, les contreparties: a) transfèrent un montant suffisant d'espèces pour régler les montants qui leur ont été adjugés lors de l'opération concernée de retrait de liquidité; b) garantissent la constitution de garanties appropriées jusqu'à l'échéance de l'opération; c) le cas échéant concernant le point b), constituent des garanties appropriées par le biais d'appels de marge correspondants, au moyen d'actifs éligibles ou d'espèces suffisants.

3 Le non-respect des obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 est sanctionné, le cas échéant, conformément aux articles 154 à 157.

Article 16 Obligations de règlement pour les achats et ventes fermes, les reprises de liquidité en blanc et l'émission de certificats de dette de la BCE

1 Lors des opérations d'open market exécutées par le biais d'achats et de ventes fermes, de reprises de liquidité en blanc et de l'émission de certificats de dette de la BCE, les contreparties transfèrent un montant suffisant d'actifs éligibles ou d'espèces pour régler le montant convenu lors de l'opération.

2 Le non-respect de l'obligation mentionnée au paragraphe 1 est sanctionné, le cas échéant, conformément aux articles 154 à 157.

Article 17 Les facilités permanentes

1 Les BCN accordent l'accès aux facilités permanentes offertes par l'Eurosystème à l'initiative de leurs contreparties.

2 Les facilités permanentes comprennent les catégories suivantes: a) la facilité de prêt marginal; b) la facilité de dépôt.

3 Les conditions d'utilisation des facilités permanentes sont identiques dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

4 Les BCN n'octroient l'accès aux facilités permanentes que conformément aux objectifs et aux considérations générales de politique monétaire de la BCE.

5 La BCE peut, à tout moment, modifier les conditions des facilités permanentes ou les suspendre.

6 Le conseil des gouverneurs de la BCE décide régulièrement des taux d'intérêt applicables aux facilités permanentes. Les nouveaux taux d'intérêt s'appliquent à partir du début de la nouvelle période de constitution des réserves, telle que définie à l'article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). La BCE publie un calendrier des périodes de constitution des réserves au moins trois mois avant le début de chaque année civile.

7 Nonobstant le paragraphe 6, le conseil des gouverneurs de la BCE peut à tout moment modifier le taux d'intérêt applicable aux facilités permanentes. Cette décision prend effet au plus tôt à partir du jour ouvrable Eurosystème suivant.

Article 18 Caractéristiques de la facilité de prêt marginal

1 Les contreparties peuvent utiliser la facilité de prêt marginal pour obtenir de l'Eurosystème, par le biais d'une opération de cession temporaire conclue avec la BCN de leur pays d'origine, des liquidités à vingt-quatre heures à un taux d'intérêt prédéterminé en utilisant des actifs éligibles en garantie.

2 Les BCN fournissent des liquidités dans le cadre de la facilité de prêt marginal, au moyen d'accords de pension ou de prêts garantis, en vertu de leurs dispositions contractuelles ou réglementaires applicables.

3 Il n'existe aucune limite au montant de liquidités pouvant être fourni dans le cadre de la facilité de prêt marginal, tant qu'est respectée l'obligation de constituer des garanties appropriées conformément au paragraphe 4.

4 Les contreparties doivent présenter des actifs éligibles suffisants, à titre de garanties, avant de recourir à la facilité de prêt marginal. Il convient que ces actifs aient préalablement été déposés auprès de la BCN concernée ou livrés au moment de la demande d'accès à la facilité de prêt marginal.

Article 19 Conditions d'accès à la facilité de prêt marginal

1 Les établissements répondant aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 55 et ayant accès à un compte ouvert auprès de la BCN où l'opération peut être réglée, notamment dans TARGET2, peuvent accéder à la facilité de prêt marginal.

2 L'accès à la facilité de prêt marginal est limité aux jours où TARGET2 est opérationnel. Les jours où les systèmes de règlement-livraison de titres ne sont pas opérationnels, l'accès à la facilité de prêt marginal est accordé en fonction des actifs éligibles ayant déjà été préalablement déposés auprès des BCN.

3 Si une BCN ou l'une quelconque de ses succursales n'est pas ouverte pour assurer la conduite des opérations de politique monétaire durant certains jours ouvrables Eurosystème en raison de jours fériés nationaux ou régionaux, la BCN du pays d'origine informe à l'avance ses contreparties des dispositions à prendre pour accéder à la facilité de prêt marginal lors du jour férié en question.

4 L'accès à la facilité de prêt marginal peut être accordé soit à partir d'une demande spécifique de la contrepartie, soit de manière automatique, comme cela est précisé respectivement aux paragraphes 5 et 6.

5 Une contrepartie peut envoyer une demande d'accès à la facilité de prêt marginal à la BCN de son pays d'origine. La BCN du pays d'origine traite la demande le jour même dans TARGET2 à condition qu'elle reçoive la demande au plus tard quinze minutes après l'heure de clôture de TARGET2. L'heure limite de présentation de la demande d'accès à la facilité de prêt marginal est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable Eurosystème d'une période de constitution de réserves. La demande d'accès à la facilité de prêt marginal précise le montant de crédit requis. La contrepartie livre des actifs éligibles suffisants en garantie de l'opération, sauf si elle a déjà préalablement déposé ces actifs auprès de la BCN du pays d'origine conformément à l'article 18, paragraphe 4.

6 À la fin de chaque jour ouvrable, l'existence, après l'achèvement des procédures de contrôle de fin de journée, d'un solde débiteur sur le compte de règlement d'une contrepartie ouvert auprès de la BCN de son pays d'origine est automatiquement considérée comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal. Afin de satisfaire à l'exigence prévue à l'article 18, paragraphe 4, les contreparties ont préalablement déposé suffisamment d'actifs éligibles en garantie de l'opération auprès de la BCN du pays d'origine, avant que ne se produise une telle demande automatique. Le non-respect de cette condition d'accès donne lieu à des sanctions conformément aux articles 154 à 157.

Article 20 Durée et taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal

1 Le prêt consenti dans le cadre de la facilité est à vingt-quatre heures. Pour les contreparties participant directement à TARGET2, le prêt est remboursé le jour suivant où: a) TARGET2; et b) les systèmes de règlement-livraison de titres concernés sont opérationnels, à l'ouverture de ces systèmes.

2 Le taux d'intérêt rémunérant la facilité de prêt marginal est annoncé à l'avance par l'Eurosystème et est calculé sous la forme d'un taux d'intérêt simple selon la convention «nombre exact de jours/360». Le taux d'intérêt appliqué à la facilité de prêt marginal est appelé le taux de la facilité de prêt marginal.

3 Les intérêts dus au titre de la facilité de prêt marginal sont payables en même temps que le remboursement du prêt.

Article 21 Caractéristiques de la facilité de dépôt

1 Les contreparties peuvent utiliser la facilité de dépôt pour effectuer des dépôts au jour le jour auprès de l'Eurosystème par le biais de la BCN du pays d'origine, un taux d'intérêt prédéterminé étant appliqué à ces dépôts.

2 Le taux d'intérêt appliqué à la facilité de dépôt peut être: a) positif; b) fixé à 0 %; c) négatif.

3 Les BCN ne fournissent aucune garantie en échange des dépôts.

4 Il n'y a pas de limite au montant qu'une contrepartie peut déposer dans le cadre de cette facilité.

Article 22 Conditions d'accès à la facilité de dépôt

1 Les établissements répondant aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 55 et ayant accès à un compte ouvert auprès de la BCN où l'opération peut être réglée, notamment dans TARGET2, peuvent accéder à la facilité de dépôt. L'accès à la facilité de dépôt est limité aux jours où TARGET2 est opérationnel.

2 Pour avoir accès à la facilité de dépôt, la contrepartie doit en présenter la demande à la BCN de son pays d'origine. La BCN du pays d'origine traite la demande le jour même dans TARGET2 à condition qu'elle reçoive la demande au plus tard quinze minutes après l'heure de clôture de TARGET2. L'heure limite de présentation de la demande d'accès à la facilité de dépôt est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable Eurosystème d'une période de constitution de réserves. La demande indique le montant devant être déposé dans le cadre de cette facilité.

3 Étant donné que les structures de comptes diffèrent d'une BCN à l'autre, les BCN peuvent appliquer, avec l'approbation préalable de la BCE, des conditions d'accès différentes de celles visées au présent article. Les BCN fournissent des informations aux contreparties en cas de divergences par rapport aux conditions d'accès décrites dans le présent article.

Article 23 Durée et taux d'intérêt de la facilité de dépôt

1 Les dépôts constitués dans le cadre de la facilité de dépôt sont à vingt-quatre heures. Pour les contreparties participant directement à TARGET2, les dépôts détenus dans le cadre de la facilité de dépôt arrivent à échéance le jour suivant où TARGET2 est opérationnel, à l'ouverture de ce système.

2 Le taux d'intérêt applicable au dépôt est annoncé à l'avance par l'Eurosystème et est calculé sous la forme d'un taux d'intérêt simple selon la convention «nombre exact de jours/360».

3 Les intérêts sur les dépôts sont payables à l'échéance du dépôt. En cas de taux d'intérêt négatifs, l'application du taux d'intérêt à la facilité de dépôt entraîne pour le déposant une obligation de paiement vis-à-vis de la BCN du pays d'origine, ce qui comprend le droit, pour cette BCN, de débiter en conséquence le compte de la contrepartie.

Article 24 Types de procédures applicables aux opérations d'open market

Les opérations d'open market sont effectuées en recourant à des procédures d'appels d'offres ou à des procédures bilatérales.

Article 25 Vue d'ensemble des procédures d'appels d'offres

1 Les procédures d'appels d'offres sont réalisées en six étapes opérationnelles présentées dans le tableau 4. Tableau 4 Étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres Étape 1 Annonce de l'appel d'offres a) Annonce par la BCE par l'intermédiaire des services d'information financière publics et sur le site internet de la BCE b) Annonce par les BCN par l'intermédiaire des services d'information financière nationaux et, si cela est jugé nécessaire, directement aux différentes contreparties Étape 2Préparation et soumission des offres par les contrepartiesÉtape 3Collecte des offres par l'EurosystèmeÉtape 4 Adjudication et annonce des résultats a) Décision d'adjudication de la BCE b) Annonce du résultat de l'adjudication par l'intermédiaire des réseaux d'information financière publics et sur le site internet de la BCE Étape 5Notification des résultats individuels de l'adjudicationÉtape 6Règlement des opérations

2 Les procédures d'appels d'offres sont conduites par voie d'appels d'offres normaux ou d'appels d'offres rapides. Les caractéristiques opérationnelles des procédures d'appels d'offres normaux et des procédures d'appels d'offres rapides sont identiques, sauf en ce qui concerne la chronologie (tableaux 5 et 6) et l'éventail des contreparties. Tableau 5 Chronologie indicative des étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres normaux [horaires indiqués en heure d'Europe centrale ] Jour de transaction (T) 11h15 Annonce des résultats de l’appel d’offres 11h 10h 9h 16h T+1 T-1 9h30 Heure limite de soumission des offres par les contreparties 15h30 Annonce de l’appel d’offres Tableau 6 Chronologie indicative des étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres rapides [horaires indiqués en heure d'Europe centrale) 4ème heure 3ème heure Jour de transaction (T) Annonce des résultats de l’appel d’offres Heure limite de soumission des offres par les contreparties Annonce de l’appel d'offres 1ère heure 2ème heure

3 L'Eurosystème peut conduire des procédures d'appels d'offres à taux fixe ou à taux variable.

Article 26 Procédures d'appels d'offres normaux

1 L'Eurosystème utilise les procédures d'appels d'offres normaux pour l'exécution: a) des opérations principales de refinancement; b) des opérations de refinancement à plus long terme; c) des opérations structurelles particulières, c'est-à-dire les opérations de cession temporaire à des fins structurelles et l'émission de certificats de dette de la BCE.

2 L'Eurosystème peut aussi recourir à des procédures d'appels d'offres normaux pour effectuer des opérations de réglage fin et des opérations structurelles exécutées au moyen d'opérations fermes compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché.

3 Pour les procédures d'appels d'offres normaux, en règle générale: a) un délai de vingt-quatre heures maximum s'écoule entre l'annonce de la procédure d'appel d'offres et la notification du résultat de l'adjudication; et b) le laps de temps compris entre l'heure limite de soumission et l'annonce du résultat est de deux heures environ.

4 La BCE peut décider de modifier la chronologie de certaines opérations si elle le juge nécessaire.

Article 27 Procédures d'appels d'offres rapides

1 L'Eurosystème recourt normalement à des procédures d'appels d'offres rapides pour exécuter des opérations de réglage fin, mais peut aussi recourir à ce type de procédures pour des opérations structurelles exécutées au moyen d'opérations fermes compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché.

2 Les procédures d'appels d'offres rapides sont exécutées dans un délai de cent cinq minutes après l'annonce de la procédure d'appel d'offres, la notification ayant lieu immédiatement après l'annonce publique du résultat de l'adjudication.

3 La BCE peut décider de modifier la chronologie de certaines opérations si elle le juge nécessaire.

4 L'Eurosystème peut sélectionner, conformément aux critères et aux procédures énoncés à l'article 57, un nombre limité de contreparties pour participer aux appels d'offres rapides.

Article 28 Exécution des procédures d'appels d'offres normaux pour les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme régulières, sur la base du calendrier des appels d'offres

1 Les procédures d'appels d'offres pour les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme régulières sont exécutées suivant le calendrier indicatif pour les opérations d'appels d'offres régulières de l'Eurosystème.

2 Le calendrier indicatif pour les opérations d'appels d'offres régulières de l'Eurosystème est publié sur le site internet de la BCE et des BCN au moins trois mois avant le début de l'année civile à laquelle il s'applique.

3 Les jours de transaction indicatifs pour les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme régulières sont présentés dans le tableau 7. Tableau 7 Jours normaux de transaction des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme régulières Catégorie d'opérations d'open marketJour normal de transaction (T)Opérations principales de refinancementChaque mardiOpérations de refinancement à plus long terme régulièresLe dernier mercredi de chaque mois civil

Article 29 Exécution des procédures d'appels d'offres pour les opérations de réglage fin et les opérations structurelles sans calendrier des opérations d'appels d'offres

1 Les opérations de réglage fin ne sont pas effectuées selon un calendrier préannoncé. La BCE peut décider la mise en œuvre des opérations de réglage fin n'importe quel jour ouvrable Eurosystème. Seules participent à ces opérations les BCN pour lesquelles le jour de transaction, le jour de règlement et le jour de remboursement sont des jours ouvrables BCN.

2 Les opérations structurelles effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux ne sont pas réalisées selon un calendrier préannoncé. Elles sont normalement menées et réglées à des dates qui sont des jours ouvrables BCN dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 30 Annonce des procédures d'appels d'offres normaux et rapides

1 La BCE annonce publiquement à l'avance les procédures d'appels d'offres normaux par l'intermédiaire de services d'information financière et sur son site internet. En outre, les BCN peuvent annoncer les procédures d'appels d'offres normaux via des services d'information financière nationaux et directement aux contreparties, si elles le jugent nécessaire.

2 La BCE peut annoncer publiquement les procédures d'appels d'offres rapides par l'intermédiaire de services d'information financière et sur son site internet. Lors des procédures d'appels d'offres rapides avec annonce publique préalable, la BCN peut prendre directement contact avec les contreparties sélectionnées si elle le juge nécessaire. Lors des procédures d'appels d'offres rapides sans annonce publique préalable, les BCN prennent directement contact avec les contreparties sélectionnées.

3 L'annonce de l'appel d'offres constitue une invitation aux contreparties à soumettre des offres, qui sont juridiquement contraignantes. L'annonce ne constitue pas une offre de la part de la BCE ou des BCN.

4 Les informations à faire figurer dans l'annonce publique d'une procédure d'appel d'offres sont énoncées à l'annexe II.

5 La BCE peut prendre toute mesure qu'elle juge appropriée pour corriger d'éventuelles erreurs dans l'annonce des procédures d'appels d'offres, ce qui comprend l'annulation ou l'interruption d'une procédure en cours.

Article 31 Forme et lieu de soumission des offres

1 Les offres doivent être soumises à la BCN du pays d'origine d'une contrepartie. Les offres d'un établissement ne peuvent être soumises à la BCN du pays d'origine que par une seule implantation de cet établissement dans chaque État membre dont la monnaie est l'euro, c'est-à-dire soit par le siège social, soit par une succursale désignée.

2 Les contreparties soumettent leurs offres dans un format conforme aux modèles fournis par la BCN pour l'opération concernée.

Article 32 Soumission des offres

1 Dans les procédures d'appels d'offres à taux fixe, les contreparties indiquent dans leurs offres le montant qu'elles souhaitent obtenir des BCN.

2 Dans les procédures d'appels d'offres à taux fixe portant sur des swaps de change, les contreparties indiquent le montant fixé de la devise qu'elles souhaitent vendre et racheter, ou acheter et revendre, à ce taux.

3 Dans les procédures d'appels d'offres à taux variable, les contreparties sont autorisées à soumettre jusqu'à dix offres différentes en termes de taux d'intérêt, de prix ou de taux de report/déport. Dans des cas exceptionnels, l'Eurosystème peut imposer une limite au nombre d'offres que chaque contrepartie est autorisée à soumettre. Dans chaque offre, les contreparties indiquent le montant qu'elles souhaitent traiter ainsi que le taux d'intérêt, prix ou taux de report/déport correspondant. Une offre de taux d'intérêt ou de taux de report/déport est exprimée en multiples de 0,01 point de pourcentage. Une offre de prix est exprimée en multiples de 0,001 point de pourcentage.

4 Pour les procédures d'appels d'offres à taux variable portant sur des swaps de change, les contreparties indiquent le montant de la devise qui doit être fixé et le taux de report/déport auquel elles souhaitent conclure l'opération.

5 Pour les procédures d'appels d'offres à taux variable portant sur des swaps de change, les taux de report/déport sont indiqués conformément aux conventions de place et les offres sont exprimées en multiples de 0,01 point de report/déport.

6 En ce qui concerne l'émission de certificats de dette de la BCE, cette dernière peut décider que les offres soient exprimées en prix plutôt qu'en taux d'intérêt. Dans ce cas, les prix sont indiqués en pourcentage du montant nominal, avec trois décimales.

Article 33 Montants minimaux et maximaux de soumission

1 Pour les opérations principales de refinancement, le montant minimal de soumission est de 1000000 EUR. Les offres supérieures à ce montant sont exprimées en multiples de 100000 EUR. Le montant minimal de soumission s'applique à chaque niveau de taux d'intérêt.

2 Pour les opérations de refinancement à plus long terme, chaque BCN définit un montant minimal de soumission compris entre 10000 EUR et 1000000 EUR. Les offres supérieures au montant minimal de soumission sont exprimées en multiples de 10000 EUR. Le montant minimal de soumission s'applique à chaque niveau de taux d'intérêt.

3 Pour les opérations de réglage fin et les opérations structurelles, le montant minimal de soumission est de 1000000 EUR. Les offres supérieures à ce montant sont exprimées en multiples de 100000 EUR. Le montant minimal de soumission s'applique à chaque taux d'intérêt, prix ou taux de report/déport, en fonction du type particulier de l'opération.

4 La BCE peut imposer un montant maximal de soumission, à savoir l'offre acceptable la plus élevée émanant d'une contrepartie individuelle, afin d'écarter les offres d'un montant disproportionné. Si la BCE impose un tel montant maximal, elle en mentionne les détails dans l'annonce publique de l'appel d'offres.

Article 34 Taux de soumission minimal et maximal

1 Dans les procédures d'appels d'offres à taux variable destinées à fournir des liquidités, la BCE peut imposer un taux de soumission minimal, qui représente la limite inférieure du taux d'intérêt auquel les contreparties peuvent soumettre des offres.

2 Dans les procédures d'appels d'offres à taux variable destinées à retirer des liquidités, la BCE peut imposer un taux de soumission maximal, qui représente le plafond du taux d'intérêt auquel les contreparties peuvent soumettre des offres.

Article 35 Délai de soumission des offres

1 Les contreparties peuvent révoquer leurs offres à tout moment jusqu'à l'heure limite de soumission des offres.

2 Les offres soumises après l'heure limite ne sont pas prises en compte et sont traitées comme des offres non éligibles.

3 La BCN du pays d'origine détermine si une contrepartie a respecté le délai de soumission des offres.

Article 36 Rejet d'offres

1 Une BCN rejette: a) toutes les offres d'une contrepartie si le montant cumulé de ses soumissions dépasse la limite d'offre maximale établie par la BCE; b) toute offre d'une contrepartie si l'offre est inférieure au montant minimal de soumission; c) toute offre d'une contrepartie si l'offre est inférieure au taux d'intérêt, au prix ou au taux de report/déport minimal accepté ou bien supérieure au taux d'intérêt, au prix ou au taux de report/déport maximal accepté.

2 Une BCN peut rejeter les offres qui sont incomplètes ou ne sont pas conformes au modèle approprié.

3 Si la BCN du pays d'origine décide de rejeter une offre, elle informe la contrepartie de cette décision avant la répartition de l'adjudication.

Article 37 Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux fixe destinées à fournir des liquidités et à retirer des liquidités

1 Dans une procédure d'appel d'offres à taux fixe, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante: a) les offres sont additionnées; b) si le montant global des offres dépasse le montant total de liquidités devant être alloué, les soumissions sont satisfaites au prorata des offres, en fonction du rapport entre le montant à adjuger et le montant global des offres, conformément au tableau 1 de l'annexe III; c) le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche.

2 La BCE peut décider d'attribuer: a) un montant minimal adjugé, qui constitue la limite inférieure du montant pouvant être adjugé à chaque soumissionnaire; ou b) un pourcentage minimal servi, qui constitue la limite inférieure, exprimée en pourcentage, de la proportion d'offres au taux d'intérêt marginal pouvant être adjugées à chaque soumissionnaire.

