Règlement d’exécution (UE) n ° 88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l’annexe I du règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les procédures à suivre pour la modification, à la requête d’un demandeur, de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 en vue: a) d’inscrire des substances actives dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 à ladite annexe conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement; ou b) de modifier les restrictions pertinentes de ces catégories.
Article 2 Données à fournir pour une demande
Une demande d’inscription ou de modification visée à l’article 1er inclut les informations spécifiées à l’annexe du présent règlement.
Article 3 Soumission et validation des demandes
1 La procédure prévue à l’article 7, paragraphes 1 et 2, à l’article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012 s’applique à la soumission de demandes d’inscription ou de modification visée à l’article 1er du présent règlement.
2 Lorsque la demande concerne la catégorie 6 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, l’article 7, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, et l’article 7, paragraphes 4 et 5, dudit règlement s’appliquent à la validation de la demande.
Article 4 Évaluation des demandes
1 L’autorité compétente d’évaluation estime s’il est démontré que la substance n’est pas considérée comme préoccupante au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, et, s’il y a lieu, détermine les restrictions auxquelles il convient de subordonner son utilisation. Elle transmet un rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation à l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (ci-après l’«Agence»). Lorsque la demande concerne l’inscription dans la catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, le rapport d’évaluation et les conclusions sont soumis dans un délai de 180 jours à compter du paiement des redevances visées à l’article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement. Lorsque la demande concerne l’inscription dans la catégorie 6 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, le rapport d’évaluation et les conclusions sont soumis dans un délai de 365 jours à compter de la validation de cette demande. Avant de soumettre ses conclusions à l’Agence, l’autorité compétente d’évaluation donne au demandeur la possibilité de présenter par écrit, dans un délai de trente jours, des observations sur le rapport d’évaluation et les conclusions de l’évaluation. Elle tient dûment compte de ces observations lors de la finalisation de son évaluation.
2 S’il apparaît que des informations complémentaires sont nécessaires pour réaliser l’évaluation, l’autorité compétente d’évaluation invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai déterminé et en informe l’Agence. Les délais visés au paragraphe 1 du présent article sont suspendus à compter de la date de formulation de la requête jusqu’à la date de réception des informations. Cette suspension ne dépasse pas 180 jours au total, sauf si elle est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
3 Une demande portant sur l’inscription d’une substance active de catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, qui, à la suite des informations complémentaires fournies en vertu du paragraphe 2, apparaît pleinement conforme à l’article 6 du règlement (UE) no 528/2012, est, à la requête du demandeur: a) considérée comme une demande d’inscription dans la catégorie 6 à l’annexe I dudit règlement; et b) fait l’objet d’une validation conformément à l’article 3, paragraphe 2.
4 Dans un délai de 270 jours suivant la réception des conclusions de l’évaluation, dans le cas d’une demande d’inscription dans la catégorie 6 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, et de 180 jours, dans le cas d’une demande d’inscription dans la catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5 à l’annexe I dudit règlement, l’Agence élabore, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation, l’avis visé à l’article 28 du règlement (UE) no 528/2012 et le soumet à la Commission.
Article 5 Avis de l’Agence pouvant servir de base à une décision de la Commission
À condition qu’il soit démontré qu’une substance active n’est pas considérée comme préoccupante au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, la Commission peut adopter une décision en vertu de l’article modifiant l’annexe I dudit règlement au sens visé à l’article 1er du présent règlement lorsque l’Agence a soumis un avis en vertu: a) de l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement; b) de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012; ou c) de l’un des actes prévus par l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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