Règlement (UE) n ° 11/2014 du Conseil du 16 décembre 2013 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République des Seychelles
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Article premier
1 Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République des Seychelles (ci-après dénommé «protocole») sont réparties entre les États membres comme suit: a) thoniers senneurs Espagne22 naviresFrance16 naviresItalie2 navires b) palangriers de surface Espagne2 naviresFrance2 naviresPortugal2 navires.
2 Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord et du protocole.
3 Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas toutes les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4 Le délai dans lequel les États membres doivent confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche qui leur ont été accordées, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission les informe que leurs possibilités de pêche n’ont pas été pleinement épuisées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 18 janvier 2014.
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