Article 38 Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux variable en euros destinées à fournir des liquidités

1 Dans une procédure d'appels d'offre à taux variable en euros destinée à fournir des liquidités, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante: a) la liste des soumissions est établie par ordre décroissant des taux d'intérêt offerts ou par ordre croissant des prix offerts; b) les offres avec le taux d'intérêt le plus élevé (prix le plus bas) sont satisfaites en premier, puis les offres avec des taux d'intérêt inférieurs (prix le plus élevé) sont ensuite successivement acceptées jusqu'à épuisement du montant total des liquidités à attribuer; c) si, au taux d'intérêt marginal (prix le plus élevé accepté), le montant global des offres excède le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres, en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux d'intérêt marginal (prix le plus élevé accepté), conformément au tableau 2 de l'annexe III; d) le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche.

2 La BCE peut décider d'attribuer un montant minimal à chaque adjudicataire.

Article 39 Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux variable en euros destinées à retirer des liquidités

1 Dans une procédure d'appel d'offres à taux variable en euros destinée à retirer des liquidités, utilisée pour l'émission de certificats de dette de la BCE et la reprise de liquidité en blanc, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante: a) la liste des soumissions est établie par ordre croissant des taux d'intérêt offerts ou par ordre décroissant des prix offerts; b) les offres avec le taux d'intérêt le plus bas (prix le plus élevé) sont satisfaites en premier, puis les offres avec des taux d'intérêt plus élevés (offres de prix inférieurs) sont ensuite successivement acceptées jusqu'à épuisement du montant total des liquidités à retirer; c) si, au taux d'intérêt marginal (prix le plus bas accepté), le montant global des offres excède le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux d'intérêt marginal (prix le plus bas accepté), conformément au tableau 2 de l'annexe III; d) le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche. Concernant l'émission de certificats de dette de la BCE, le montant nominal attribué est arrondi au multiple le plus proche de 100000 EUR.

2 La BCE peut décider d'attribuer un montant minimal à chaque adjudicataire.

Article 40 Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux variable portant sur des swaps de change destinées à fournir des liquidités

1 Dans une procédure d'appel d'offres à taux variable portant sur des swaps de change destinée à fournir des liquidités, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante: a) la liste des soumissions est établie par ordre croissant des taux de report/déport, en tenant compte du signe de la cotation; b) le signe de la cotation dépend du signe de l'écart de taux d'intérêt entre la devise et l'euro. Pour l'échéance du swap: i) si le taux d'intérêt de la devise est supérieur au taux d'intérêt correspondant pour l'euro, le taux de report/déport est positif, c'est-à-dire que l'euro est coté en report contre la devise; et ii) si le taux d'intérêt de la devise est inférieur au taux d'intérêt correspondant pour l'euro, le taux de report/déport est négatif, c'est-à-dire que l'euro est coté en déport contre la devise; c) les offres assorties des taux de report/déport les plus bas sont satisfaites en premier; les offres suivantes, plus élevées, sont ensuite acceptées jusqu'à épuisement du montant total de la devise fixée à adjuger; d) si, au plus haut taux de report/déport accepté, c'est-à-dire au taux de report/déport marginal, le montant global des offres dépasse le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux de report/déport marginal, conformément au tableau 3 de l'annexe III; e) le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche.

2 La BCE peut décider d'attribuer un montant minimal à chaque adjudicataire.

Article 41 Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux variable portant sur des swaps de change destinées à retirer des liquidités

1 Dans une procédure d'appel d'offres à taux variable portant sur des swaps de change destinée à retirer des liquidités, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante: a) la liste des soumissions est établie par ordre décroissant des taux de report/déport offerts, en tenant compte du signe de la cotation; b) le signe de la cotation dépend du signe de l'écart de taux d'intérêt entre la devise et l'euro. Pour l'échéance du swap: i) si le taux d'intérêt de la devise est supérieur au taux d'intérêt correspondant pour l'euro, le taux de report/déport est positif, c'est-à-dire que l'euro est coté en report contre la devise; et ii) si le taux d'intérêt de la devise est inférieur au taux d'intérêt correspondant pour l'euro, le taux de report/déport est négatif, c'est-à-dire que l'euro est coté en déport contre la devise; c) les offres assorties des taux de report/déport les plus élevés sont satisfaites en premier; les offres suivantes, plus basses, sont ensuite acceptées: i) jusqu'à épuisement du montant total de la devise fixée à reprendre; et ii) au plus bas taux de report/déport accepté (c'est-à-dire le taux de report/déport marginal), jusqu'à ce que le montant global des offres excède le montant résiduel à adjuger; d) le montant résiduel est adjugé au prorata des offres, en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux de report/déport marginal, conformément au tableau 3 de l'annexe III. Le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche.

2 La BCE peut décider d'attribuer un montant minimal à chaque adjudicataire.

Article 42 Type d'adjudication pour les procédures d'appels d'offres à taux variable

Pour les procédures d'appels d'offres à taux variable, l'Eurosystème peut recourir soit à une adjudication à taux unique (adjudication «à la hollandaise»), soit à une adjudication à taux multiples (adjudication «à l'américaine»).

Article 43 Annonce des résultats des appels d'offres

1 La BCE publie sa décision d'adjudication relative aux résultats des appels d'offres par l'intermédiaire des services d'information financière et sur son site internet. En outre, les BCN peuvent annoncer la décision d'adjudication de la BCE via des services d'information financière nationaux ou directement aux contreparties, si elles le jugent nécessaire.

2 Les informations à faire figurer dans l'annonce publique des résultats de l'appel d'offres sont précisées à l'annexe IV.

3 Si la décision d'adjudication contient des éléments erronés concernant une information figurant dans l'annonce publique des résultats de l'appel d'offres visée au paragraphe 1, la BCE peut prendre toute mesure qu'elle juge appropriée pour corriger ces éléments erronés.

4 Après l'annonce publique par la BCE de sa décision d'adjudication concernant les résultats des appels d'offres visée au paragraphe 1, les BCN notifient directement les résultats individuels de l'adjudication aux contreparties, chacune d'entre elles recevant une confirmation individuelle et ferme de son succès dans la procédure d'appel d'offres et du montant exact qui lui est adjugé.

Article 44 Vue d'ensemble des procédures bilatérales

1 L'Eurosystème peut effectuer l'une quelconque des opérations d'open market suivantes au moyen de procédures bilatérales: a) opérations de réglage fin (opérations de cession temporaire, swaps de change ou reprise de liquidité en blanc); ou b) opérations structurelles (opérations fermes).

2 En fonction de l'opération particulière, les procédures bilatérales peuvent être exécutées en contactant directement les contreparties, comme cela est prévu à l'article 45, ou par le biais de marchés boursiers et d'intermédiaires de marché, comme cela est prévu à l'article 46.

Article 45 Procédures bilatérales exécutées par contact direct avec les contreparties

1 Les procédures bilatérales pour les opérations de réglage fin et les opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes peuvent être exécutées en contactant directement les contreparties.

2 Les BCN prennent directement contact avec un ou plusieurs des établissements sélectionnés conformément aux critères d'éligibilité précisés à l'article 57. Les BCN suivent les instructions de la BCE lorsqu'elles décident de conclure une opération avec ces établissements.

3 Sans préjudice du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des cas exceptionnels, la BCE (ou une ou plusieurs BCN agissant pour le compte de la BCE), effectue des opérations de réglage fin ou des opérations structurelles au moyen d'opérations fermes exécutées par des procédures bilatérales. Dans un tel cas, les procédures applicables à ces opérations sont adaptées en conséquence. La BCE décide s'il convient de conclure une opération avec les établissements contactés.

Article 46 Procédures bilatérales exécutées par le biais de marchés boursiers et d'intermédiaires de marché

1 Sans préjudice de l'article 45, les procédures bilatérales applicables aux opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes peuvent être exécutées par le biais de marchés boursiers et d'intermédiaires de marché.

2 L'éventail des contreparties n'est pas limité, comme cela est prévu à l'article 57.

3 Les procédures sont adaptées aux conventions de place applicables aux titres de créance traités.

Article 47 Annonce des opérations exécutées par des procédures bilatérales

1 Les opérations de réglage fin ou les opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes exécutées par des procédures bilatérales ne sont pas annoncées publiquement à l'avance, sauf si la BCE en décide autrement.

2 De plus, la BCE peut décider de ne pas annoncer publiquement les résultats de ces procédures bilatérales.

Article 48 Jours de mise en œuvre des procédures bilatérales

1 La BCE peut décider de mener des procédures bilatérales destinées à des opérations de réglage fin n'importe quel jour ouvrable Eurosystème. Seules peuvent participer à ces opérations les BCN pour lesquelles le jour de transaction, le jour de règlement et le jour de remboursement sont des jours ouvrables BCN.

2 Les procédures bilatérales destinées à des opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes sont normalement exécutées et réglées à des dates qui sont des jours ouvrables BCN dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 49 Vue d'ensemble des procédures de règlement

1 Les ordres de paiement liés à la participation à des opérations d'open market ou à l'utilisation de facilités permanentes donnent lieu à un règlement sur les comptes des contreparties ouverts auprès d'une BCN ou sur les comptes d'une banque de règlement participant à TARGET2.

2 Les ordres de paiement liés à la participation à des opérations d'open market destinées à fournir des liquidités ou à l'utilisation de la facilité de prêt marginal ne donnent lieu à un règlement qu'au moment ou à la suite du transfert définitif des actifs éligibles remis en garantie de l'opération. À cet effet, les contreparties: a) déposent au préalable les actifs éligibles auprès d'une BCN; ou b) règlent les actifs éligibles auprès d'une BCN selon un système de livraison contre paiement.

Article 50 Règlement des opérations d'open market

1 L'Eurosystème s'efforce de régler les transactions afférentes à ses opérations d'open market de manière simultanée, dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro, avec toutes les contreparties ayant fourni des actifs éligibles suffisants. Toutefois, en raison de contraintes opérationnelles et de caractéristiques techniques (par exemple des systèmes de règlement-livraison de titres), le moment de la journée auquel intervient le règlement des opérations d'open market peut varier selon les différents État membres dont la monnaie est l'euro.

2 Les dates de règlement indicatives sont récapitulées dans le tableau 8. Tableau 8 Dates de règlement indicatives pour les opérations d'open market de l'Eurosystème Instrument de politique monétaireDate de règlement des opérations d'open market effectuées par des procédures d'appels d'offres normauxDate de règlement des opérations d'open market effectuées par des procédures d'appels d'offres rapides ou des procédures bilatéralesOpérations de cession temporaireT + 1TOpérations fermesSelon la convention de place applicable aux actifs éligiblesÉmission de certificats de dette de la BCET + 2—Swaps de changeT, T + 1 or T + 2Reprise de liquidité en blancT

Article 51 Règlement des opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux

1 L'Eurosystème s'efforce de régler les opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux, le premier jour suivant le jour de transaction durant lequel sont ouverts TARGET2 et l'ensemble des systèmes de règlement-livraison de titres concernés.

2 Les dates de règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme régulières sont précisées à l'avance dans le calendrier indicatif pour les opérations d'appels d'offres régulières de l'Eurosystème. Si la date normale de règlement coïncide avec un jour férié, la BCE peut décider d'une autre date de règlement, y compris d'un règlement valeur-jour. L'Eurosystème fait en sorte que le moment du règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme régulières coïncide avec le moment du remboursement d'une opération antérieure assortie d'une échéance correspondante.

3 L'émission de certificats de dette de la BCE est réglée le deuxième jour suivant le jour de transaction durant lequel sont ouverts TARGET2 et l'ensemble des systèmes de règlement-livraison de titres concernés.

Article 52 Règlement des opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales

1 L'Eurosystème s'efforce de régler le jour de la transaction les opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides et de procédures bilatérales. D'autres dates de règlement peuvent s'appliquer, en particulier pour les opérations fermes et les swaps de change.

2 Les opérations de réglage fin et les opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes exécutées par des procédures bilatérales sont réglées de manière décentralisée par l'intermédiaire des BCN.

Article 53 Dispositions complémentaires relatives aux procédures de règlement et de fin de journée

1 Sans préjudice des conditions définies au présent chapitre, les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par les BCN ou par la BCE à l'instrument particulier de politique monétaire peuvent comprendre des dispositions complémentaires concernant le règlement.

2 Les procédures de fin de journée sont précisées dans la documentation relative au cadre de TARGET2.

Article 54 Avoirs de réserve et excédents de réserves

1 Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), le compte de règlement d'une contrepartie ouvert dans les livres d'une BCN peut être utilisé comme compte de réserves. Les avoirs de réserves sur les comptes de règlement peuvent être utilisés à des fins de règlement intrajournalier. L'avoir quotidien de réserve d'une contrepartie est calculé comme le solde de fin de journée de son compte de réserves. Aux fins du présent article, «compte de réserves» a la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

2 Les avoirs de réserve excédant les réserves obligatoires requises en vertu du règlement (CE) no 2531/98 et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) sont rémunérés à un taux de 0 % ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu.

Article 55 Critères d'éligibilité retenus pour la participation aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

En ce qui concerne les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, sous réserve de l'article 57, l'Eurosystème autorise uniquement la participation des établissements remplissant les critères énoncés au présent article. a) Ils sont soumis au régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème en vertu de l'article 19.1 des statuts du SEBC et ne sont pas exemptés de leurs obligations au titre du régime des réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). b) Ils doivent être financièrement solides. c) Il peut s'agir d'établissements qui sont: i) soit soumis, par les autorités compétentes, à au moins une forme de surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE, conformément à la directive 2013/36/UE et au règlement (UE) no 575/2013; ii) soit des établissements de crédit publics, au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, soumis à une surveillance prudentielle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013; iii) soit des établissements soumis à une surveillance prudentielle non harmonisée, exercée par des autorités compétentes, d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013, par exemple des succursales, implantées dans des États membres dont la monnaie est l'euro, d'établissements immatriculés hors de l'EEE. d) Ils remplissent tout critère opérationnel précisé dans les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN du pays d'origine ou la BCE concernant l'instrument ou l'opération spécifique.

Article 56 Accès aux opérations d'open market exécutées par des procédures d'appels d'offres normaux et aux facilités permanentes

1 Les établissements qui satisfont aux critères d'éligibilité définis à l'article 55 ont accès à toutes les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ci-dessous: a) les facilités permanentes; b) les opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux.

2 L'accès aux facilités permanentes ou aux opérations d'open market exécutées par des procédures d'appels d'offres normaux est uniquement accordé aux établissements remplissant les critères d'éligibilité définis à l'article 55 par l'intermédiaire de la BCN de leur pays d'origine.

3 Si un établissement remplissant les critères d'éligibilité définis à l'article 55 dispose d'implantations, par exemple son siège ou des succursales, dans plus d'un État membre dont la monnaie est l'euro, chaque implantation remplissant les critères d'éligibilité définis à l'article 55 peut accéder aux facilités permanentes ou aux opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux par l'intermédiaire de la BCN de son pays d'origine.

4 Les soumissions pour des opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux et pour un recours aux facilités permanentes ne peuvent être présentées que par une seule implantation dans chaque État membre dont la monnaie est l'euro, à savoir par le siège ou par une succursale désignée.

Article 57 Sélection des contreparties pour l'accès aux opérations d'open market exécutées par des procédures d'appels d'offres rapides ou des procédures bilatérales

1 Pour les opérations d'open market exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales, les contreparties sont sélectionnées conformément aux paragraphes 2 à 4.

2 Pour les opérations structurelles effectuées sous forme d'opérations fermes qui sont exécutées au moyen de procédures bilatérales, l'éventail des contreparties n'est pas limité. Pour les opérations structurelles effectuées sous forme d'opérations fermes, qui sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides, les critères d'éligibilité définis à l'article 57, paragraphe 3, point b), s'appliquent.

3 Pour les opérations de réglage fin exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales, les contreparties sont sélectionnées de la façon suivante: a) pour les opérations de réglage fin effectuées sous forme de swaps de change à des fins de politique monétaire et exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales, l'éventail des contreparties est identique à l'éventail des entités qui sont retenues pour les interventions de change de l'Eurosystème et qui sont établies dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Il n'est pas nécessaire que les contreparties aux swaps de change à des fins de politique monétaire exécutés au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales remplissent les critères définis à l'article 55. Les critères de sélection des contreparties participant aux interventions de change de l'Eurosystème s'appuient sur les principes de prudence et d'efficacité énoncés à l'annexe V. Les BCN peuvent appliquer des systèmes de limites afin de contrôler les risques de crédit encourus vis-à-vis des différentes contreparties participant aux swaps de change à des fins de politique monétaire; b) pour les opérations de réglage fin effectuées sous forme d'opérations de cession temporaire ou par des reprises de liquidité en blanc et exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales, chaque BCN sélectionne, pour une opération particulière, un ensemble de contreparties parmi les établissements qui remplissent les critères d'éligibilité définis à l'article 55 et qui sont implantés dans son État membre. L'activité de l'établissement concerné sur le marché monétaire constitue le principal critère de sélection. La BCN peut retenir des critères de sélection supplémentaires, tels que l'efficacité de la salle de marché et le potentiel de soumission.

4 Si le conseil des gouverneurs de la BCE, conformément à l'article 45, paragraphe 3, décide que la BCE doit effectuer des opérations de réglage fin exécutées au moyen de procédures bilatérales, soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs BCN, la BCE sélectionne ses contreparties, selon un système de rotation, parmi celles qui réunissent les conditions requises pour participer aux procédures d'appels d'offres rapides et aux procédures bilatérales.

5 Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, les opérations d'open market exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales peuvent aussi être effectuées avec un éventail de contreparties plus large que l'éventail indiqué aux paragraphes 2 à 4, si telle est la décision du conseil des gouverneurs de la BCE.

Article 58 Actifs éligibles et techniques acceptées de constitution de garanties à utiliser pour les opérations de crédit de l'Eurosystème

1 L'Eurosystème applique un dispositif unique pour les garanties éligibles, commun à l'ensemble des opérations de crédit de l'Eurosystème définies dans la présente orientation.

2 Afin de participer aux opérations de crédit de l'Eurosystème, les contreparties fournissent à l'Eurosystème des actifs éligibles en tant que garanties de ces opérations. Étant donné que les opérations de crédit de l'Eurosystème comprennent du crédit intrajournalier, les garanties fournies par les contreparties pour le crédit intrajournalier remplissent également les critères d'éligibilité énoncés dans la présente orientation, comme décrit dans l'orientation BCE/2012/27.

3 Les contreparties fournissent des actifs éligibles: a) au moyen d'un transfert de propriété, qui prend juridiquement la forme d'un accord de pension; ou b) par la création d'une sûreté, c'est-à-dire un nantissement, une cession ou une charge sur les actifs concernés, qui prend juridiquement la forme d'un prêt garanti; dans les deux cas conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires nationales mises en place et consignées par écrit par la BCN du pays d'origine.

4 Lorsque des contreparties fournissent des actifs éligibles en tant que garanties, la BCN du pays d'origine peut exiger soit l'affectation, soit la mise en réserve commune des actifs éligibles, selon le type de système de gestion des garanties qu'elle utilise.

5 Aucune distinction n'est opérée entre les actifs négociables et les actifs non négociables en ce qui concerne leur qualité et leur éligibilité aux différents types d'opérations de crédit de l'Eurosystème.

6 Sans préjudice de l'obligation énoncée au paragraphe 2, selon laquelle les contreparties fournissent à l'Eurosystème des actifs éligibles en tant que garanties, l'Eurosystème peut, sur demande, donner un avis aux contreparties sur l'éligibilité des actifs négociables si ceux-ci ont déjà été émis ou sur l'éligibilité des actifs non négociables dès lors que ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une demande de remise en garantie. L'Eurosystème ne donne aucun avis avant la survenance de ces événements.

Article 59 Aspects généraux du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème applicable aux actifs éligibles

1 L'un des critères d'éligibilité des actifs est le respect, par ces derniers, des exigences de qualité de signature élevée précisées dans le dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (Eurosystem credit assessment framework — ECAF).

2 L'ECAF définit les procédures, règles et techniques qui garantissent le maintien des exigences de l'Eurosystème en matière de qualité de signature élevée applicables aux garanties éligibles et le respect, par ces dernières, des exigences en matière de qualité du crédit définies par l'Eurosystème.

3 Pour les besoins de l'ECAF, l'Eurosystème définit les exigences en matière de qualité du crédit sous forme d'échelons de qualité du crédit, en instaurant des valeurs seuils pour la probabilité de défaut (PD) sur un an, et ce de la façon décrite ci-dessous. a) L'Eurosystème considère, sous réserve d'un réexamen régulier, une probabilité de défaut (PD) maximale de 0,10 % sur un an comme équivalant à l'exigence d'un échelon 2 de qualité du crédit et une probabilité de défaut (PD) de 0,40 % sur un an comme équivalant à l'exigence d'un échelon 3 de qualité du crédit. b) Tous les actifs éligibles destinés aux opérations de crédit de l'Eurosystème respectent au minimum une exigence, en matière de qualité du crédit, correspondant à l'échelon 3 de qualité du crédit. L'Eurosystème impose d'autres exigences de qualité du crédit à certains actifs conformément aux titres II et III de la quatrième partie.

4 L'Eurosystème publie des informations relatives aux échelons de qualité du crédit sur le site internet de la BCE sous forme de l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, qui comprend la mise en correspondance des évaluations du crédit fournies par les organismes externes d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institutions — ECAI) acceptés et les fournisseurs d'outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés (Rating Tools — RT) avec des échelons de qualité du crédit.

5 Pour évaluer les exigences en matière de qualité du crédit, l'Eurosystème se fonde sur des informations provenant d'un des quatre systèmes d'évaluation du crédit énumérés à la quatrième partie, titre V.

6 Dans le cadre de son évaluation de la qualité du crédit d'un actif particulier, l'Eurosystème peut prendre en compte des critères d'ordre institutionnel et des caractéristiques assurant au détenteur de l'actif une protection analogue, telles que des garanties. L'Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, en s'appuyant sur toute information qu'il juge pertinente, pour garantir à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques.

7 L'ECAF se conforme à la définition d'un «défaut» retenue dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013.

Article 60 Critères d'éligibilité concernant tous les types d'actifs négociables

Afin d'être admis en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème, les actifs négociables sont constitués d'instruments de créance remplissant les critères d'éligibilité énoncés à la section 1, sauf dans le cas de certains types particuliers d'actifs négociables, comme énoncé à la section 2.

Article 61 Liste des actifs négociables éligibles et règles de déclaration

1 La BCE publie une liste à jour des actifs négociables éligibles sur son site internet, selon les méthodes indiquées sur celui-ci, et la met à jour chaque jour de la semaine. Les actifs évalués conformément à l'article 87, paragraphe 3, ne sont pas publiés sur cette liste d'actifs négociables éligibles.

2 D'une façon générale, la BCN déclarant un actif négociable particulier à la BCE est la BCN du pays où cet actif est admis à la négociation.

Article 62 Principal des actifs négociables

1 Afin d'être éligibles, jusqu'à leur remboursement final, les titres de créance comportent: a) un principal fixe et inconditionnel; ou b) un principal inconditionnel qui est indexé de façon uniforme sur un indice unique d'inflation de la zone euro à un moment donné, cet indice ne contenant aucune autre structure complexe.

2 Des titres de créance constitués d'un principal indexé sur un indice unique d'inflation de la zone euro à un moment donné sont également admis, à condition que la structure du coupon soit conforme à la définition de l'article 63, paragraphe 1, point b) i), quatrième tiret, et indexée sur le même indice d'inflation de la zone euro.

3 Les actifs assortis de warrants ou de droits similaires ne sont pas éligibles.

Article 63 Structures de coupon acceptables pour les actifs négociables

1 Afin d'être éligibles, les titres de créance doivent présenter l'une des structures de coupon suivantes jusqu'à leur remboursement final: a) des coupons fixes, des coupons zéro ou des coupons multi-step avec un calendrier et des valeurs de coupon prédéfinis qui ne peuvent pas donner lieu à un flux financier négatif; ou b) des coupons variables qui ne peuvent pas donner lieu à un flux financier négatif et qui présentent la structure suivante: taux du coupon = (taux de référence * 1) ± x, avec f ≤ taux du coupon ≤ c, où: i) le taux de référence est uniquement l'un des taux suivants à un moment donné: un taux du marché monétaire de l'euro, notamment l'EURIBOR, le LIBOR ou d'autres indices similaires, un taux de swap à échéance constante, notamment les indices CMS, EIISDA, EUSA, le rendement d'une obligation d'État de la zone euro ou d'un indice de plusieurs obligations d'État de la zone euro dont l'échéance est inférieure ou égale à un an, un indice d'inflation de la zone euro; et ii) f (plancher), c (plafond), l (effet de levier/effet de levier inversé) et x (marge) sont, le cas échéant, des nombres qui sont soit prédéfinis à l'émission, ou qui ne peuvent varier dans le temps que selon une trajectoire prédéfinie à l'émission, où f et c sont supérieurs ou égaux à zéro et l est supérieur à zéro durant toute la durée de vie de l'actif. S'agissant des coupons variables avec un taux de référence correspondant à l'indice d'inflation, l est égal à un.

2 Les titres de créance avec un coupon variable, tels que visés au paragraphe 1, point b), ne sont pas considérés comme éligibles si, à tout moment après l'application de la formule du taux de coupon, ce dernier aboutit à une valeur négative.

3 Toute structure de coupon non conforme aux paragraphes 1 et 2 est exclue, y compris dans les cas où seule une partie de la structure de rémunération, telle que la prime, n'est pas conforme.

4 Aux fins du présent article, s'il s'agit d'un coupon multi-step fixe ou variable, la structure du coupon concernée est évaluée sur la durée de vie totale de l'actif, selon une approche tant prospective que rétrospective.

5 Les structures de coupons acceptables ne comportent pas d'options pour l'émetteur, c'est-à-dire que, sur toute la durée de vie de l'actif, selon une approche tant prospective que rétrospective, des modifications de la structure du coupon dépendant d'une décision de l'émetteur ne sont pas acceptables.

Article 64 Non-subordination pour les actifs négociables

Les titres de créance éligibles ne peuvent pas créer des droits sur le principal et/ou sur les intérêts qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d'autres titres de créance du même émetteur.

Article 65 Monnaie de libellé des actifs négociables

Afin d'être éligibles, les titres de créance sont libellés en euros ou dans l'une des anciennes monnaies des États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 66 Lieu d'émission des actifs négociables

1 Sous réserve du paragraphe 2, afin d'être éligibles, les titres de créance sont émis dans l'EEE auprès d'une banque centrale ou d'un système de règlement-livraison de titres qui a été favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème.

2 Pour les titres de créance émis ou garantis par une société non financière alors qu'aucun système ECAI accepté n'a fourni d'évaluation du crédit concernant l'émission, l'émetteur ou le garant, le lieu d'émission doit se situer au sein de la zone euro.

3 Les titres de créance internationaux émis par le biais des ICSD Euroclear Bank et Clearstream Banking Luxembourg remplissent les critères ci-dessous, le cas échéant. a) Les titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur sont émis sous la forme de nouveaux certificats globaux (new global notes — NGN) et déposés auprès d'un conservateur commun (common safekeeper), qui est un ICSD ou un CSD favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème. À titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas aux titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur émis sous la forme de certificats globaux classiques (classical global notes) avant le 1er janvier 2007, ni aux émissions fongibles continues de ces certificats présentant le même numéro ISIN, quelle que soit la date de l'émission continue. b) Les titres de créance internationaux émis sous forme de certificats globaux nominatifs sont émis dans le cadre de la nouvelle structure de conservation des titres de créance internationaux. À titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas aux titres de créance internationaux émis sous forme de certificats globaux nominatifs avant le 1er octobre 2010. c) Les titres de créance internationaux émis sous forme de certificats individuels ne sont pas éligibles, sauf s'ils ont été émis sous cette forme avant le 1er octobre 2010.

Article 67 Procédures de règlement des actifs négociables

1 Pour être éligibles, les titres de créance sont cessibles par inscription en compte et sont détenus et réglés dans des États membres dont la monnaie est l'euro au moyen d'un compte ouvert auprès d'une BCN ou d'un système de règlement-livraison de titres ayant été favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème, de sorte que les formalités d'enregistrement et la réalisation des garanties sont soumises à la législation d'un État membre dont la monnaie est l'euro.

2 Si le CSD/système de règlement-livraison de titres dans lequel l'actif est émis et le CSD/système de règlement-livraison de titres dans lequel l'actif est détenu ne sont pas identiques, il convient, à des fins d'éligibilité, que les deux dépositaires ou systèmes soient reliés par un lien éligible favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème, conformément à l'article 150.

Article 68 Marchés acceptés pour les actifs négociables

1 Pour être éligibles, les titres de créance sont ceux qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé tel que défini dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ou qui sont admis à la négociation sur certains marchés non réglementés.

2 La BCE publie la liste des marchés non réglementés acceptés sur son site internet et la met à jour au moins une fois par an.

3 L'évaluation des marchés non réglementés par l'Eurosystème repose sur les principes suivants de sécurité, de transparence et d'accessibilité. a) La sécurité fait référence à la certitude concernant les transactions, en particulier la certitude concernant la validité et le caractère exécutoire des transactions. b) La transparence signifie le libre accès aux informations concernant les règles du marché en matière de procédures et de fonctionnement, les caractéristiques financières des actifs, le mécanisme de formation des prix, ainsi que les prix et quantités pertinents, par exemple les cotations, taux d'intérêt, volumes de transactions, encours. c) L'accessibilité correspond à la capacité de l'Eurosystème à participer au marché et à y avoir accès. Un marché est considéré comme accessible si ses règles en matière de procédures et de fonctionnement permettent à l'Eurosystème d'obtenir des informations et d'effectuer des opérations en cas de besoin à des fins de gestion des garanties.

4 Le processus de sélection des marchés non réglementés est exclusivement défini en termes d'efficacité de la fonction de gestion des garanties de l'Eurosystème et ne doit pas être considéré comme une évaluation par l'Eurosystème de la qualité intrinsèque d'un marché.

Article 69 Type d'émetteur ou de garant pour les actifs négociables

1 Pour être éligibles, les titres de créance sont émis ou garantis par les banques centrales des États membres, des entités du secteur public, des agences, des établissements de crédit, des sociétés financières autres que des établissements de crédit, des sociétés non financières, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales.

2 Outre les banques et organisations identifiées à l'article 117, paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013, l'Eurosystème peut reconnaître toute entité comme une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale aux fins de la présente orientation en s'appuyant sur une évaluation de tous les critères suivants: a) il s'agit d'une organisation investie d'une mission concernant le monde ou une région du monde, qui dépasse les frontières nationales; b) elle est principalement financée par des cotisations versées par des pouvoirs publics nationaux ou des organisations ou entités liées à des pouvoirs publics nationaux; c) la mission de l'entité est cohérente avec les politiques de l'Union.

Article 70 Lieu d'établissement de l'émetteur ou du garant

1 Pour être éligibles, les titres de créance sont émis par un émetteur établi dans l'EEE ou dans un pays du G10 n'appartenant pas à l'EEE, sous réserve des exceptions énoncées aux paragraphes 3 à 6.

2 Pour être éligibles, les garants des titres de créance sont établis dans l'EEE, à moins qu'une garantie ne soit pas nécessaire pour déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables à des titres de créance particuliers, sous réserve des exceptions énoncées aux paragraphes 3 et 4. La possibilité de recourir à la notation par un ECAI concernant le garant afin de déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables à des titres de créance particuliers est prévue à l'article 84.

3 Pour les titres de créance émis ou garantis par des sociétés non financières alors qu'il n'existe aucune évaluation du crédit, effectuée par un système ECAI accepté, concernant l'émission, l'émetteur ou le garant, l'émetteur ou le garant doit être établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro.

4 Pour les titres de créance émis ou garantis par des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, le critère relatif au lieu d'établissement ne s'applique pas et ils sont éligibles quel que soit leur lieu d'établissement.

5 Pour les titres adossés à des actifs, l'émetteur doit être établi dans l'EEE conformément à l'article 74.

6 Les titres de créance émis par des émetteurs établis dans des pays du G10 n'appartenant pas à l'EEE ne sont considérés comme éligibles que si l'Eurosystème s'est assuré de façon satisfaisante que ses droits seraient protégés de façon appropriée en vertu du droit desdits pays. À cet effet, une évaluation juridique, dont le fond et la forme sont acceptables pour l'Eurosystème, est soumise à la BCN concernée avant que les titres de créance concernés puissent être considérés comme éligibles.

Article 71 Exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables

Pour être éligibles, les titres de créance répondent aux exigences de qualité du crédit précisées au chapitre 2, sauf disposition contraire.

Article 72 Critères d'éligibilité des titres adossés à des actifs

Pour être éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème, les titres adossés à des actifs remplissent les critères généraux d'éligibilité concernant tous les types d'actifs négociables énoncés à la section 1, sauf les exigences définies à l'article 62 à propos du principal, ainsi que les critères d'éligibilité particuliers énoncés à la présente sous-section.

Article 73 Homogénéité et composition des actifs générant des flux financiers

1 Pour que des titres adossés à des actifs soient éligibles, tous les actifs générant des flux financiers auxquels ils sont adossés sont homogènes, c'est-à-dire qu'il est possible de les déclarer selon l'un des modèles existants de déclaration par prêt, à savoir l'un des suivants: a) prêts immobiliers résidentiels; b) prêts immobiliers commerciaux; c) prêts aux petites et moyennes entreprises (PME); d) prêts automobiles; e) prêts à la consommation; f) crédit-bail; g) créances sur cartes de crédit.

2 Il se peut que l'Eurosystème considère un titre adossé à des actifs comme non homogène lors de l'évaluation des données communiquées par une contrepartie.

3 Les titres adossés à des actifs ne contiennent aucun actif générant des flux financiers directement cédé par l'entité ad hoc émettant ces titres.

4 Les actifs générant des flux financiers ne sont pas composés, ni en totalité ni en partie, ni réellement ni potentiellement, de tranches d'autres titres adossés à des actifs. Ce critère n'exclut pas les titres adossés à des actifs lorsque la structure émettrice comporte deux entités ad hoc et que le critère d'une cession parfaite (true sale) est rempli en ce qui concerne ces entités ad hoc, de sorte que les titres de créance émis par la seconde entité sont directement ou indirectement adossés à la réserve commune d'actifs initiale et tous les flux financiers provenant des actifs générant des flux financiers sont transférés de la première à la seconde entité ad hoc.

5 Les actifs générant des flux financiers ne sont pas composés, ni en totalité ni en partie, ni réellement ni potentiellement, de titres indexés sur un risque de crédit, de swaps ou d'autres instruments dérivés, de titres synthétiques ni de créances similaires. Cette restriction ne vise pas les swaps utilisés dans des opérations portant sur des titres adossés à des actifs uniquement à des fins de couverture.

6 Sans préjudice des critères d'éligibilité de la présente sous-section, les actifs générant des flux financiers qui garantissent des titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux (commercial mortgage-backed securities — CMBS) ne contiennent pas de prêts qui, à un moment donné, sont des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier. Pour les besoins de ce critère, «prêt structuré» signifie une structure faisant intervenir des tranches subordonnées, «prêt syndiqué» signifie un prêt octroyé par un groupe de prêteurs dans un syndicat de prêt et «prêt à effet de levier» signifie un prêt octroyé à une société présentant déjà un niveau d'endettement considérable, par exemple pour financer un rachat ou une prise de contrôle, lorsqu'il est utilisé pour acquérir le capital d'une société qui est également la débitrice du prêt.

7 Si les actifs générant les flux financiers auxquels sont adossés les titres comprennent des créances de crédit-bail avec crédit-bail sur la valeur résiduelle, les titres adossés à des actifs figurant sur la liste des actifs éligibles le 1er mai 2015 restent éligibles jusqu'au 31 août 2015.

Article 74 Restrictions géographiques concernant les titres adossés à des actifs et les actifs générant des flux financiers

1 L'émetteur de titres adossés à des actifs est une entité ad hoc établie dans l'EEE.

2 Les actifs générant des flux financiers proviennent d'un cédant (originator) immatriculé dans l'EEE et sont vendus à l'entité ad hoc par le cédant ou par un intermédiaire immatriculé dans l'EEE.

3 Pour les besoins du paragraphe 2, un agent des sûretés (trustee) est considéré comme un intermédiaire. Les titres adossés à des actifs figurant sur la liste des actifs négociables éligibles le 1er mai 2015 qui ne satisfont pas aux dispositions du paragraphe 2 concernant le lieu d'immatriculation d'un agent fiduciaire des hypothèques ou des créances restent éligibles jusqu'au 1er mai 2016, à condition qu'ils remplissent tous les autres critères d'éligibilité applicables.

4 Les débiteurs et les créanciers des actifs générant des flux financiers sont immatriculés ou, s'il s'agit de personnes physiques, résident dans l'EEE. Tout titre correspondant se situe dans l'EEE et le droit régissant les actifs générant des flux financiers est le droit d'un pays de l'EEE.

Article 75 Acquisition par l'entité ad hoc des actifs générant des flux financiers

1 L'acquisition par l'entité ad hoc des actifs générant des flux financiers est régie par le droit d'un État membre.

2 Les actifs générant des flux financiers ont été acquis par l'entité ad hoc auprès du cédant ou d'un intermédiaire, comme énoncé à l'article 74, paragraphe 2, d'une manière que l'Eurosystème considère comme constituant une cession parfaite (true sale) opposable aux tiers, et qui se trouve hors de portée du cédant et de ses créanciers, ou de l'intermédiaire et de ses créanciers, y compris en cas d'insolvabilité du cédant ou de l'intermédiaire.

Article 76 Évaluation des règles permettant d'imposer des restitutions applicables aux titres adossés à des actifs

1 Les titres adossés à des actifs ne sont considérés comme éligibles que si l'Eurosystème s'est assuré que ses droits seraient protégés de manière appropriée contre des règles permettant d'imposer des restitutions, considérées comme applicables par l'Eurosystème en vertu de la législation du pays de l'EEE concerné. À cet effet, avant que les titres adossés à des actifs puissent être considérés comme éligibles, l'Eurosystème peut demander: a) une évaluation juridique indépendante, dont le fond et la forme sont acceptables pour l'Eurosystème, qui indique les règles permettant d'imposer des restitutions (claw-back provisions) en vigueur dans le pays concerné; et/ou b) d'autres documents, notamment un certificat de solvabilité du cédant pour la période suspecte, qui correspond à une période donnée pendant laquelle un liquidateur peut annuler la vente des actifs générant des flux financiers auxquels les titres sont adossés.

2 Les règles permettant d'imposer des restitutions, que l'Eurosystème estime susceptibles d'avoir de lourdes conséquences et qui sont par conséquent inacceptables, comprennent: a) celles en vertu desquelles un liquidateur peut annuler la vente des actifs générant des flux financiers auxquels les titres sont adossés uniquement parce qu'elle a été conclue durant la période suspecte, telle que visée au paragraphe 1, point b), avant la déclaration d'insolvabilité du vendeur; ou b) celles en vertu desquelles le cessionnaire peut uniquement empêcher une telle annulation en prouvant son ignorance de l'insolvabilité du vendeur au moment de la vente. Pour les besoins de ce critère, le vendeur peut être le cédant ou l'intermédiaire, selon le cas.

Article 77 Non-subordination des tranches pour les titres adossés à des actifs

1 Sont uniquement considérées comme éligibles les tranches ou sous-tranches de titres adossés à des actifs qui ne sont pas subordonnées à d'autres tranches de la même émission pendant la durée de vie du titre.

2 Une tranche ou sous-tranche est considérée comme n'étant pas subordonnée à d'autres tranches ou sous-tranches de la même émission si, conformément à la priorité des paiements faisant suite à une exécution et, le cas échéant, à la priorité des paiements faisant suite à un règlement anticipé, comme énoncé dans le prospectus, aucune autre tranche ou sous-tranche n'est prioritaire sur cette tranche ou sous-tranche pour la réception des paiements, à savoir le principal et les intérêts, et que cette tranche ou sous-tranche est donc la dernière à supporter les pertes parmi les différentes tranches ou sous-tranches.

Article 78 Disponibilité des données par prêt sous-jacent pour les titres adossés à des actifs

1 Des données complètes et standardisées par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres, sont fournies conformément aux procédures décrites à l'annexe VIII, qui comprend les informations à propos de la note requise de qualité des données. Lors de son évaluation de l'éligibilité des titres, l'Eurosystème tient compte: a) de toute absence de fourniture des données; et b) de la fréquence à laquelle il est constaté que des champs de données par prêt sous-jacent individuel ne contiennent aucune donnée utile.

2 Nonobstant les notations requises présentées à l'annexe VIII pour les données par prêt sous-jacent, l'Eurosystème peut, au cas par cas, accepter à titre de garanties des titres adossés à des actifs avec une note inférieure à la notation requise (A1), après l'achèvement de la période de transition applicable conformément à l'annexe VIII, à condition que l'incapacité à obtenir la note requise soit expliquée de façon adéquate. Pour chaque explication adéquate, l'Eurosystème indique un seuil de tolérance maximal ainsi qu'une période de tolérance, comme cela est précisé sur le site internet de la BCE. La période de tolérance indique le délai dans lequel il convient d'améliorer la qualité des données concernant les titres adossés à des actifs.

Article 79 Demandes de données concernant des titres adossés à des actifs

L'Eurosystème se réserve le droit de demander à tout tiers qu'il estime concerné, notamment à l'émetteur, au cédant et/ou à l'arrangeur, toute clarification et/ou confirmation juridique qu'il considère nécessaire pour évaluer l'éligibilité des titres adossés à des actifs et ayant trait à la fourniture des données par prêt sous-jacent. Si un tiers ne répond à une demande particulière, l'Eurosystème peut décider de ne pas accepter en garantie les titres adossés à des actifs ou peut décider de suspendre l'éligibilité de ces garanties.

Article 80 Critères d'éligibilité particuliers des obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs

1 En ce qui concerne les obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs, leur portefeuille de couverture contient uniquement des titres adossés à des actifs qui réunissent toutes les conditions suivantes: a) les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres remplissent les critères prévus à l'article 129, paragraphe 1, points d) à f), du règlement (UE) no 575/2013 à propos des titres adossés à des actifs garantissant des obligations sécurisées; b) les actifs générant des flux financiers ont été cédés par une entité ayant des liens étroits avec l'émetteur des obligations sécurisées, conformément à la description de l'article 138; c) Ils sont utilisés comme un outil technique pour la cession de prêts hypothécaires ou de prêts immobiliers garantis entre l'entité cédante et le portefeuille de couverture de l'obligation sécurisée concernée.

2 Sous réserve du paragraphe 4, les BCN prennent les mesures suivantes pour vérifier que le portefeuille de couverture des obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs ne contient aucun titre adossé à des actifs qui ne réunit pas les conditions énoncées au paragraphe 1. a) Chaque trimestre, les BCN demandent une autocertification et un engagement, de la part de l'émetteur, confirmant que le portefeuille de couverture des obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs ne contient aucun titre adossé à des actifs ne réunissant pas les conditions énoncées au paragraphe 1. La demande des BCN précise que l'autocertification doit être signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de l'émetteur, ou par un signataire habilité à agir au nom de l'un ou de l'autre. b) Chaque année, les BCN demandent à des auditeurs externes ou à des personnes chargées de vérifier la composition du portefeuille de couverture appartenant à l'émetteur de leur confirmer a posteriori que le portefeuille d'obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs ne contient aucun titre adossé à des actifs ne réunissant pas les conditions énoncées au paragraphe 1 au cours de la période de vérification.

3 Si l'émetteur ne répond pas à une demande particulière ou si l'Eurosystème estime que le contenu d'une confirmation est incorrect ou insuffisant, de sorte qu'il est impossible de vérifier si le portefeuille de couverture des obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs respecte les critères visés au paragraphe 1, l'Eurosystème décide ne pas accepter les obligations sécurisées comme garanties éligibles ou de suspendre leur éligibilité.

4 Lorsque la législation applicable ou le prospectus ne prévoit pas d'inclure, en tant qu'actifs du portefeuille de couverture, des titres adossés à des actifs qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 1, aucune vérification conforme au paragraphe 2 n'est nécessaire.

5 Pour les besoins du paragraphe 1, point b), les liens étroits sont déterminés au moment où les parts privilégiées des titres adossés à des actifs sont transférées dans le portefeuille de couverture de l'obligation sécurisée.

Article 81 Critères d'éligibilité des certificats de dette émis par l'Eurosystème

1 Les certificats de dette émis par la BCE et ceux émis par les BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif dont la monnaie est l'euro sont éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème.

2 Les critères définis au présent chapitre ne s'appliquent pas aux certificats de dette émis par l'Eurosystème.

Article 82 Exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables

1 Comme suite aux règles générales définies à l'article 59 et aux règles particulières définies à l'article 84, les actifs négociables remplissent les exigences suivantes de qualité du crédit afin d'être éligibles en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème: a) à l'exception des titres adossés à des actifs, tous les actifs négociables font l'objet d'une évaluation du crédit fournie par au moins un système ECAI accepté, exprimée sous forme d'une notation publique correspondant au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème; b) les titres adossés à des actifs font l'objet d'évaluations du crédit fournies par au moins deux différents systèmes ECAI acceptés, exprimées sous forme de deux notations publiques, chacune fournie par l'un de ces systèmes, et qui correspondent au minimum à l'échelon 2 de qualité dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

2 L'Eurosystème peut demander toute explication qu'il estime nécessaire concernant la notation publique visée au paragraphe 1.

Article 83 Types d'évaluations du crédit, effectuées par un ECAI, utilisés pour les évaluations de la qualité du crédit des actifs négociables

Les types suivants d'évaluations du crédit, effectuées par des ECAI acceptés, sont utilisés afin de déterminer la conformité aux exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables. a)Une notation par un ECAI concernant l'émissioncette notation se réfère à une évaluation du crédit par un ECAI, attribuée soit à une émission, soit, à défaut d'une notation de l'émission par ledit ECAI, au programme ou à la série d'émissions dans le cadre duquel ou de laquelle un actif est émis. Une évaluation par un ECAI pour un programme ou une série d'émissions n'est pertinente que si elle s'applique à l'actif particulier considéré et s'il n'existe pas d'autre notation par le même ECAI concernant l'émission. Pour les notations par un ECAI concernant l'émission, l'Eurosystème n'opère aucune distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif. Toute notation par un ECAI attribuée à l'émission, au programme ou à la série d'émissions est acceptable.b)Une notation par un ECAI concernant l'émetteur cette notation se réfère à une évaluation du crédit attribuée par un ECAI à un émetteur. Pour les notations par un ECAI concernant l'émetteur, l'Eurosystème opère une distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif s'agissant de l'évaluation du crédit, effectuée par un ECAI, qui est jugée acceptable. Une distinction est opérée entre: i) les actifs à court terme, c'est-à-dire les actifs qui ont une échéance initiale inférieure ou égale à trois cent quatre-vingt-dix jours, et ii) les actifs à long terme, c'est-à-dire les actifs qui ont une échéance initiale supérieure à trois cent quatre-vingt-dix jours. S'agissant des actifs à court terme, sont acceptables les notations par un ECAI concernant l'émetteur attribuées à court et à long terme. S'agissant des actifs à long terme, seules sont acceptables les notations par un ECAI concernant l'émetteur attribuées à long terme. c)Une notation par un ECAI concernant le garantcette notation se réfère à une évaluation du crédit attribuée par un ECAI au garant, si la garantie satisfait aux exigences du titre IV. S'agissant des notations par un ECAI concernant le garant, l'Eurosystème n'opère aucune distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif. Seules les notations par un ECAI concernant le garant attribuées à long terme sont acceptables.

Article 84 Priorité donnée aux évaluations du crédit effectuées par un ECAI pour les actifs négociables

Pour les actifs négociables, l'Eurosystème prend en compte, conformément aux règles suivantes, les évaluations du crédit effectuées par un ECAI qui déterminent la conformité de l'actif aux exigences de qualité du crédit: a) Pour les actifs négociables autres que les actifs négociables émis par des administrations centrales, des administrations régionales, des administrations locales, des agences, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales et les titres adossés à des actifs, les règles suivantes s'appliquent. i) L'Eurosystème considère en priorité les notations par un ECAI concernant l'émission par rapport aux notations par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant. Sans préjudice de l'application de cette règle définissant l'ordre de priorité, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), au moins une évaluation du crédit effectuée par un ECAI doit être conforme aux exigences de qualité du crédit applicables de l'Eurosystème. ii) Si l'Eurosystème dispose, pour la même émission, de plusieurs notations par un ECAI concernant l'émission, il tient alors compte de la meilleure de ces notations. Si la meilleure notation par un ECAI concernant l'émission n'est pas conforme au seuil de qualité du crédit de l'Eurosystème pour les actifs négociables, l'actif n'est pas éligible, même s'il existe une garantie acceptable selon le titre IV. iii) À défaut d'une notation par un ECAI concernant l'émission, l'Eurosystème peut prendre en compte une notation par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant. Si l'Eurosystème dispose, pour la même émission, de plusieurs notations par un ECAI concernant l'émetteur et/ou le garant, il tient alors compte de la meilleure de ces notations. b) Pour les actifs négociables émis par des administrations centrales, des administrations régionales, des administrations locales, des agences, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, les règles suivantes s'appliquent. i) Conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), au moins une évaluation du crédit effectuée par un ECAI doit être conforme aux exigences de qualité du crédit applicables de l'Eurosystème. L'Eurosystème considère uniquement les notations par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant. ii) Si l'Eurosystème dispose de plusieurs notations par un ECAI concernant l'émetteur et le garant, il tient alors compte de la meilleure de ces notations. iii) Les obligations sécurisées émises par des agences sont évaluées non pas conformément aux règles du présent point mais conformément aux règles du point a). c) Concernant les titres adossés à des actifs, les règles suivantes s'appliquent. i) Conformément à l'article 82, paragraphe 1, point b), au moins deux évaluations du crédit effectuées par un ECAI sont conformes aux exigences de qualité du crédit applicables de l'Eurosystème. L'Eurosystème ne tient compte que des notations par un ECAI concernant l'émission. ii) Si l'Eurosystème dispose de plusieurs notations par un ECAI concernant l'émission, il tient alors compte de la première et de la deuxième de ces notations.

Article 85 Titres multiémetteur

Pour les actifs négociables provenant de plusieurs émetteurs (titres multiémetteur), la notation applicable par un ECAI concernant l'émetteur est déterminée comme suit, en fonction de la responsabilité potentielle de chaque émetteur: a) si chaque émetteur est conjointement et solidairement responsable des obligations de tous les autres émetteurs aux termes de l'émission ou, le cas échéant, du programme ou de la série d'émissions, il convient de prendre en compte la notation par l'ECAI concernant l'émetteur qui est la plus élevée parmi les meilleures notations, effectuées par l'ECAI concernant l'émetteur, de tous les émetteurs concernés; ou b) si un émetteur n'est pas conjointement et solidairement responsable des obligations de tous les autres émetteurs aux termes de l'émission ou, le cas échéant, du programme ou de la série d'émissions, il convient de prendre en compte la notation par l'ECAI concernant l'émetteur qui est la plus basse parmi les meilleures notations, effectuées par l'ECAI concernant l'émetteur, de tous les émetteurs concernés.

Article 86 Notations dans d'autres monnaies que l'euro

Aux fins des notations par l'ECAI concernant l'émetteur, une notation en devises est acceptable. Si l'actif est libellé dans la monnaie nationale de l'émetteur, la notation en monnaie locale est aussi acceptable.

Article 87 Critères d'évaluation de la qualité du crédit des actifs négociables en l'absence d'une évaluation du crédit fournie par un ECAI accepté

1 En l'absence d'une évaluation appropriée du crédit fournie par un ECAI accepté concernant l'émission, l'émetteur ou le garant, comme cela serait applicable en vertu de l'article 84, point a) ou b), l'Eurosystème établit une évaluation implicite du crédit des actifs négociables (à l'exception des titres adossés à des actifs), conformément aux règles définies aux paragraphes 2 et 3. Cette évaluation implicite doit respecter les exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème.

2 Si les titres de créance sont émis ou garantis par une administration régionale ou une collectivité locale ou une «entité du secteur public» telle que définie à l'article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après une «entité du secteur public CRR»), qui est implantée dans un État membre dont la monnaie est l'euro, l'Eurosystème procède à l'évaluation du crédit conformément aux règles suivantes. a) Si les émetteurs ou les garants sont des administrations régionales, des collectivités locales ou des entités du secteur public CRR qui, selon les autorités compétentes, sont traitées de la même façon, en ce qui concerne les exigences de fonds propres, que l'administration centrale dans la juridiction de laquelle elles sont établies, conformément à l'article 115, paragraphe 2, et à l'article 116, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, il est attribué aux titres de créance émis ou garantis par ces entités l'échelon de qualité du crédit correspondant à la meilleure notation fournie par un ECAI accepté pour l'administration centrale dans la juridiction de laquelle sont établies ces entités. b) Si les émetteurs ou les garants sont des administrations régionales, des collectivités locales ou des entités du secteur public CRR qui, selon les autorités compétentes, sont traitées de la même façon, en ce qui concerne les exigences de fonds propres, que des établissements de crédit, conformément à l'article 115, paragraphe 1 et à l'article 116, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, il est attribué aux titres de créance émis ou garantis par ces entités l'échelon de qualité du crédit correspondant à un échelon de qualité du crédit en dessous de la meilleure notation fournie par un ECAI accepté pour l'administration centrale dans la juridiction de laquelle sont établies ces entités. c) Si les émetteurs ou les garants sont des entités du secteur public CRR qui ne sont pas visées aux points a) et b), il n'est établi aucune évaluation implicite du crédit et ils sont traités de la même façon que des entités du secteur privé.

3 Si les titres de créance sont émis ou garantis par des sociétés non financières établies dans un État membre dont la monnaie est l'euro, l'Eurosystème procède à l'évaluation de la qualité du crédit selon les règles en la matière, applicables à l'évaluation de la qualité du crédit des créances privées, figurant au titre III, chapitre 2. Les actifs dont la qualité du crédit est évaluée selon les règles figurant au présent paragraphe ne sont pas repris sur la liste publique des actifs négociables éligibles. Tableau 9 Évaluations implicites du crédit pour les émetteurs ou garants ne faisant pas l'objet d'une évaluation du crédit par un ECAI Répartition des émetteurs ou garants conformément au règlement (UE) no 575/2013Évaluation implicite, dans le cadre de l'ECAF, du crédit de l'émetteur ou du garant appartenant à la catégorie correspondanteCatégorie 1Administrations régionales, collectivités locales et entités du secteur public CRR qui peuvent, selon les autorités compétentes, être traitées comme l'administration centrale en ce qui concerne les exigences de fonds propres.Attribution de l'évaluation du crédit accordée par l'ECAI à l'administration centrale du pays dans lequel il est établi.Catégorie 2Administrations régionales, collectivités locales et entités du secteur public CRR qui peuvent, selon les autorités compétentes, être traitées comme des établissements de crédit en ce qui concerne les exigences de fonds propres.Attribution d'une évaluation du crédit inférieure d'un échelon de qualité à celle accordée par l'ECAI à l'administration centrale du pays dans lequel il est établi.Catégorie 3Autres entités du secteur public CRR.Traitées comme des émetteurs ou des débiteurs du secteur privé.

Article 88 Exigences supplémentaires de qualité du crédit applicables aux titres adossés à des actifs

1 Pour les titres adossés à des actifs, l'évaluation de la qualité du crédit s'appuie sur une notation publique de l'émission expliquée dans un rapport de notation mis à la disposition du public, c'est-à-dire un rapport de nouvelle émission. Le rapport de notation mis à la disposition du public inclut, entre autres, une analyse exhaustive des aspects structurels et juridiques, une évaluation détaillée de la réserve commune de garanties, une analyse des participants à la transaction ainsi qu'une analyse de tous les autres détails pertinents de la transaction.

2 À la suite de l'exigence du paragraphe 1, les ECAI acceptés doivent publier des rapports de surveillance réguliers pour les titres adossés à des actifs. Ces rapports sont publiés au plus tard quatre semaines après la date de paiement de coupon des titres adossés à des actifs. La date de référence de ces rapports correspond à la date de paiement de coupon la plus récente, sauf pour les titres adossés à des actifs versant un coupon chaque mois, auquel cas le rapport de surveillance est publié au moins trimestriellement. Les rapports de surveillance comprennent au moins les données essentielles relatives à la transaction, par exemple la composition de la réserve commune de garanties, les participants à la transaction, la structure du capital, ainsi que des données concernant les performances.

Article 89 Type d'actif éligible

1 Le type d'actif éligible est une créance privée, qui correspond à une dette d'un débiteur vis-à-vis d'une contrepartie.

2 Les créances privées amortissables, c'est-à-dire dont le principal et les intérêts sont remboursés en fonction d'un échéancier prédéterminé, ainsi que les lignes de crédit utilisées, sont des types éligibles de créances privées.

3 Les découverts bancaires, les lettres de crédit et les lignes de crédit non utilisées, par exemple les lignes non utilisées de crédits revolving, qui permettent de recourir à des crédits mais ne constituent pas, en soi, des créances privées, ne sont pas des types éligibles de créances privées.

4 Une part d'un prêt syndiqué est considérée comme un type éligible de créance privée. Aux fins de la présente section, une «part d'un prêt syndiqué» signifie une créance privée provenant de la participation d'un prêteur à un prêt accordé par un groupe de prêteurs dans un syndicat de prêt.

5 Une créance privée provenant d'un crédit octroyé dans un autre contexte qu'une simple relation de prêt peut constituer un type d'actif éligible. Une créance liée à certaines structures de crédit-bail ou d'affacturage peut constituer un type d'actif éligible s'il s'agit d'une créance privée. Les créances achetées au titre d'une relation d'affacturage ne peuvent constituer un type d'actif éligible que s'il s'agit effectivement de créances privées, et non d'autres créances telles que des créances sur le prix d'achat.

Article 90 Principal et coupons des créances privées

Afin d'être éligibles, les créances privées respectent les exigences suivantes jusqu'à leur remboursement final: a) un principal fixe, inconditionnel; et b) un taux d'intérêt qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif, le taux d'intérêt étant l'un des suivants: i) de type «coupon zéro»; ii) fixe; iii) variable, c'est-à-dire indexé sur un autre taux de référence ou sur le taux d'inflation.

Article 91 Non-subordination

Les créances privées ne peuvent conférer de droits, sur le principal et/ou les intérêts, qui sont subordonnés: a) aux droits des détenteurs d'autres créances du débiteur, y compris d'autres parts ou fractions de parts du même prêt syndiqué; et b) aux droits des détenteurs de titres de créance du même émetteur.

Article 92 Exigences de qualité du crédit applicables aux créances privées

La qualité du crédit des créances privées est évaluée en fonction de la solvabilité du débiteur ou du garant. Le débiteur ou garant concerné satisfait aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème, précisées dans les règles de l'ECAF relatives aux créances privées énoncées dans la quatrième partie, titre III, chapitre 2.

Article 93 Taille minimale des créances privées

Pour une utilisation nationale, les créances privées respectent, au moment où elles sont présentées par la contrepartie en tant que garanties, un seuil minimal fixé par la BCN de leur pays d'origine. Pour une utilisation transfrontalière, un seuil minimal de 500000 EUR s'applique.

Article 94 Monnaie de libellé des créances privées

Les créances privées sont libellées en euros ou dans l'une des anciennes monnaies des États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 95 Type de débiteur ou de garant

1 Les débiteurs et les garants des créances privées éligibles sont des sociétés non financières, des entités du secteur public, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales. Aux fins du présent article, l'Eurosystème peut reconnaître une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale de la même manière que celle décrite à l'article 69, paragraphe 2.

2 Si une créance privée comporte plusieurs débiteurs, chacun d'entre eux est individuellement responsable du remboursement total de la créance privée concernée.

Article 96 Lieu d'établissement du débiteur ou du garant

1 Le débiteur d'une créance privée est établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro.

2 Le garant d'une créance privée est également établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro, à moins qu'une garantie ne soit pas nécessaire pour déterminer les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables étant donné l'existence d'une évaluation de crédit adéquate du débiteur.

3 Les règles des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux débiteurs ou aux garants qui sont des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, et ces débiteurs ou ces garants sont éligibles quel que soit leur lieu d'établissement.

Article 97 Législation applicable

Le contrat de la créance privée et la convention de mobilisation de la créance privée à des fins de garantie conclue entre la contrepartie et la BCN du pays d'origine sont tous deux régis par la législation d'un État membre dont la monnaie est l'euro. En outre, il n'y a au total pas plus de deux législations applicables pour: a) la contrepartie; b) le créancier; c) le débiteur; d) le garant (le cas échéant); e) le contrat de la créance privée; f) le contrat entre la contrepartie et la BCN du pays d'origine mobilisant la créance privée en garantie.

Article 98 Procédures de traitement

Les créances privées sont traitées conformément aux procédures de l'Eurosystème définies dans les documentations nationales correspondantes des BCN.

Article 99 Autres obligations juridiques relatives aux créances privées

1 Afin de garantir la constitution d'une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances en cas de défaillance d'une contrepartie, il convient de respecter les obligations juridiques additionnelles suivantes. Elles concernent: a) la vérification de l'existence des créances privées; b) la notification au débiteur de la mobilisation de la créance privée ou l'enregistrement de cette mobilisation; c) l'absence de restrictions à la mobilisation de la créance privée; d) l'absence de restrictions à la réalisation de la créance privée; e) l'absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité.

2 Le contenu de ces obligations juridiques est présenté dans les articles 100 à 105. De plus amples détails concernant les spécificités des droits nationaux sont fournis dans les documentations nationales correspondantes des BCN.

Article 100 Vérification des procédures utilisées pour soumettre les créances privées

Les BCN, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou les commissaires aux comptes extérieurs, procèdent, une seule fois, à une vérification du caractère approprié des procédures utilisées par la contrepartie pour transmettre à l'Eurosystème les informations relatives aux créances privées.

Article 101 Vérification de l'existence des créances privées

1 Les BCN prennent au minimum l'ensemble des mesures suivantes pour vérifier l'existence des créances privées remises en garantie. a) Elles obtiennent, au moins chaque trimestre, une confirmation écrite de la part des contreparties, par laquelle celles-ci certifient: i) l'existence des créances privées (cette confirmation pourrait être remplacée par un recoupement des informations conservées dans les centrales de risques, lorsqu'elles existent); ii) la conformité des créances privées aux critères d'éligibilité appliqués par l'Eurosystème; iii) que la créance privée en question n'est pas utilisée simultanément en garantie au profit d'un tiers et que la contrepartie ne mobilise pas cette créance privée en garantie au profit d'un tiers; iv) qu'elles s'engagent à informer la BCN concernée, au plus tard au cours de la journée ouvrable suivante, de tout événement affectant de manière significative la relation contractuelle entre la contrepartie et la BCN, en particulier des remboursements anticipés, partiels ou intégraux, des baisses de notation et des modifications importantes des conditions de la créance privée. b) Elles procèdent, ou les centrales de risques concernées, les autorités de contrôle bancaire compétentes ou les commissaires aux comptes extérieurs procèdent, à des contrôles aléatoires portant sur la qualité et la véracité de la confirmation écrite des contreparties, par la remise de documents physiques ou par des missions sur place. Les informations vérifiées à propos de chaque créance privée comprennent au moins les caractéristiques établissant l'existence et l'éligibilité des créances privées. Pour les contreparties dotées de systèmes IRB agréés par l'ECAF sont effectués des contrôles additionnels portant sur l'évaluation de la qualité du crédit des créances privées, qui entraînent des contrôles des probabilités de défaut concernant les débiteurs des créances privées utilisées en tant que garanties dans des opérations de crédit de l'Eurosystème.

2 Concernant les contrôles effectués conformément à l'article 100 ou au paragraphe 1, points a) et b), du présent article par les BCN, les autorités de surveillance prudentielle, les commissaires aux comptes extérieurs ou les centrales de risques, les personnes procédant aux contrôles sont habilitées à procéder à ces investigations, si nécessaire par voie contractuelle ou conformément aux exigences nationales applicables.

Article 102 Validité du contrat de mobilisation des créances privées

Le contrat de mobilisation de la créance privée à des fins de garantie est valable entre la contrepartie et la BCN concernée en vertu de la législation nationale. La contrepartie et/ou le cessionnaire, selon le cas, accomplit toutes les formalités juridiques nécessaires pour garantir la validité du contrat et la mobilisation de la créance privée à des fins de garantie.

Article 103 Opposabilité de la mobilisation à l'égard des tiers

1 La convention de mobilisation de la créance privée à des fins de garantie est opposable aux tiers en vertu de la législation nationale. La contrepartie et/ou le cessionnaire, selon le cas, accomplit toutes les formalités juridiques nécessaires pour garantir la validité de la mobilisation.

2 En ce qui concerne la notification au débiteur, les dispositions suivantes s'appliquent, en fonction de la législation nationale applicable. a) Si la notification au débiteur ou l'enregistrement public de la mobilisation d'une créance privée à des fins de garantie est nécessaire pour la rendre opposable aux tiers, et notamment pour garantir la priorité de la sûreté de la BCN du pays d'origine sur les droits des autres créanciers, ces exigences de notification ou d'enregistrement sont satisfaites à l'avance ou au moment de la mobilisation effective de la créance privée à des fins de garantie. b) Si la notification ex ante au débiteur ou l'enregistrement public de la mobilisation d'une créance privée à des fins de garantie n'est pas requise conformément au point a), comme précisé dans la documentation nationale applicable, une notification ex post au débiteur est requise. Une notification ex post signifie que la contrepartie ou la BCN du pays d'origine, comme précisé dans la documentation nationale applicable, notifie au débiteur la mobilisation en garantie de la créance privée par ladite contrepartie au profit de la BCN, immédiatement après un cas de défaillance ou un événement de crédit similaire, comme précisé par ailleurs dans la documentation nationale applicable. c) Les BCN peuvent décider d'exiger une notification ex ante ou un enregistrement public à l'avance ou au moment de la mobilisation, même si ces formalités ne sont pas nécessaires aux fins définies au point a). d) Pour les créances privées qui sont des instruments au porteur, la BCN du pays d'origine peut demander que ces instruments lui soient physiquement transférés ou qu'ils soient physiquement transférés à un tiers, à l'avance ou au moment de leur mobilisation effective en garantie. Les obligations de notification énoncées aux points a) et b) ne sont pas applicables aux créances privées qui sont des instruments au porteur.

3 Les obligations précitées constituent le minimum requis. Les BCN peuvent décider d'étendre l'obligation de notification ex ante ou d'enregistrement à d'autres situations que les situations ci-dessus, notamment dans le cas d'instruments au porteur.

Article 104 Absence de restrictions concernant la mobilisation et la réalisation des créances privées

1 Les créances privées sont entièrement transférables et peuvent être mobilisées sans restriction au profit de l'Eurosystème. Le contrat de la créance privée ou d'autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ne comportent aucune disposition restrictive concernant la mobilisation en tant que garanties, sauf si la législation nationale dispose que ces restrictions contractuelles ne portent pas atteinte à l'Eurosystème en ce qui concerne la mobilisation des garanties.

2 Le contrat de la créance privée ou d'autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ne comportent aucune restriction concernant la réalisation de la créance privée mobilisée en garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème, notamment quant à la forme, au délai ou à une autre exigence relative à cette réalisation.

3 Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les dispositions limitant la cession de parts d'un prêt syndiqué à des banques, à des établissements financiers et à des entités dont les activités régulières consistent à créer, à acheter ou à investir dans des prêts, titres ou autres actifs financiers ou qui sont constituées avec l'un de ces objectifs, ne sont pas considérées comme des restrictions à la réalisation de la créance privée.

4 Nonobstant les paragraphes 1 et 2, un agent de la facilité de crédit, chargé du recouvrement et de la distribution des paiements ainsi que de l'administration du prêt, n'est pas considéré comme constituant une restriction à la mobilisation et à la réalisation d'une part de prêt syndiqué, à condition que: a) l'agent de la facilité de crédit soit un établissement de crédit situé dans l'Union; et b) la relation de service nouée entre le membre concerné du syndicat et l'agent de la facilité de crédit puisse être transférée en même temps que ou en tant qu'élément de la part du prêt syndiqué.

Article 105 Absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité

La contrepartie et le débiteur ont convenu, par voie contractuelle, que le débiteur consent de manière inconditionnelle à ce que la contrepartie divulgue à l'Eurosystème les informations détaillées concernant la créance privée et le débiteur, qui sont requises par la BCN du pays d'origine afin de garantir la constitution d'une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances privées en cas de défaillance de la contrepartie. Une telle exigence n'est pas nécessaire si la législation nationale applicable garantit la libre fourniture de ces informations, comme précisé dans la documentation nationale applicable de la BCN du pays d'origine.

Article 106 Critères d'éligibilité des dépôts à terme

Les dépôts à terme, tels que décrits à l'article 12, qui sont détenus par une contrepartie, constituent des actifs éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème.

Article 107 Critères d'éligibilité des RMBD

1 Un RMBD est un billet à ordre ou un effet de commerce garanti par un ensemble de prêts immobiliers résidentiels, mais qui ne correspond pas totalement à un actif titrisé. Il est possible de procéder à une substitution des actifs dans le portefeuille sous-jacent, et un mécanisme est mis en place afin de garantir la priorité de la BCN du pays d'origine sur les autres créanciers que ceux bénéficiant d'une dérogation pour des raisons de politique publique.

2 Les RMBD comportent un principal fixe inconditionnel et un taux d'intérêt qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif.

3 Ils satisfont aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème précisées dans les règles de l'ECAF les concernant, telles qu'énoncées dans la présente quatrième partie au titre III, chapitre 2.

4 Ils sont émis par des établissements de crédit qui sont des contreparties implantées dans un État membre dont la monnaie est l'euro.

5 Les RMBD sont libellés en euros ou dans l'une des anciennes monnaies des États membres dont la monnaie est l'euro.

6 L'émetteur d'un RMBD certifie lui-même, au moins chaque mois, que les prêts immobiliers résidentiels constituant le portefeuille de couverture remplissent les critères d'éligibilité définis dans les dispositions nationales mises en place par la BCN du pays d'origine et sur lesquels s'appuie l'évaluation du crédit.

7 Les procédures de mobilisation, d'utilisation et de traitement des RMBD relèvent des procédures de l'Eurosystème définies dans la documentation nationale de la BCN du pays d'origine.

Article 108 Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables

Pour que les actifs non négociables soient éligibles, ils doivent satisfaire aux exigences suivantes de qualité du crédit de l'Eurosystème. a) La qualité du crédit des créances privées est évaluée en fonction de la solvabilité du débiteur ou du garant, qui doit correspondre au moins à un échelon 3 de qualité du crédit, tel que précisé dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème. b) Pour les RMBD, une évaluation de la qualité du crédit doit correspondre au moins à un échelon de qualité du crédit, tel que précisé dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

Article 109 Règles générales pour l'évaluation de la qualité du crédit des créances privées

1 L'Eurosystème évalue la qualité du crédit des créances privées en fonction de la solvabilité des débiteurs ou des garants communiquée par le système ou la source d'évaluation du crédit choisie par la contrepartie conformément à l'article 110.

2 Au cours de la journée ouvrable suivante, la contrepartie informe la BCN concernée de tout événement de crédit dont elle a connaissance, notamment d'un retard de paiement de la part des débiteurs des créances privées mobilisées en garantie, et si la BCN concernée le demande, retire ou remplace les actifs.

3 Il incombe aux contreparties de s'assurer qu'elles utilisent l'évaluation de la qualité du crédit la plus récente fournie par la source ou le système d'évaluation du crédit qu'elles ont choisi pour les débiteurs ou les garants des créances privées mobilisées en garantie.

Article 110 Sélection du système ou de la source d'évaluation du crédit

1 Les contreparties mobilisant des créances privées en garantie choisissent un seul système d'évaluation du crédit provenant d'une des quatre sources d'évaluation du crédit acceptées par l'Eurosystème conformément aux critères généraux d'éligibilité figurant à la quatrième partie, titre V. Lorsque les contreparties ont sélectionné un ECAI comme source, tout système ECAI peut être utilisé.

2 En complément du paragraphe 1, les BCN peuvent autoriser les contreparties à recourir à plus d'un système ou plus d'une source d'évaluation du crédit, sous réserve qu'elles soumettent une demande motivée à la BCN de leur pays d'origine en arguant de la couverture insuffisante fournie par la «principale» source ou le «principal» système d'évaluation du crédit.

3 Dans les cas où les contreparties sont autorisées à recourir à plus d'un système d'évaluation du crédit ou à plus d'une source d'évaluation du crédit, le système «principal» ou la source «principale» doit être celui ou celle dont l'évaluation de la qualité du crédit couvre le plus grand nombre de débiteurs des créances privées mobilisées en garantie. Si une évaluation du crédit concernant un débiteur ou un garant est disponible auprès de ce système «principal» ou de cette source «principale», seule cette évaluation détermine l'éligibilité et les taux de décote applicables au débiteur ou au garant.

4 Les contreparties utilisent les systèmes ou sources sélectionnés d'évaluation du crédit pendant une période minimale de douze mois.

5 Après la période précisée au paragraphe 4, les contreparties peuvent présenter une demande expresse motivée à la BCN du pays d'origine afin de changer de système ou de source sélectionné d'évaluation du crédit.

6 Dans certains cas, et notamment lorsqu'une contrepartie met en place son système IRB ou commence à utiliser des créances privées en tant que garanties, dès la présentation d'une demande motivée, une BCN peut exceptionnellement accorder une dérogation à une contrepartie concernant la période minimale de douze mois définie au paragraphe 4 et permettre à cette contrepartie de sélectionner un autre système ou une autre source d'évaluation du crédit au cours de cette période.

7 Si la contrepartie a opté pour un ECAI comme source d'évaluation du crédit, elle peut utiliser une notation par l'ECAI concernant le débiteur ou le garant. Si plusieurs notations par un ECAI concernant l'émetteur et/ou le garant sont disponibles pour la même créance privée, il est possible d'utiliser la meilleure évaluation du crédit fournie par l'ECAI.

Article 111 Évaluation de la qualité du crédit de créances privées dont les débiteurs ou les garants sont des entités du secteur public ou des sociétés non financières

1 L'Eurosystème évalue la qualité du crédit de créances privées dont les débiteurs ou les garants sont des entités du secteur public selon les règles suivantes, appliquées en ordre séquentiel. a) S'il existe une évaluation du crédit établie par le système ou la source choisi par la contrepartie, l'Eurosystème s'en sert pour déterminer si l'entité du secteur public constituant le débiteur ou le garant respecte les exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème applicables aux actifs non négociables énoncées à l'article 108. b) En l'absence d'une évaluation du crédit au sens du point a), l'Eurosystème utilise une évaluation du crédit fournie par un système ECAI accepté pour l'entité du secteur public constituant le débiteur ou le garant. c) Si aucune évaluation du crédit au sens des points a) ou b) n'est disponible, la procédure prévue à l'article 87 pour les actifs négociables s'applique à l'entité du secteur public concernée constituant le débiteur ou le garant.

2 L'Eurosystème évalue comme suit la qualité du crédit des créances privées dont les débiteurs ou les garants sont des sociétés non financières: l'évaluation du crédit fournie par le système ou la source sélectionné par la contrepartie respecte les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables énoncées à l'article 108.

Article 112 Détermination des exigences de l'Eurosystème, en matière de qualité du crédit, applicables aux RMBD

Afin de satisfaire aux exigences, en matière de qualité du crédit, énoncées à l'article 108, la BCN du pays d'origine évalue la qualité du crédit des RMBD à l'aide d'un dispositif d'évaluation de la qualité du crédit, propre au pays, défini dans la documentation nationale applicable.

Article 113 Exigences applicables aux garanties

1 Les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit peuvent être déterminées à partir d'évaluations du crédit fournies pour des garants conformément aux articles 82 à 84 concernant les actifs négociables et à l'article 108 concernant les créances privées.

2 Les garanties, fournies par des garants, nécessaires pour déterminer la conformité aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, respectent les dispositions du présent titre.

3 Aux fins du paragraphe 1, le garant concerné est évalué séparément en fonction de son évaluation du crédit et respecte les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit.

Article 114 Particularités de la garantie

1 Conformément aux conditions de la garantie, le garant fournit une garantie à première demande, inconditionnelle et irrévocable, pour les obligations de l'émetteur ou du débiteur concernant le paiement du principal, des intérêts et de tout autre montant dû aux détenteurs ou au créancier de l'actif négociable ou de la créance privée, jusqu'au remboursement intégral de ces obligations. À cet égard, il n'est pas nécessaire qu'une garantie soit spécifiquement attachée à l'actif négociable ou à la créance privée; la garantie peut s'appliquer uniquement à l'émetteur ou au débiteur, à condition qu'elle couvre l'actif négociable ou la créance privée en question.

2 La garantie est payable à première demande, indépendamment de l'actif négociable ou de la créance privée qu'elle couvre. Les garanties délivrées par des entités du secteur public habilitées à collecter des impôts sont soit payables à première demande, soit donnent lieu à un paiement rapide et ponctuel après une défaillance.

3 La garantie est juridiquement valable, contraignante et opposable au garant.

4 La garantie est régie par le droit d'un État membre.

5 Si le garant n'est pas une entité du secteur public habilitée à collecter des impôts, une confirmation juridique à propos de la validité juridique, de l'effet contraignant et de l'opposabilité de la garantie est présentée à la BCN concernée, en des termes acceptables pour l'Eurosystème, tant sur le fond que sur la forme, avant que l'actif négociable ou la créance privée bénéficiant de la garantie puisse être considéré comme éligible. La confirmation juridique précise également que la garantie n'est pas une garantie personnelle et ne peut être mise en œuvre que par les détenteurs des actifs négociables ou par le créancier de la créance privée. Si le garant est établi dans un pays différent de celui dont la législation régit la garantie, la confirmation juridique atteste également que la garantie est valable et opposable en vertu de la législation du lieu d'établissement du garant. Pour les actifs négociables, la contrepartie soumet la confirmation juridique à l'examen de la BCN qui déclare l'actif concerné faisant l'objet d'une garantie, en vue de son intégration sur la liste des actifs éligibles. Pour les créances privées, la contrepartie cherchant à mobiliser la créance privée soumet la confirmation juridique à l'examen de la BCN du pays dont la législation régit la créance. L'exigence d'opposabilité est soumise à la législation en matière d'insolvabilité ou de faillite, aux principes généraux d'équité ainsi qu'aux autres lois et principes similaires applicables au garant et, d'une manière générale, ayant une incidence sur les droits des créanciers vis-à-vis du garant.

Article 115 Non-subordination des obligations du garant

Les obligations du garant au titre de la garantie sont au moins de rang égal (pari passu) avec et proportionnelles (prorata) à l'ensemble des autres obligations non garanties du garant.

Article 116 Exigences de qualité du crédit applicables aux garants

Le garant doit satisfaire aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, précisées par les règles de l'ECAF applicables aux garants d'actifs négociables énoncées aux articles 82 à 84 ou aux règles applicables aux garants de créances privées énoncées à l'article 108.

Article 117 Type de garant

Le garant est l'une des entités suivantes: a) pour les actifs négociables, conformément à l'article 69, la banque centrale d'un État membre, une entité du secteur public, une agence, un établissement de crédit, une société financière autre qu'un établissement de crédit, une société non financière, une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale; ou b) pour les créances privées, conformément à l'article 95, une société non financière, une entité du secteur public, une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale.

Article 118 Lieu d'établissement du garant

1 Le garant est établi: a) pour les actifs négociables, conformément à l'article 70, dans l'EEE, à moins qu'une garantie ne soit pas nécessaire pour déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables à un titre de créance particulier. La possibilité de recourir à la notation par un ECAI concernant le garant afin de déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables aux actifs négociables est examinée à l'article 84; b) pour les titres de créance garantis par des sociétés non financières pour lesquels aucune évaluation du crédit concernant l'émission, l'émetteur ou le garant n'a été fournie par un ECAI accepté, conformément à l'article 70, dans un État membre dont la monnaie est l'euro; c) pour les créances privées, conformément à l'article 96, dans un État membre dont la monnaie est l'euro, à moins qu'une garantie ne soit pas nécessaire pour déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables. La possibilité de recourir à une évaluation du crédit concernant un garant afin de déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables aux créances privées est examinée à l'article 108.

2 Nonobstant le paragraphe 1, conformément aux articles 70 et 96, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales constituent des garants éligibles quel que soit leur lieu d'établissement.

Article 119 Sources et systèmes acceptés d'évaluation du crédit

1 Les informations, en matière d'évaluation du crédit, sur lesquelles se fonde l'Eurosystème pour évaluer l'éligibilité des actifs en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème sont fournies par des systèmes d'évaluation du crédit provenant d'une des quatre sources suivantes: a) les ECAI; b) les systèmes internes d'évaluation du crédit (Internal Credit Assessment Systems — ICAS) des BCN; c) les systèmes de notation interne des contreparties (Internal Rating Based Systems — systèmes IRB); d) les fournisseurs d'outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés (RT).

2 Chaque source d'évaluation du crédit figurant sur la liste du paragraphe 1 peut comprendre plusieurs systèmes d'évaluation du crédit. Les systèmes d'évaluation du crédit respectent les critères d'éligibilité prévus au le présent titre. Une liste des systèmes acceptés d'évaluation du crédit, c'est-à-dire des ECAI, ICAS et RT acceptés, est publiée sur le site internet de la BCE.

3 Tous les systèmes acceptés d'évaluation du crédit sont soumis au processus de suivi des performances de l'ECAF tel que défini à l'article 126.

4 Par la publication d'informations à propos des systèmes acceptés d'évaluation du crédit en lien avec ses opérations de crédit, l'Eurosystème n'assume aucune responsabilité concernant son évaluation des systèmes acceptés d'évaluation du crédit.

5 En cas de violation des règles et procédures de l'ECAF, le système d'évaluation du crédit concerné peut être exclu des systèmes acceptés par l'ECAF.

Article 120 Critères généraux d'éligibilité applicables aux ECAI en tant que systèmes d'évaluation du crédit

1 Aux fins de l'ECAF, les critères généraux d'éligibilité des ECAI sont les suivants: a) les ECAI sont enregistrés ou certifiés par l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément au règlement (CE) no 1060/2009; b) les ECAI remplissent des critères opérationnels et fournissent une couverture adaptée afin de garantir la bonne mise en œuvre de l'ECAF. En particulier, le recours à une évaluation du crédit effectuée par un ECAI dépend de la mise à la disposition de l'Eurosystème des informations concernant ces évaluations ainsi que des éléments permettant la comparaison et l'attribution des évaluations, c'est à-dire leur mise en correspondance avec les échelons de qualité du crédit de l'Eurosystème, et permettant la mise en œuvre du processus de suivi des performances, conformément à l'article 126.

2 L'Eurosystème se réserve le droit de décider s'il accepte un ECAI pour les besoins de l'ECAF, en tenant compte, entre autres, des critères et des règles du processus de suivi des performances de celui-ci.

3 En même temps que les données nécessaires au suivi des performances de l'ECAF conformément à l'article 126, l'ECAI fournit une attestation signée par le directeur général de l'ECAI, ou par un signataire habilité assumant la responsabilité des fonctions de contrôle ou de conformité au sein de l'ECAI, confirmant l'exactitude et la validité des informations fournies relatives au suivi des performances.

Article 121 Critères généraux d'éligibilité et procédures opérationnelles applicables aux systèmes internes d'évaluation du crédit des BCN

1 Les BCN peuvent décider d'utiliser leur propre ICAS aux fins de l'évaluation du crédit. La décision d'une BCN d'utiliser son propre ICAS fait l'objet d'une procédure de validation par l'Eurosystème.

2 Une évaluation du crédit par le biais d'un ICAS peut être effectuée de façon préalable, ou à la demande particulière d'une contrepartie lors de la soumission d'un actif à la BCN recourant à l'ICAS (la «BCN ICAS»).

3 Concernant le paragraphe 2, dès la soumission d'un actif à la BCN ICAS pour lequel l'éligibilité d'un débiteur ou d'un garant est évaluée, la BCN ICAS informe la contrepartie soit de son éligibilité, soit du délai nécessaire pour effectuer une évaluation du crédit. Si l'ICAS dispose d'un champ d'action limité et n'évalue que certains types de débiteurs ou de garants, ou si la BCN ICAS n'est pas en mesure de recevoir les informations et données nécessaires à l'évaluation du crédit, la BCN ICAS en informe la contrepartie sans tarder. Dans les deux cas, le débiteur ou le garant concerné n'est pas considéré comme éligible, sauf si les actifs respectent les exigences de qualité du crédit conformément à une autre source d'évaluation du crédit ou à un autre système d'évaluation du crédit que la contrepartie est autorisée à utiliser conformément à l'article 110. Si les actifs mobilisés ne sont plus éligibles à la suite d'une dégradation de la solvabilité du débiteur ou du garant, ils sont retirés dans les meilleurs délais. Étant donné qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre les sociétés non financières et les BCN ICAS, ni aucune obligation légale imposant à ces sociétés la communication d'informations non publiques à la BCN ICAS, les informations sont fournies à titre facultatif.

4 Dans les pays où des RMBD sont utilisés comme garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème, la BCN du pays d'origine met en place un dispositif d'évaluation du crédit pour ce type d'actif conformément à l'ECAF. Ces dispositifs sont soumis à une procédure de validation entreprise par l'Eurosystème et à un processus annuel de suivi des performances, comme précisé à l'article 126.

Article 122 Critères généraux d'éligibilité applicables aux systèmes de notation internes

1 Afin d'obtenir l'approbation par l'ECAF d'un système de notation interne («système IRB»), une contrepartie dépose une demande auprès de la BCN du pays d'origine.

2 L'exigence du paragraphe 1 s'applique à l'ensemble des contreparties prévoyant d'utiliser un système IRB, quel que soit leur statut, à savoir maison mère, filiale ou succursale, et que l'approbation du système IRB provienne de l'autorité compétente nationale, pour une maison mère et éventuellement les filiales, ou d'une autorité compétente du pays d'origine de la maison mère, pour les succursales et éventuellement les filiales.

3 Une demande déposée par une contrepartie conformément au paragraphe 1 comprend les informations et documents suivants, qui, si nécessaire, sont traduits dans une langue de travail de la BCN du pays d'origine: a) une copie de la décision de l'autorité compétente autorisant la contrepartie à utiliser son système IRB aux fins des exigences de fonds propres, sur une base consolidée ou non, et précisant les conditions de cette utilisation; b) une copie de l'évaluation la plus récente du système IRB de la contrepartie effectuée par l'autorité compétente; c) les informations concernant d'éventuelles modifications du système IRB de la contrepartie, recommandées ou requises par l'autorité compétente, ainsi que leur délai de mise en œuvre; d) les informations relatives à sa méthode d'attribution des probabilités de défaut aux débiteurs, ainsi que les données relatives aux catégories de notation et aux probabilités y afférentes de défaut à un an utilisées pour déterminer les catégories de notations éligibles; e) une copie des dernières informations au titre du pilier 3 (discipline de marché) que la contrepartie est tenue de publier à intervalles réguliers conformément aux exigences en matière de discipline de marché du dispositif Bâle III, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013; f) le nom et l'adresse de l'autorité compétente et du commissaire aux comptes extérieur; g) des informations sur l'historique des taux de défaut observés dans le système IRB de la contrepartie, par catégories de notation, portant sur les cinq années civiles précédant la demande en question. Si l'autorité compétente a accordé l'agrément du système IRB aux fins des exigences de fonds propres au cours de ces années civiles, les informations portent sur la période commençant à partir de cette autorisation. Les données historiques annuelles concernant les taux de défaut observés ainsi que les éventuelles informations supplémentaires respectent les dispositions en matière de suivi des performances de l'article 126, comme si le système IRB avait été soumis à ces dispositions sur cette période; h) les informations, requises pour le suivi des performances décrit à l'article 126, demandées par des systèmes IRB déjà agréés par l'ECAF pour l'année civile en cours au moment du dépôt de la demande.

4 Une contrepartie n'est pas tenue de soumettre les informations en vertu des points a) à c) lorsque celles-ci sont directement transmises par l'autorité compétente à la BCN du pays d'origine à la demande de la BCN.

5 La demande déposée par la contrepartie en vertu du paragraphe 1 est signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de la contrepartie, ou par un signataire habilité à agir au nom de l'un ou de l'autre.

Article 123 Obligations de déclaration des contreparties recourant à un système IRB

1 Les contreparties communiquent à la BCN du pays d'origine les informations énumérées à l'article 122, paragraphe 3, points b) à f), selon une périodicité annuelle ou selon la périodicité demandée par la BCN du pays d'origine, sauf si ces informations sont directement transmises par l'autorité compétente à la BCN du pays d'origine à la demande de cette dernière.

2 La communication annuelle d'informations visée au paragraphe 1 est signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de la contrepartie, ou par un signataire habilité à agir au nom de l'un ou de l'autre. L'autorité compétente et, le cas échéant, le commissaire aux comptes extérieur de la contrepartie reçoivent une copie de la lettre de l'Eurosystème.

3 Dans le cadre du suivi régulier des systèmes IRB, la BCN procède à des inspections sur place et à distance concernant les informations statistiques fournies par les contreparties aux fins du processus annuel de suivi des performances. Ces inspections visent à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des ensembles de débiteurs éligibles (static pools).

4 Les contreparties respectent tous les autres critères opérationnels mentionnés dans les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN du pays d'origine, y compris les règles concernant: a) les contrôles ad hoc relatifs aux procédures mises en place pour communiquer à la BCN du pays d'origine les caractéristiques d'une créance privée; b) les contrôles annuels effectués par la BCN du pays d'origine (ou, le cas échéant, l'autorité compétente ou le commissaire aux comptes extérieur) pour déterminer l'exactitude et la validité des ensembles de débiteurs éligibles (static pools) visés à l'annexe IX; c) la fourniture, au plus tard au cours du jour ouvrable suivant, des informations relatives à des modifications des critères d'éligibilité et au retrait immédiat des créances privées concernées, s'il y a lieu; d) les notifications à la BCN du pays d'origine de faits ou de circonstances qui pourraient avoir une influence significative sur l'utilisation continue du système IRB aux fins de l'ECAF ou sur la manière dont le système IRB parvient à déterminer les garanties éligibles, en particulier d'importantes modifications apportées au système IRB d'une contrepartie qui sont susceptibles d'influer sur le mode de correspondance entre les catégories de notation ou les probabilités de défaut du système IRB et l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

Article 124 Critères généraux d'éligibilité applicables aux fournisseurs d'outils de notation gérés par des opérateurs tiers en tant que systèmes d'évaluation du crédit

1 Les fournisseurs d'outils de notation gérés par des opérateurs tiers (RT) comprennent des entités qui évaluent la qualité du crédit des débiteurs à l'aide essentiellement de modèles quantitatifs, utilisés de façon automatique et systématique, en ayant recours, entre autres informations, à des comptes audités, et dont les évaluations du crédit ne sont pas destinées à être révélées au grand public.

2 Un fournisseur de RT souhaitant participer à l'ECAF soumet une demande à la BCN concernée, à l'aide du modèle fourni par l'Eurosystème, en y joignant la documentation supplémentaire précisée dans le modèle fourni sur le site internet de la BCE.

3 Les contreparties souhaitant recourir à un fournisseur de RT particulier, aux fins de l'ECAF, qui n'est pas accepté par l'Eurosystème soumettent une demande à la BCN concernée, à l'aide du modèle fourni sur le site internet de la BCE, en y joignant la documentation supplémentaire précisée dans le modèle.

4 Concernant les demandes soumises en vertu des paragraphes 2 et 3, l'Eurosystème décide d'accepter ou non le fournisseur de RT en fonction d'une évaluation de sa conformité aux critères d'éligibilité définis par l'Eurosystème, tels que publiés sur le site internet de la BCE.

5 Les contreparties recourant à un fournisseur de RT informent rapidement le fournisseur de RT concerné de tout événement de crédit, dont elles seules ont connaissance, susceptible de signaler une détérioration de la qualité du crédit, notamment d'un retard de paiement de la part des débiteurs des actifs éligibles remis en garanties.

Article 125 Obligation de déclaration pour les fournisseurs d'outils de notation gérés par des opérateurs tiers

1 Le fournisseur de RT communique à la BCN concernée les informations requises aux fins du rapport de suivi des performances de l'ECAF ainsi qu'une attestation signée par le directeur général, ou par un signataire habilité assumant la responsabilité des fonctions de contrôle ou de conformité en matière de RT, confirmant l'exactitude et la validité des données transmises relatives au suivi des performances.

2 Le fournisseur de RT s'engage à conserver durant cinq ans, en interne, les fichiers où figure l'ensemble des débiteurs éligibles et des informations détaillées relatives aux défauts.

Article 126 Processus de suivi des performances de l'ECAF

1 Chaque année, tous les systèmes acceptés d'évaluation du crédit sont soumis au processus de suivi des performances de l'ECAF, conformément à l'annexe IX, afin de garantir que la mise en correspondance des informations d'évaluation du crédit, fournies par le système d'évaluation du crédit, avec l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème reste appropriée et que les résultats des évaluations du crédit sont comparables entre les systèmes et les sources.

2 L'Eurosystème se réserve le droit de demander toute information supplémentaire nécessaire afin de mener le processus de suivi des performances.

3 Le processus de suivi des performances peut entraîner une correction du mode de correspondance entre les informations d'évaluation du crédit fournies par le système d'évaluation de la qualité du crédit et l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

4 L'Eurosystème peut décider de suspendre ou d'exclure un système d'évaluation du crédit compte tenu du résultat du processus de suivi des performances.

5 En cas de violation d'une règle liée au processus de suivi des performances de l'ECAF, le système d'évaluation du crédit concerné peut être exclu de la liste des systèmes acceptés de l'ECAF.

Article 127 Objectif du contrôle des risques et du cadre d'évaluation

1 Les actifs éligibles pris en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème font l'objet des mesures de contrôle des risques énoncées à l'article 128, paragraphe 1, dont l'objectif est de protéger l'Eurosystème contre le risque de perte financière en cas de défaillance d'une contrepartie.

2 L'Eurosystème peut à tout moment appliquer des mesures supplémentaires de contrôle des risques, telles qu'énoncées à l'article 128, paragraphe 2, si cela est nécessaire pour garantir à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques, conformément à l'article 18.1 des statuts du SEBC. Des mesures supplémentaires de contrôle des risques peuvent aussi être appliquées au niveau des contreparties individuelles, si cela est nécessaire pour garantir une telle protection.

3 Toutes les mesures de contrôle des risques appliquées par l'Eurosystème garantissent des conditions cohérentes, transparentes et non discriminatoires pour tout type d'actif éligible dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 128 Mesures de contrôle des risques

1 L'Eurosystème applique aux actifs éligibles les mesures de contrôle des risques suivantes: a) décotes; b) marges de variation (valorisation au prix du marché): l'Eurosystème impose que la valeur de marché, corrigée d'une décote, des actifs éligibles soit maintenue pendant la durée des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Si la valeur des actifs éligibles, mesurée quotidiennement, tombe au-dessous d'un certain niveau, la BCN du pays d'origine exige de la contrepartie la fourniture d'actifs ou d'espèces supplémentaires au moyen d'un appel de marge. À l'inverse, si la valeur des actifs éligibles, après revalorisation, dépasse un certain montant, la BCN peut restituer les actifs ou espèces en excédent; c) limites concernant l'utilisation des titres de créance non sécurisés émis par un établissement de crédit ou par une autre entité qui entretient des liens étroits avec cet établissement de crédit, tels que décrits à l'article 138; d) valorisations minorées.

2 L'Eurosystème peut appliquer les mesures supplémentaires suivantes de contrôle des risques: a) marges initiales, ce qui signifie que les contreparties fournissent des actifs éligibles d'une valeur au moins égale au montant de liquidités octroyé par l'Eurosystème, majoré du montant de la marge initiale applicable; b) limites vis-à-vis d'émetteurs, de débiteurs ou de garants: outre les limites appliquées pour l'utilisation des titres de créance non sécurisés visés au paragraphe 1, point c), l'Eurosystème peut appliquer d'autres limites aux risques pris vis-à-vis d'émetteurs, de débiteurs ou de garants; c) décotes supplémentaires; d) garanties supplémentaires de la part de garants remplissant les exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème en vue de l'acceptation de certains actifs; e) exclusion de l'utilisation de certains actifs en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème.

Article 129 Instauration de mesures de contrôle des risques pour les actifs négociables

1 Afin d'instaurer les mesures applicables de contrôle des risques, les actifs négociables éligibles sont affectés à l'une des cinq catégories de décotes suivantes, en fonction du type d'émetteur et/ou du type d'actif et comme cela est illustré dans le tableau 10: a) les titres de créance émis par des administration centrales, les certificats de dette de la BCE et les certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif dont la monnaie est l'euro figurent dans la catégorie de décote I; b) les titres de créance émis par des administrations locales et régionales, des entités classées dans les agences par l'Eurosystème, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales, ainsi que les obligations sécurisées de type jumbo, figurent dans la catégorie de décote II; c) les obligations sécurisées classiques, les autres obligations sécurisées et les titres de créance émis par des sociétés non financières figurent dans la catégorie de décote III; d) les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et par des sociétés financières autres que des établissements de crédit figurent dans la catégorie de décote IV; e) les titres adossés à des actifs figurent dans la catégorie de décote V, quelle que soit la classification de l'émetteur.

2 Les catégories de décotes applicables aux actifs négociables sont résumées dans le tableau ci-dessous, en tenant compte de la classification de l'émetteur. Tableau 10 Catégories de décotes applicables aux actifs négociables Catégorie ICatégorie IICatégorie IIICatégorie IVCatégorie V Titres de créance émis par des administrations centrales Certificats de dette de la BCE Certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif Titres de créance émis par des administrations locales et régionales Titres de créance émis par des entités classées dans les agences par l'Eurosystème Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales Obligations sécurisées de type jumbo Obligations sécurisées classiques et autres obligations sécurisées Titres de créance émis par des sociétés non financières Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit Titres adossés à des actifs

Article 130 Décotes applicables aux actifs négociables

1 Les actifs négociables font l'objet de décotes spécifiques, appliquées en déduisant un certain pourcentage de la valeur de marché de l'actif concerné. Les taux de décote spécifiques appliqués aux titres de créance figurant dans les catégories de décote I à IV présentées à l'annexe X diffèrent en fonction de l'un ou de l'ensemble des facteurs suivants: a) durée résiduelle; b) structure du coupon; c) échelon de qualité du crédit; d) catégorie de décote, déterminée conformément à l'article 129.

2 Les actifs négociables figurant dans la catégorie V font l'objet d'une décote de 10 % quelle que soit leur échéance ou la structure du coupon.

3 Les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit pour lesquels la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l'article 134 font l'objet d'une décote supplémentaire sous la forme d'une valorisation minorée de 5 %.

4 Les obligations sécurisées propres font l'objet d'une décote supplémentaire, appliquée directement à la valeur de l'ensemble de l'émission des différents titres de créance, sous la forme d'une valorisation minorée: a) de 8 % pour les obligations sécurisées propres situées aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit; et b) de 12 % pour les obligations sécurisées propres situées à l'échelon 3 de qualité du crédit. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «obligations sécurisées propres» des obligations sécurisées émises par une contrepartie ou par des entités qui lui sont étroitement liées, et qui sont utilisées à hauteur de plus de 75 % de l'encours notionnel par cette contrepartie ou des entités qui lui sont étroitement liées. Aux fins du présent paragraphe, les «liens étroits» sont déterminés conformément à l'article 138. Cette valorisation minorée s'applique à toutes les contreparties mobilisant l'obligation sécurisée concernée.

5 Le taux de décote appliqué aux actifs négociables à coupons à taux variable figurant dans les catégories I à IV est celui appliqué à la tranche de durée résiduelle de zéro à un an des actifs négociables à coupon fixe figurant dans la catégorie de décote et d'échelon de qualité du crédit à laquelle l'actif est affecté. Aux fins du présent article, les paiements de coupons pour lesquels la période de révision est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, et l'échéance prise en compte pour la décote à appliquer est l'échéance résiduelle de l'actif négociable.

6 Les décotes applicables à un actif négociable figurant dans les catégories I à IV qui donnent lieu à plus d'un type de paiement de coupons sont uniquement fonction des paiements de coupons pendant la durée de vie résiduelle de l'instrument. La décote applicable à ce type d'instrument est égale à la décote la plus élevée applicable à un actif négociable avec la même échéance résiduelle et le même échelon de qualité du crédit, et les paiements de coupons de tous types intervenant au cours de la durée de vie résiduelle de l'instrument peuvent être pris en compte.

7 Les taux de décote appliqués aux titres de créance à coupon fixe s'appliquent aussi aux titres de créance dont le coupon est lié à des titres de créance indexés sur l'inflation.

8 Les opérations de retrait de liquidité ne donnent pas lieu à l'application de décotes.

Article 131 Instauration de mesures de contrôle des risques pour les créances privées

1 Les créances privées individuelles assorties de paiements d'intérêts à taux fixe et les créances privées assorties de paiements d'intérêts liés au taux d'inflation font l'objet de décotes spécifiques, déterminées en fonction de la durée résiduelle, de l'échelon de qualité du crédit et de la méthode appliquée par la BCN en matière de valorisation, comme énoncé à l'annexe X.

2 La décote appliquée aux créances privées individuelles avec un taux d'intérêt variable est celle appliquée aux créances privées avec un taux d'intérêt fixe classées dans la tranche de durée résiduelle de zéro à un an correspondant au même échelon de qualité du crédit et à la même méthode de valorisation telle qu'appliquée par la BCN. Aux fins du présent article, un paiement d'intérêts est traité comme un paiement à taux variable s'il est indexé sur un taux d'intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce paiement n'est pas supérieure à un an. Les paiements d'intérêts pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant l'échéance résiduelle de la créance privée.

3 La décote appliquée à une créance privée donnant lieu à plus d'un type de paiement d'intérêts est uniquement fonction des paiements d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée. S'il existe plus d'un type de paiement d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée, les paiements restant à effectuer sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant l'échéance résiduelle de la créance privée.

Article 132 Mesures de contrôle des risques pour les RMBD

Un taux de décote de 39,5 % s'applique aux RMBD non négociables.

Article 133 Mesures de contrôle des risques pour les dépôts à terme

Les dépôts à terme ne font pas l'objet de décotes, conformément à l'approche applicable aux actifs négociables définie à l'article 130 pour les opérations de retrait de liquidité.

Article 134 Règles de valorisation des actifs négociables

Afin de déterminer la valeur des actifs utilisés en garantie d'opérations d'open market effectuées au moyen d'opérations de cession temporaire, les BCN appliquent les règles suivantes. a) Pour chaque actif négociable éligible, l'Eurosystème définit le prix le plus représentatif servant au calcul de la valeur de marché. b) La valeur d'un actif négociable est calculée sur la base du cours le plus représentatif du jour ouvrable précédant sa date de valorisation. En l'absence d'un cours représentatif pour un actif donné, l'Eurosystème détermine un prix théorique. c) Le calcul de la valeur de marché ou de la valeur théorique d'un actif négociable inclut les intérêts courus. d) En raison de différences existant dans les systèmes juridiques et pratiques opérationnelles nationaux, le traitement des flux de revenus, par exemple les paiements de coupons liés à un actif et perçus pendant la durée d'une opération de crédit de l'Eurosystème, peut varier d'une BCN à l'autre. Si le flux de revenus est transféré à la contrepartie, la BCN du pays d'origine s'assure que les opérations concernées demeureront intégralement couvertes par un montant suffisant d'actifs éligibles avant que le transfert de revenus n'ait lieu. Chaque BCN veille à ce que l'effet économique du traitement des flux de revenus soit équivalent à une situation dans laquelle le revenu est transféré à la contrepartie le jour du paiement.

Article 135 Règles de valorisation des actifs non négociables

L'Eurosystème attribue aux actifs non négociables une valeur qui correspond soit au prix théorique, soit à l'encours.

Article 136 Appels de marge

1 Les actifs mobilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème font l'objet d'une valorisation quotidienne par les BCN, conformément aux règles définies aux articles 134 et 135. En cas d'utilisation de services tripartites, le processus quotidien de valorisation est délégué à l'agent tripartite concerné et s'appuie sur les informations envoyées par la BCN concernée à l'agent tripartite.

2 Si, après valorisation et décotes, les actifs mobilisés ne correspondent pas aux exigences ressortant des calculs effectués ce jour-là, des appels de marge sont effectués. Si la valeur des actifs éligibles mobilisés en garantie par une contrepartie dépasse, après leur revalorisation, le montant dû par la contrepartie majoré de la marge de variation, la BCN peut restituer les actifs en excédent ou les espèces que la contrepartie a fournis pour un appel de marge.

3 Pour réduire la fréquence des appels de marge, une BCN peut appliquer un seuil de 0,5 % du montant de liquidité fourni. Selon les dispositions du droit national, si la valeur des actifs mobilisés en garantie tombe en dessous du seuil plancher, les BCN peuvent exiger que la contrepartie effectue des appels de marge, soit par la remise d'actifs complémentaires, soit par des paiements en espèces. À l'inverse, si la valeur des actifs utilisés en garantie dépasse le seuil supérieur, la BCN peut restituer à la contrepartie les actifs en excédent (ou les espèces remises pour répondre à un appel de marge).

4 Le taux de la facilité de dépôt s'applique aussi aux marges en espèces.

Article 137 Acceptation de garanties non libellées en euros dans les situations d'urgence

1 Le conseil des gouverneurs peut décider d'accepter en garanties certains actifs négociables émis dans leur monnaie nationale par des administrations centrales de pays du G10 n'appartenant pas à la zone euro. Dès l'adoption d'une telle décision par le conseil des gouverneurs de la BCE, les contreparties sont informées: a) des critères d'éligibilité; b) des procédures de sélection et de mobilisation; c) des sources et principes de valorisation; d) des mesures de contrôle des risques; et e) des procédures de règlement applicables.

2 Les critères généraux d'éligibilité applicables aux actifs négociables énoncés dans la quatrième partie, titre II, s'appliquent, si ce n'est que les actifs négociables: a) peuvent être émis, détenus et réglés en dehors de l'EEE; et b) peuvent être libellés dans d'autres monnaies que l'euro.

3 Les contreparties qui sont des succursales d'établissements de crédit constitués hors de l'EEE ou de la Suisse n'ont pas le droit de mobiliser en garantie les actifs négociables énoncés au présent article.

Article 138 Liens étroits entre les contreparties et l'émetteur, le débiteur ou le garant des actifs éligibles

1 Même si un actif est éligible, une contrepartie ne peut pas apporter ou utiliser en garantie des actifs qu'elle-même ou qu'une autre entité avec laquelle elle entretient des liens étroits émet, doit ou garantit.

2 Par «liens étroits», on entend l'une des situations suivantes où sont liées la contrepartie et l'autre entité visée au paragraphe 1: a) la détention par la contrepartie, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, de 20 % ou plus du capital de l'autre entité; b) la détention par cette autre entité, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, de 20 % ou plus du capital de la contrepartie; c) la détention par un tiers, soit directement soit indirectement par le biais d'une ou de plusieurs entreprises de 20 % ou plus du capital de la contrepartie et de 20 % ou plus du capital de l'autre entité. Dans le cas des multicédulas, afin d'évaluer l'existence de liens étroits, l'Eurosystème utilise la méthode dite de la transparence (look-through approach), c'est-à-dire qu'il examine les liens étroits que chaque émetteur sous-jacent de cédulas entretient avec la contrepartie.

3 Le paragraphe 1 ne s'applique à aucune des situations suivantes: a) liens étroits entre la contrepartie et une entité du secteur public de l'EEE habilitée à lever des impôts, ou cas dans lesquels un titre de créance est garanti par une ou plusieurs entités du secteur public de l'EEE habilitées à lever des impôts, lorsque la garantie concernée présente les caractéristiques énoncées à l'article 114; b) obligations sécurisées respectant les exigences fixées à l'article 129, paragraphes 1 à 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013; c) titres de créance protégés par des dispositions juridiques particulières comparables à des obligations sécurisées respectant les exigences fixées à l'article 129, paragraphes 1 à 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013. Ces dispositions juridiques particulières exigent un portefeuille d'actifs de couverture cantonnés garantissant la satisfaction des créances des détenteurs des obligations, à partir de ce portefeuille, en cas d'insolvabilité de l'émetteur. L'Eurosystème procède, au cas par cas, à une évaluation de l'existence et de la comparabilité des dispositions juridiques de protection, pour laquelle les exigences fixées au point b) servent de critères de référence et qui nécessite un avis juridique externe. Exemples de titres de créance protégés par des dispositions juridiques particulières comparables aux obligations sécurisées visées au point b): i) RMBD non négociables; et ii) multicédulas émises avant la date d'application de la présente orientation lorsque les cédulas sous-jacentes respectent les critères fixés à l'article 129, paragraphes 1 à 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 139 Utilisation de titres de créance non sécurisés, bénéficiant d'une garantie, émis par une contrepartie ou une entité étroitement liée à celle-ci

1 Les titres de créance non sécurisés émis par une contrepartie ou par toute autre entité ayant des liens étroits avec cette contrepartie, tels que définis à l'article 138, et totalement garantis par une ou plusieurs entités du secteur public de l'EEE habilitées à lever des impôts ne sont pas utilisés par cette contrepartie en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème, qu'il s'agisse d'une utilisation: a) directe; ou b) indirecte, lorsqu'ils font partie d'un portefeuille d'obligations sécurisées.

2 Dans des cas exceptionnels, le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider d'accorder des dérogations temporaires à la restriction prévue au paragraphe 1 pour une durée maximale de trois ans. La contrepartie demandant la dérogation accompagne celle-ci d'un plan de financement indiquant les étapes prévues pour la suppression progressive de l'utilisation des actifs concernés, au plus tard dans les trois ans suivant l'octroi de la dérogation. Une telle dérogation est uniquement accordée lorsque la nature de la garantie fournie par une ou plusieurs administrations centrales, administrations régionales, collectivités locales ou autres entités du secteur public de l'EEE habilitées à lever des impôts est conforme aux exigences applicables aux garanties conformément à l'article 114.

Article 140 Liens étroits concernant des titres adossés à des actifs et couvertures de change

Une contrepartie ne peut pas mobiliser en garantie des titres adossés à des actifs si la contrepartie, ou toute entité avec laquelle elle entretient des liens étroits, tels que définis à l'article 138, fournit une couverture de change aux titres adossés à des actifs en concluant une opération de couverture de change avec l'émetteur en tant que contrepartie de couverture.

Article 141 Limites concernant des titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et les entités qui leur sont étroitement liées

1 Une contrepartie n'apporte ni n'utilise en garantie des titres de créance non sécurisés, émis par un établissement de crédit ou par toute autre entité avec laquelle celui-ci entretient des liens étroits, au-delà d'un seuil de 5 % de la valeur totale des actifs utilisés en garantie par cette contrepartie après application de la décote. Ce seuil de 5 % ne s'applique dans aucun des cas suivants: a) la valeur des actifs est inférieure ou égale à 50 millions d'EUR après application de l'éventuelle décote; ou b) les actifs sont garantis par une entité du secteur public habilitée à lever des impôts au moyen d'une garantie présentant les caractéristiques énoncées à l'article 114.

2 Aux fins du paragraphe 1, l'établissement d'un lien étroit entre deux ou plusieurs émetteurs de titres de créance non sécurisés est uniquement pris en compte un an après la date de l'établissement du lien étroit.

3 Aux fins du présent article, «liens étroits» a la même signification qu'à l'article 138.

Article 142 Ligne de liquidité pour des titres adossés à des actifs

1 À compter du 1er novembre 2015, une contrepartie ne peut mobiliser en garantie des titres adossés à des actifs si la contrepartie ou toute entité avec laquelle celle-ci entretient des liens étroits fournit une ligne de liquidité comme décrit ci-dessous. L'Eurosystème prend en compte deux types de lignes de liquidité pour les titres adossés à des actifs: les encaisses et les facilités de trésorerie.

2 Pour une ligne de liquidité prenant la forme d'encaisses, une contrepartie n'est pas autorisée à utiliser des titres adossés à des actifs en tant que garanties si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies: a) la contrepartie entretient des liens étroits avec la banque du compte de l'émetteur dans le cadre de l'opération portant sur des titres adossés à des actifs; b) le montant actuel du fonds de réserve de l'opération sur titres adossés à des actifs excède 5 % de l'encours initial de toutes les tranches de premier rang et de rang subordonné de cette opération; c) le montant actuel du fonds de réserve de l'opération sur titres adossés à des actifs excède 25 % de l'encours actuel des tranches de rang subordonné de cette opération.

3 Pour une ligne de liquidité prenant la forme de facilités de trésorerie, une contrepartie n'est pas autorisée à utiliser des titres adossés à des actifs en tant que garanties si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies: a) la contrepartie entretient des liens étroits avec un fournisseur de facilité de trésorerie; et b) le montant actuel de la facilité de trésorerie de l'opération sur titres adossés à des actifs excède 20 % de l'encours initial de toutes les tranches de premier rang et de rang subordonné de cette opération.

4 Concernant le présent article, «liens étroits» a la même signification qu'à l'article 138, paragraphe 2.

Article 143 Dispositions transitoires relatives à la ligne de liquidité pour des titres adossés à des actifs

1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 142, les dispositions transitoires énoncées au présent article s'appliquent, comme énoncé à l'article 191.

2 Une contrepartie ne peut pas apporter en garantie des titres adossés à des actifs si la contrepartie, ou toute entité avec laquelle elle entretient des liens étroits tels que définis à l'article 138, fournit une ligne de liquidité d'un montant égal ou supérieur à 20 % de l'encours du titre adossé à des actifs.

3 Aux fins du présent article, on entend par «ligne de liquidité» tout mécanisme structurel qui peut être utilisé pour couvrir une insuffisance de flux de trésorerie temporaire susceptible de se produire pendant la durée de l'opération.

Article 144 Refus d'actifs éligibles pour des raisons d'ordre opérationnel

Même si un actif est éligible, une BCN peut, pour des raisons d'ordre opérationnel, demander à la contrepartie de retirer cet actif avant la survenue d'un flux de trésorerie, notamment un remboursement du principal ou un versement de coupons, tel que précisé dans la documentation nationale pertinente.

Article 145 Notification, valorisation et retrait d'actifs non éligibles ou contrevenant aux règles d'utilisation des actifs éligibles

1 Si une contrepartie a fourni ou utilisé des actifs dont l'utilisation comme garanties n'est pas ou n'est plus autorisée, notamment en raison de l'identité de l'émetteur, du débiteur ou du garant ou en raison de liens étroits, elle en informe immédiatement la BCN du pays d'origine.

2 Les actifs visés au paragraphe 1 sont valorisés à zéro au plus tard à la prochaine date de valorisation et un appel de marge peut être déclenché.

3 Une contrepartie qui a fourni ou utilisé des actifs visés au paragraphe 1 retire ceux-ci dans les meilleurs délais.

4 Une contrepartie communique à l'Eurosystème les informations, exactes et à jour, ayant une incidence négative sur la valeur de la garantie.

Article 146 Sanctions en cas de non-respect des règles d'utilisation des actifs éligibles

Le non-respect des règles énoncées au présent titre donne lieu à des sanctions, le cas échéant, conformément aux articles 154 à 157. Les sanctions sont applicables indépendamment du fait qu'une contrepartie participe activement aux opérations de politique monétaire.

Article 147 Échange d'informations avec l'Eurosystème

Aux fins de mise en œuvre de la politique monétaire, en particulier afin de suivre le respect des règles d'utilisation des actifs éligibles, les informations sur les détentions de capital, fournies à ces fins par l'autorité compétente, sont partagées au sein de l'Eurosystème. Ces informations sont soumises aux mêmes normes de secret que celles appliquées par l'autorité compétente.

Article 148 Principes généraux

1 Les contreparties peuvent utiliser des actifs éligibles à l'échelle transfrontalière dans l'ensemble de la zone euro pour le traitement de tous les types d'opérations de crédit de l'Eurosystème.

2 Les contreparties peuvent mobiliser d'autres actifs éligibles que des dépôts à terme, pour une utilisation transfrontalière, conformément aux dispositions suivantes. a) Les actifs négociables sont mobilisés via: i) des liens éligibles (tels que décrits à l'article 150) entre des systèmes de règlement-livraison de titres de l'EEE ayant été favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème; ii) les procédures applicables du MBCC; iii) es liens éligibles en combinaison avec le MBCC; et b) Les créances privées et les RMBD sont mobilisés conformément aux procédures applicables du MBCC étant donné qu'il est impossible de les transférer par l'intermédiaire de systèmes de règlement-livraison de titres.

3 Les actifs négociables peuvent être mobilisés via un compte d'une BCN ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres situé dans un autre pays que celui de la BCN concernée si l'Eurosystème a approuvé l'utilisation d'un tel compte.

4 La Nederlandsche Bank est autorisée à utiliser son compte ouvert chez Euroclear Bank pour régler les opérations de garantie en euro-obligations émises auprès de cet ICSD. La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland est autorisée à ouvrir un compte similaire chez Euroclear Bank. Ce compte peut être utilisé pour tous les actifs éligibles détenus chez Euroclear Bank, c'est-à-dire y compris les actifs éligibles transférés à Euroclear Bank via des liens éligibles.

5 Les contreparties procèdent au transfert des actifs éligibles par le biais de leurs comptes de règlement de titres ouverts dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres ayant été favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème.

6 Les contreparties qui ne sont titulaires ni d'un compte de dépôt de titres ouvert chez une BCN, ni d'un compte de règlement de titres ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème peuvent régler les opérations par l'intermédiaire du compte de règlement de titres ou du compte de dépôt de titres d'un établissement de crédit correspondant.

Article 149 Le MBCC

1 Dans le cadre du MBCC, la relation transfrontalière s'établit entre les BCN. Les BCN agissent en qualité de conservateurs (ci-après les «correspondants») pour le compte des autres BCN et de la BCE pour les actifs négociables acceptés chez leur dépositaire local, chez leur agent tripartite ou dans leur système de règlement. Des procédures particulières s'appliquent, conformément au MBCC, pour les créances privées et les RMBD. Des informations détaillées concernant le MBCC et les procédures applicables sont fournies à l'annexe VI et dans la brochure intitulée «Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties» («Le modèle de banque centrale correspondante (MBCC) — Procédures à l'usage des contreparties de l'Eurosystème»), qui est publiée sur le site internet de la BCE.

2 Les actifs déposés auprès d'une banque centrale correspondante ne peuvent servir qu'à garantir des opérations de crédit de l'Eurosystème.

Article 150 Liens éligibles entre systèmes de règlement-livraison de titres

1 En plus du MBCC, les contreparties peuvent utiliser des liens favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème (ci-après les «liens éligibles») pour le transfert transfrontalier des actifs négociables.

2 Des liens éligibles peuvent uniquement être établis entre des systèmes de règlement-livraison de titres ayant été favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème et consistent en un ensemble de procédures et de dispositifs permettant le transfert de titres par inscription en compte.

3 Deux types de liens éligibles sont établis par des accords contractuels et techniques passés entre les systèmes de règlement-livraison de titres concernés: a) des liens directs établis entre deux systèmes de règlement-livraison de titres sans l'intervention d'un intermédiaire; et b) des liens relayés permettant à deux systèmes de règlement-livraison de titres qui ne sont pas directement interconnectés d'effectuer des opérations sur titres ou des transferts de titres par l'intermédiaire d'un troisième système, qui fait office d'intermédiaire.

4 Seuls les liens évalués et approuvés par l'Eurosystème conformément au cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème sont considérés comme éligibles. La BCE publie sur son site internet une liste à jour des liens éligibles.

5 Les actifs détenus via un lien éligible peuvent être utilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème ainsi que dans tout autre but au choix de la contrepartie.

6 Un tableau détaillant l'utilisation des liens éligibles entre les systèmes de règlement-livraison de titres est présenté à l'annexe VI.

Article 151 Le MBCC combiné avec des liens éligibles

1 Les contreparties peuvent avoir recours aux liens directs et relayés visés à l'article 150 en combinaison avec le MBCC pour procéder à une mobilisation transfrontalière d'actifs négociables éligibles.

2 Lorsqu'elles utilisent des liens éligibles existant entre des systèmes de règlement-livraison de titres en les combinant avec le MBCC, les contreparties détiennent les actifs, émis dans le système de règlement-livraison de titres émetteur, sur un compte ouvert directement auprès d'un système de règlement-livraison de titres investisseur ou par l'intermédiaire d'un conservateur. Si les liens éligibles sont relayés, un troisième système de règlement-livraison de titres peut faire office d'intermédiaire.

3 Les actifs mobilisés conformément au paragraphe 2 peuvent être émis dans un système de règlement-livraison de titres, situé dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, ayant été favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème, à condition qu'un lien entre le système de règlement-livraison de titres émetteur et le système de règlement-livraison de titres investisseur ait été favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème.

4 Un tableau détaillant l'utilisation du MBCC en combinaison avec des liens éligibles est présenté à l'annexe VI.

Article 152 Le MBCC et les services de gestion tripartite des garanties

1 Les services transfrontaliers de gestion tripartite des garanties permettent à une contrepartie d'augmenter ou de réduire le montant des garanties qu'elle mobilise auprès de la BCN de son pays d'origine via le recours à des garanties détenues auprès d'un agent tripartite.

2 Le MBCC (y compris le MBCC combiné avec des liens éligibles) peut être utilisé comme base pour l'utilisation transfrontalière de services de gestion tripartite des garanties. L'utilisation transfrontalière de services de gestion tripartite des garanties fait intervenir une BCN, où des services de gestion tripartite des garanties sont proposés pour une utilisation transfrontalière au sein de l'Eurosystème, qui agit en qualité de correspondante pour les BCN dont les contreparties ont demandé à utiliser ces services de gestion tripartite des garanties au niveau transfrontalier aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème. Afin de faciliter une utilisation transfrontalière conformément au présent paragraphe, l'agent tripartite concerné doit être favorablement évalué par l'Eurosystème.

3 Un tableau détaillant l'utilisation du MBCC avec des services de gestion tripartite des garanties est présenté à l'annexe VI.

Article 153 Sanctions en cas de manquement concernant les réserves obligatoires

1 La BCE applique des sanctions aux établissements en cas de manquement aux obligations imposées par des règlements et décisions de la BCE concernant l'application de réserves obligatoires, conformément au règlement (CE) no 2532/98, au règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4), au règlement (CE) no 2531/98 et au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Les sanctions applicables et les règles de procédures relatives à leur application sont spécifiées dans les règlements précités.

2 Sans préjudice du paragraphe 1, en cas de manquement grave aux obligations de constitution de réserves, l'Eurosystème peut suspendre l'accès d'une contrepartie aux opérations d'open market.

Article 154 Sanctions en cas de manquement à certaines règles d'ordre opérationnel

1 Conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires qu'elle applique, la BCN inflige une ou plusieurs sanctions si une contrepartie manque à l'une des obligations suivantes: a) en ce qui concerne les opérations de cession temporaire et les swaps de change à des fins de politique monétaire, les obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie sur toute la durée d'une opération particulière; ou l'encours d'une opération particulière en cas de liquidation anticipée par la BCN sur la durée résiduelle d'une opération, conformément à l'article 15; b) en ce qui concerne les reprises de liquidité en blanc, les opérations fermes et l'émission de certificats de dette de la BCE, l'obligation de régler l'opération, conformément à l'article 16; c) en ce qui concerne l'utilisation d'actifs éligibles, l'obligation de mobiliser ou d'utiliser uniquement des actifs éligibles et de respecter les règles d'utilisation des actifs éligibles figurant à la quatrième partie, titre VIII; d) en ce qui concerne les procédures de fin de journée et les conditions d'accès à la facilité de prêt marginal, l'obligation de remettre en garantie, au préalable, suffisamment d'actifs éligibles dans les cas où il subsiste un solde débiteur sur le compte de règlement d'une contrepartie dans TARGET2 après l'achèvement des procédures de contrôle de fin de journée et où il est par conséquent considéré qu'il est fait une demande automatique de recours à la facilité de prêt marginal, conformément à l'article 19, paragraphe 6.

2 Une sanction infligée conformément au présent article entraîne: a) uniquement une sanction pécuniaire; ou b) à la fois une sanction pécuniaire et une sanction non pécuniaire.

Article 155 Sanctions pécuniaires en cas de manquement à certaines règles d'ordre opérationnel

Si une contrepartie manque à l'une des obligations visées à l'article 154, paragraphe 1, l'Eurosystème inflige une sanction pécuniaire pour chaque manquement. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII.

Article 156 Sanctions non pécuniaires en cas de manquement à certaines règles d'ordre opérationnel

1 Si une contrepartie ne respecte pas une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point a) ou b), à plus de deux reprises au cours d'une période de douze mois, et que pour chaque manquement: a) une sanction pécuniaire était applicable; b) chaque décision d'infliger une sanction pécuniaire a été notifiée à la contrepartie; c) chaque cas de manquement concerne le même type de manquement; l'Eurosystème suspend l'accès de la contrepartie lors du troisième manquement et lors de chaque manquement suivant à une obligation du même type au cours de la période de douze mois considérée. La période de douze mois est calculée à partir de la date du premier manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas.

2 Toute suspension imposée par l'Eurosystème en vertu du paragraphe 1 s'applique pour toute opération d'open market suivante de même nature que l'opération d'open market ayant entraîné une sanction en vertu du paragraphe 1.

3 La période de suspension imposée en vertu du paragraphe 1 est déterminée conformément à l'annexe VII.

4 Si une contrepartie ne respecte pas une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point c), à plus de deux reprises au cours d'une période de douze mois, et que pour chaque manquement: a) une sanction pécuniaire était applicable; b) chaque décision d'infliger une sanction pécuniaire a été notifiée à la contrepartie; c) chaque cas de manquement concerne le même type de manquement; l'Eurosystème suspend l'accès de la contrepartie à l'opération d'open market suivante lors du troisième manquement et lors de chaque manquement suivant au cours de la période de douze mois considérée. La période de douze mois est calculée à partir de la date du premier manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point c).

5 Dans des cas exceptionnels, l'Eurosystème peut suspendre l'accès d'une contrepartie, pendant une période de trois mois, à toutes les futures opérations de politique monétaire de l'Eurosystème en cas de manquement à l'une des obligations prévues à l'article 154, paragraphe 1. Dans un tel cas, l'Eurosystème prend en compte la gravité du cas et, en particulier, les montants en jeu ainsi que la fréquence et la durée du manquement.

6 La période de suspension imposée par l'Eurosystème en vertu du présent article s'applique en plus de la sanction pécuniaire applicable conformément à l'article 155.

Article 157 Application de sanctions non pécuniaires à des succursales en cas de manquement à certaines règles d'ordre opérationnel

Lorsque l'Eurosystème suspend l'accès d'une contrepartie conformément à l'article 156, paragraphe 5, cette suspension peut aussi s'appliquer à des succursales de cette contrepartie établies dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 158 Mesures discrétionnaires prises en application du principe de prudence ou à la suite d'un cas de défaillance

1 En application du principe de prudence, l'Eurosystème peut prendre l'une quelconque des mesures suivantes: a) suspendre, limiter ou supprimer l'accès d'une contrepartie aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes de l'Eurosystème, en vertu de dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN du pays d'origine ou par la BCE; b) exempter une contrepartie des obligations de constitution de réserves, en vertu de dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN du pays d'origine ou par la BCE; c) refuser des actifs remis en garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème par une contrepartie donnée, limiter leur utilisation ou leur appliquer des décotes supplémentaires, en se fondant sur toute information considérée comme pertinente par l'Eurosystème, notamment si la qualité de signature de la contrepartie présente une corrélation étroite avec la qualité du crédit des actifs remis en garantie.

2 Dans le cas où une mesure discrétionnaire, telle que décrite au paragraphe 1, se fonde sur des informations prudentielles, l'Eurosystème utilise de telles informations, transmises par des contreparties ou par des autorités de surveillance prudentielle, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de ses missions en matière de politique monétaire.

3 Lors de la survenance d'un cas de défaillance, l'Eurosystème peut suspendre, limiter ou supprimer l'accès aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes de l'Eurosystème pour les contreparties en situation de défaillance en vertu de dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par l'Eurosystème.

4 Toutes les mesures discrétionnaires prises en vertu des paragraphes 1 et 3 sont appliquées de façon proportionnée et non discriminatoire et sont dûment justifiées par l'Eurosystème.

Article 159 Mesures discrétionnaires relatives à l'évaluation de la qualité du crédit de l'Eurosystème

1 L'Eurosystème détermine si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité du crédit de l'Eurosystème en s'appuyant sur toute information qu'il considère pertinente.

2 L'Eurosystème peut refuser des actifs, limiter leur utilisation ou leur appliquer des décotes supplémentaires, pour les raisons prévues au paragraphe 1, si une telle décision est nécessaire afin d'assurer à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques.

3 Dans le cas où un refus, tel que visé au paragraphe 2, se fonde sur des informations prudentielles, l'Eurosystème utilise de telles informations, transmises par des contreparties ou par des autorités de surveillance prudentielle, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de ses missions en matière de politique monétaire.

4 L'Eurosystème peut exclure les actifs suivants de la liste des actifs négociables éligibles: a) des actifs émis ou garantis par des entités soumises à un gel de fonds et/ou à d'autres mesures imposées par l'Union en vertu de l'article 75 du traité ou par un État membre restreignant l'usage des fonds; et/ou b) des actifs émis ou garantis par des entités à l'encontre desquelles le conseil des gouverneurs de la BCE a émis une décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes de l'Eurosystème.

Article 160 Relations juridiques entre les banques centrales et les contreparties de l'Eurosystème

L'Eurosystème veille à ce que ses dispositions contractuelles ou réglementaires concernant ses contreparties, visées à l'article 1er, paragraphe 3, soient conformes aux dispositions de la septième partie.

Article 161 Modifications de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème

1 Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant qu'elle est en mesure de mettre en œuvre sans retard indu toute modification du cadre de politique monétaire.

2 Chaque BCN inclut, dans ses dispositions contractuelles ou réglementaires, une disposition selon laquelle la notification des modifications visées au paragraphe 1 doit être communiquée à ses contreparties. Chaque BCN veille à ce que cette notification prévoie de façon certaine le moment où ces modifications entrent en vigueur.

Article 162 Dénomination des paiements

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires spécifiant que tous les paiements relatifs aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, autres que les paiements en devises au titre de swaps de change à des fins de politique monétaire, doivent être effectués en euros.

Article 163 Forme des dispositions contractuelles

S'il est nécessaire d'effectuer toutes les opérations relevant d'une convention dans le cadre d'une disposition contractuelle unique et/ou de conclure la convention sous forme d'une convention-cadre afin de permettre une résiliation et une liquidation (y compris une compensation) effectives de toutes les opérations en cours lors d'un cas de défaillance, les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN prévoient de telles dispositions.

Article 164 Formulaires, supports de données et moyens de communication

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui garantissent la mise en place, dans les relations entre la BCN et les contreparties, de règles claires et appropriées relatives à l'utilisation de formulaires, comprenant la confirmation des termes des opérations, des supports de données et des moyens et modalités de communication.

Article 165 Cas de défaillance

1 Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui prévoient, au minimum, des cas de défaillance qui ne sont pas fondamentalement différents des cas suivants: a) une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente rend, à l'encontre de la contrepartie, une décision d'ouverture d'une procédure de liquidation ou de nomination d'un liquidateur ou autre administrateur judiciaire ou toute autre procédure similaire; b) une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente rend, à l'encontre de la contrepartie, une décision mettant en œuvre des mesures de redressement ou une autre procédure similaire, destinée à sauvegarder ou à rétablir la situation financière de la contrepartie et à éviter la prise d'une décision du type visé au point a); c) une déclaration écrite de la contrepartie indiquant son incapacité à rembourser tout ou partie de ses dettes ou à satisfaire à ses obligations liées aux opérations de politique monétaire; ou bien la contrepartie a engagé une procédure de règlement amiable avec ses créanciers; ou bien la contrepartie est ou est réputée insolvable ou est réputée incapable de rembourser ses dettes; d) des actes de procédure préliminaires à une prise de décision en vertu du point a) ou b); e) une déclaration précontractuelle, faite par la contrepartie ou qui laisse penser qu'elle a été faite par la contrepartie en vertu de dispositions juridiques applicables, qui est incorrecte ou mensongère; f) la suspension ou le retrait de l'autorisation donnée à la contrepartie d'exercer des activités en vertu: soit a) de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013; soit b) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil , telles qu'elles ont été transposées dans l'État membre concerné dont la monnaie est l'euro; g) la suspension ou l'exclusion de la contrepartie au titre de sa participation à un système ou à un dispositif de paiement qui permet d'effectuer des paiements relevant d'opérations de politique monétaire ou (à l'exception des opérations de swaps de change) la suspension ou l'exclusion de la contrepartie au titre de sa participation à un système de règlement-livraison de titres destiné au règlement des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème; h) des mesures telles que visées à l'article 41, paragraphe 1, à l'article 43, paragraphe 1, et à l'article 44 de la directive 2013/36/UE sont prises à l'encontre de la contrepartie; i) concernant des opérations de cession temporaire, la contrepartie ne satisfait pas aux dispositions relatives aux mesures de contrôle des risques; j) concernant des opérations de pension, la contrepartie ne paie pas le prix d'achat ou de rachat ou ne livre pas les actifs achetés ou rachetés, ou concernant des prêts garantis, la contrepartie ne livre pas les actifs ou ne rembourse pas le crédit aux dates applicables pour les paiements ou les livraisons en question; k) concernant des opérations de swaps de change à des fins de politique monétaire ou des opérations de liquidité en blanc, la contrepartie ne paie pas le montant en euros ou, concernant des swaps de change à des fins de politique monétaire, ne paie pas les montants en devises aux dates de paiement applicables; l) la contrepartie est responsable d'un cas de défaillance, qui n'est pas fondamentalement différent de ceux définis dans le présent article, dans le cadre d'une convention conclue aux fins de la gestion des réserves de change ou des fonds propres de la BCE ou de toute BCN; m) la contrepartie omet de fournir des informations pertinentes, ce qui entraîne des conséquences graves pour la BCN du pays d'origine; n) la contrepartie n'exécute pas une autre de ses autres obligations en vertu d'opérations de cession temporaire et d'opérations de swaps de change et, si elle est en mesure d'y remédier, ne remédie pas à cette inexécution dans un délai maximal de trente jours dans le cas d'opérations garanties et un délai maximal de dix jours dans le cas d'opérations de swaps de change, après mise en demeure par la BCN; o) dans le cadre d'une convention avec un autre membre de l'Eurosystème conclue aux fins d'effectuer des opérations de politique monétaire, la contrepartie est responsable d'un cas de défaillance par suite duquel cet autre membre de l'Eurosystème a exercé son droit de résiliation anticipée de toute opération effectuée en vertu d'une telle convention; p) la contrepartie est soumise à un gel de fonds et/ou à d'autres mesures, imposées par l'Union en vertu de l'article 75 du traité, restreignant l'usage de ses fonds; q) la contrepartie est soumise à un gel de fonds et/ou à d'autres mesures, imposées par un État membre dont la monnaie est l'euro, restreignant l'usage de ses fonds; r) la totalité ou une part importante des actifs de la contrepartie sont soumises à une décision de blocage, à une saisie ou à toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers de la contrepartie; s) la totalité ou une part importante des actifs de la contrepartie sont cédées à une autre entité; t) tout autre événement étant sur le point de se produire ou s'étant déjà produit et qui est susceptible de menacer l'exécution par la contrepartie de ses obligations au titre des dispositions auxquelles elle a souscrit afin d'effectuer des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ou en vertu de toute autre règle s'appliquant aux relations entre la contrepartie et toute BCN.

2 Les cas visés aux points a) et p) du paragraphe 1 produisent des effets de plein droit; les cas visés aux points b), c) et q) peuvent produire des effets de plein droit; les cas visés aux points d) à o) et r) à t) ne peuvent pas produire des effets de plein droit et sont soumis à un pouvoir discrétionnaire, exercé par la signification d'une notification de défaillance. Une telle notification de défaillance peut prévoir un délai de grâce d'un maximum de trois jours ouvrables pour remédier à la défaillance en question. Pour les cas de défaillance qui sont soumis à un pouvoir discrétionnaire, les BCN s'assurent que les dispositions relatives à l'exercice d'un tel pouvoir précisent expressément l'effet d'un tel exercice.

Article 166 Recours en cas de défaillance ou en application du principe de prudence

1 Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que, à la survenance d'un cas de défaillance ou en application du principe de prudence, la BCN est habilitée à exercer l'un des recours suivants: a) suspension, limitation ou exclusion de l'accès de la contrepartie aux opérations d'open market; b) suspension, limitation ou exclusion de l'accès de la contrepartie aux facilités permanentes; c) résiliation de toutes les conventions et opérations en cours; d) exigence du recouvrement anticipé des créances non encore échues ou conditionnelles; e) utilisation des dépôts de la contrepartie placés auprès de la BCN pour compenser les créances sur cette contrepartie; f) suspension de l'exécution des obligations envers la contrepartie jusqu'à apurement de la créance sur la contrepartie.

2 Chaque BCN peut appliquer des dispositions contractuelles ou réglementaires qui, lors d'un cas de défaillance, habilitent la BCN du pays d'origine à exercer l'un des recours suivants en plus des recours visés au paragraphe 1: a) demande d'intérêts moratoires; et b) demande de dédommagement pour toute perte subie par suite de la défaillance de la contrepartie.

3 Chaque BCN peut appliquer des dispositions contractuelles ou réglementaires qui, en application du principe de prudence, habilitent la BCN du pays d'origine à refuser des actifs remis en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème par des contreparties, à limiter leur utilisation ou à leur appliquer des décotes supplémentaires.

4 Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que la BCN du pays d'origine est à tout moment légalement autorisée à réaliser tous les actifs remis en garantie, sans retard excessif, et de telle manière que la BCN soit fondée à recouvrer la valeur du crédit fourni, si la contrepartie ne règle pas rapidement son solde négatif.

5 Afin de garantir une application uniforme des mesures imposées, le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider des moyens d'action, y compris la suspension, la limitation ou l'exclusion de l'accès aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes.

Article 167 Fourniture d'informations par les contreparties

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant qu'une BCN peut obtenir toute information pertinente de la part des contreparties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

Article 168 Notifications et autres communications

1 Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires prévoyant que toutes les notifications et autres communications sont écrites et/ou sous forme électronique.

2 Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires précisant expressément la manière dont les notifications et autres communications sont transmises ainsi que le moment où elles prennent effet. Tout délai précédant la prise d'effet des notifications et autres communications ne saurait avoir une durée telle qu'il modifie l'effet économique des dispositions dans leur ensemble. En particulier, la confirmation est effectuée et vérifiée rapidement.

Article 169 Droits de tiers

1 Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires prévoyant que les droits et obligations de la contrepartie ne peuvent faire l'objet d'une novation, ni être cédés, grevés de sûretés ou autrement négociés par la contrepartie, sans le consentement écrit préalable de la BCN du pays d'origine.

2 Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires prévoyant que seules la BCN contractante ou du pays d'origine et la contrepartie identifiée détiennent des droits et obligations nés de l'opération. Toutefois, ces dispositions contractuelles ou réglementaires permettent les relations entre les BCN et/ou la BCE: a) résultant de l'utilisation transfrontalière d'actifs éligibles; et b) si nécessaire pour des opérations effectuées avec des contreparties agissant par le biais d'une institution intermédiaire.

Article 170 Droit applicable et attribution de compétence

1 Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires précisant que le droit régissant les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par cette BCN et toutes les opérations résultant desdites dispositions doit être, sauf lorsque l'utilisation transfrontalière d'actifs éligibles ne le permet pas, celui de l'État membre dont la monnaie est l'euro dans lequel cette BCN est établie.

2 En cas de litige, le tribunal compétent est, sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne, celui de cet État membre dont la monnaie est l'euro.

Article 171 Jours de règlement concernant les opérations de liquidités en blanc

Chaque BCN applique des dispositions en matière de liquidités en blanc précisant que le règlement concernant la réception comme le remboursement de liquidités en blanc a lieu les jours précisés dans l'annonce de l'opération de liquidités en blanc par la BCE.

Article 172 Date de la jambe temporaire de l'opération

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que la date de la jambe temporaire de l'opération, y compris la date de remboursement de l'accord de prêt garanti, le cas échéant, est fixée au moment de la conclusion de chacune des opérations.

Article 173 Jours ouvrables

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui définissent l'expression «jour ouvrable», telle que visée à l'article 2.

Article 174 Taux d'intérêt

1 Dans un accord de pension, la différence entre le prix d'achat et le prix de rachat correspond au montant global obtenu en appliquant au prix d'achat un taux spécifié pendant la période allant de la date d'achat prévue à la date de rachat.

2 Dans un prêt garanti, le taux d'intérêt est déterminé en appliquant le taux d'intérêt spécifié au montant du crédit sur la durée de l'opération.

3 Le taux appliqué aux opérations de cession temporaire est un taux d'intérêt simple calculé selon la convention «nombre exact de jours/360».

Article 175 Mécanismes de conversion de montants non libellés en euros

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que les mécanismes de conversion en euros de montants non libellés en euros spécifient que le taux à utiliser est le taux de référence quotidien du change de l'euro de la BCE ou, s'il n'est pas disponible, le taux de change au comptant indiqué par la BCE le jour ouvrable précédant le jour de la conversion pour la vente d'euros contre l'achat de l'autre devise.

Article 176 Objet des accords de pension

1 Lors de la conclusion d'accords de pension, chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant qu'une cession d'actifs éligibles s'effectue en contrepartie d'espèces en euros, conjointement avec un accord simultané de revendre à un moment spécifié des actifs équivalents contre un montant d'espèces en euros.

2 Chaque BCN définit des «actifs équivalents» comme des actifs du même émetteur, faisant partie de la même émission, quelle que soit la date d'émission, et étant de mêmes type, valeur nominale, quantité et description que les actifs objets de la comparaison.

3 Si les actifs faisant l'objet de la comparaison en vertu du paragraphe 2 ont été convertis ou relibellés ou s'ils ont fait l'objet d'une option d'achat, la définition des actifs équivalents est modifiée pour désigner: a) dans le cas d'une conversion, ceux dans lesquels les actifs ont été convertis; b) dans le cas d'une option d'achat sur des actifs, les actifs équivalents aux actifs libérés, à condition que le vendeur ait payé à l'acheteur une somme égale à la valeur de l'option d'achat; c) dans le cas d'actifs ayant été relibellés, des actifs équivalents à ceux dans lesquels les actifs originaux ont été relibellés, avec, si nécessaire, une somme d'argent égale à toute différence de valeur entre les actifs avant et après cette opération.

Article 177 Dispositifs de résiliation-compensation concernant les accords de pension

1 Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que, lors de la survenance d'un cas de défaillance, elle est habilitée à liquider et à résilier toutes les opérations de pension en cours.

2 Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires comportant des dispositions relatives à la compensation destinées à produire des effets économiques équivalents à ceux qui sont définis ci-après. a) À la survenance d'un cas de défaillance, la date de rachat pour chaque opération est réputée se produire immédiatement et entraîner l'une des options suivantes: i) tous les actifs de marge équivalents sont immédiatement livrables, de sorte que l'exécution des obligations respectives des parties concernant la livraison des actifs et le paiement du prix de rachat de tous actifs rachetés a uniquement lieu conformément aux points b) à d); ou ii) l'opération de rachat sera résiliée. b) Les valeurs de marché en cas de défaillance des actifs rachetés et de tous actifs de marge équivalents à transférer ainsi que le prix de rachat à acquitter par chaque partie sont établis par la BCN, pour toutes les opérations à la date de rachat, à des conditions commerciales normales; c) En se basant sur le point b), la BCN calcule ce que chaque partie doit à l'autre à la date de rachat. Les sommes dues par une partie sont déduites des sommes dues par l'autre, seul le solde net étant payable par la partie dont la créance est ainsi valorisée au montant le plus bas. d) Le solde net est dû le premier jour suivant durant lequel TARGET2 est opérationnel pour effectuer un paiement. Pour ce calcul, toute somme non libellée en euros est convertie en euros à la date appropriée, au taux calculé conformément à l'article 175.

3 Chaque BCN définit la «valeur de marché en cas de défaillance» de la façon énoncée à l'article 2.

Article 178 Respect des mesures de contrôle des risques

Si les BCN appliquent des dispositions contractuelles ou réglementaires qui comportent une disposition permettant une substitution de garantie, ces dispositions garantissent le respect des mesures de contrôle des risques requises.

Article 179 Marges en espèces

Si les BCN appliquent des dispositions contractuelles ou réglementaires qui comportent une disposition de règlement ou de restitution des marges en espèces, cette disposition prévoit aussi que toute autre obligation de restituer ou de fournir des marges doit être en premier lieu satisfaite par utilisation d'espèces à concurrence du même montant, conjointement avec tous intérêts qui lui sont applicables.

Article 180 Autres dispositions concernant les accords de pension

Sans préjudice des dispositions de la présente orientation, chaque BCN peut spécifier des dispositions complémentaires, dans ses dispositions contractuelles ou réglementaires, concernant les accords de pension.

Article 181 Fourniture et réalisation des garanties

1 En ce qui concerne les dispositions relatives aux apports de liquidité sous forme de prêts garantis, chaque BCN prend en compte, dans ses dispositions contractuelles ou réglementaires, les différentes procédures et formalités, applicables dans son pays, qui sont nécessaires pour permettre la constitution et la réalisation ultérieure d'une sûreté sur les actifs remis en garantie, telle qu'un nantissement, une cession ou une charge.

2 Chaque BCN applique des accords de prêts garantis permettant de façon certaine que les actifs remis en garantie soient juridiquement réalisables par la BCN et libres de créances privilégiées. Il n'est pas possible pour des tiers, dont l'autorité de liquidation en cas d'insolvabilité, d'intervenir et de revendiquer avec succès les actifs remis en garantie, en l'absence de fraude, ni des droits qui leur sont attachés.

3 Chaque BCN applique des accords de prêts garantis permettant de façon certaine que, lors de la survenance d'un cas de défaillance tel que défini à l'article 165, elle soit juridiquement autorisée à réaliser la valeur économique des actifs remis en garantie. Un tel cas de défaillance reflète également les situations dans lesquelles la BCN peut considérer la contrepartie comme étant défaillante en vertu d'accords de pension.

Article 182 Transformation des opérations intrajournalières en opérations à vingt-quatre heures

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui permettent de transformer les opérations intrajournalières en opérations à vingt-quatre heures.

Article 183 Accord en vue d'une vente et d'un achat simultanés au comptant et à terme

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que chaque opération consiste en la réalisation simultanée d'une vente et d'un achat au comptant et à terme d'euros contre une devise.

Article 184 Moment et mécanisme du transfert de paiements

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui incluent une disposition relative au moment et au mécanisme du transfert de paiements. La date de la vente et de l'achat à terme est fixée au moment de la conclusion de chaque opération.

Article 185 Définition de termes particuliers

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui définissent la devise, les taux au comptant et à terme ainsi que les dates de transfert et de retransfert conformément aux définitions suivantes: a) «devise», toute monnaie légale autre que l'euro; b) «taux au comptant», relativement à une opération particulière, le taux (calculé conformément à l'article 175) utilisé pour la conversion du montant en euros dans le montant en devises pour lequel une partie est tenue d'effectuer le transfert à l'autre, à la date de transfert, contre paiement du montant en euros, lequel taux est fixé dans la confirmation; c) «taux à terme», le taux calculé conformément à l'article 175 et utilisé pour convertir le montant en euros dans ledit montant en devises pour lequel une partie est tenue d'effectuer le transfert à l'autre, à la date de retransfert, contre paiement du montant en euros, lequel taux est fixé dans la confirmation et défini dans les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN concernée; d) «montant en devises en cas de retransfert», le montant en devises nécessaire à l'achat du montant en euros à la date de retransfert; e) «date de transfert», relativement à toute opération, la date et, le cas échéant, l'heure à cette date, à laquelle le transfert du montant en euros par une partie à l'autre doit prendre effet, c'est-à-dire la date et, le cas échéant, l'heure à cette date, convenue par les parties pour le règlement du transfert du montant en euros; f) «date de retransfert», relativement à toute opération, la date et, le cas échéant, l'heure à cette date, à laquelle une partie doit retransférer à l'autre le montant en euros.

Article 186 Dispositifs de résiliation-compensation concernant les swaps de change

1 Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que, lors de la survenance d'un cas de défaillance, elle est habilitée à liquider et à résilier toutes les opérations en cours.

2 Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires comportant des dispositions relatives à la compensation destinées à produire des effets économiques équivalents à ceux qui sont définis ci-après. a) À la survenance d'un cas de défaillance, chaque opération est réputée avoir été résiliée et les valeurs de remplacement des montants en euros et des montants en devises en cas de retransfert sont établies par la BCN en considérant que lesdites valeurs de remplacement doivent représenter, pour elle, l'équivalent économique de tout paiement qui aurait été autrement nécessaire. b) Sur la base des sommes ainsi établies, la BCN calcule ce que chaque partie doit à l'autre à la date de retransfert. Les sommes dues par une partie doivent être converties en euros, si nécessaire, conformément à l'article 175 et déduites des sommes dues par l'autre partie. Seul le solde net est payable par la partie dont la créance est ainsi valorisée au montant le plus bas. Ledit solde net est dû le premier jour suivant durant lequel TARGET2 est opérationnel pour effectuer un tel paiement.

Article 187 Dispositions complémentaires relatives aux swaps de change

Sans préjudice des exigences prévues dans la présente orientation, chaque BCN peut spécifier des dispositions complémentaires, dans ses dispositions contractuelles ou réglementaires, concernant la conduite des swaps de change.

Article 188 Échange d'informations

Les BCN peuvent, si cela est nécessaire pour mettre en œuvre la politique monétaire, échanger entre elles des informations individuelles, telles que des données opérationnelles, relatives aux contreparties participant aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Ces informations sont soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 37 des statuts du SEBC.

Article 189 Réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Les contreparties aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème sont réputées avoir connaissance de toutes les obligations que leur impose la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et elles respectent lesdites obligations.

Article 190 Abrogation

1 L'orientation BCE/2011/14 est abrogée à compter du 1er mai 2015.

2 Les références à l'orientation abrogée s'entendent comme des références à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIII.

Article 191 Entrée en vigueur, application et mise en œuvre

1 La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.

2 Toutes les dispositions de la présente orientation s'appliquent à partir du 1er mai 2015, sauf les dispositions décrites à l'article 142, qui s'appliquent à partir du 1er novembre 2015.

3 Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 16 février 2015, le texte et les moyens par lesquels elles entendent se conformer aux dispositions de la présente orientation qui constituent des modifications de fond par rapport à l'orientation BCE/2011/14.

Article 192 Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

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